Jurisprudence : Marques
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 25 mai 2012
Stopsmokingfrance.com / Paul G.
activité - antériorité - capture - concurrence déloyale - date certaine - distinctif - écran - générique - identique - nom - preuve - similarité - site internet
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société Stopsmokingfrance.com, qui exerce son activité dans le conseil et le coaching liés à la personne et à son bien-être, spécialement dans le domaine du sevrage tabagique, indique être notamment titulaire des deux marques françaises verbales :
– la marque n°3 476 627 « Arrêtez de fumer en une séance »,
– et la marque n°3 476 625 « Arrêtez de fumer en une heure », déposées toutes deux le 22 janvier 2007 pour désigner différents services en classes 35, 38, 41 et 42.
Ayant constaté que Monsieur Paul G., hypno-thérapeute, avait selon elle reproduit sur son site internet accessible à l’adresse http://www.arreter-tabac.fr les deux marques précitées, la société Stopsmokingfrance.com a, par acte du 23 décembre 2010, fait assigner ce dernier en contrefaçon et concurrence déloyale.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 14 décembre 2011, la société Stopsmokingfrance.com, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demande en ces termes au tribunal de :
Sur la contrefaçon,
– dire et juger que Monsieur G. a commis des actes de contrefaçons des marques enregistrée (sic) sous le numéro 005085873 (sic) déposée le 19 mai 2006 et enregistrée le 11 mai 2007 (sic, aucun lien avec le présent litige)
* « arrêtez de fumer en une séance » enregistrée auprès de l’Inpi sous le numéro 07 3 476 627 pour les classes 35/38/41 et 42,
* « arrêtez de fumer en une heure » enregistrée auprès de l’Inpi sous le numéro 07 3 476 625 pour les classes 35/38/41 et 42, à son préjudice,
– condamner Monsieur Paul G. à lui payer la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice commercial,
– condamner Monsieur Paul G. à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts provisionnels (sic) au titre de l’atteinte portée aux marques et du préjudice moral,
Sur la concurrence déloyale,
– constater que Monsieur G. s’est rendu coupable d’agissements de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice,
– condamner Monsieur G. à lui payer la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts du fait des agissements fautifs,
– condamner Monsieur G. à lui payer la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
– ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures signifiées le 7 février 2012, Monsieur Paul G., qui indique posséder plus de dix ans d’expérience dans le domaine de l’hypnose thérapeutique, et conteste la force probante du constat d’huissier produit par la demanderesse, soulève la nullité des marques opposées pour défaut de distinctivité, et conclut à l’absence de toute contrefaçon et de toute concurrence déloyale. Il sollicite l’octroi de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2012.
DISCUSSION
Sur la validité des marques françaises Arrêtez de fumer en une séance n°3 476 627 et Arrêtez de fumer en une heure n°3 476 625
Ainsi qu’il a été exposé, la société Stopsmokingfrance.com est titulaire des deux marques verbales françaises suivantes :
– la marque n°3 476 627 Arrêtez de fumer en une séance,
– et la marque n°3 476 625 Arrêtez de fumer en une heure, déposées toutes deux le 22 janvier 2007 pour désigner en classes 35, 38, 41 et 42 les services : Publicité ; gestion des affaires commerciales. Diffusion du matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Conseil en organisation et direction des affaires. Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires. Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs (internet) ou par réseau de fibres optiques. Services de messagerie électronique. Education, formation. Informations en matière d’éducation. Publication de livres. Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation d’expositions à but éducatif Recherche et développement de produits et services. Soins non médicaux à savoir séances d’hypnothérapie pour arrêter de fumer.
Se fondant sur les dispositions de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, Monsieur G. considère qu’aucun élément arbitraire n’apparaîtrait dans les deux marques dont s’agit, qui selon lui « décrivent purement et simplement les produits et services couverts par l’enregistrement », de sorte que, dépourvues de caractère distinctif; elles doivent être annulées.
Il ajoute que l’utilisation comme marque de termes du langage courant empêche les concurrents de faire la promotion de leurs propres produits.
De son côté, la société Stopsmokingfrance.com, qui se borne à soutenir que « la distinctivité n’implique ni la nouveauté, ni même l’originalité du signe choisi », estime que la « condition est remplie » dès lors que la marque permet au consommateur d’avoir une garantie sur l’identité du produit ou service qui lui est offert, ce qui serait le cas en l’espèce puisque les deux marques opposées permettraient de distinguer la prestation délivrée par elle de celles mises sur le marché par d’autres opérateurs.
