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Jurisprudence : Diffamation

vendredi 10 novembre 2006
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Tribunal de grande instance de Nanterre 1ère chambre Jugement du 14 septembre 2006

Patrick B., Amanda S. / Hachette Filipacchi

article de presse - diffamation - diffusion - droit à l'image - nom - vie privée

FAITS ET PROCEDURE

Estimant qu’en diffusant depuis le 2 mai 2006 sur le site internet www.public.fr, qu’elle édite, l’annonce « Patrick B. papa pour la troisième fois! », accompagnée d’un commentaire illustré d’une photographie de Patrick B. auquel on prête la déclaration suivante qu’il dénie avoir faite, reproduite dans un phylactère : « Je suis ravi d’avoir un troisième enfant! », la société Hachette Filipacchi et associés a porté atteinte à leur vie privée ainsi qu’au droit à l’image de Patrick B., ce dernier et Amanda S., l’ont fait assigner dans le cadre d’une procédure à jour fixe par acte du 2 juin 2006 aux fins d’ordonner le paiement à chacun de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 4000 € au titre des frais exposés, la publication forcée d’un communiqué judiciaire, la cessation de la diffusion de la page internet litigieuse et d’en interdire l’accès depuis le lien http://www.public.fr/people/news.php?dateref=20060502

Ils exposent que l’annonce de l’état de grossesse d’Amanda S., au demeurant mensongère et déjà poursuivie et condamnée par ailleurs dans une instance contre le magazine Voici et le commentaire l’accompagnant évoquant les prétendus sentiments des concluants et leur désir d’avoir une fille, relèvent de la plus stricte intimité de leur vie privée et que la photographie, publiée sans autorisation, a été isolée et détournée de son contexte de fixation afin d’illustrer l’annonce de la future paternité ainsi que les sentiments prêtés à Patrick B.

Ils soutiennent que cette annonce, sans aucun souci des répercutions qu’elle peut avoir sur les concluants et leur entourage, qui succèdent à de nombreuses violations de leurs droits fondamentaux malgré leur détermination à voir protéger leur vie privée, a porté de nouveau une atteinte délibérée et particulièrement violente justifiant les dommages-intérêts sollicités en réparation du préjudice moral subi.

Ils font valoir que la publication qu’ils sollicitent est justifiée par la gravité de l’atteinte ; qu’elle constitue une immixtion grave et fautive, qui leur est extrêmement préjudiciable ; d’autant qu’ils ont toujours manifesté leur volonté de protéger leur vie privée, de sorte qu’il est de leur intérêt d’informer le public que cette diffusion, les exposants au grand public, n’est ni autorisée ni même tolérée, étant de surcroît relayée par d’autres sites.

Ces moyens ont été développés à l’audience, cependant les demandeurs ont étendu leurs prétentions relatives à la mesure de retrait de la référence litigieuse sur Yahoo.

Par écritures du 14 juin 2006 reprises au cours des plaidoiries, la société éditrice soulève la nullité de l’acte introductif d’instance, motif pris du grief résultant du défaut de mention du nom réel du demandeur et subsidiairement oppose l’irrecevabilité du rapport d’expertise établi par le Celog le 10 mai 2006 pour conclure au rejet des demandes et au remboursement des frais exposés.

Elle objecte pour l’essentiel que l’indication d’un nom de scène ne peut suppléer les mentions exigées à peine de nullité par l’article 648 du ncpc, l’omission reprochée interdisant la voie de l’appel mais aussi l’exécution à son profit de la décision à intervenir et que le prétendu « rapport d’expertise » mis aux débats se borne à reprendre les déclarations d’un tiers insusceptibles de constituer une preuve admissible au sens de l’article 202 du ncpc.

Sur le fond, elle soutient que l’information querellée déjà divulguée par le magazine Voici en date du 29 avril 2006, s’inscrit dans les limites de la tradition du carnet rose propre à la presse de cœur, d’autant que les plaignants ont exprimé leur souhait de fonder une famille nombreuse, que le texte revient sur la relation de faits notoires, identité et âge de leurs enfants ou procédant des déclarations des intéressés et enfin, qu’elle est pertinemment illustrée d’une photographie posée, réalisée dans le cadre de la vie publique et professionnelle de Patrick B., sur laquelle est apposée selon un procédé humoristique admissible un phylactère prêtant à Patrick B. les paroles suivantes : « Je suis ravi d’avoir un troisième enfant ».

Elle ajoute que cette information n’a pu causer de réel préjudice aux époux B. au regard de leur extrême complaisance en communiquant sur leur paternité et maternité, qu’il y a donc lieu de réduire l’indemnité à la somme d’un euro symbolique et de rejeter la mesure de publication sollicitée, véritable peine privée dépourvue de toute proportionnalité en raison du caractère furtif de la brève critiquée, qui ne figure plus dans le site Public.fr à l’url mentionné, dans l’hypothèse d’une insertion en dehors de la rubrique news à la date des archives du 2 mai 2006, ainsi que la mesure de retrait y compris sur Yahoo, n’ayant pas disposé du délai suffisant pour organiser sa défense sur ce point et vérifier les liens contractuels allégués entre Hachette Filipacchi et associés et Yahoo.

