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Jurisprudence : Responsabilité

mardi 18 juin 2013
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Tribunal de commerce de Paris 15ème chambre Jugement du 31 mai 2013

P2B / Trokers

acheteur - annonces - anonymat - concurrence déloyale - courtier en ligne - e-commerce - hébergeur - intermédiaire - vendeur - vente en ligne

FAITS

La société P2B est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de vêtements.

Trokers exploitait la plateforme de vente en ligne www.2xmoinscher.com sur laquelle elle organisait la mise en relation entre vendeurs particuliers ou professionnels et acheteurs. Trokers a mis un terme à son activité au cours de l’année 2012. P2B a commercialisé des vêtements avec un imprimé inspiré du film Scarface dont elle prétend avoir obtenu une licence pour ce faire. Elle reproche à Trokers d’avoir commercialisé en 2010 et 2011 des vêtements avec une imagerie Scarface et demande réparation du préjudice résultant selon elle de cette concurrence déloyale.

PROCÉDURE

Par acte en date du 25 Mars 2011, délivré à personne se déclarant habilitée, P2B assigne Trokers.

Par cet acte et aux audiences en date 16 mars 2012 et 23 novembre 2012, P2B demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal, de :
– Constater que P2B est recevable et fondée en ses demandes ;
– Constater la parfaite régularité du procès-verbal versé aux débats ;
– Dire et juger que les actes de commercialisation litigieux constituent des actes de concurrence déloyale ;
– Constater que P2B n’a commis aucun abus dans l’exercice de la présente action en justice ;

Par conséquent :
– Débouter Trokers de toutes ses demandes fins et conclusions ;
– Condamner la défenderesse au paiement, à titre d’indemnité de concurrence déloyale, de la somme de 100 000 € ;
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
– Condamner Trokers aux dépens ainsi qu’au paiement de 6000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
– Débouter Trokers de toutes ses demandes reconventionnelles.

Aux audiences en date des 3 février 2012, 22 juin 2012, 26 octobre 2012 et 1er février 2013, Trokers demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de :

In limine litis
– Ecarter le procès verbal de constat d huissier de Maitre Lesage, huissier de justice à Paris, produit sous pièce n°2 par la société P2B pour absence de force probante ;
– Ecarter les impressions écrans produites sous pièce n°16 par la société P2B pour absence de force probante ;
– Ecarter les attestations produites sous pièces adverses n°21 et n°22 pour défaut de respect des conditions de validité et de recevabilité en justice des attestations de témoins résultant des dispositions dé l’article 202 du code de procédure civile ;

A titre principal,
– Constater qu’aux termes du contrat de licence conclu en date du 1er juillet 2009 avec Universal Studio Licensing, P2B a acquis une licence non-exclusive de fabrication et de commercialisation de vêtements de sport reproduisant des images tirées du film Scarface ;
– Constater qu’aux termes de ce contrat de licence, Universal Studio Licensing est seule habilitée à agir en justice pour toute violation de ses droits ;
– Constater que P2B n’apporte pas la preuve de la mise en ligne d’annonces d’offre à la vente de produits qui reproduiraient illicitement des images du film Scarface ;
– Constater que P2B n’apporte pas la preuve que les produits qui reproduiraient illicitement des images du film Scarface sont protégeables par le droit d’auteur ;
– Constater que les produits qui reproduiraient illicitement des images du film Scarface sont potentiellement des produits authentiques neufs ou d’occasion ;
– Constater que P2B n’apporte pas la preuve que les produits qui reproduiraient illicitement des images du film Scarface sont des produits contrefaisants ;
– Constater que Trokers est un intermédiaire technique au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique ;
– Constater que la notification datée du 6 décembre 2010 adressée par P2B à Trokers est irrecevable au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique ;
– Constater que Trokers a promptement fait cesser l’hébergement des annonces des produits qui lui ont été dénoncées par la société P2B ;
– Constater que Trokers n’est soumise à aucune obligation générale de surveillance ;

