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Jurisprudence : Droit d'auteur

lundi 28 septembre 2009
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Cour d’appel de Paris 1ère chambre Arrêt du 9 septembre 2009

République du Chili / Florence et Clara G.

compétence - contrefaçon - droit d'auteur - nationalité - tribunal

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’appel interjeté le 18 septembre 2008 par la République du Chili représentée par son ambassadrice en France, Pilar A., d’une ordonnance en date du 3 septembre 2008 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a :
– déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître du grief, imputé à l’Etat chilien et autres défendeurs, de possession fautive de toiles dont Hernan G. serait l’auteur,
– renvoyé les consorts G.-G. à mieux se pourvoir,
– rejeté l’exception d’incompétence soulevée pour le surplus des demandes,
– rejeté les exceptions de nullité de l’assignation visant l’Etat chilien transmise au parquet le 19 mars 2007,
– dit le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de l’immunité de juridiction revendiquée par l‘Etat chilien et du défaut de qualité à agir des demanderesses,
– ordonné à l’Etat chilien d’attraire en la cause la personne (cessionnaire, prêteur ou autre) ayant mis à sa disposition les toiles dont la reproduction fautive est alléguée,
– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 novembre 2008 pour conclusions au fond de l’Etat chilien et fixation d’un calendrier prévisionnel de procédure,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– laissé à chaque partie la charge des dépens exposés à l’occasion de l’incident ;

Vu les ultimes écritures, signifiées le 18 mai 2009, aux termes desquelles la République du Chili, poursuivant l’infirmation de l’ordonnance déférée, demande à la Cour, statuant à nouveau, de :
– déclarer le tribunal de grande instance de Paris territorialement incompétent au profit de la cour d’appel de Santiago du Chili,
– renvoyer en conséquence les consorts G. à mieux se pourvoir,
– constater la nullité de l’assignation adressée à I’Etat chilien le 19 mars 2007 et déclarer en conséquence les consorts G. irrecevables en leurs demandes,
– dire et juger que la République du Chili doit bénéficier de l’immunité de juridiction et déclarer en conséquence les consorts G. irrecevables en leurs demandes,
– dire et juger qu’il appartient aux consorts G. de mettre en cause Ximena G.,
– déclarer les consorts G. irrecevables en leur demande nouvelle de provision,
– si par extraordinaire une provision leur était allouée, la consigner entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris ou l’assortir d’une constitution de garantie bancaire,
– condamner les consorts G. à lui verser la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions, signifiées le 14 mai 2009, par lesquelles Florence G. et Clara G. prient la Cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
– retenu la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur leurs demandes en contrefaçon,
– rejeté les fins de non-recevoir, exceptions de procédure et moyens de défense de l’Etat chilien,
– ordonné à l’Etat chilien d’attraire en la cause la personne ayant mis à sa disposition les toiles dont la reproduction fautive est alléguée,
– de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
– déclarer le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître de la demande en restitution,
– condamner l’Etat chilien à lui verser une provision de 200 000 € ainsi qu’une indemnité de 10 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 26 mai 2009 ;

DISCUSSION

Considérant que pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
– Florence G.-G. et Clara G.-C. respectivement la fille et la veuve du peintre chilien Hernan G. décédé en 1979, se prétendent investies, avec Ximena G., la fille aînée de l’artiste résidant au Chili, des droits d’auteur sur les oeuvres dépendant de la succession,
– le musée national des beaux-arts de Santiago du Chili, qui est un démembrement de l‘Etat chilien pour n’être pas doté de la personnalité juridique, édite le site internet artistasplasticoschilenos.cl destiné à communiquer des éléments d’information sur les artistes chiliens,
– exposant avoir découvert que des toiles de Hernan G. étaient représentées sans leur autorisation sur le site précité, accompagnées d’une biographie erronée de l’auteur, Florence G.-G. et Clara G.-C., ci-après les consorts G., ont assigné le 19 mars 2007 la République du Chili devant le tribunal de grande instance de Paris aux griefs de contrefaçon, d’atteinte au droit moral de l’auteur, de détention sans droit des oeuvres litigieuses,
– par voie d’incident soumis au juge de la mise en état, la partie défenderesse a excipé de la nullité de l’assignation introductive d’instance et de l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit de la juridiction chilienne, revendiqué en tout état de cause l’immunité de juridiction et opposé enfin le défaut de qualité à agir des demanderesses,
– le juge de la mise en état s’est prononcé par l’ordonnance du 3 septembre 2008, aujourd’hui déférée à la Cour ;

