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Jurisprudence : Marques

lundi 19 janvier 2009
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 22 février 2008

Ideo Technologies / Jdeo Solutions

marques

FAITS ET PROCEDURE

La société Ideo Technologies a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 26 juin 2002. Elle a pour noms commerciaux www.ideorechnologies.fr et www.ideotechnologies.com et pour objet social l’importation, l’exportation, la vente de logiciels ou de matériels informatiques, la conception, la réalisation, la diffusion, l’adaptation et le développement de tous logiciels, la réalisation de toutes prestations de services liées à l’informatique, la maintenance et le support technique, ainsi que la formation sous toutes ses formes dans le domaine de l’informatique.

Elle édite notamment un logiciel dénommé Sweetdev, dont le but est « d’accélérer les développements en langage J2EE”, permettant aux entreprises “de gagner en productivité sur les phases de développement des modules techniques d’une application web“.

La société Ideo Technologies justifie être titulaire :
– de la marque française semi-figurative “ldeo Technologies” déposée le 23 septembre 2002, enregistrée sous le n°02 3 185 462 en classes 35, 39 et 42, les couleurs étant revendiquées ;
– de la marque verbale française “Sweetdev”, déposée le 26 décembre 2003, enregistrée sous le n°03 3 265 771 en classes 9 et 42;
– de la marque verbale communautaire “Sweetdev”, déposée le 1er juin 2004, enregistrée sous le n°003 864 303 en classes 9 et 42.

La société Ideo Technologies est en outre titulaire des noms de domaines suivants :
– ideotechnologies.fr, enregistré le 21 octobre 1999,
– sweetdev.fr, enregistré le 21 octobre 1999,
– ideotechnologies.com, enregistré le 6 juin 2002,
– sweetdev.com, enregistré le 6 juin 2002,
– ideotechnologie.com, enregistré le 6 juin 2002.

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 6 octobre 2005, la société Jdeo Solutions a pour objet social toute activité d’édition de logiciels, de conseil, d’expertise, de formation et de prestation de service en technologie informatique et communication, achat, vente, location, importation de tous matériels, informatique et bureautique, de tous logiciels et progiciels.

Elle exploite un site internet accessible aux adresses URL www.jdeo.com et www.jdeo-solutions.com, enregistrées comme noms de domaines par Monsieur Christian L., Président de son conseil d’administration le 8 novembre 2005.

Le 28 février et le 1er mars 2006, la société Ideo Technologies a fait constater que la saisie des mots-clés “Sweetdev” et “ideo” dans la barre de recherche du site www.google.fr, faisait apparaître sous un titre “Liens commerciaux” un lien hypertexte renvoyant vers le site www.jdeo.com.

Elle prétend avoir par ailleurs constaté que Monsieur Christian L. avait déposé, le 22 août 2005, la marque semi-figurative française “Jdeo”, enregistrée sous le n °05 3 376 570 en classes 9 et 42, se présentant comme suit :

C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier en date du 24 mai 2006, la société Ideo Technologies a assigné la société Jdeo Solutions et Monsieur L. devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.

Le 5 novembre2007, la société Ideo Technologies a assigné Me Wiart, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Jdeo Solutions.

Elle a déclaré sa créance au passif de la société Jdeo Solutions à hauteur de 138 799,44 €.

Le 20 novembre 2007, le Tribunal de commerce de Dunkerque a prononcé la liquidation judiciaire de la société Jdeo Solutions, et désigné Maître Christian Wiart en qualité de mandataire liquidateur.

Les deux procédures ont été jointes le 7 décembre 2007.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2007.

MOYENS

Par conclusions récapitulatives signifiées le 21 décembre 2007, la société Ideo Technologies demande au Tribunal :
– de juger que la société Jdeo Solutions et Monsieur L. ont commis des actes de contrefaçon de la marque « Ideo Technologies” n°02 3 185 462,
– de juger que les défendeurs ont commis à son encontre des actes de concurrence déloyale par usurpation de dénomination sociale et de nom commercial,
– de juger que les défendeurs ont commis à son encontre des actes de concurrence déloyale par usurpation des noms de domaine www.ideotechnologies.com, www.ideotechnologies.fr, www.ideotechnologie.com, www.sweetdev.com, www.sweetdev.fr,

