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Jurisprudence : Marques

lundi 12 décembre 2005
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Tribunal de commerce de Paris 8ème chambre Jugement du 5 octobre 2005

Corb's / Evoc

agent assermenté - constat - lien - marques - mot-clé - nom commercial - nom de domaine - référencement - site internet

FAITS

La société Corb’s, créée en 1998, diffuse sur le réseau internet, depuis 2002, des annonces de vente de véhicules automobiles de tous types. Elle revendique des droits sur les dénominations Autoreflex, Onlycar et Car exception, à titre de nom commercial et de nom de domaine à la suite de la fusion absorption en 2003 de la société Autoreflex.com.

La société Evoc, créée en 1991, édite des publications destinées au grand public dont le journal « Annonces Automobile ». Elle a un site internet du même nom où elle dispose d’un service de petites annonces de vente de véhicules automobiles.

Corb’s fait constater – par un agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes, les 22 décembre 2004, 4 janvier 2005 et le 10 janvier 2005 – la présence d’Evoc dans les sites faisant l’objet d’un lien promotionnel à partir du programme Google Adwords, suite à une requête sur les mots clés Autoreflex, Car exception et Onlycar.

Par lettre du 10 janvier 2005, Corb’s met en demeure Evoc de cesser sous 48 heures d’utiliser les mots clés litigieux. Le 13 janvier 2005, Evoc reconnaît avoir réservé, auprès de Google France, les mots clés précités et ajoute qu’elle les a immédiatement supprimés. Le 25 janvier 2005, Corb’s prend acte de la cessation de la réservation des mots clés litigieux auprès de Google par Evoc et de son engagement de ne plus renouveler ces agissements. Toutefois Corb’s, considère qu’il a nécessairement résulté une confusion dans l’esprit du public, lui causant un important préjudice.

C’est dans ces circonstances qu’est née la présente procédure.

PROCEDURE

Par acte du 10 février 2005, Corb’s assigne Evoc et demande de :
– dire que la réservation par Evoc auprès de Google France des mots clés « Autoreflex », « Car Exception » et « Onlycar » qui lui a permis d’apparaître sous la forme de liens hypertextes publicitaires pointant vers son propre site internet www.annonces-automobile.com proposant des services identiques à ceux commercialisés par Corb’s, constitue un acte d’usurpation de noms commerciaux et de noms de domaine ;
– condamner Evoc à lui payer la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts pour usurpation de noms commerciaux et noms de domaine ;
– ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais d’Evoc, dans cinq journaux, au choix de Corb’s, sans que le coût des publications ne puisse être supérieur à la somme de 30 000 € HT pour chacun des défendeurs ;
– ordonner à Evoc de consigner la somme de 30 000 € HT entre les mains de M. Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris, en qualité de séquestre, sous astreinte de 3000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
– dire que M. Le Bâtonnier attribuera cette somme à Corb’s sur présentation des bulletins de commande d’insertion des publications du jugement à intervenir ;
– ordonner à Evoc, à titre complémentaire, et à ses frais, de publier sur la première page de son site internet accessible à l’adresse www.google.fr, le jugement à intervenir dans son intégralité, et ce sous astreinte de 3000 € par jour de retard, 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir ;
– dire que la durée de cette publication sera d’un mois ;
– ordonner l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
– condamner Evoc à lui payer la somme de 7500 € en application de l’article 700 du ncpc ;
– condamner Evoc au paiement des frais de constat de l’Agence pour la Protection des Programmes ;
– condamner Evoc à tous les dépens.

Par conclusions motivées du 29 juin 2005, Evoc demande de :
– prononcer la nullité de la signification de l’assignation du 11 février 2005 pour nullité de fond ;
à titre subsidiaire,
– déclarer Corb’s irrecevable à agir en usurpation des noms de domaine litigieux pour défaut de droit à agir,
à titre plus subsidiaire,
– déclarer Corb’s irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, l’en débouter ;
– condamner Corb’s à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du ncpc.