Considérant qu’il convient de rappeler que le juge de la mise en état est en vertu des dispositions des articles 771 et suivants du Code de procédure civile, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer, lorsque la demande est présentée postérieurement à la désignation, sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance, que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, que l’ordonnance rendue par ce dernier statuant sur une exception de procédure ou sur un incident de procédure mettant fin, à l’instance a, au principal, autorité de chose jugée, qu’elle est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification ;

Considérant que les moyens tirés de la nullité de l’assignation introductive d’instance et de l’incompétence de la juridiction saisie constituent, en ce qu’ils tendent à faire déclarer la procédure irrégulière, des exceptions de procédure au sens de l’article 73 du Code de procédure civile qui relèvent, par application des dispositions précédemment évoquées, de la compétence exclusive du juge de la mise en état ;

Considérant en premier lieu, que pour conclure à la nullité de l’assignation délivrée à son endroit, la République du Chili fait grief à l’huissier de justice instrumentaire d’avoir, parallèlement à la remise de l’acte à parquet pour transmission par la voie diplomatique, expédié à l’Etat destinataire une copie de l’acte notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et ce, au mépris des règles d’ordre public de l’article 684 alinéa 2 du Code de procédure civile relatives à la notification des actes à un Etat étranger, du code de courtoisie qui régit les relations entre Etats souverains et enfin de la loi chilienne ;

Mais considérant que l’application de la loi chilienne ne saurait être sérieusement recherchée, les règles présidant à la transmission des actes judiciaires et extra judiciaires destinés à être notifiés à un Etat étranger relevant de la loi française ou d’engagements internationaux auxquels la France aurait souscrit, qu’il est à cet égard constant qu’aucun accord bilatéral ou multilatéral ne lie en la matière la France au Chili ;

Considérant que l’article 684 du Code de procédure civile, dans sa rédaction, issue du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 applicable le 1er mars 2006, dispose en son alinéa 2 que « L‘acte destiné à être notifié à un état étranger à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l’immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministère de la justice aux fins de signification par voie diplomatique à moins qu’en vertu d’un règlement communautaire ou d’un traité international la transmission puisse être faîte par une autre voie. Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué au celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant » ;

Que l’article 686 du même Code, situé à l’instar de celui précédemment cité dans la sous section intitulée Notification des actes à l’étranger ajoute que l’autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ou ouvrable suivant, expédier au destinataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie certifiée conforme de l’acte notifié indiquant de manière très apparente qu’elle en constitue une simple copie ;

Que selon l’article 693, les dispositions de l’article 686, à l’égal de celles de l’article 684, sont prescrites à peine de nullité ;

Considérant en l’espèce, qu’il résulte des énonciations de l’acte introductif d’instance que l’huissier instrumentaire l’a déposé le 19 mars 2007, aux fins de transmission par la voie diplomatique, entre les mains du procureur de la République prés le tribunal de grande instance de Paris, devant lequel est portée l’affaire, qu’il a en outre, au visa de l’article 686 précité, adressé le même jour à l’Etat destinataire, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie de l’acte notifié ;