En conséquence,
– de prononcer la nullité de la marque Jdeo n°053 376 570 déposée le 22 août 2005,
– d’ordonner la transcription du jugement et de l’annulation au Registre National des Marques aux frais de Monsieur L., à l’initiative de la demanderesse,
– d’ordonner à Monsieur L. de procéder, à ses frais, à la radiation des noms de domaine jdeo.com et jdeo-solutions.com sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du jour après la signification du jugement, et d’en aviser la demanderesse,
– d’ordonner à Monsieur L. et à Monsieur Wiart, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Jdeo Solutions la poursuite des actes dont elle dresse la liste, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du 8ème jour après la signification du jugement,
– dire que la société Jdeo Solutions et Monsieur L. ont engagé leur responsabilité in solidum à l’égard du préjudice subi par la société Ideo Solutions, du fait de leurs agissements,
– fixer le montant de sa créance à l’encontre de la société Jdeo Solutions à hauteur de 138 799,44€,
– de condamner Monsieur L. à lui verser la somme de 15 000 €, avec intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation du 12 mai 2006 en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de ses marques “Sweetdev” n°03 3 265 771 et 00 3 864 303, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8ème jour après la signification du jugement à intervenir,
– de condamner Monsieur L. à lui verser la somme de 25 000 €, avec intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation du 12 mai 2006 en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de sa marque Ideo Technologies n°02 3 185 462, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8ème jour après la signification du jugement à intervenir,
– de condamner Monsieur L. à lui verser la somme de 25 000 €, avec intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation du 12 mai 2006 eu réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale par usurpation de sa dénomination sociale Ideo Technologies et de ses noms commerciaux www.ideotecbnologies.com et www.ideotechnologies.fr, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8ème jour après la signification du jugement à intervenir,
– d’ordonner la publication du jugement à venir dans cinq journaux ou revues de son choix, aux frais de Monsieur L., sans que la valeur de ces publications ne puisse être supérieure à la somme de 30 000 € hors taxes, augmentée de la TVA en vigueur,
– d’ordonner à Monsieur L. de consigner entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris, en qualité de séquestre, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement, la somme de 30 000 € HT augmentée de la TVA en vigueur, correspondant à la valeur maximale des publications visées ci-dessus,
– de dire que les astreintes seront productrices d’intérêts au taux légal en application de l’article 1153-1 du Code civil, et de se réserver la liquidation des astreintes,
– de dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,
– de condamner Monsieur L. au paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
– de condamner Monsieur L. aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil,
– d’ordonner l’exécution provisoire, et en ce compris l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

En réponse, par conclusions signifiées le 15 juin 2007, les défendeurs demandent en substance au Tribunal de :
– de constater que Monsieur L. et la société Jdeo Solutions ont recouru aux services Adwords de la société Google Inc. aux fins de fourniture de mots-clés pour une campagne publicitaire,
– de constater que la campagne publicitaire s’est limitée du 25 janvier au 3 mai 2006,
– de dire que la qualification de contrefaçon ne peut être retenue,
– de débouter la demanderesse en ce qui concerne l’action en concurrence déloyale au titre de la reprise de la dénomination sociale, du nom commercial et des noms de domaine éponymes de ses marques,

Subsidiairement,
– de débouter la demanderesse de son action en concurrence déloyale,
– de dire les demandes accessoires sans objet,
– de condamner la demanderesse au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
– de condamner la demanderesse aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Roux, avocat à Paris,

Plus subsidiairement,
– de constater que les demandes formulées sont tout à fait disproportionnées au préjudice qui pourrait être retenu.

DISCUSSION

Sur la contrefaçon

Attendu qu’il sera rappelé, à titre liminaire, que le moteur de recherche www.google.fr, exploité par les sociétés du groupe Google, propose aux annonceurs un référencement payant dénommé “Adwords” leur permettant de faire afficher sur les pages de résultats du moteur de recherche Google, des liens hypertextes dénommés “liens commerciaux”, et destinés à promouvoir les sites qu’ils exploitent ;

Que l’affichage intervient lorsque le ou les mots-clés que l’annonceur a préalablement sélectionnés, en utilisant notamment le “générateur de mots-clés” que les société Google lui proposent dans le cadre du système « Adwords “, est saisi par l’utilisateur du moteur de recherche et que cet utilisateur décide de cliquer sur ce lien commercial ;

Sur la contrefaçon des marques “Sweetdev”