Par conclusion « en réplique n°1 », régularisées à l’audience du juge rapporteur du 14 septembre 2005, Corb’s demande de :

In limine Litis,
– constater que l’assignation de la société Corb’s est parfaitement régulière conformément aux dispositions de l’article 648 du ncpc ;
– rejeter les pièces 4 et 5 de la société Evoc pour défaut de date, en application des dispositions de l’article 135 du ncpc ;

A titre principal :
– constater les droits de la société Corb’s sur les termes « Autoreflex », « Car Exception » et « Onlycar » tant à titre de noms commerciaux que de noms de domaine ;
– constater la réservation par la société Evoc auprès de la société Google France, dans le cadre de son programme Adwords, des mots clés « Autoreflex », « Car Exception » et « Onlycar », aux fins de bénéficier d’une visibilité sur le réseau internet sous l’identifiant d’une société, sous la forme de liens hypertextes publicitaires pointant vers son site internet www.annonces-automobile.com ;
– constater que la société Evoc est un concurrent direct de la société Corb’s en ce qu’elle propose des services identiques à ceux commercialisés par la société Corb’s ;

En conséquence,
– dire que la réservation par la société Evoc auprès de la société Google des mots clés « Autoreflex », « Car Exception » et « Onlycar », qui lui a permis d’apparaître, suivant les requêtes de recherches « Autoreflex », « Car Exception » et « Onlycar » sur le site internet de la société Google, www.google.fr, sous la forme de liens hypertextes publicitaires pointant vers son propre site internet www.annonces-automobile.com proposant des services identiques à ceux commercialisé par la société Corb’s constitue un acte d’usurpation de noms commerciaux et de noms de domaine ;
– condamner la société Evoc à payer à la société Corb’s la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes d’usurpation de noms commerciaux et de noms de domaine ;
– ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la société Evoc, dans 5 journaux, au choix de la société Corb’s, sans que le coût de ces publications ne puisse être supérieur à la somme de 30 000 € HT pour chacun des défendeurs ;
– ordonner à la société Evoc, de consigner la somme de 30 000 € HT entre les mains de M. Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de séquestre, sous astreinte de 3000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
– dire que M. Le Bâtonnier attribuera cette somme à la société Corb’s sur présentation des bulletins de commande d’insertion des publications du jugement à intervenir ;
– ordonner en outre, à titre supplémentaire, à la société Evoc, aux frais de cette dernière de publier en haut de la première page de son site internet accessible à l’adresse : www.annonces-automobile.com en police Arial de taille 16, le jugement à intervenir dans son intégralité, et ce sous astreinte de 3000 € par jour de retard 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir ;
– dire que la durée de cette publication sera d’un mois ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours, et ce sans constitution de garanties ;
– condamner la société Evoc à verser à la société Corb’s la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du ncpc ;
– condamner Evoc au paiement des frais de constats de l’Agence pour la Protection des Programmes ;
– condamner la société Evoc en tous les dépens.

Par conclusions, régularisées à l’audience du juge rapporteur du 14 septembre 2005, Evoc réitère ses écritures et, y ajoutant, demande de dire que :
– si elle était prononcée, limiter la publication de la décision du dispositif pendant une semaine ;
– déclarer recevables les pièces n°4 et 5 d’Evoc.

DISCUSSION

Sur la nullité de l’assignation :

Evoc explique que l’avis et le procès verbal de signification qu’elle a reçus identifient la SCP mais pas l’huissier de justice qui a agi. Elle observe que le tampon de la première page est illisible ainsi que la signature sous le nom de l’huissier qui n’a pas été barré alors que deux noms figuraient. Elle conclut que la nullité est d’ordre public.

Corb’s souligne que l’assignation signifiée à Evoc porte l’intégralité des mentions exigées conformément aux dispositions de l’article 468 du ncpc. Elle ajoute qu’Evoc n’apporte pas la preuve d’aucun grief susceptible de résulter d’une prétendue irrégularité.