Or considérant que si l’article 684 du Code de procédure civile dispose en son alinéa 1er pour le cas ou l’acte est destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger et en son alinéa 2 pour le cas où I‘acte est destiné à être notifié à un Etat étranger, force est de constater que l’article 686 n’opère pas cette distinction et de conclure que ses dispositions doivent recevoir application dans tous les cas de notification des actes à l’étranger qu’à tout le moins, leur mise en oeuvre ne saurait être tenue pour prohibée quand le destinataire de l’acte est un Etat étranger ;

Considérant que l’envoi par l’huissier de justice instrumentaire d’une lettre recommandée avec avis de réception à un Etat étranger constituerait néanmoins, selon la partie appelante qui se prévaut à cet égard de la circulaire de la direction des affaites civiles et du sceau en date du 1er février 2006 relative aux notifications internationales des actes judiciaires et extra judiciaire en matière civile et commerciale, un manquement aux usages de la courtoisie diplomatique ;

Considérant qu’aux termes de la circulaire évoquée, en l’absence de dispositions conventionnelles dérogatoires, le respect de la souveraineté et la courtoisie internationale commandent qu’une action exercée depuis la France par un particulier à l’encontre d’un Etat étranger « prenne la forme la moins coercitive possible, ce, en s’opérant selon la voie diplomatique (…). La formalité d’envoi de la copie de l’acte directement à son destinataire, prévue par l’article 686 du code de procédure civile, n’a pas à être mise en oeuvre à l’égard de l’Etat étranger concerné par l’acte sauf à atteindre l’immunité de juridiction dont il jouit » ;

Or considérant qu’il est constant que l’assignation critiquée a fait l’objet, conformément aux dispositions de l’article 684 alinéa 2 du Code de procédure civile, d’une notification suivant la voie diplomatique, qu’il n’apparaît pas que l’application des formalités complémentaires de l’article 686 de ce même Code soit susceptible de présenter un caractère coercitif à l’égard de l’Etat destinataire dès lors qu’elles visent, par l’envoi d’une copie certifiée conforme de l’acte notifié indiquant en caractères très apparents qu’elle en constitue une simple copie, de manière à prévenir de la part du destinataire toute confusion avec la notification originale, à l’informer, à titre officieux, de la mise en oeuvre du processus de notification selon la voie officielle prévue, en l’espèce, la voie diplomatique, sans faire courir à son encontre un quelconque délai de procédure, qu’en tout état de cause, il ne saurait être tiré d’une circulaire, qui ne peut ajouter à la loi, un cas de nullité que cette dernière n’aurait pas édicté, en sorte que, la partie appelante n’est pas fondée à s’en prévaloir pour voir annuler la procédure motif pris de I’envoi recommandé qui lui a été adressé ;

Considérant de plus fort, que l’article 694 du Code de procédure civile énonce en termes généraux que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, c’est-à-dire par les dispositions de l’article 114 du même Code, aux termes desquelles la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ;

Or considérant que le grief ne saurait résulter uniquement du préjudice visé par l’action en justice et que, force étant d’observer que la République du Chili qui s’est fait régulièrement représenter devant le tribunal de grande instance de Paris et a fait valoir ses droits en temps utile ne justifie d’aucun grief, l’exception tirée de la nullité de l’assignation introductive d’instance, se trouve dénuée de fondement ;

Que l’ordonnance entreprise mérite confirmation en ce quelle l’a rejetée ;

Considérant en second lieu, que pour contester la compétence du tribunal de grande instance de Paris au profit des juridictions chiliennes, la République du Chili soutient que les demanderesses ne justifient pas d’un dommage sur le territoire français ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile, dont l’application au litige n’est pas discutée, le demandeur peut en matière délictuelle, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;

Considérant qu’en I‘espèce les demanderesses allèguent à la charge de l’Etat chilien des faits de contrefaçon de droits d’auteur caractérisés par la représentation sans autorisation sur le site internet du musée national des beaux-arts de Santiago du Chili de toiles du peintre G. et par la diffusion sur ce même site d’informations bibliographiques erronées sur l’auteur outre des faits de détention sans droit des oeuvres litigieuses, dont elles demandent la restitution pour en avoir, en leur qualité d’héritières de l’auteur, la propriété ;