Attendu qu’en visant les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, la société Ideo Technologies soutient qu’en procédant à l’achat du mot-clé “Sweetdev” auprès de la société Google Inc., les défendeurs ont commis des actes de contrefaçon de la marque verbale française “Sweetdev”, déposée le 26 décembre 2003, enregistrée sous le n°03 3 265 771 en classes 9 et 42, et de la marque verbale communautaire “Sweetdev”, déposée le 1er juin 2004, enregistrée sous le n°003 864 303 en classes 9 et 42 ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : “formule, façon, système, imitation, genre, méthode”, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ;

Que l’article 9 a) du règlement CE n°40/94 du 20 décembre 1993 que la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif, l’habilitant à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

Attendu que les produits ou services désignés lors de l’enregistrement des marques invoquées sont notamment les “logiciels”, la “programmation pour ordinateurs”, le “service de conception, réalisation, élaboration de logiciels pour le compte de tiers “, la “prestation de services informatiques” ;

Attendu que les défendeurs reconnaissent que la société Jdeo Solutions a sélectionné, sans l’autorisation de la demanderesse, le terme “Sweetdev” dans le cadre du programme “Adwords” afin “de faire connaître le produit Jdeo », présenté comme une “solution », en réalité un programme informatique “générateur d’applications“, produit identique à ceux désignés lors de l’enregistrement des marques “Sweetdev” ;

Attendu, en outre, qu’un tel processus a pour but d’orienter l’internaute procédant à une recherche liée au terme “Sweetdev” vers le site exploité par la société Jdeo Solutions, par le biais d’un lien hypertexte promotionnel ; qu’il confère dès lors aux signes litigieux un rôle d’identification, d’individualisation des produits promus sur ce site, et caractérise dès lors une utilisation à titre de marque ;

Que de ce fait, les défendeurs ne peuvent utilement conclure à l’absence de contrefaçon en invoquant l’absence de mise à disposition du public des signes litigieux, ou l’absence de preuve de preuve qu’en employant le terme “Sweetdev”, un internaute aurait été “conduit à une redirection vers le site internet de la société Jdeo Solutions” ;

Attendu que la contrefaçon par reproduction des marques “Sweetdev” se trouve ainsi suffisamment caractérisée au regard des dispositions de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle.

De la marque “Ideo Technologies”

Attendu que la société Ideo Technologies soutient en outre qu’en procédant, de la même façon, à l’achat du mot-clé “ideo”, en déposant la marque “Jdeo”, en adoptant la dénomination sociale Jdeo Solutions et en enregistrant les noms de domaine jdeo.com et jdeo-solutions.com, les défendeurs ont porté atteinte à ses droits sur la marque française “Jdeo Technologies” n°02 3 185 462, déposée le 23 septembre 2002 ;

Attendu qu’il convient de relever que lors de l’enregistrement de la marque invoquée ont notamment été désignés les produits et services “importation de logiciels ou matériels informatiques. Service de distribution (livraison) de logiciels ou matériels informatiques. Services de conception, réalisation (élaboration) de logiciels pour le compte de tiers ; prestations de services informatiques, à savoir conseils et études de projets techniques en informatique, conception de systèmes informatiques” ;

Attendu que les signes protégés et les signes argués de contrefaçon étant différents, c’est au regard de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe, “sans autorisation du propriétaire, s‘il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l‘enregistrement » qu’il convient d’apprécier le bien-fondé de la demande en contrefaçon ;

Qu’il convient particulièrement de rechercher au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les marques et les signes, et entre les produits désignés, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;

Par l’achat du mot clé “ideo”

Attendu que les défendeurs reconnaissent que la société Jdeo Solutions a sélectionné, sans l’autorisation de la demanderesse, le terme “Ideo” dans le cadre du programme Adwords” afin “de faire connaître le produit Jdeo”, présenté comme une “solution”, en réalité un programme informatique « générateur d’applications”, produit similaire à ceux désignés lors de l’enregistrement des marques “Sweetdev” ;

Attendu que le terme « ideo” constitue indéniablement l’élément distinctif dominant de la marque invoquée, la mention “technologies”, aisément compréhensible par les non-anglophones, étant purement descriptive s’agissant de produits ou services afférents aux systèmes ou logiciels informatiques ;

Que le terme argué de contrefaçon en constitue la reprise à l’identique, tant visuellement que phonétiquement, de sorte qu’il existe entre les signes comparés une correspondance formelle évidente ;