DISCUSSION

Attendu que la défenderesse fait grief à Patrick B. d’utiliser un nom de scène, viciant ainsi l’acte introductif d’instance qui doit être annulé ;
Mais attendu qu’il résulte du décret de changement de nom en date du 20 août 2003 que le patronyme du plaignant est B. B. ; qu’il est constant que son nom d’usage est B., ce que ne saurait sérieusement contester la société éditrice qui le désigne sous ce seul et unique nom dans l’annonce querellée ;
Qu’en cet état il n’est justifié d’aucun doute quant à l’identité du demandeur et partant d’aucune irrégularité susceptible de causer un grief ; que l’exception de nullité sera écartée ;

Attendu que la défenderesse dénie toute valeur probante au rapport mis aux débats pour établir la réalité des faits incriminés ;
Mais attendu que ce document intitulé « rapport », établi à la demande des seuls époux B. par Virginie M., expert du centre d’expertises de logiciel, dit Celog, complété par l’attestation de cette dernière du 14 juin 2006, rentre dans la catégorie des attestations définies à l’article 202 du ncpc, peu important dès lors qu’il n’ait pas été réalisé sous contrôle d’huissier ;
Que ce document, dont il importe peu qu’il soit dactylographié et non écrit de la main de son auteur puisque les règles de forme applicables à ce mode de preuve ne sont pas prescrites à peine de nullité, relate précisément le processus suivi et les diligences techniques accomplies personnellement par son auteur pour accéder à la page litigieuse du site www.public.fr ; qu’il relate les faits que son auteur déclare avoir personnellement constatés le 10 mai 2006 et contient l’impression de la page litigieuse située à l’adresse : http://www.public.fr/people/news.php?dateref=20060502 ainsi que les mentions de l’origine et de la date de cette page ;
Que dès lors ce document circonstancié, dont la valeur de ses éléments a été régulièrement soumise au débat contradictoire, présente des garanties suffisantes pour emporter la conviction du tribunal sur la matérialité de la mise en ligne sur le site internet www.public.fr de l’annonce litigieuse le 2 mai 2006 et de son contenu, toujours présent le 10 mai 2006 à l’adresse indiquée ;

Attendu, sur le fond, que l’annonce « Patrick B. papa pour la troisième fois! » est accompagnée d’un commentaire faisant état de la grossesse d’Amanda S., des désires du couple et de la joie du plaignant .. « il aimerait avoir une fille »… »ils nous remettent ça encore une fois! »…, « Et oui, Amanda est bel et bien enceinte, et, ce pour la plus grande joie de Patrick! »… »Pour le moment il est encore trop tôt pour connaitre le sexe du bébé, mais nul doute que les heureux parents aimeraient une petite fille »… »si ce n’est pas une fille cette fois-ci, ce sera pour la prochaine fois… à 28 ans Amanda a tout le temps de fonder une famille nombreuse! » ;
Qu’il est ainsi annoncé sans aucune réserve et de manière catégorique la troisième grossesse d’Amanda S. et prêté aux époux B. des sentiments à son sujet ; que cette annonce se livre enfin à des spéculations sur l’évolution de leur famille ;
Qu’elle est renforcée par la reproduction d’une photographie de Patrick B., souriant, auquel il est prêté les propos suivants « Je suis ravi d’avoir un troisième enfant! »;

Attendu que l’annonce d’un état de grossesse réel ou supposé et l’évocation des sentiments des protagonistes à ce sujet, seuls éléments poursuivis, constituent une grave immixtion dans la sphère la plus intime de la vie privée des époux B., dès lors que ces informations ne résultent nullement d’un constat tiré d’une apparence physique décelable, ni d’une déclaration de Patrick B., comme le laisse croire à des fins trompeuses le phylactère utilisé ;

Attendu que cette publication ne répond pas à la tradition du carnet rose propre à la presse populaire, qui a vocation à donner une notoriété aux grands événements publics de la vie des vedettes ; qu’en outre, le fait que cette information ne soit qu’une reprise d’un article contemporain issu du magazine Voici est sans incidence sur la faute constituée et ne peut exonérer l’éditeur de la responsabilité qui pèse sur lui à ce titre ;
Que ni l’annonce faite par Amanda S. de sa seconde grossesse, ni les déclarations faites en termes généraux par le chanteur sur la paternité ne constituent une autorisation de divulguer des informations, au demeurant démenties dans la présente procédure, relatives à une nouvelle grossesse ;

Attendu que l’illustration de la nouvelle attentatoire à la vie privée, par un cliché du chanteur, participe également à cette violation de la vie privée ; qu’est donc fautive sa reproduction, non autorisée, dans un contexte étranger à celui de sa réalisation ;
Qu’il s’en suit que l’article litigieux constitue une atteinte caractérisée aux droits de la personnalité des demandeurs ;

Attendu que le préjudice moral subi sera apprécié au regard du contenu particulièrement indiscret et non vérifié de l’article publié à des fins mercantiles, du traitement du cliché accréditant une officialisation de la nouvelle par le chanteur, ainsi que des éléments débattus par les parties et notamment du sentiment d’impuissance qui découle de la méconnaissance réitérée de la volonté des demandeurs à protéger leur intimité ;