Considérant, s’agissant de ce dernier grief, que le premier juge a écarté à raison la compétence des juridictions françaises dès lors que le fait dommageable, qui réside en l’occurrence dans la détention sans titre par l’Etat chilien d’œuvres dont les demanderesses se prétendent propriétaires, se situe sur le territoire chilien sans présenter un quelconque lien de rattachement à la France et que, par ailleurs, les dispositions de l’article 14 du Code civil, recherchées à raison de la nationalité française de Florence G.-G., ne sont pas applicables, cette dernière ne justifiant pas d’un intérêt à exercer en son nom propre une action en revendication sur des oeuvres dépendant de la succession de l’auteur ;

Considérant, s’agissant du grief de contrefaçon, que le site incriminé constitue, selon les propres écritures de la partie défenderesse, une source d’information sur les artistes chiliens depuis l’époque coloniale jusqu’à nos jours, qu’à ce titre, fut-il rédigé en langue espagnole et édité au Chili, il vise nécessairement tant le public des amateurs d’art ou des historiens d’art qui est, par essence, un public international, ouvert sur le monde et recherchant sa documentation au delà des frontières, que quiconque étant intéressé soit par l’art pictural chilien en général soit par l’oeuvre de Hernan G. en particulier, sera amené peu important à cet égard sa nationalité ou son lieu de résidence, à consulter un site informatif hébergé au Chili ;

Que par voie de conséquence et dès lors qu’il est constant que ce site est accessible depuis la France, force est de relever que le public français pertinent se trouve à même de réceptionner les contenus argués de contrefaçon, circonstance qui justifie de l’existence d’un lien de rattachement suffisant, substantiel ou significatif entre les faits illicites et le dommage allégué sur le territoire français et qui commande de retenir la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour connaître de la contrefaçon ;

Que l’ordonnance déférée doit être confirmée de ce chef ;

Considérant que la République du Chili revendique en tout état de cause le bénéfice de l’immunité de juridiction accordé en vertu des principes du droit international public aux Etats étrangers et aux organismes agissant par leur ordre et pour leur compte ;

Mais considérant que le moyen tiré de l’immunité de juridiction des Etat ; qui ne peut être utilement invoqué, vertu d’un principe auquel la partie défenderesse elle-même se réfère dans ses propres écritures, que dans l’hypothèse où l’acte qui donne lieu au litige participe par sa nature ou sa finalité à l’exercice de la souveraineté de ces Etats constitue, ainsi que l’a pertinemment retenu le premier juge, une fin de non-recevoir soumise à l’examen du juge du fond et non pas une exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état ;

Considérant que le premier juge a encore exactement jugé que constitue une fin de non-recevoir pour être expressément énoncé à l’article 122 du Code de procédure civile, le moyen tiré du défaut de qualité à agir des demanderesses ;

Qu’enfin, c’est toujours avec raison que le premier juge a estimé de l’intérêt d’une bonne administration de la justice la mise en cause par l’Etat chilien de la personne ayant mis à sa disposition les toiles dont la reproduction illicite est alléguée (cessionnaire, prêteur etc..,) ;

Considérant que les demanderesses sont en revanche irrecevables en leur demande de provision qui doit être regardée comme nouvelle au sens des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile faute d’avoir été antérieurement soumise au premier juge ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, en équité, de faire droit aux demandes respectivement formées au fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DECISION

Par ces motifs,

. Confirme l’ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

. Déclare irrecevable la demande de provision,

. Condamne la République du Chili aux dépens de la procédure d’appel.

La cour : M. Pimoulle (président), Mmes Rosenthal-Rolland et Brigitte Chokron (conseillers)

Avocats : Me Anne Loiseau, Me Dimeglio

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