Attendu qu’à l’audience du juge rapporteur du 14 septembre 2005, les parties ont pris connaissance du second original de l’acte, joint à la procédure ; qu’apparaissent distinctement le cachet de l’huissier ainsi que le nom de l’associé qui a signé l’acte, l’autre nom étant barré ;

Le tribunal dira la demande d’Evoc de nullité d’assignation, recevable et mal fondée ; l’en déboutera.

Sur les pièces 4 et 5 :

Corb’s demande que soient écartées ces deux pièces (impressions écran) qui ne sont pas datées.

Evoc constate que, tant la date de la provenance et la véracité des faits identifiés par ces pièces ne sont pas contestables.

Attendu qu’à l’audience du juge rapporteur du 14 septembre 2005, Corb’s a reconnu que la production des pièces litigieuses finalement communiquées par Evoc, permettaient d’établir leur datation à un instant déterminé, à savoir le 26 juin 2005 ;

Le tribunal prendra acte de l’admission par Corb’s des pièces 4 et 5.

Sur l’irrecevabilité de l’action en usurpation de nom de domaine :

Evoc explique, qu’au vu des extraits « Whois » communiqués par le demandeur, Corb’s n’est titulaire d’aucun nom de domaine et qu’elle a donc pas de droit à agir sur les noms de domaine litigieux.

Corb’s considère qu’elle dispose des droits privatifs sur les termes litigieux en tant qu’ils constituent des noms commerciaux dont elle est en droit de revendiquer la protection. Elle ajoute qu’elle dispose des factures de la société Unimedia, son prestataire d’enregistrement et de renouvellement de noms de domaine.

Attendu qu’il ressort de la convention de fusion absorption du 30 juin 2003 qu’Autoreflex.com a apporté « la totalité de ses actifs sociaux (c’est-à-dire l’universalité de ses biens, droits et valeurs, sans exception ni réserve) ; que ce document justifie du transfert des noms commerciaux « autoreflex.com » (enregistré le 3 décembre 1999) et « carexception.com » (enregistré le 8 janvier 2003) ; qu’un doute aurait pu subsister pour « onlycar.com » (enregistré le 21 février 2000) puisque M. Laurent C. – ancien dirigeant de Corb’s – qui en était titulaire ; qu’il est démontré que le nom de domaine « onlycar.com » est bien exploité par Corb’s ;

Attendu que Corb’s produit les factures adressées par son prestataire d’enregistrement de noms de domaine concernant le renouvellement de l’ensemble des noms de domaine de la société et, notamment, les trois noms de domaine litigieux ;

Attendu que dans la lettre du 13 janvier 2005 adressée par le conseil d’Evoc à celui de Corb’s, il est écrit qu’un salarié de la société avait effectivement « utilisé les termes autoreflex, onlycar et carexception » ; que la gérante avait immédiatement supprimé ces termes et s’était engagée « à ne plus porter atteinte aux signes distinctifs de votre cliente » ;

Attendu que les noms de domaine litigieux utilisés ont bien également une valeur commerciale pour Corb’s ; que le Kbis de Corb’s en date du 6 janvier 2005 indique que les enseignes de la société comporte, entre autres, les noms « autoreflex », et « autoreflex.com », « carexception.com » et « onlycar.com » ;

Attendu que l’ensemble de ces observations permet de dire que Corb’s a un intérêt à agir ;

Le tribunal dira Corb’s fondée en sa demande relative à l’usurpation de signes distinctifs ; déboutera Evoc de sa demande de ce chef.

Sur la demande en principal :

Corb’s explique que le mode de référencement payant permet aux éditeurs de site internet de réserver ou acheter auprès de certains moteurs de recherche, l’affichage d’un lien hypertexte vers leur site suivant des occurrences ou mots clés qui leur auront été vendus ou réservés par les moteurs de recherche concernés. C’est ce que propose le service « Adwords » de Google.

