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Jurisprudence : Droit d'auteur

lundi 01 décembre 2008
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 19 novembre 2008

Jean Yves L. dit Lafesse et autres / Dailymotion

collecte - contrefaçon - décret - données personnelles - droit d'auteur - éditeur - hébergeur - identification - lcen - obligation - responsabilité

FAITS ET PROCÉDURE

M. Jean-Yves L. dit Jean-Yves Lafesse est auteur interprète de sketches pour la télévision et la radio ; ses “impostures” et ses “canulars” téléphoniques constituent la base de son succès et de sa notoriété.

Il est l’auteur avec ses frères Hervé et Daniel L. des oeuvres Lafesse refait le trottoir, Lafesse droite Lafesse gauche, Lafesse aux trousses.

Un jugement du 15 avril 2008, devenu définitif a enjoint à la société Dailymotion à qui les contenus de dix DVD (Pourvu que ça dure, Pourvu que ça dure ça recommence, Les yeux dans Lafesse, Plus loin dans Lafesse autrement dénommé Fondation Lafesse, Unique au monde, Lafesse à poil, Lafesse refait le trottoir, Lafesse dépasse les bornes, Lafesse droite Lafesse gauche, Lafesse aux trousses) et des 5 CD (Les Impostures, A fond Lafesse, C’est pas possible, Grandiose et Sublime) ont été communiqués de cesser par tout moyen toute rediffusion de ces contenus, à l’adresse url www.dailymotion.com, et ce dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 1000 € par infraction constatée et par jour, passé ce délai de 48 heures ; le tribunal s’est réservé la liquidation de l’astreinte.

Le jugement a été signifié le 18 avril 2008.

Un procès-verbal de constat du 12 août 2008 réalisé par l’APP a constaté la mise à disposition du public de 4 extraits de 3 oeuvres originales dont Jean-Yves Lafesse et Hervé et Daniel L. sont les auteurs sur le site accessible à l’adresse url www.dailymotion.com.

Par assignation en référé en date du 16 septembre 2008, Jean-Yves Lafesse et Hervé et Daniel L. ont demandé au juge des référés de :

– Ordonner la suppression des vidéos contrefaisant les entraits des oeuvres audiovisuelles Les yeux dans Lafesse, Lafesse aux trousses et Lafesse refait le trottoir, actuellement reproduits sur le site internet de la société Dailymotion accessible à l’adresse urI www.dailymotion.com sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir dans la limite de 30 jours.

– Faite interdiction à la société Dailymotion de reproduire et de représenter sur son site les vidéos contrefaisantes les dix DVD (Pourvu que ça dure, Pourvu que ça dure ça recommence, Les yeux dans Lafesse, Plus loin dans Lafesse autrement dénommé Fondation Lafesse, Unique au monde, Lafesse à poil, Lafesse refait le trottoir, Lafesse dépasse les bornes, Lafesse droite Lafesse gauche, Lafesse aux trousses) sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir dans la limite de 30 jours.

– Condamner la société Dailymotion à payer à M. Jean-Yves L. la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels au titre du préjudice patrimonial subi par lui en tant que producteur du programme Les yeux dans Lafesse et en tant qu’auteur interprète du programme Lafesse aux trousses.

– Condamner la société Dailymotion à payer à la société L. Anonyme la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels au titre du préjudice patrimonial subi par elle en tant que producteur du programme Les yeux dans Lafesse selon accord de rétrocession du 19 août 2008 conclu avec Studio Canal et Lafesse refait le trottoir selon contrat de cession de M. Jean-Yves L.,

– Condamner la société Dailymotion à payer à la société L. Anonyme Ia somme de 3000 € à M. Jean-Yves L., M. Hervé L. et M. Daniel L. Mitre de dommages et intérêts provisionnels au titre du préjudice moral subi en tant qu’auteurs des 4 séquences contrefaites.

– Autoriser les demandeurs à se faire communiquer par la société Dailymotion, et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé un délai de 48h à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, tout document et/ou tout support concernant l’identité et l’adresse du ou des éditeurs qui seraient à l’origine de la mise en ligne des 4 vidéos actuellement présentes sur le site accessible à l’adresse www.dailymotion.com et notamment la fiche d’inscription et/ou le contrat d’hébergement conclu par cet ou ces éditeurs, contenant les noms, adresses, adresses électroniques et/ou dénomination sociale, nom du représentant légal, forme sociétale, etc…

– Condamner la société Dailymotion à payer à M. Jean-Yves L., M. Hervé L., M. Daniel L. et la société L. Anonyme la somme de 7000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