Qu’enfin, son caractère arbitraire, renvoyant à la notion d’idée, crée entre les signes comparés une similitude intellectuelle incontestable ;

Que la prétendue banalité du terme “ideo” est indifférente ;

Attendu qu’il en résulte que l’impression d’ensemble laissée au consommateur moyennement attentif qui n’a pas simultanément sous les yeux les dénominations en cause, pourra le conduire à opérer une association entre les services désignés par la marque et les produits de la société Jdeo Solutions, les différences relevées quant aux signes n’étant pas de nature à modifier cette impression d’ensemble ;

Que de ce point de vue, le public confronté aux signes examinés ne saurait être réduit aux seuls professionnels appelés à comparer les mérites de différents systèmes informatiques et supposés distinguer aisément les logiciels de la demanderesse des produits proposés par la société Jdeo Solutions, dès lors qu’il n’est pas démontré en quoi les produits ou services concernés ne sont pas accessibles aux non-professionnels ;

Attendu que la contrefaçon par imitation de la marque “ldeo Technologies” se trouve ainsi caractérisée ;

Par le dépôt de la marque française “Jdeo” n°05 3 376 570, l’adoption de la dénomination sociale Jdeo Solutions et l’enregistrement des noms de domaine jdeo.com et jdeo-solutions.com ;

Attendu, à titre liminaire, que les défendeurs soutiennent sur ce point s’adresser à des informaticiens n’ayant aucune connaissance dans le domaine du développement d’applications Java, à l’inverse de la société Ideo Technologies dont la “solution » nécessité une programmation saisie par code, de sorte que le public concerné ne saurait confondre les signes litigieux ;

Qu’ils ne peuvent cependant conclure utilement au débouté des demandes en prétendant viser une clientèle différente de celle concernée par les produits de la société Ideo Technologies, dans la mesure où ils ne démontrent pas en quoi les clients de cette dernière, développeurs ou programmateurs incontestablement intéressés par les questions informatiques, se détourneraient nécessairement de leurs produits ;

Qu’il convient d’ailleurs de rappeler que les défendeurs ont eux-mêmes reconnus avoir usé, dans le cadre du programme “Adwords” du moteur de recherche www.google.fr, de références contredisant des marques dont la société Ideo Technologies est titulaire afin de faire connaître celle-ci ; qu’il ne peut donc être soutenu que les signes “Jdeo” et “Ideo Technologies” ne concernent pas un public commun ;

Que le risque de confusion entre les signes comparés doit être apprécié non seulement du point de vue de l’informaticien, mais également de ce lui de tout professionnel normalement attentif, exerçant une activité impliquant l’utilisation de technologies informatiques, pouvant y être confronté ;

Sur l’enregistrement de la marque française “Jdeo” n°05 3 376 570

Attendu que lors de l’enregistrement de la marque arguée de contrefaçon ont été désignés les produits et services désignés suivants “logiciels (programmes enregistrés). Conception et développement de logiciels” ;

Attendu que ces produits sont identiques, et à tout le moins similaires aux produits et services “importation de logiciels ou matériels informatiques. Service de distribution (livraison) de logiciels ou matériels informatiques. Services de conception, réalisation (élaboration) de logiciels pour le compte de tiers ; prestations de services informatiques, à savoir conseils et études de projets techniques en informatique, conception de systèmes informatiques” désignés lors de l’enregistrement de la marque “Ideo Technologies” ;

Que les conditions d’exploitation, des marques comparées sont indifférentes, la similitude entre les produits ou services qu’elles désignent devant s’apprécier par rapport au libellé du dépôt ;

Attendu qu’il convient de rappeler que le terme “ideo” constitue l’élément distinctif dominant de la marque invoquée, compte tenu du caractère descriptif de la mention “technologies” ;

Que d’un point de vue tant phonétique que visuel, la marque arguée de contrefaçon reproduit à l’identique la finale de l’élément distinctif de la marque “Ideo Technologies” ;

Que le fait de remplacer la première lettre « i” de la marque revendiquée par la lettre “j”, phonétiquement proche laisse subsister une parenté évidente entre les deux signes ;

Que la prétendue banalité du terme “ideo” est là encore indifférente ;

Attendu qu’il en résulte, pour le professionnel normalement attentif, exerçant une activité impliquant l’utilisation de technologies informatiques, n’ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux, un risque de confusion pouvant le conduire à attribuer aux produits et services désignés par les marques litigieuses une origine commune, risque que les différences, notamment graphiques, pouvant être relevées ne sont pas de nature à réduire ;

Qu’en procédant au dépôt de la marque litigieuse, Monsieur L. a commis un acte de contrefaçon ;

Que la contrefaçon par imitation de la marque “Ideo Technologies” se trouve également caractérisée à l’encontre de la société Jdeo Solutions, qui ne conteste pas avoir fait usage de la marque litigieuse dans la vie des affaires.

