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Jurisprudence : Logiciel

mercredi 03 avril 2002
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Cour de Cassation, 1ère chambre civile, Arrêt du 3 avril 2002

Société Teamco systems innovation - Société Teamco systems innovation Europe BV / Société Poclain Hydraulics

contrat informatique - logiciel

Les moyens

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, statuant en référé, d’avoir condamné la société Teamco à livrer à la société Poclain la version Mitrol sous système d’exploitation VM compatible avec l’an 2000 sous astreinte de 50 000 F par jour de retard, à défaut d’avoir respecté cette obligation au 30 août 1999, condamné celle-ci sous la même astreinte à fournir les « fix Condate » ou tout autre fix qui lui permettront de l’aider à fenêtrer le logiciel Mitrol sous VM et à intervenir dans les 24 heures en cas de blocage du logiciel compatible avec l’an 2000 sous astreinte de 10 000 F par heure de retard, et condamné la société Teamco à fournir à la société Poclain l’ensemble des sources du logiciel sous astreinte :

Aux motifs tout d’abord que la société Teamco ne peut prétendre avoir rempli son obligation d’information alors précisément qu’elle n’a jamais tenu la société Poclain informée de son incapacité à rendre la version actuelle du logiciel compatible au passage de l’an 2000 avant l’intervention de l’instance ;

Alors que l’obligation d’information n’est qu’une obligation de moyens ; qu’en s’abstenant de catactériser la faute de la société Teamco, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civi, ensemble, de l’article 873 alinéa 2 du ncpc ;

Alors que le manquement à une obligation d’information ne peut être réparé que par des dommages-intérêts ; que le manquement supposé de la société Teamco à son obligation d’information sur sa capacité à rendre la version actuelle du logiciel compatible avec l’an 2000 ne pouvait être sanctionnée par l’obligation de livrer un logiciel compatible ; que cette obligation se heurtait donc à une contestation sérieuse ; que la cour d’appel à ainsi violé les articles 1142 et 1147 du code civil et l’article 873 alinéa 2 du ncpc ;

Alors que la réparation due au créancier ne peut excéder la perte qu’il a faite et le gain dont il a été privé ; qu’en condamnant la société Teamco à livrer à la société Poclain un logiciel compatible avec l’an 2000, la cour d’appel a octroyé à cette dernière une réparation sans commune mesure avec le préjudice résultant pour la société Poclain du simple manquement de la société Teamco à son obligation d’information sur sa capacité à rendre la version actuelle du logiciel compatible avec l’an 2000 ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 1249 du code civil, ensemble, l’article 873 alinéa 2 du ncpc;

Aux motifs ensuite, qu’en concédant une licence d’exploitation à perpétuité, la société Teamco a nécessairement entendu n’en pas limiter la durée au 31 décembre 1999 sauf à dénaturer la portée de son engagement ; qu’au demeurant, l’article 1615 du code civil indique que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel ; que la société Teamco s’était engagée, aux termes du contrat de maintenance, à livrer les révisions du système Mims et à corriger les dérangements apparus ; que l’incompatibilité de la version actuelle avec le passage à l’an 2000 constitue à l’évidence un dérangement majeur compte tenu des conséquences sur l’exploitation de l’entreprise, sans que les appelantes puisent utilement exciper de ce que l’obligation de délivrance d’un système conforme ne serait pas expressément ou implicitement entrée dans le champ contractuel ; que l’engagement pris par le vendeur de garantir son produit sans limitation de durée ne saurait s’entendre de la seule durée de vie commerciale de la version en cours du logiciel telle que décidée unilatéralement par le vendeur ;

Alors que la société Teamco ne pouvait avoir manqué à son obligation de délivrance d’un logiciel conforme que tant qu’elle s’était obligée dans le contrat du 1er septembre 1986 à livrer un logiciel compatible avec l’an 2000 ; qu’en tenant ce moyen pour inopérant, la cour d’appel a violé l’article 1604 du code civil et l’article 873 alinéa 2 du ncpc ;

Alors que l’obligation de délivrance ne saurait être perpétuelle ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le principe de la prohibition des engagements perpétuels, ensemble les articles 1134, 1604 et 1615 du code civil et l’article 873 alinéa 2 du ncpc ;

Alors que la société Teamco ne s’était pas obligée à garantir le logiciel sans limitation de durée, ni dans la licence d’utilisation, ni dans le contrat de maintenance ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a dénaturé les documents précités, en violation de l’article 1134 du code civil, ou à tout le moins a procédé à leur interprétation, en violation de l’article 873 alinéa 2 du ncpc ;

Alors que la société Teamco ne s’était pas obligée à garantir le passage à l’an 2000 du logiciel, ni dans la licence d’utilisation, ni dans le contrat de maintenance de septembre 1986 ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a dénaturé les documents précités, en violation de l’article 1134 du code civil, ou à tout le moins a procédé à leur interprétation, en violation de l’article 873 alinéa 2 du ncpc ;