– Condamner la société Dailymotion aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Bitoun conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions en date du 21 octobre 2008, la société Dailymotion a sollicité du juge des référés de :

Lui donner acte que sur injonction du juge des référés, elle est disposée à communiquer aux demandeurs les données de connexion dont elle dispose concernant les utilisateurs identifiés dans le procès-verbal de constat du 12 août 2008 à savoir :

pour chaque contenu posté :
– date et heure d’envoi
– date et heure de la dernière modification
– adresse IP ayant servi à l’envoi de la vidéo au sein du service.

pour chaque utilisateur concerné
– Identifiant/pseudonyme
– adresse e-mail valide comportant la désignation de l’opérateur de messagerie électronique,
– Date de création du compte utilisateur.
– Dernière date de modification du compte.
– Adresse IP ayant servi lors de la création du compte.
– Langue (donnée déclarative).
– Pays (donnée déclarative).

– Constater que la connaissance effective par la société Dailymotion du contenu litigieux objet de la présente instance n’a pu intervenir qu’au jour de l’introduction de celle-ci.

– Constater que la société Dailymotiona procédé au retrait des contenus litigieux dès qu’elle en a eu connaissance.

– Constater que la société Dailymotion a parfaitement rempli les obligations inhérentes à son statut.

En conséquence,
– Rejeter toutes les prétentions des demandeurs.

Si par extraordinaire, le tribunal devait considérer que la société Dailymotion a qualité à défendre à quelque titre que ce soit,

– Constater le défaut de qualité à agir de Jean-Yves L. à raison de la cession des droits patrimoniaux afférents aux programmes Lafesse aux trousses et Les yeux dans Lafesse respectivement à la société TF1 et à la société L. Anonyme.

– Constater le défaut de qualité à agir de la société L. Anonyme à raison de la cession des droits patrimoniaux afférents au programme Lafesse refait le trottoir à la société TF1 Vidéo.

– Constater l’absence de préjudices allégués par les demandeurs tant dans leur existence que dans leur quantum.

– Condamner solidairement les demandeurs à verser à la société Dailymotion la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur la demande de suppression de contenus

Il convient de constater que la société Dailymotion a eu connaissance au cours de la procédure de fond l’ayant opposé aux demandeurs des dix DVD (Pourvu que ça dure, Pourvu que ça dure ça recommence, Les yeux dans Lafesse, Plus loin dans Lafesse autrement dénommé Fondation Lafesse, Unique au monde, Lafesse à poil, Lafesse refait le trottoir, Lafesse dépasse les bornes, Lafesse droite Lafesse gauche, Lafesse aux trousses) ; qu’il lui a été enjoint de ne plus laisser apparaître sur son site des extraits provenant des dix DVD puisque par le biais du « finger printing” qu’elle disait utiliser, elle avait la capacité technique de faire échec à toute diffusion ultérieure de sketches reproduits sur ces dvd.

Devant le juge des référés, la société Dailymotion fait valoir que le finger-printing ne pouvait agir que pour les oeuvres mises en ligne postérieurement au jugement et non pour les cents mises en ligne avant que l’empreinte des oeuvres audiovisuelles ne soit prise et rende impossible toute nouvelle mise en ligne.

Or, il importe peu au juge des référés de savoir quels procédés techniques la société Dailymotion qui a eu connaissance de l’ensemble des sketches apparaissant sur les dvd et des droits y afférents, met en oeuvre pour satisfaite à ses obligations dans la mesure où le tribunal a ordonné cette dernière de faire cesser ces mises en ligne illicites sur son site qu’elles soient antérieures ou postérieures au jugement.

De plus, comme la qualité d’hébergeur a été reconnue définitivement à la société Dailymotion dans ses rapports avec les demandeurs par le jugement du 15 avril 2008, elle n’est tenue responsable que pour autant qu’elle a eu une connaissance effective du caractère manifestement illicite des vidéos stockées ou de faits faisant apparaître ce caractère.

La société Dailymotion a une connaissance effective depuis le 15 avril 2008 du caractère manifestement illicite des mises en ligne par des internautes des extraits provenant de ces dix DVD et de l’atteinte aux droits patrimoniaux ou moraux des auteurs ou producteurs qui en résulterait.