Sur l’adoption de la dénomination sociale Jdeo Solutions

Attendu que la société Jdeo Solutions n’a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous cette dénomination que le 6 octobre 2005 ;

Que son objet social vise toute activité d’édition de logiciels, de conseil, d’expertise, de formation et de prestation de service en technologie informatique et communication, achat, vente, location, importation de tous matériels, informatique et bureautique, de tous logiciels et progiciels ;

Qu’elle développe et commercialise un “outil logiciel“, identique, ou, en tout état de cause, similaire, aux produits et services “importation de logiciels ou matériels informatiques. Service de distribution (livraison) de logiciels ou matériels informatiques. Services de conception, réalisation (élaboration) de logiciels pour le compte de tiers ; prestations de services informatiques) à savoir conseils et études de projets techniques en informatique, conception de systèmes informatiques” désignés lors de l’enregistrement de la marque “Ideo Technologies” ;

Attendu que les terme “ideo” et “Jdeo” constituent les éléments distinctifs dominants des signes comparés, compte tenu du caractère purement descriptif des mentions “technologies” et “solutions” ;

Que d’un point de vue tant phonétique que visuel, la dénomination sociale arguée de contrefaçon reproduit à l’identique la finale de l’élément distinctif “ldeo” ;

Que le fait de remplacer la première lettre « i” de la marque revendiquée par la lettre “j”, phonétiquement proche laisse subsister une parenté évidente entre les deux signes ;

Que la prétendue banalité du terme “ideo” est une fois de plus indifférente ;

Attendu qu’il en résulte, pour le consommateur normalement attentif, n’ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux, un risque de confusion pouvant le conduire à attribuer aux produits et services désignés par les marques litigieuses une origine commune, risque que les différences pouvant être relevées ne sont pas de nature à réduire ;

Que la contrefaçon par imitation de la marque “Ideo Technologies” se trouve ainsi caractérisée à l’encontre de la société Jdeo Solutions.

Sur la contrefaçon par l’enregistrement et l’usage des noms de domaine jdeo.com et jdeo-solutions.com

Attendu que Monsieur L. a procédé à l’enregistrement des noms de domaines jdeo.com et jdeo-solutions.com le 8 novembre 2005 ;

Qu’il n’est pas contesté que ces sites permettent de présenter le logiciel développé et commercialisé par la société Jdeo Solutions, produit identique, ou, en tout état de cause, similaire, aux produits et services “importation de logiciels ou matériels informatiques. Service de distribution (livraison) de logiciels ou matériels informatiques. Services de conception, réalisation (élaboration) de logiciels pour le compte de tiers, prestations de services informatiques, à savoir conseils et études de projets techniques en informatique, conception de systèmes informatiques désignés lors de l’enregistrement de la marque “Ideo Technologies” ;

Attendu que les terme “ideo” et “jdeo” constituent les éléments distinctifs dominants d’une part de la marque invoquée, d’autre part des noms de domaine litigieux, compte tenu du caractère purement descriptif des mentions “technologies” et “solutions” ;

Que d’un point de vue tant phonétique que visuel, les noms de domaines reproduisent à l’identique la finale de l’élément distinctif ”Ideo” ;

Que le fait de remplacer la première lettre “i” de la marque revendiquée par la lettre « j”, phonétiquement proche laisse subsister une parenté évidente entre les deux signes ;

Attendu qu’il en résulte, pour le consommateur normalement attentif, n’ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux, un risque de confusion pouvant le conduire à attribuer aux produits et services désignés par les marques litigieuses une origine commune, que l’adjonction de l’extension “.com”, imposée par les contraintes techniques propres aux barres d’adresses URL permettant aux navigateurs internet d’identifier les sites recherchés, ou du terme purement descriptif “solutions” n’est pas de nature à réduire ;

Qu’en procédant à l’enregistrement des noms de domaines jdeo.com et jdeo-solutions.com, Monsieur L. a commis des actes de contrefaçon ;

Que la contrefaçon par imitation de la marque “Ideo Technologies” se trouve également caractérisée à l’encontre de la société Jdeo Solutions, dont il n’est pas contesté qu’elle a fait usage des noms de domaines litigieux.

