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Jurisprudence : Responsabilité

vendredi 24 mai 2013
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Cour de cassation Chambre criminelle Arrêt 10 avril 2013

Robert X. / Conseil constitutionnel

constitution - fraude informatique - introduction frauduleuse - modification - QPC - question - rejet - sérieux - traitement automatisé de données

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 janvier 2013 et présenté par M. Robert X…, à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 11e chambre, en date du 21 juin 2012, qui, pour introduction et modification frauduleuses de données dans un système de traitement automatisé, l’a condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

DISCUSSION

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l’article 323-3 du code pénal qui sont rédigées en des termes généraux et imprécis quant au champ d’application de la loi pénale et à la définition du délit pénalement sanctionné, dans la mesure où ni le système protégé, ni les modalités de la fraude, ni la finalité de l’atteinte portée au système ne sont précisés, ni l’obligation qui s’impose aux usagers d’un système informatique clairement définie, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, eu égard à l’obligation pour le législateur de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en des termes suffisamment clairs et précis ? » ;

Attendu que la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas, à l’évidence, un caractère sérieux dès lors que les termes de l’article 323-3 du code pénal sont suffisamment clairs et précis pour que son interprétation et sa sanction, qui entrent dans l’office du juge pénal, puissent se faire sans risque d’arbitraire ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

DÉCISION

Par ces motifs :

. Dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

La Cour : M. Louvel (président), Mme Labrousse (conseiller rapporteur), M. Dulin (conseiller de la chambre) ;

Avocat : SCP Waquet, Farge et Hazan

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