En conséquence, et pour autant que les extraits mis en ligne soient issus des sketches appartenant à un des dvd cités plus haut, aucune mise en demeure préalable n’est plus nécessaire de la part des auteurs ou des producteurs pour alerter la société Dailymotion sur le caractère illicite des mises en ligne, la société Dailymotion ayant eu connaissance de tous les sketches et devant mettre en oeuvre par tout moyen leur inaccessibilité sur le site à l’adresse www.dailymotion.fr

En l’espèce, quatre extraits provenant de trois dvd ont été constatés par l’APP le 12 août 2008 :
1- vidéo mise en ligne sous le titre “humour gag drôle loi” par l’internaute «badstate75013” issue du sketch “le renard se fait la poule” reproduit dans le dvd Lafesse aux trousses ;
2- vidéo mise en ligne sous le titre « La Fesse” par l’internaute “seimouta” issue du sketch «ça se passe bien ?” reproduit dans le dvd Les yeux dans Lafesse ;

3- vidéo mise en ligne sous le titre “Kommandosaia&” par l’internaute « publier74” issue du sketch “t’en as, t’en as des cheveux” reproduit dans le dvd Lafesse refait le trottoir ;
4- vidéo mise en ligne sous le litre « Ca c’est du sport” par l’internaute “JM8Boss” issue du sketch “le renard se fait la poule” reproduit dans le dvd Lafesse aux trousses.

Ces trois dvd ayant été remis à la société Dailymotion, aucun extrait de sketch ne devait se retrouver sur le site de la société Dailymotion et cette dernière n’a donc pas rempli son obligation telle fixée dans le jugement du 15 avril 2008 ; la société Dailymotion qui prétend avoir retiré les contenues mis en ligne ne l’établit pas par la production d’un procès-verbal de constat, en conséquence, il sera fait droit à la demande de suppression de ces quatre contenus illicites, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, ladite astreinte prenant effet dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance.

La demande d’interdiction des contenus illicites est sans objet puisque le jugement du 15 avril 2008 a déjà statué sur ce point.

Sur la demande de provision

Jean-Yves Lafesse forme une demande de provision en sa qualité d’interprète, d’auteur-réalisateur et de producteur. Hervé et Daniel L. forment une demande en leur qualité d’auteur réalisateur. La société L. Anonyme ne précise pas en quelle qualité elle forme sa demande.

Il ressort des pièces versées au débat et notamment du jugement du 15 avril 2008 que M. Daniel L. et M. Hervé L. sont co-réalisateurs avec Jean-Yves Lafesse de Les yeux dans Lafesse et de Lafesse refait le trottoir, que M. Daniel L. est co-réalisateur avec Jean-Yves Lafesse de Lafesse aux trousses.

Les consorts L. versent au débat une ordonnance du juge de la mise en état du 17 septembre 2008 constatant l’extinction de l’instance les opposant à la société Canal + sur la cession de leurs droits VOD pour le dvd Les yeux dans Lafesse dont les droits VOD ont été cédés à la société L. Anonyme selon contrat du 19 août 2008.

La société L. Anonyme se prétend également titulaire des droits VOD du dvd Lafesse refait le trottoir selon un contrat de cession de Jean-Yves L. qui n’est pas versé aux débats.

Pour ce qui est du dvd Lafesse aux trousses, une contestation existe sur la titularité des droits VOD au profit de la société TF1 Vidéo, contestation qui échappe à la compétence du juge des référés.

Une contestation existant sur la titularité des droits VOD pour le dvd Lafesse aux trousses, Jean-Yves L. et la société L. Anonyme qui agissent en qualité de producteurs, seront déclarés irrecevables devant le juge des référés à agir pour les extraits provenant de ce dvd Lafesse aux trousses soit la vidéo 1 mise en ligne sous le titre « humour gag drôle loi” par l’internaute « badstate75013” issue du sketch “le renard se fait la poule” et la vidéo 4 mise en ligne sous le titre « Ca c’est du sport” par l’internaute « JM8Boss » issue du sketch “le renard se fait la poule”.

Ainsi, il n’est établi devant le juge de l’évidence que la titularité des droits de producteur de la société L. Anonyme sur le dvd “Les yeux dans Lafesse ; Jean-Yves L. n’établit pas ses droits personnels de producteur sur les autres dvd litigieux et sera déclaré irrecevable à agir à ce titre.

La société L. Anonyme ne précise pas combien d’internautes sont venus visiter le site hébergé de l’internaute “seimouta”, la société Dailymotion ne donne pas davantage de précision sur ce point.

En conséquence, il sera alloué à la société L. Anonyme pour l’extrait de la vidéo 2 mise en ligne sous le titre “La Fesse” par l’internaute “seimouta” issue du sketch “ça se passe bien?” reproduit dans le dvd Les yeux dans Lafesse la somme de 1000 € au titre des droits patrimoniaux.