Sur la concurrence déloyale

Attendu que la société Ideo Technologies fait en outre grief à la société Jdeo Solutions d’avoir usurpé sa dénomination sociale, son nom commercial et ses noms de domaines sweetdev.com, sweetdev.fr, ideotechnologies.com, ideotechnologies.fr, et ideotechnologie.com, et d’avoir ainsi engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;

Attendu qu’en réponse, les défendeurs soutiennent en substance que ces faits sont identiques à ceux énumérés au titre de l’action en contrefaçon et, qu’en toute hypothèse les sociétés Ideo Technologies et Jdeo Solutions ne sont pas concurrentes ;

Attendu, en premier lieu, qu’il convient de relever que les sociétés Ideo Technologies et Jdeo Solutions ont un objet social comparable, relatif, notamment, à l’élaboration et à la commercialisation de logiciels, sans aucune restriction quant aux implications techniques de ces derniers ;

Que la société Ideo Technologies se présente comme mettant au point des “logiciels d’aide au développement d’application en environnement Java J2EE” (terme correspondant à un langage informatique) ;

Que la société Jdeo Solutions prétend au contraire s’adresser, à l’inverse de la demanderesse, à des informaticiens non développeurs, en mettant à leur disposition des outils informatiques leur permettant de générer des applications en langage Java J2EE en les affranchissant du processus d’écriture de code ;

Qu’il en résulte que les deux sociétés proposent toutes deux des solutions permettant aux entreprises d’améliorer leur rentabilité en termes de développement informatique ;

Qu’il convient d’en déduire qu’elles interviennent toutes deux sur un marché identique, comme en attestent les articles de presse ou extraits de pages internet versés aux débats ; qu’ainsi, un extrait du magazine “Décision Informatique” identifie clairement le logiciel Sweetdev Studio d’Ideo Technologies comme un produit concurrent d’un programme « Framework” de la société Jdeo Solutions ;

Attendu, en second lieu, que le terme “ideo” constitue l’élément distinctif dominant de l’expression “Ideo Technologies”, qui non seulement renvoie aux marques invoquées au soutien de l’action en contrefaçon, mais constitue par ailleurs la dénomination sociale de la demanderesse depuis son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés le 26 juin 2002, et se trouve reprise dans les noms de domaine ideotechnologies.com, ideotechnologies.fr, et ideotecbnologie.com enregistrés le 21 octobre 1999 et le 6 juin 2002 ;

Que le terme “Jdeo” constitue également l’élément distinctif des noms de domaine jdeo.com et jdeo-solutions.com, compte tenu du caractère descriptif du nom commun “solutions” et du fait que le suffixe .com répond à des exigences techniques propres aux navigateurs internet ; que d’un point de vue tant phonétique que visuel, les noms de domaines reproduisent à l’identique la finale de l’élément distinctif “Ideo” ; que le fait de remplacer la première lettre “i’ du terme “ideo” par la lettre “j”, phonétiquement proche, laisse subsister une parenté évidente entre les signes examinés ;

Attendu, en outre, que le terme “sweetdev”, utilisé par la société Jdeo Solutions dans le cadre du référencement opéré grâce au système “Adwords” du moteur de recherche www.google.fr, reproduit à l’identique l’élément distinctif dominant des noms de domaines sweetdev.fr et sweetdev.com dont la demanderesse est titulaire depuis le 21 octobre 1999 et le 6 juin 2002 ;

Qu’il en résulte, pour le consommateur normalement attentif, un risque de confusion certain entre les signes litigieux et la dénomination sociale, les noms commerciaux ou les noms de domaine invoqués, le conduisant à attribuer aux produits ou services concernés une origine commune ;

Attendu qu’en commettant de tels actes, dans le cadre d’une activité centrée autour du développement et de la commercialisation de logiciels, la société Jdeo Solutions a indûment tiré profit des investissements réalisés par la société Ideo Technologies, notamment en termes de communication comme en attestent les coupures de presse produites en demande ;

Qu’il a déjà été relevé que les défendeurs reconnaissaient que l’usage des termes “ideo” et “sweetdev” dans le cadre des opérations de référencement précédemment décrites avait pour but de faire connaître leur société ;

Que la confusion ainsi recherchée caractérise une atteinte d’une part à la dénomination sociale de la demanderesse, d’autre part aux droits dont celle-ci dispose sur les noms commerciaux et noms de domaine invoqués, donc des actes de concurrence déloyale distincts des atteintes aux marques déjà réprimées.

