Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Diffamation

jeudi 03 juillet 2008
Facebook Viadeo Linkedin

Cour de cassation 1ère Chambre civile Arrêt du 19 juin 2008

Mohamed B / Yahoo

diffamation

Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohamed B. domicilié à Nouakchott (Mauritanie), contre l’arrêt rendu le 16 février 2007 par la cour d’appel de Paris (14ème chambre – section B), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Yahoo France, dont le siège est à Paris,

2°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet 4 boulevard du palais, 75001 Paris,
défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Sur le moyen unique

Vu les articles 2247 du code civil et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que M. B. qui a été mis en cause dans des messages diffamatoires publiés les 19 décembre 2005 et 20 février 2006 sur deux groupes de discussion hébergés par la société Yahoo France a assigné cette dernière pour voir ordonner en référé par application de l’article 6.1.8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les mesures propres à mettre un terme au dommage en résultant ;

Attendu que pour déclarer prescrite l’action tendant à voir condamner la société Yahoo France à fermer l’accès aux messages diffamatoires, la cour d’appel a énoncé que si l’assignation en référé du 16 mars 2006 a pu interrompre la prescription de 3 mois courant à compter du 20 février 2006, l’ordonnance du 7 avril 2006 qui a rejeté la demande de M. B., a rendu non avenue cette interruption par application de l’article 2247 du code civil, dès lors qu’aucun acte interruptif n’a été accompli avant la déclaration d’appel du 7 juillet 2006 formalisée plus de trois mois après la diffusion des messages litigieux ;

Qu’en statuant ainsi, quand l’article 2247 du code civil ne pouvait rendre non avenue l’interruption de la prescription née de la manifestation expresse de volonté de poursuivre la procédure résultant de l’appel régulièrement interjeté, la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et en méconnaissant le second ;

DECISION

Par ces motifs,
. Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 février 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

. Condamne la société Yahoo France aux dépens ;

. Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Yahoo France à payer à M. B. la somme de 2 500 euros ;

. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. B.

Moyen de cassation

III – Le moyen reproche à l’arrêt d’avoir déclaré prescrite l’action du requérant tendant à voir condamner Yahoo France à fermer l’accès aux messages diffamatoires mis en ligne les 19 décembre 2005 et 20 février 2006 sur un forum de discussion hébergé par Yahoo ;

Aux motifs que, Monsieur Ould B., se plaignant d’être mis en cause dans des messages diffamatoires publiés le 19 décembre 2005 et le 20 février 2006 sur deux groupes de discussion hébergés par la société Yahoo France, a assigné cette dernière par acte du 26 mars 2006, pour voir ordonner en référé, par application de l’article 6.1.8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les mesures propres à mettre un terme au dommage en résultant ; que, lorsque des poursuites pour diffamation sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, applicable à l’action devant la juridiction des référés, est la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau ;
que, si l’assignation en référé du 16 mars 2006 a pu interrompre la prescription de 3 mois courant à compter du 20 février 2006, l’ordonnance du 7 avril 2006, qui a rejeté la demande de Monsieur B. a rendu non avenue cette interruption, par application de l’article 2247 du code civil ; qu’il en résulte que, l’action de Monsieur B. est prescrite dès lors qu’aucun acte interruptif n’a été accompli avant la déclaration d’appel du 7 juillet 2006 formalisée plus de trois mois après la diffusion des messages litigieux ;
que la fin de non-recevoir tirée de la prescription pouvant être invoquée en tout état de cause, il y a lieu de faire droit au moyen soulevé à ce titre par la société Yahoo France et, l’action principale étant prescrite, de dire l’appel incident sans objet

1°) Alors que, d’une part, le jugement qui rejette une demande formée sur le terrain de l’article 6.1.8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique jouit d’un effet interruptif de la prescription prévue par l’article 65 de la loi 29 juillet 1881 dès lors qu’il n’est définitif et qu’il a été frappé d’appel devant la juridiction du second degré ; qu’en tenant dès lors ce jugement comme non avenu au regard de l’interruption de la prescription, la cour a violé les articles 2247 du code civil, 65 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

2°) Alors que, d’autre part, l’effet dévolutif de l’appel défini, par les articles 561 et 562 du nouveau code de procédure civile, s’oppose à ce que le jugement entrepris soit réputé non avenu par le juge d’appel sur le terrain de l’interruption de la courte prescription propre au droit de la communication ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la cour a privé de tout effet utile la voie d’appel en violation des textes susvisés, ensemble des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La Cour : M. Bargue (président), Mme Crédeville (conseiller rapporteur), MM, Gridel, Charruault, M. Gallet, Mme Marais, M. Garban, Mme Kamara (conseillers), Mme Cassuto-Teytaud, M. Trassoudaine, Mme Gelbard-Le Dauphin, MM. Creton, Lafargue (conseillers référendaires), M. Pagès (avocat général),

Avocats : Me Bouthors, SCP Piwnica et Molinié

 
 

En complément

Maître Bouthors est également intervenu(e) dans les 12 affaires suivante  :

 

En complément

Maître SCP Piwnica et Molinié est également intervenu(e) dans les 75 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Bargue est également intervenu(e) dans les 33 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Crédeville est également intervenu(e) dans les 11 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.