En conséquence
– Dire et juger que P2B est irrecevable, faute de qualité à agir, pour la défense des droits appartenant à Universal Studio Licensing ;
– Dire et juger que les produits qui reproduiraient illicitement des images du film Scarface sont potentiellement des produits authentiques ;
– Débouter P2B de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire
– Constater que l’action en concurrence déloyale de P2B est irrecevable ;
– Constater que Trokers a promptement fait cesser l’hébergement des annonces des produits qui lui ont été dénoncées par la société P2B ;

En conséquence
– Débouter P2B de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention ;

A titre infiniment subsidiaire
– Constater l’absence de justification du préjudice allégué par P2B ;
– Constater le caractère manifestement excessif et disproportionné des demandes indemnitaires ainsi que des mesures de condamnation sollicitées par P2B ;

En conséquence
– Débouter P2B de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention ;

A titre reconventionnel
– Condamner P2B à verser à Trokers une indemnité de 5000 € pour procédure abusive et vexatoire ;

En tout état de cause
– Débouter P2B de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
– Condamner P2B au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner P2B en tous les dépens.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l’audience en date du 5 avril 2013, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise disposition au greffe le 24 mai 2013, date reportée au 31 mai 2013.

MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

A l’appui de ses prétentions, P2B soutient qu’elle est fondée à agir en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale ;
P2B prétend que l’œuvre Scarface est protégée et qu’elle a obtenu une licence non exclusive d’exploitation de ses droits pour la fabrication et la commercialisation de vêtements sur l’intégralité du territoire français ;
Elle considère qu’en se dispensant d’obtenir une licence, Trokers se place dans une situation anormalement favorable ;
Elle conteste à Trokers le bénéfice des dispositions de la loi LCEN et relève que Trokers se présentait comme un courtier en ligne et non comme une plateforme technique.

P2B souligne qu’en l’absence d’un droit privatif qui appartient à Universal Studio Licensing, la jurisprudence lui reconnait un intérêt à agir pour les fautes qui lui causent un préjudice personnel.
Elle relève parfaitement probant de son constat d’huissier et indique se trouver en situation de concurrence avec Trokers sur les produits litigieux.

Pour s’opposer aux demandes de P2B, Trokers indique que P2B ne rapporte pas la preuve d’une titularité exclusive de l’œuvre Scarface et qu’Universal Studio Licensing s’est réservée le droit d’agir en justice pour défendre ses droits.

Trokers conteste la valeur probante du procès-verbal de constat d huissier réalisé le 20 novembre 2010 de même que des captures d’écran produites aux débats.

Trokers conteste la valeur probante des attestations produites qui sont dépourvues des mentions manuscrites prévues en matière d’attestation judiciaire.
Trokers conteste l’intérêt à agir de P2B et indique que seule Universal Studio Licensing, propriétaire des droits, a cette capacité.
Trokers relève l’absence de caractère contrefaisant des produits litigieux.
Trokers invoque son statut d’intermédiaire technique et entend bénéficier du régime de responsabilité aménagée par la loi LCEN du 21 juin 2004 (loi sur la confiance dans l’économie numérique). Elle relève qu’elle a immédiatement entrepris les démarches en vue de faire disparaître les annonces litigieuses, alors même que P2B n’avait pas notifié la contestation selon le formalisme exigé par la loi LCEN.
Trokers conteste également pouvoir être poursuivi en concurrence déloyale, en l’absence d’une situation de concurrence entre Trokers et P2B.
Elle souligne è titre infiniment subsidiaire le caractère démesuré des demandes indemnitaires en l’absence d’un préjudice rapporté.
Trokers justifie ses demandes reconventionnelles par le caractère injustifié des demandes eu égard à la célérité avec laquelle Trokers avait réagi au courrier que lui avait adressé P2B et au fait que la loi LCEN prévoit des sanctions pénales à l’encontre des personnes qui tenteraient d’obtenir le retrait ou la cessation d’une activité à l’appui d’informations qu’elle sait inexactes.

DISCUSSION

Sur la recevabilité des demandes de P2B

Attendu que P2B produit un contrat de licence de fabrication et de distribution en langue anglaise et sa traduction libre en français ; que P2B a un intérêt manifeste à obtenir réparation des actes de concurrence déloyale dont elle prétend être victime ;

Le tribunal dira que P2B justifie de son intérêt à agir et dira les demandes de P2B recevables.