Sur les mesures réparatrices

Attendu que les défendeurs affirment avoir eu recours aux services du programme AdWords” du 25 janvier au 3 mai 2006 ;

Qu’il ressort des pièces produites que du 29 décembre 2005 au 27 janvier 2006, le nombre de visite du site de la demanderesse par l’intermédiaire des recherches effectuées grâce au mot-clé “sweetdev” a diminué de 42,3 % ; que le Tribunal relève cependant d’une part que les faits litigieux ont été constatés postérieurement à la période envisagée, d’autre part qu’aucun élément ne permet d’imputer aux seuls faits litigieux une telle baisse de fréquentation, laquelle peut s’expliquer par une perte d’intérêt de la clientèle pour le logiciel concerné, de troisième part qu’au cours de la même période, les fréquentations dérivant de l’usage du mot-clé “ideo” ont augmenté de 17,1% ;

Que la demanderesse ne produit aucun document permettant d’évaluer la perte financière subie ou le gain manqué ;

Mais attendu que les actes de contrefaçon examinés ont contribué à la banalisation des marques dont la société Ideo Technologie est propriétaire et justifient d’allouer à la demanderesse :
– la somme de 20 000 € en réparation de l’atteinte causée aux marques française et communautaire « Ideo Technologies”, résultant du dépôt de la marque française “Jdeo” n°05 3 376 570 et de l’enregistrement des noms de domaine www.jdeo.com et www.jdeo-solutions.com,
– la somme de 20 000 € en réparation de l’atteinte causée aux marques française et communautaire “Ideo Technologies”, résultant de l’usage du terme “ideo” dans le cadre du référencement effectué grâce au programme « Adwords”,
– la somme de 20 000 € en réparation de l’atteinte aux marques “Sweetdev” résultant de l’usage du terme “sweetdev” dans le cadre du référencement effectué grâce au programme “Adwords” ;

Que le caractère contrefaisant du dépôt de la marque “Jdeo” en classes 9 et 42 conduit le Tribunal à prononcer son annulation, par application combinée des articles L. 711-4 et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, en outre, que les faits de concurrence déloyale précédemment caractérisés justifient l’octroi d’une somme de 30 000 € ;

Attendu que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;

Qu’aucun motif ne conduit le Tribunal à faire droit aux demandes de la société Jdeo Technologies fondées sur l’article 1153-1 du Code civil ;

Attendu qu’il convient en outre, de faire droit aux mesures d’interdiction et de publication sollicitées, dans les limites édictées par le dispositif de la présente décision, et sans qu’il y ait lieu, notamment, à consignation ;

Que la radiation, sous astreinte, des noms de domaines jdeo.com et jdeo-solutions.com sera ordonnée.

Sur les responsabilités

Attendu que la responsabilité personnelle de Monsieur L. n’est engagée qu’à raison des actes de contrefaçon commis du fait du dépôt de la marque “Jdeo” n°05 3 376 570 et de l’enregistrement des noms de domaine www.jdeo.com et www.jdeo-solutions.com ;

Qu’il supportera aux côtés de la société Jdeo Solutions, la charge des condamnations consécutives aux faits qui leur sont imputables ;

Attendu, en revanche, qu’il n’est pas démontré qu’il a exercé, en son nom propre, une activité concurrente de celle de la demanderesse ;

Que la responsabilité des atteintes aux marques “Sweetdev”, de l’atteinte à la marque “ldeo Technologies” résultant de l’usage du terme “ideo” dans le cadre du programme “Adwords” et du choix de la dénomination sociale Jdeo Solutions et, enfin, des faits de concurrence déloyale n’est imputable qu’à la société dont il présidait le conseil d’administration.