Attendu que pour minimiser l’étendue du préjudice, l’éditeur argue de la complaisance des demandeurs ; mais attendu que si la complaisance de certaines vedettes au regard de leur intimité montre le peu d’attachement qu’elles ont à la protéger et conduit à relativiser le préjudice qu’elles invoquent, en revanche en l’espèce les demandeurs ont montré leur détermination à préserver leur intimité par les nombreuses procédures judiciaires engagées contre la défenderesse pour en assurer le respect, lesquelles ont donné lieu à de nombreuses condamnations ;

Attendu que l’éditeur fait également valoir qu’il s’agit d’une brève furtive puisque le constat de Pascal L., huissier de justice à Paris, établit qu’à la date du 13 juin 2006 le site www.public.fr ne comporte plus la page litigieuse ;
Mais attendu que les demandeurs contredisent cette affirmation portée à leur connaissance la veille de l’audience en versant régulièrement au dossier, s’agissant d’une procédure à jour fixe, la page du portail Yahoo en date du 14 juin 2006 à l’adresse : http://fr.news.yahoo.com/01055006/328/patrick-b.-papa-pour-la-troisieme-fois.html, sur laquelle figure en son entier l’annonce querellée ; que la notoriété de liens de partenariat entre Public et Yahoo résulte suffisamment de la pièce 33 mise aux débats par les demandeurs, en faisant état ;
Que dès lors l’annonce incriminée ne saurait être qualifiée de furtive ;

Attendu qu’en réparation de l’extrême désagrément subi dans ces circonstances par les époux B., il sera alloué à chacun d’eux une somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts, les plaignants ne caractérisant pas le retentissement de cette annonce sur leur relation avec leur entourage ;

Attendu que la publication d’un communiqué est l’une des modalités de la réparation des préjudices causés par voie de presse ; qu’elle est proportionnée au préjudice subi, équilibrée et nécessaire à la protection des droits et des intérêts légitimes des plaignants, d’autant que l’un d’eux parait consentir à l’annonce qui est faite par une déclaration la confirmant ; qu’elle interviendra en page d’accueil selon les modalités définies au dispositif pour être portée à la connaissance des internautes ; que la cantonner dans les archives des « news du 2 mai 2006 » reviendrait à priver la mesure de sa vocation ;

Attendu que s’il n’est pas démontré que perdure la diffusion de la page litigieuse à l’adresse http://www.public.fr/people/news.php?dateref=20060502 justifiant d’en interdire l’accès, en revanche il est incontestable que cette page figure au jour de l’audience sur le portail partenaire de Yahoo, ainsi qu’il a été constaté infra ; qu’il y a lieu dès lors de faire injonction à la société Hachette Filipacchi et associés de faire cesser par tout moyen la diffusion de la page litigieuse, peu important que Yahoo ne soit pas attrait dans la procédure, ni que la nature des liens l’unissant à Hachette Filipacchi et associés ne soit caractérisée ;

DECISION

Par ces motifs :

. Rejette l’exception de nullité de l’assignation ;

. Condamne la société Hachette Filipacchi et associés à payer à chacun des époux B. la somme de 8000 € en réparation de leur préjudice moral,

. Ordonne la publication aux frais de la société Hachette Filipacchi et associés, sur le tiers supérieur de la page d’accueil du site www.public.fr et sur toute sa largeur, pendant une période consécutive de huit jours, sous astreinte provisoire journalière de 10 000 € par jour de retard du communiqué suivant passé le délai de 24 heures suivant la signification de la présente décision :

« Par jugement rendu le 14 septembre 2006, la première chambre du tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société Hachette Filipacchi et associés pour avoir publié sur le site internet www.public.fr un article attentatoire aux droits de la personnalité de Patrick B. et d’Amanda S., intitulé « Patrick B. papa pour la troisième fois »,

. Dit qu’il sera procédé à cette publication en dehors de toute publicité ou mention ajoutée autre que celle relative à un éventuel appel, en caractères gras et noirs sur fond blanc recouvrant l’intégralité de l’espace délimité, surmonté du titre : « Condamnation judiciaire de Hachette Filipacchi et associés éditeur du site www.public.fr au profit de Patrick B. et d’Amanda S. » en lettres majuscules,

. Fait injonction à la société Hachette Filipacchi et associés de mettre en oeuvre tout moyen afin de faire cesser la diffusion de la page litigieuse sur le portail de Yahoo sous astreinte provisoire de 5000 € par jour de retard passé un délai de 72 heures suivant la signification de la présente décision,

. Se réserve la liquidation des astreintes,

. Rejette toutes prétentions plus amples des parties,

. Vu l’article 700 du ncpc, condamne la société Hachette Filipacchi et associés à payer à chacun des demandeurs la somme de 2000 €,

. La condamne aux dépens.

Le tribunal : Mme Francine Levon Guérin (premier vice président), Mmes Marie Claude Hervé et Marianne Raingeard (vice présidents)

Avocats : Me Florence Watrin, Me Christophe Bigot,

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