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Jurisprudence : Jurisprudences

mardi 04 octobre 2016
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Tribunal de commerce de Paris, 8ème ch., jugement du 14 septembre 2016

Luteciel, Viaticum / Lesarnaques.com

actes de commerce - association - compétence du tribunal de commerce - dénigrement - espace publicitaire - forum de discussion - mots clés - parasitisme

LES FAITS

L’Association « Lesarnaques.com », est une association de consommateurs qui met à la disposition des internautes un site sur lequel ceux-ci peuvent intervenir et échanger publiquement sur les litiges qu’ils rencontrent avec des professionnels. SA VIATICUM, ci-après Viaticum, est une agence de voyages proposant ses services sur un site Internet sous l’enseigne « Bourse des Vols » ;

SAS LUTECIEL, ci-après Luteciel, est une société de prestations informatiques dont le dirigeant est également dirigeant de Viaticum et dont le siège est situé à la même adresse que Viaticum ;

Luteciel et Viaticum estiment qu’elles ont fait l’objet de dénigrement sur le site les arnaques.com, et également de parasitisme, puisqu’à partir des mots clé « bourse des vols », les moteurs de recherche orientaient des internautes vers le site Lesarnaques.corn, au profit des annonceurs présents sur ce site ;

par LRAR du 16 mars 2015, le conseil de Luteciel et Viaticum met en demeure les arnaques.com « de supprimer, dans les 48 heures à compter de la réception des présentes, l’ensemble des messages accessibles aux adresses URL suivantes : … À défaut, il annonce qu’il portera l’affaire devant la justice.

N’obtenant pas satisfaction, Luteciel et Viaticum demandent réparation, faisant naître la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 6 juillet 2015, Luteciel et Viaticum assignent les arnaques.com: par cet acte, et par conclusions en réplique à l’audience du 2 février 2016, ces deux sociétés demandent au tribunal de :
à titre préliminaire :

dire et juger que l’association les arnaques.com, ancienne société à caractère commercial, continue d’exercer une activité commerciale, notamment en commercialisant l’espace publicitaire de son site« lesarnaques.com »;
dire et juger que le tribunal de commerce de Paris est par voie de conséquence matériellement compétent ;
sur le fond:

dire et juger que le nom commercial, le nom du site, et les marques « bourse des vols » de Luteciel et Viaticum sont réutilisés dans le site lesarnaques.com, et les messages diffusés aux adresses URL suivantes :

– http:f/forum.lesarnaques.com/agence-voyage/bourses-des-vols-partage­eexperience·t171750.html

– http:l/forum.lesarnaques.com/agence-voyage/litige-bourse-des-vols­

t162929.html

– http://forum.lesarnaques.com/agence-voyage/reservation-ligne·t197090.html

– http://forum.lesarnaques.com/agence-voyage/pas-recu-billet-pas­

remboursement-bourse-vols-t188059.html

Dire et juger que cette réutilisation et le contenu des messages diffusés dénigrent les services, les noms, les marques, et l’image de Luteciel et Viaticum ;
dire et juger qu’en ne supprimant par les messages litigieux, l’association Lesarnaques.com commet une faute sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil;
dire et juger que l’association lesarnaques.com se place dans le sillage de Luteciel et Viaticum en détournant leur clientèle vers son espace publicitaire, tire profit de leurs investissements publicitaires, de leur ancienneté, de leur notoriété ;
dire et juger que l’association lesarnaques.com profite sans bourse délier des investissements des demanderesses et par conséquent, les parasite ;
dire et juger que Luteciel et Viaticum subissent du fait de ces fautes, un préjudice patrimonial;
condamner l’association lesarnaques.com, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, à supprimer de son site Internet « Lesarnaques.com » toute référence aux nom commercial, site et marques « bourse des vols » et « BOV » des demanderesses, et les messages les concernant accessibles notamment aux URL suivantes :

– http:l/forum.lesarnaques.com/agence·voyage/bourses·des vols-partage­

experience-t171750.html

– http://forum.Jesarnaques.com/agence voyage/litige·bourse-des vols­

t162929.html

– http://forum.lesarnaques.com/agence-voyage/reservation·ligne·t197090.html

– http:lf(orum.lesarnaques.com/agence-voyage/pas-recu-billet-pas·remboursement·bourse-vols-t188059.html

Condamner, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, l’association Jesamaques.com à verser aux sociétés demanderesses la somme de 30 000 € de dommages et intérêts ;
condamner l’association lesarnaques.com à verser aux demanderesses fa somme de

7 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;

l’exécution provisoire et les dépens sont également requis.
Par conclusions à l’audience du 23 novembre 2015,1es arnaques.com demande au tribunal de:

lui donner acte de l’exception d’incompétence rationae materiae soulevée dans le cadre de la présente instance :

y faisant droit :

se déclarer incompétente rationae materiae pour connaître du présent litige et renvoyer Luteciel et Viaticum,en tant que de besoin, à mieux se pourvoir devant la juridiction civile ;
déclarer les arnaques.com recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
débouter Luteclel et Viaticum de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner reconventionnellement Luteciel et Viaticum à payer à lesarnaques.com la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subipar suite de la présente procédure abusive ;
3 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens sont également requis ;
A l’audience du 2 février 2016; Lutecielet Viaticum maintiennent leurs demandes mais portent à 7 000 € la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC.
L’ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l’audience collégiale du 15 mars 2016,1’affaire est confiée â l’examen d’un juge chargé de l’instruction et les parties sont convoquées à son audience du 5 avril puis â celle du 31 mai