Elle constate l’utilisation par Evoc des signes distinctifs de Corb’s, à savoir les noms commerciaux sur lesquels elle dispose de droits privatifs.

Elle souligne que cette société concurrente a organisé l’utilisation illicite des noms précités et a permis ainsi l’affichage à son bénéfice de campagnes publicitaires sous lesdits noms commerciaux et noms de domaine.

En conséquence, Corb’s constate que son préjudice est constitué du fait de l’atteinte en tant que telle aux signes distinctifs de sa société ; de la confusion dans l’esprit du public résultant de cette situation. Elle ajoute qu’Evoc avait pour objectif de profiter indûment de la renommée acquise par Corb’s et qu’elle s’est donc rendue coupable d’actes de parasitisme commercial en ce qu’elle a tenté de détourner sa clientèle.

Elle souligne que, compte tenu de la notoriété avérée des sites internet de Corb’s, le préjudice subit par cette dernière est patent. Elle constate qu’Evoc a indûment tiré profit des investissements publicitaires de Corb’s.

Elle invoque un préjudice moral du fait d’une atteinte grave à sa réputation et à son image de leader sur le marché de la vente de véhicule automobile par internet.

Evoc rappelle que les faits qui lui étaient reprochés résultaient de l’agissement de l’un de ses préposés ; qu’ils ont été reconnus et qu’ils ont alors immédiatement cessé.

Elle explique que le seul site qui peut être pris en compte, car portant sur des véhicules haut de gamme pour lesquels les sociétés sont effectivement concurrentes, est celui accessible à l’adresse www.carexception.com ». Or elle constate que pour justifier de la notoriété alléguée, aucune pièce ne figure portant sur cette dénomination.

Elle observe que les constats produits ne démontrent pas que le nom de domaine et le nom commercial revendiqués peuvent faire l’objet d’une action en usurpation.

Elle constate que le nombre de visites effectuées par les internautes du site www.annonces-automobile.com, à partir des mots clés litigieux (20 visites par mois en moyenne, moins les visites pour les constats) représente un pourcentage infime et négligeable des visites mensuelles dont bénéficie Corb’s et qu’elle évalue sur son site « autoreflex.com » à 2 000 000.

Elle soutient que le budget annuel de communication de Corb’s sur internet n’est justifié que par une attestation de son expert-comptable et que le chiffre est beaucoup trop global.

Elle explique que la réservation des mots clés litigieux a été effectuée à partir du programme Adwords sur le site de Google France sans qu’aucun public ne puisse en avoir connaissance. Elle ajoute que l’affichage des liens hypertextes publicitaires à destination du site web « annonces-automobile.com » ne portait pas atteinte aux signes distinctifs de Corb’s puisqu’ils ne figuraient pas dans les liens hypertextes affichés suite aux recherches effectuées à partir des mots clés litigieux ; qu’aucune confusion n’était possible.

Elle observe que Corb’s ne justifie pas de son préjudice commercial et ajoute qu’elle réalise son chiffre d’affaires dans le cadre de l’exploitation de son journal papier.

Elle constate que Corb’s ne prouve pas l’assimilation par les internautes de la société Evoc à la société Corb’s et le prétendu affaiblissement du caractère distinctif de ses signes.

Elle souligne que la demande de publication du jugement dans son intégralité est une mesure hors de proportion avec les faits de l’espèce et caractérise un détournement de cette mesure de son objectif. Elle est utilisée ici dans un but anticoncurrentiel.