Sur l’applicabilité des dispositions de la loi LCEN

Attendu que Trokers soutient n’être qu’un prestataire technique d’annonces mises en ligne et pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L 6-I-2 de la loi LCEN qui dispose que :
« Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa ».

Attendu cependant que le métier de Trokers ne se limite pas au seul support en ligne permettant à des professionnels ou des particuliers de vendre sur internet ;
Attendu que la plateforme www.2xmoinscher.com organise la mise en ligne, pour le compte de vendeurs particuliers ou professionnels, d’annonces en vue de favoriser les échanges ;
Attendu que la plateforme autorise la recherche à l’appui de mots clés pertinents ;
Attendu que la plateforme organise l’anonymat tant des acheteurs que des vendeurs ; que les échanges monétaires sont organisés de telle façon que vendeurs et acheteurs n’aient pas à craindre la défaillance de la contrepartie, Trokers se faisant désigner comme séquestre des échanges monétaires ;
Attendu que le propre patron de Trokers a revendiqué dans la presse la qualité de courtier en ligne ; que l’activité de la société Trokers ne se limite donc pas au seul stockage d’écrits ou de messages ;

Le tribunal, dira que Trokers exerce une activité de courtier en ligne et qu’elle ne peut, à ce titre, bénéficier des dispositions de la loi LCEN visant à limiter la responsabilité des éditeurs en ligne.

Sur le mérite des demandes de P2B

Attendu que P2B forme ses demandes en réparation en invoquant les dommages qu’elle indique avoir subi à raison des actes de concurrence déloyale de Trokers ;
Attendu que le principal grief formulé consiste à reprocher à Trokers d’avoir diffusé sur sa plateforme de vente en ligne des annonces sur des articles textiles pour lesquelles P2B dispose d’un contrat de licence ;
Attendu que P2B ne dispose pas d’une licence exclusive ;
Attendu que P2B, qui reconnaît ne pas détenir de droit privatif sur l’iconographie Scarface, ne rapporte pas la preuve que les articles proposés à la vente sur le site www.2xmoinscher.com seraient des produits contrefaisants ; que dès lors, le tribunal constatera que P2B ne rapporte pas la preuve que Trokers aurait commis des actes de concurrence déloyale en se dispensant de réaliser les investissements nécessaires au bénéfice de la licence, aucun élément n’étant produit au débat permettant d’exclure que les vendeurs qui ont posté en ligne des annonces de ventes n’auraient pas acquis régulièrement les articles proposés, l’exclusivité territoriale accordée par contrat par Universal Studio Licensing n’étant pas opposable aux tiers au contrat ;
Attendu que P2B n’a pas jugé nécessaire d’attraire à la procédure Universal Studio Licensing, seule à même de garantir la jouissance paisible des droits qu’elle a concédé ;

Le tribunal dira que P2B ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Trokers aurait commis un acte de concurrence déloyale en laissant diffuser sur son site des annonces concernant des articles textiles reproduisant l’iconographie Scarface dont P2B a acquis des droits ; il déboutera en conséquence P2B de l’intégralité de ses demandes.

Sur les demandes reconventionnelles

Attendu que Trokers ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera indemnisé à l’appui de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC ;

Le tribunal déboutera Trokers de ses demandes de condamnation pour procédure abusive.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu que pour se défendre en justice, Trokers a dû, au terme d’une longue procédure, exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
II y aura donc lieu de condamner P2P à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 CPC déboutant pour le surplus et de lui laisser à sa charge les dépens de l’instance.

DÉCISION

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
– Dit la société P2B recevable en ses demandes ;
– Dit que la société Trokers exploitant sous le nom commercial 2xmoinscher.com exerce une activité de courtier en ligne qui ne lui permet pas de bénéficier des dispositions de l’article L 6-I-2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 dite LCEN ;
– Déboute la société P2B de l’intégralité de ses demandes ;
– Déboute la société Trokers exploitant sous le nom commercial 2xmoinscher.com de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
– Condamne la société P2B à payer à la société Trokers exploitant sous le nom commercial 2xmoinscher.com la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
– Condamne la société P2B aux dépens.

Le tribunal : M. Gilles Guthmann

Avocats : Me Leslie Fontaine-Louzoun, Me Cyril Fabre

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