Cependant, il convient dans un premier temps de relever que la société demanderesse se contente d’invoquer les services pour lesquels les marques ont été déposées, sans détailler ceux de ces services qu’elle oppose précisément au défendeur, ce qui empêche d’apprécier la distinctivité « à l’égard des produits ou services désignés », en vertu du texte susvisé.
Au-delà de cette carence qu’il n’appartient pas au tribunal de pallier, il est constant que la fonction essentielle d’une marque, aux termes de l’article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle, est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service qu’elle désigne, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance.
En l’espèce, les signes des deux marques opposées sont constitués par une locution verbale courante et signifiante, qui ne fait que résumer l’activité de la société demanderesse, spécialisée selon ses propres termes dans le sevrage tabagique. De plus, si le droit des marques est un droit d’occupation, il ne peut avoir pour effet d’empêcher, non seulement le consommateur, mais aussi toutes personne, d’utiliser une expression que tout le monde est susceptible d’employer.
En d’autres termes, les marques dont s’agit n’ont pas pour fonction de garantir quelque origine que ce soit au consommateur, mais seulement de décrire l’activité de la société qui les a déposées. Elles n’identifient aucun de ses produits, elles ne distinguent nullement un produit d’un autre. Elles n’ont pas vocation à attirer le consommateur qui pourrait se reconnaître en elles. Elles ne sont pas le signe d’une qualité particulière propre à les distinguer.
Dès lors, il convient d’annuler les marques Arrêtez de fumer en une séance et Arrêtez de fumer en une heure, pour l’ensemble des services qu’elles désignent.
La société Stopsmokingfrance.com ne pourra donc qu’être déboutée de ses demandes formées à ce titre.
Sur la concurrence déloyale
La société Stopsmokingfrance.com soutient également que Monsieur G. aurait volontairement exploité un site internet, accessible à l’adresse http://www.arreter-tabac.fr, qui serait « quasi identique » au sien, comportement fautif qui serait constitutif d’une concurrence déloyale.
Elle précise que tant la mise en page et la présentation du site que le fond des articles, à savoir les indications données sur les taux de réussite et la documentation commerciale seraient similaires à ceux qu’elle-même utilise.
Cependant, comme le soutient à juste titre le défendeur, il apparaît que la date de création du ou des sites internet de la société Stopsmokingfrance.com n’est nullement indiquée, de sorte qu’il est impossible de déterminer leur antériorité par rapport au site internet de Monsieur G.
En effet, alors que la société demanderesse, créée en 2006, indique avoir ouvert trois sites internet « depuis 2007 », elle ne produit aucune capture d’écran ni aucun document de nature à donner une date certaine à cette exploitation.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la force probante du constat d’huissier, contestée par Monsieur G., ni le contenu et l’apparence du site internet litigieux, il apparaît que la faute imputée au défendeur ne peut être constituée.
En conséquence, la demande relative à la concurrence déloyale sera elle aussi rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société Stopsmokingfrance.com, partie perdante, aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle doit être condamnée à verser à Monsieur Paul G., qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3500 €.
En revanche, l’exécution provisoire n’apparaît pas devoir être ordonnée.
DÉCISION
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
– Annule la marque française verbale n°3 476 627 Arrêtez de fumer en une séance, et la marque française verbale n°3 476 625 Arrêtez de fumer en une heure déposées le 22 janvier 2007, et ce pour l’ensemble des services qu’elles désignent en classes 35, 38, 41 et 42 à savoir : Publicité ; gestion commerciales. Diffusion du matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Conseil en organisation et direction des affaires. Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Publication de textes publicitaires diffusion d’annonces publicitaires. Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs (internet) ou par réseau de fibres optiques. Services de messagerie électronique. Education, formation. Informations en matière d’éducation. Publication de livres. Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation d’expositions à but éducatif Recherche et développement de produits et services. Soins non médicaux à savoir séances d’hypnothérapie pour arrêter de fumer ;
– Dit que la décision devenue définitive sera transmise par le greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente, à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au Registre National des Marques ;
– Rejette l’intégralité des demandes de la société Stopsmokingfrance.com ;
– Condamne la société Stopsmokingfrance.com à payer à Monsieur Paul G. la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne la société Stopsmokingfrance.com aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal : Mme Véronique Renard (vice président), M. Eric Halphen (vice président), Mme Valérie Distinguin (juge)
Avocats : Me Georges-David Benayoun, Me Ilana Soskin
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.