Attendu que les trois constats de l’Agence pour la Protection des Programmes établissent clairement qu’il existe un lien hypertexte publicitaire à destination du site internet édité par Evoc, apparaissant sur la droite de l’écran, suite à la saisie des requêtes de recherche « autoreflex », « carexception » et « onlycar » ;

Attendu que, dans la lettre du 13 janvier 2005, Evoc a reconnu la responsabilité de l’un de ses salariés, le « web master » de son site ; que c’est donc en toute connaissance de cause que les termes litigieux avaient été réservés auprès du moteur de recherche Google, dans le cadre de son programmes « Adwords » ;

Attendu que les trois procès verbaux de constat, conduisent à deux séries d’informations qui correspondent :
– pour la première information, à l’activité de moteur de recherche internet gratuite pour Google : une première liste de noms apparaît, alignée à gauche ; ces noms peuvent renvoyer aux sites de Corb’s mais également à d’autres sites (comme ceux de l’appareil de photo Konica Autoreflex) et encore à des sites, comme ciao.fr ou toluna.fr qui conduiront ensuite à « autoreflex », « carexception » et « onlycar » ;
– pour la seconde information, à l’activité commerciale de Google qui est rémunérée et correspond au programme « Adwords » : un lien actif promotionnel apparaît sur la droite, il conduit au site d’Evoc « annonces-automobile.com » ;

Attendu qu’il a été démontré que les deux sociétés sont concurrentes et ont une activité dans le même domaine : petites annonces pour ventes d’automobiles ;

Attendu qu’une confusion a pu en résulter dans l’esprit des internautes consultant Google et appelant le lien hypertexte ; qu’ils pouvaient associer les termes litigieux avec la société Evoc ; que la finalité était donc bien de détourner, au profit d’Evoc, la clientèle de Corb’s ;

Attendu que le niveau de confusion est délicat à établir ;

Attendu qu’il est admis par les parties que Google pratique une rotation des informations données dans la colonne gauche de l’écran telle qu’exposée plus haut et que celles-ci conditionnent, dans une certaine mesure, les clics sur le lien hypertexte ;

Attendu que, sans s’attarder sur la question de différenciation de types de voitures présentées à partir des mots clés sur les sites de chacune des parties, qui ne semble pas déterminante dans la mesure où il s’agit, pour la plupart, de ventes de voitures de différentes catégories, il convient d’évaluer – au-delà de la faute commise par Evoc – le préjudice qui en est résulté ;

Attendu que les parties ont toutes deux admises que les mots clés litigieux ont été réservés sur une période de trois mois maximum (du 10 octobre 2004 au 10 janvier 2005) ;

Attendu qu’il sera observé que les parties, à partir de la réception de la lettre d’Evoc du 13 janvier 2005, ont implicitement convenu de prendre en compte, un certain nombre de visites en fonction de chaque mot clé ;
– 42 visiteurs pour Autoreflex ;
– 33 visiteurs pour Onlycar ;
– 4 visiteurs pour Carexception ;

Attendu qu’aujourd’hui Corb’s soutient, qu’au-delà des visites, il convient de prendre en compte le nombre d’affichages des liens hypertextes ; que sa démonstration, pour affirmer que 154 000 internautes ont « indûment associé » les sites des deux sociétés durant trois mois, n’est pas probante ;

Attendu que, dans sa propre publicité, Corb’s revendique le fait qu’elle enregistre 2 000 000 de visites par mois sur son seul site web « autoreflex.com » ; qu’il ressort des factures de renouvellement d’abonnement de nom de domaine, qu’à janvier 2005, elle disposait de plus d’une quarantaine de noms de domaine ;

Attendu que l’attestation de son expert comptable, indiquant une dépense en 2004 de 237 187 € « en communication sur internet » est sans doute justifiée pour l’ensemble des actes promotionnels de Corb’s sur ce support media mais que, dans la cause aujourd’hui, il n’y a que trois noms de domaine litigieux ;

Attendu que le risque de confusion s’est avéré limité par le nombre de visiteurs enregistré à partir des mots clés litigieux ; que la probabilité du détournement effectif de clientèle n’est pas justifiée ;