Alors que la société Teamco faisait valoir dans ses conclusions d’appel, d’une part, qu’elle s’était obligée à mettre en service et à installer les révisions du logiciel que « si » de telles révisions étaient mises au point, d’autre part, que la version du logiciel utilisée par la société Poclain était la version 10 D alors que, depuis l’année 1989, elle avait mis en service la version 11, de sorte que, en application du contrat de maintenance, elle n’avait plus obligation de corriger la version utilisée par sa cliente, enfin, qu’elle s’était seulement obligée à « faire de son mieux, dans une limite raisonnable », pour corriger les dérangements du logiciel ; qu’en ne s’expliquant pas sur ces restrictions, qui constituaient autant de contestations sérieuses à l’obligation pour la société Teamco de livrer une version de son logiciel compatible avec l’an 2000, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 873 alinéa 2 du ncpc ;

Alors que l’obligation d’adapter un logiciel pour assurer sa comptabilité avec l’an 2000 ne peut être que de moyens ; qu’en s’abstenant de relever toute faute de la société Teamco à cet égard, la cour d’appel a privé sa décision au regard de l’article 1147 du code civil, ensemble, de l’article 873 alinéa 2 du ncpc.

Second moyen de cassation

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, statuant en référé, d’avoir condamné la société Teamco à livrer à la société Poclain la version Mitrol sous système d’exploitation VM compatible avec l’an 2000 sous astreinte de 50 000 F par jour de retard, à défaut d’avoir respecté cette obligation au 30 août 1999, condamné celle-ci sous la même astreinte à fournir les « fix Condate » ou tout autre fix qui lui permettront de l’aider à fenêtrer le logiciel Mitrol sous VM et à intervenir dans les 24 heures en cas de blocage du logiciel compatible avec l’an 2000 sous astreinte de 10 000 F par heure de retard, et condamné la société Teamco à fournir à la société Poclain l’ensemble des sources du logiciel sous astreinte ;

Aux motifs, à les supposer adoptés de l’ordonnance de référé confirmée, que la défaillance du logiciel Mitrol à partir du 1er janvier 2000 risque d’arrêter la production de l’usine de Verberie et d’entraîner le chômage technique de l’usine et de 700 personnes et que l’attitude de la société Teamco crée un trouble manifeste pour la société Poclain ;

Alors que le juge des référés ne peut ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire, que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; qu’en l’espèce, l’ordonnance a fondé la condamnation de la société Teamco, à diverses obligations de faire sur l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite ; qu’elle a ainsi violé, par fausse application, le premier alinéa de l’article 873 du ncpc et, par refus d’application, le second de l’article 873 du ncpc.

La discussion

Sur le premier moyen, pris en ses neuf branches :

Attendu que la société Poclain Hydraulics utilisait depuis 1986 un logiciel Mitrol, version VM, système Mins, sous licence d’exploitaion et contrat de maintenance convenus avec la société Teamco systems innovation ; que celle-ci, ayant fini par déclarer, au cours du printemps 1999, son inaptitude à assurer le fonctionnement du matériel au 1er janvier 2000, a été, par jugement du 29 juillet 1999 confirmé en appel, condamnée, en référé et sous astreinte, à livrer une version Mitrol compatible avec le changement de millésime, et, faute de respecter cette obligation au 30 août 1999, à fournir tous les « fix » qui permettraient d’utiliser le Mitrol sous VM et à intervenir dans les 24 heures de la demande en cas de blocage, et enfin, à délivrer l’ensemble des sources du logiciel ; que la société Teamco innovation Europe BV est intervenue volontairement à l’instance ;

Attendu que les divers griefs du moyen, reprochant à la cour d’appel (Amiens, 9 novembre 1999) de s’être déterminée à partir d’obligations contestables sur le fond du droit, violant ainsi à chaque fois l’article 873 alinéa 2 du ncpc, se heurtent aux termes relevés par elle des deux conventions de licence et maintenance, la première n’ayant jamais limité au 31 décembre 1999 la durée d’utilisation du logiciel, la seconde faisant devoir d’en livrer les révisions et corriger les dérangements apparus, ce que, selon les énonciations de l’arrêt, représente de façon évidente et majeure l’incompatibilité d’un tel matériel avec le passage à l’an 2000, compte tenu des conséquences sur l’exploitation de l’entreprise ; qu’à raison de ces constatations souveraines, le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, annexé au présent arrêt :

Attendu que le grief selon lequel la défaillance du logiciel à la date indiquée risquait d’entraîner la cessation de la production de l’usine utilisatrice et le chômage technique de ses 700 salariés, motif adopté du premier juge, méconnaîtrait encore l’interdiction de prononcer une obligation de faire lorsque son existence est sérieusement contestable, est inopérant de par les constatations contraires figurant dans la réponse au premier moyen ;

La décision

.Rejette le pourvoi ;

.Condamne les sociétés Teamco systems innovation et Teamco systems innovation Europe BV aux dépens ;

.Vu l’article 700 du ncpc, condamne les sociétés Teamco systems innovation et Teamco systems innovation Europe BV à payer à la société Poclain Hydraulics la somme globale de 2400 €.

La cour : M. Lemontey (président), M. Gridel (conseiller rapporteur), M. Renard-Payen (conseiller), M. Roehrich (avocat général), Mme Collet (greffier de chambre).

Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan – SCP Célice, Blancpain et Soltner

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.