2016, auxquelles elles se présentent toutes les deux. Après avoir entendu leurs observations, le juge clôt les débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 14 septembre 2016, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
DISCUSSION
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE RATIONAE MATERIAE SOULEVEE PAR LE DEFENDEUR
Les moyens des parties :
Lesarnaques.com fait valoir que :

d’une part, elle est une association â but non lucratif et les consommateurs qui utilisent son forum le font à titre gratuit: son objet est donc civil et non commercial, il n’y a donc pas lieu de l’attraire devant la juridiction commerciale ;
d’autre part, si l’activité du site était bien, naguère, exercée par une société commerciale, il n’y a aucun lien entre cette société aujourd’hui radiée et l’association incriminée par les demanderesses ;
enfin, le fait qu’elle vende des espaces publicitaires sur son site n’est pas de nature à modifier cette analyse: il ne s’agit pas là d’actes de commerce au sens où l’entend le code de commerce ;
En conséquence, c’est devant les tribunaux civils que cette affaire devrait être traitée ; Luteciel et Viaticum, pour leur part, soutiennent que la juridiction commerciale est compétente :

les arnaques.com a été en effet pendant huit ans une société commerciale avant d’être radiée et de devenir une association; elle poursuit en fait, aujourd’hui encore, une activité commerciale ;
les marques de Luteciel et Viaticum («bourse des vols») sont mentionnées par les visiteurs du site les arnaques.com, ce qui contribue à drainer encore plus de visiteurs sur ce site et donc à augmenter la valeur des espaces publicitaires proposés par le défendeur : de ce fait, les maigres cotisations versées par les adhérents à l’association ne représentent qu’une part marginale des revenus perçus par elle : ceci démontre clairement que Lesarnaques.corn, tout en étant facialement une association, est en fait une société commerciale ;
Sur ce :
Sur la recevabilité de l’exception

Attendu que les arnaques.com a soulevé une exception d’attribution, que cette exception a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, qu’elle est motivée et désigne les juridictions civiles comme étant, selon elle compétentes, qu’elle est donc recevable ;
Sur son mérite :

attendu que les arnaques.com est une association loi1901, soulignant elle-même dans ses écritures : « déclarée le 26 octobre 2006 au JO du 18 novembre 2006, l’association Lesarnaques.corn est une association à but non lucratif animée par des bénévoles dont l’action est :

– d’intervenir dans la médiation de litiges entre les particuliers et les professionnels ;

– d’informer les internautes sur leurs droits et recours possible ;

– de sensibiliser les autorités et institutions locales, nationales et internationales afin de favoriser davantage la défense des consommateurs ;

attendu que l’article L 721-3 du Code de commerce, dispose que les tribunaux de commerce sont compétents, notamment, pour connaitre des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes  » :
attendu que les faits de la cause portent notamment sur l’activité de vendeur d’espaces publicitaires par les arnaques.com, indépendamment du fait que cette activité lucrative aurait ou non modifié en profondeur le caractère civil de l’activité qu’elle exerce ;
attendu qu’il n’est pas contesté que l’activité de vendeur d’espaces publicitaires exercée par Lesarnaques.cam s’effectue de manière permanente et habituelle, qu’elle est opérée à titre lucratif et qu’il s’agit donc d’actes de commerce au sens de l’article L721-3 du code de commerce ;
Le tribunal déboutera les arnaques.com de son exception d’incompétence d’attribution ; il se déclarera compétent, et fera injonction au défendeur de conclure au fond pour l’audience collégiale de la huitième chambre du tribunal de commerce de Paris du 27 septembre 2016; il déboutera les parties de toutes leurs demandes, et réservera l’article 700 et tes dépens.

 

DECISION
Par ces motifs
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort,
dit recevable mais mat fondée J’exception d’incompétence d’attribution soulevée par l’Association lesarnaques.com ;
déboute l’Association lesarnaques.com de son exception d’incompétence d’attribution, et se déclare compétent pour juger du litige, et sauf contredit ;
Renvoie l’affaire à l’audience publique du 27 septembre 2016 à 12hOO, fait injonction à l’Association lesarnaques.com de conclure au fond pour cette date ;
déboute tes parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
réserve l’article 700 CPC.
Droits moyens et dépens réservés.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31/05/2016, en audience publique, devant M. Jean-Marc BORNET, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Frédéric COUSSAU, Jean-Marc BORNET et Mme Delphine TUPIN.

Délibéré le 07/06/2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal : Frédéric COUSSAU, président du délibéré, Jean-Marc BORNET et Mme Delphine TUPIN et Isabelle FABIANI, greffier.
Les avocats : DIMEGLIO Arnaud, SCP Eric NOUAL – DUVAL Nicolas, OUCHIKH Karim

 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.