Attendu que, dans sa pièce n°3 « dossier de presse », Corb’s retranscrit une interview de Jean Philippe C., PDG d’Autoreflex.com, en date du 3 avril 2002, précisant que sa société « affiche un résultat net avant impôt prévisionnel d’un million de francs fin mars 2002 après seulement deux ans d’existence et ce sans avoir eu recours à des levées de fonds. En ce sens, nous considérons être leader. Nous dégageons 50% des revenus de la société grâce aux contrats annuels de prestations informatiques et d’abonnements de mise en ligne, conclus auprès de groupes de concessionnaires automobiles ; l’autre moitié étant issue de commission perçues sur la vente de véhicules neufs et des partenaires crédit et assurance » ;

Attendu que le préjudice moral qui résulterait de l’assimilation par les internautes des dénominations de Corb’s à la société Evoc n’est finalement pas démontré ;

Le tribunal, dans son appréciation souveraine, condamnera Evoc à 10 000 € de dommages-intérêts ; déboutera Corb’s pour le surplus.

Sur la demande de publication :

Attendu que les débats ont permis de démontrer que Corb’s est une société dont la notoriété est grande auprès des professionnels de l’automobile et des particuliers ; que cette notoriété est due à l’ancienneté de l’exploitation de son activité sur internet et à l’importance de sa clientèle et de ses partenaires ; que Corb’s bénéficie d’une reconnaissance certaine par la presse, notamment en ligne ;

Attendu que Corb’s peut vouloir, à juste titre, faire connaître la sort réservé à ceux qui seraient tentés de commettre la même faute d’Evoc ;

Mais attendu qu’Evoc a réagi promptement à la mise en demeure de Corb’s et que sa condamnation sera bien inférieure à celle qui était demandée par Corb’s ;

Le tribunal ordonnera la publication du dispositif du présent jugement, pendant une durée d’une semaine, aux frais d’Evoc, en haut de la première page de son site internet accessible à l’adresse www.annonce-automobile.com en police Arial de taille 12, sous astreinte de 500 € par jour de retard, 48 heures à compter de la signification du présent jugement ; déboutera Corb’s de toutes ses autres demandes de publication.

Exécution provisoire

Vu les faits de la cause, le tribunal l’ordonnera pour ce qui concerne les dommages-intérêts.

Article 700 du ncpc

Attendu que la société Corb’s réclame une somme de 10 000 € à la société Evoc ;

Attendu que la société Corb’s a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Qu’il est justifié de lui allouer, par application de l’article 700 du ncpc, une indemnité de 5000 € (déboutant pour le surplus) ;

Attendu que la société Evoc réclame une somme de 5000 € à la société Corb’s ;

Attendu que la société Evoc succombant, elle ne saurait prospérer en ce chef de demande.

DECISION

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

. Dit la demande de la société Evoc de nullité d’assignation, recevable et mal fondée ; l’en déboute ;

. Prend acte de l’admission par la société Corb’s des pièces 4 et 5 ;

. Dit la société Corb’s fondée en sa demande relative à l’usurpation de signes distinctifs ; déboute la société Evoc de sa demande de ce chef ;

. Condamne la société Evoc à 10 000 € de dommages-intérêts ; déboute pour le surplus ;

. Dit chacune des parties mal fondées en ses demandes plus amples ou contraires ; les en déboute respectivement ;

. Ordonne l’exécution provisoire pour ce qui concerne les dommages-intérêts ;

. Ordonne la publication du dispositif du présent jugement, pendant la durée d’une semaine, aux frais de la société Evoc, en haut de la première page de son site internet accessible à l’adresse www.annonces-automobile.com en police Arial de taille 12, sous astreinte provisoire de quinze jours, de 500 € par jour de retard, 48 heures à compter de la signification du présent jugement ; déboute la société Corb’s de toutes ses autres demandes de publication ;

. Condamne la société Evoc à payer à la société Corb’s la somme de 5000 € en application de l’article 700 du ncpc ; déboute pour le surplus ;

. Condamne la société Evoc aux dépens.

Le tribunal : Mme Robert (président), MM. Laubie et Darmon (juges)

Avocats : Me Cyril Fabre, Me Laval

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