La mise en ligne d’un seul extrait du sketch et non du sketch en son entier ce qui dénature l’intégrité de l’oeuvre cause nécessairement un préjudice moral aux auteurs et à l’interprète.

En revanche, les demandeurs qui allèguent de la mauvaise qualité de visionnage n’en apportent pas la preuve.

En leur qualité de co-auteurs des trois extraits mis en ligne dont un par deux internautes différents, Jean-Yves Lafesse et Hervé et Daniel L. et en sa qualité d’interprète des mêmes extraits Jean-Yves L. ont subi un préjudice moral et il leur sera alloué la somme de 1000 € à chacun à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte à leur droit moral en tant que co-auteurs et celle de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte au droit moral de l’interprète.

Sur les droits de la personnalité

M. Jean-Yves Lafesse prétend subir des atteintes aux droits de la personnalité que sont son droit à l’image et au nom du fait de la mise en ligne d’extraits de vidéos reproduisant les sketches dont il est l’interprète sur le site Dailymotion au visa de l’article 9 du Code civil.

Or, les reproductions certes illicites intervenues sur le site de Dailymotion de l’image de Jean-Yves Lafesse et de son nom de scène n’appartiennent pas au domaine de la vie privée puisque ce sont des images professionnelles qui sont reproduites et non des images de sa vie privée et que seul son nom de scène est reproduit et encore pas dans tous les cas.

De plus, Jean-Yves L. qui développe ses demandes dans ses moyens, ne repend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions et ne forme pas de demande d’indemnisation indépendante de ce chef.

En conséquence, Jean-Yves Lafesse sera débouté de cette demande.

Sur la demande de production des données personnelles des internautes

La Lcen a clairement indiqué dans son article II premier alinéa, dispose :
“les personnes mentionnées aux 1 et 2 du II détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.”

En son 3ème alinéa
« l’autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires des données mentionnées au premier alinéa.
En son 5ème alinéa

“Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Cnil définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.”

Il est certain que les hébergeurs doivent détenir des données personnelles permettant d’identifier les internautes qui ont la qualité d’éditeur et que le décret qui devait être pris en conseil d’Etat, n’est pas paru.

Cependant la Lcen précise en son article III le statut des éditeurs et notamment les données qui doivent permettre de les identifier, ainsi sont déjà définis les éléments permettant d’identifier les éditeurs.

Les hébergeurs dont l’activité est de permettre à des internautes de devenir éditeurs à l’intérieur de leur site d’hébergement pouvaient aisément s’inspirer de ce texte pour mette en place un dispositif obligeant chaque internaute souhaitant éditer un contenu sur le site d’hébergement à remplir un certain nombre de champs obligatoires précisant, outre l’adresse IP de l’ordinateur servant à s’abonner puis à poster les fichiers, les données telles que produites à l’article III de la Lcen, avant de pouvoir poster le fichier.

En conséquence, les nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone par exemple s’agissant de personnes physiques doivent être, à l’instar de l’adresse IP qui est également une donnée personnelle, collectées par les hébergeurs.

En effet, si l’hébergeur n’est pas responsable a priori des contenus, I’éditeur l’est et l’hébergeur doit pouvoir permettre l’identification de l’éditeur, en communiquant les données collectées sur injonction judiciaire en cas de besoin.

L’internaute doit être conscient que sa contribution à un site de partage peut engager sa responsabilité notamment au titre de la contrefaçon de la diffamation, de l’atteinte à la vie privée ou à l’image ; qu’il peut être amené à en répondre et que pour cette saison les informations qui permettent de l’identifier doivent être disponibles,

Nul ne peut se soustraire à cette obligation de collecte des données relatives à l’éditeur au motif qu’elles peuvent être fausses.

Un nom, un prénom ou une adresse peuvent aussi bien qu’une adresse IP être falsifiés ; cependant, les relations entre les internautes , les hébergeurs et les tiers sont régies, outre les spécificités de la Lcen, par les dispositions du Code civil au sein duquel la présomption de bonne foi prévaut.

II n’appartient pas à la société Dailymotion de vérifier la véracité des données collectées mais de rassembler des données qui permettront l’identification des internautes hébergés dans son site et qui encourent une responsabilité d’éditeur.

La société Dailymotion qui indique ne pas avoir demandé à ses abonnés leur nom, prénom et adresse a néanmoins collecté d’autres données parmi lesquelles l’adresse IP qui a servi à l’abonnement puis à poster le fichier litigieux et accepte de les communiquer aux demandeurs sur injonction du juge des référés ; il lui sera donc enjoint de les communiquer aux demandeurs et il appartient à ces derniers de s’enquérir auprès du fournisseur d’accès du nom du propriétaire de l’ordinateur ainsi identifié.