Sur les autres demandes

Attendu que la nature de l’espèce et l’ancienneté du litige justifient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

Attendu que les défendeurs, succombant, seront condamnés aux entiers dépens ;

Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Ideo Technologies la totalité des frais irrépétibles ; qu’il convient, en conséquence, de lui allouer la somme globale de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

DECISION

Par ces motifs, le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
– Dit qu’en faisant usage du terme “sweetdev” pour référencer un lien commercial sur le moteur de recherche www.google.fr, la société Jdeo Solutions a commis des actes de contrefaçon de la verbale française “Sweetdev”, déposée le 26 décembre 2003, enregistrée sous le n°03 3 265 771 en classes 9 et 42, et de la marque verbale communautaire “Sweetdev”, déposée le 1er juin 2004, enregistrée sous le n°003 864 303 en classes 9 et 42, dont la société Ideo Technologies est propriétaire,
– Fixe la créance de la société Ideo Technologies au passif de la société Jdeo Solutions à la somme de 20 000 € au titre du préjudice résultant de l’atteinte aux marques « Sweetdev »,
– Dit qu’en faisant usage du terme “ideo“ pour référencer un lien commercial sur le moteur de recherche www.google.fr, et en adoptant la dénomination sociale Jdeo Solutions, la société Jdeo Solutions a commis des actes de contrefaçon de la marque française semi-figurative “Ideo Technologies” déposée le 23 septembre 2002, enregistrée sous le n°02 3 185 462 en classes 35, 39 et 42, dont la société Ideo Technologies est propriétaire,
– Fixe la créance de la société Ideo Technologies au passif de la société Jdeo Solutions à la somme de 20 000 € au titre du préjudice résultant de l’atteinte à la marque “Ideo Technologies” en résultant,
– Dit qu’en procédant, le 22 août 2005, au dépôt de la marque semi-figurative française “Jdeo”, enregistrée sous le n°05 3 376 570 en classes 9 et 42, et en enregistrant, le 8 novembre 2005, les noms de domaine www.jdeo.com et www.jdeo-solutions.com, Monsieur L. a commis un acte de contrefaçon de la marque française semi-figurative “Ideo Technologies” déposée le 23 septembre 2002, enregistrée sous le n°02 3 185 462 en classes 35, 39 et 42, dont la société Ideo Technologies est propriétaire,
– Dit qu’en faisant usage, dans la vie des affaires, des noms de domaine www.jdeo.com et www.jdeo-solutions.com, et de la marque “Jdeo” déposée par Monsieur L. le 22 août 2005, enregistrée sous le n°053 376 570 en classes 9 et 42, la société Jdeo Solutions a commis des actes de contrefaçon de la marque française semi-figurative “Ideo Technologies” déposée le 23 septembre 2002, enregistrée sous le n°02 3 185 462 en classes 35, 39 et 42, dont la société Ideo Technologies est propriétaire,
– Condamne Monsieur L. à payer à la société Ideo Technologies la somme de 20 000 € au titre du préjudice résultant de l’atteinte à la marque “Ideo Technologies” en résultant,
– Fixe la créance de la société Jdeo Technologies au passif de la société Jdeo Solutions à la somme de 20 000 € au titre de ce même préjudice,
– Prononce, en outre, la nullité de la marque française “Jdeo” déposée auprès de l’Inpi le 22 août 2005, enregistrée sous le n°053 376 570 en classes 9 et 42,
– Interdit, en tant que de besoin, à Monsieur L. et à Maître Wiart, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Jdeo Solutions la poursuite des actes litigieux, sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’issue du mois suivant la signification de la présente décision,
– Ordonne la radiation des noms de domaines www.jdeo.com et www.jdeo-solutions.com. aux frais de Monsieur L. et de Maître Wiart, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Jdeo Solutions, sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’issue du mois suivant la signification du présent jugement,
– Dit que le Tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte,
– Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix de la société Ideo Technologies, aux frais avancés de Monsieur L. et de Me Wiart, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Jdeo Solutions, dans la limite de 3500 € hors taxes par insertion, sans qu’il y ait lieu à consignation,
– Dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
– Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera inscrite au Registre National des Marques sur réquisition du greffier ou à l’initiative de la partie la plus diligente,
– Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– Ordonne l’exécution provisoire,
– Condamne Monsieur L. et la société Jdeo Solutions, in solidum, à payer la société Ideo Technologies la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamne Monsieur L. et la société Jdeo Solutions aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Le tribunal : Mme Véronique Renard (vice-président), Mme Sophie Canas et Guillaume Meunier (juges)

Avocats : Me Alain Bensoussan, Me Pierre Vincent Roux, Me Jean Leclercq

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.