Jurisprudence : Base de données
Cour d’appel d’Aix en Provence 1ère chambre C Arrêt du 20 octobre 2011
Gamexpo / Comexposium
autorisation - droit sui generis - nullité - producteur - reproduction - requête - saisie-contrefaçon
FAITS ET PROCÉDURE
La société Comexposium, soupçonnant que la société Gamexpo, société créée par trois de ses anciens salariés, a reproduit sans aucune autorisation la base de données constituée par ses soins pour exercer son activité d’organisation de manifestations et de salons divers, a présenté requête, le 10 septembre 2010, au président du tribunal de grande instance de Marseille, aux fins d’obtenir la désignation d’un huissier, en application des dispositions des articles L 343-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, pour qu’il soit procédé à la saisie descriptive de tous documents détenus par la société de routage Atout Mailing Services pour le compte de cette dernière.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2010, il a été fait droit à sa demande.
Suivant acte en date du 21 octobre 2010, la société Gamexpo a saisi le président du tribunal de grande instance de Marseille, statuant en la forme des référés, aux fins que soit constatée la nullité de la requête en saisie-contrefaçon déposée le 10 septembre 2010 et ordonnée en conséquence la rétractation de l’ordonnance rendue le 13 septembre ainsi que la mainlevée des opérations de saisie effectuées en exécution de celle-ci.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2010, le premier juge a débouté la société Gamexpo de l’intégralité de ses demandes.
Elle a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 17 décembre 2010.
Par ses conclusions en date du 14 avril 2011, elle sollicite son infirmation en toutes ses dispositions en faisant valoir :
– que la signature de l’avocat postulant auprès du tribunal de grande instance de Marseille ne figure pas sur la requête ce qui constitue une nullité de fond,
– que la nature des opérations autorisées excède celles pouvant être ordonnées dans le cadre des dispositions de l’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle
– qu’il en est résulté une atteinte au principe du contradictoire et au droit à un procès équitable.
Par ses écritures en date du 30 juin 2011, la société Comexposium conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée aux motifs :
– qu’il n’est pas contesté que la requête a été présentée par un avocat postulant, la signature de celui-ci sur ce document n’étant requise par aucun texte,
– que les opérations prescrites entrent parfaitement dans le cadre de celles prévues par les dispositions du texte précité.
DISCUSSION
Sur la nullité de la requête
Par application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, hors les cas où elle est présentée par un officier public ou ministériel, la requête est présentée au président par un avocat postulant qui la signe.
En l’espèce, il ne fait aucun doute que la requête présentée par la société Comexposium le 10 septembre 2010 ne comporte que la signature de Maître Benelli, avocat au barreau de Paris, désigné comme étant son avocat plaidant.
Or, l’absence de signature de son avocat postulant constitue une irrégularité de fond ayant pour effet d’entraîner la nullité de cet acte.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision déférée en déclarant la nullité de la requête présentée le 10 septembre 2010 et par voie de conséquence, celle de la procédure subséquente.
DECISION
Par ces motifs, la cour,
. Infirme l’ordonnance du 13 septembre 2010 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
. Déclare la nullité de la requête en date du 10 septembre 2010 et de la procédure subséquente,
. Condamne la société Comexposium à verser à la société Gamexpo la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamne la société Comexposium aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour : M. Serge Kerraudren (président), Mme Marie-Annick Varlamoff et M. André Jacquot (conseillers)
Avocats : Me Nicolas Courtier, Me Georges Benelli
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