Sur les autres demandes

Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 5000 € aux demandeurs sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La demande de distraction des dépens est mal fondée devant le juge des référés, cette disposition prévue à l’article 699 du Code de procédure civile n’ayant vocation à s’appliquer que lorsque la postulation d’avocat est obligatoire.

DECISION

Statuant par remise au greffe et par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

. Déclarons M. Jean-Yves L. irrecevable à agir connue producteur des dvd Les yeux dans Lafesse, Lafesse aux trousses, Lafesse refait le trottoir.

. Déclarons la société L. Anonyme recevable à agir en qualité de producteur titulaire des droits VOD pour le seul dvd Les yeux dans Lafesse.

. Déclarons Jean-Yves L., M. Hervé L. et M. Daniel L. recevables à agir sur le fondement de leur droit moral en leur qualité de co-auteurs et d’interprète.

. Disons que la société Dailymotion n’a pas rempli de son obligation de cesser toute reproduction du contenu des dix dvd cités dans le jugement du 15 avril 2008 en laissant apparaître les extraits suivants :
1- vidéo mise en ligne sous le titre “humour gag drôle loi” par l’internaute «badstate75013” issue du sketch “le renard se fait la poule” reproduit dans le dvd Lafesse aux trousses ;
2- vidéo mise en ligne sous le titre « La Fesse” par l’internaute “seimouta” issue du sketch « ça se passe bien ?” reproduit dans le dvd Les yeux dans Lafesse ;
3- vidéo mise en ligne sous le titre “Kommandosaia&” par l’internaute « publier74” issue du sketch “t’en as, t’en as des cheveux” reproduit dans le dvd Lafesse refait le trottoir ;
4- vidéo mise en ligne sous le litre « Ca c’est du sport” par l’internaute “JM8Boss” issue du sketch “le renard se fait la poule” reproduit dans le dvd Lafesse aux trousses.

extraits que la société Dailymotion a laissé apparaître sur son site malgré l’interdiction contenue dans le jugement du 15 avril 2008.

En conséquence,

. Condamnons la société Dailymotion à payer à la société L. Anonyme la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux du fait de la mise en ligne d’un extrait de la vidéo 2 sous le titre “La Fesse” par l’internaute “seimouta” issue du sketch “ça se passe bien? » reproduit dans le dvd Les yeux dans Lafesse.

. Condamnons la société Dailymotion à payer à M. Jean-Yves Lafesse la somme de 1000 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts, en réparation de l’atteinte à son droit moral en tant qu’interprète du fait de la mise en ligne des quatre extraits cités plus haut.

. Condamnons la société Dailymotion à payer à M. Jean-Yves L., M. Hervé L. et M. Daniel L. la somme provisionnelle de 1000 € à chacun à titre de dommages et intérêts, en réparation de l’atteinte à leur droit moral entant que co-auteur du fait de la mise en ligne des quatre extraits cités plus haut.

En tant que de besoin,

. Ordonnons la suppression des quatre contenus illicites, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, ladite astreinte prenant effet dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance et pendant 30 jours.

. Nous réservons la liquidation de l’astreinte,

. Déboutons M. Jean-Yves L. de sa demande formée au titre des droits de la personnalité.

. Disons sans objet la demande d’interdiction formée à l’encontre de la société Dailymotion.

. Enjoignons à la société Dailymotion de communiquer à M. Jean-Yves L., M. Hervé L. et M. Daniel L. et à la société L. Anonyme les données de connexion dont elle dispose concernant les utilisateurs identifiés dans le procès-verbal du 12 août 2008, à savoir :

pour chaque contenu posté :
– date et heure d’envoi
– date et heure de la dernière modification
– adresse IP ayant servi à l’envoi de la vidéo au sein du service.

pour chaque utilisateur concerné
– Identifiant/pseudonyme
– adresse e-mail valide comportant la désignation de l’opérateur de messagerie électronique,
– Date de création du compte utilisateur.
– Dernière date de modification du compte.
– Adresse IP ayant servi lors de la création du compte.
– Langue (donnée déclarative).
– Pays (donnée déclarative).

. Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.

. Condamnons la société Dailymotion à payer aux demandeurs la somme globale de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

. Condamnons la société Dailymotion aux dépens.

Le tribunal : Mme Marie-Christine Courboulay (vice président)

Avocats : Me Alain de La Rochere, Me Marc Schuler

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