Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Responsabilité

lundi 01 juin 2015
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de commerce de Nanterre, ordonnance de référé du 10 février 2015

D2FC / Agence des Médias Numériques

contrats - enregistrement - hébergeur - nom de domaine - non-renouvellement - prestataire technique - renouvellement - unité d'enregistrement

Décision contradictoire et en premier ressort

Par ordonnance du 15 et 16 octobre 2014, D2FC est autorisée à assigner en référé d’heure à heure la SAS AMEN – Agence des Médias Numériques, ci-après AMEN et nous demande de :

Vu l’article 873, alinéa 1, du Code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et 1142 du Code civil,
Vu les pièces,

• Enjoindre sous astreinte à raison du paiement de la somme de 5.000 € par jour de retard, à la société AMEN de rétablir le site internet d2fc.com et les adresses électroniques hydresys.com et d2fc.com,
• Condamner la société AMEN à verser une somme de 5.000 € à la société D2FC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner la société AMEN aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions en réplique n°1 du 21 octobre 2014, AMEN nous demande de :

Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
– Constater que la société Agence des Médias Numériques (Amen) a répondu aux sollicitations techniques de la société D2FC et l’a renseignée sur la situation technique rencontrée telle qu’exposée ci- après ;
– Constater l’absence de relation contractuelle entre la société Agence des Médias Numériques (Amen) et la société D2FC en ce qui concerne la gestion des noms de domaine« D2FC.com » et« hydresys.com » ;
– Constater que les noms de domaine « D2FC.com » et « hydresys.com » sont gérés par la société Domain.com LLC ;
En conséquence
– Déclarer la société D2FC irrecevable et infondée en ses demandes, fins et prétentions ;
– Débouter la société D2FC de ses demandes, fins et prétentions ;
– Condamner la société D2FC à verser à la société Agence des Médias Numériques (Amen) la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, comprenant les frais d’expertise du Celog ;
– Condamner la société D2FC aux entiers dépens

Par courrier du 30 décembre 2014 et déposé à l’audience du 6 janvier 2015, D2FC nous fait par d’une demande de désistement d’instance et d’action.

Par conclusions en réplique n°2 du 31 décembre 2014 et déposées à l’audience du 6 janvier 2015, AMEN réitère ses précédentes écritures en y ajoutant :

– Condamner la Société D2FC à verser à la Société Agence des Médias Numériques (AMEN) la somme de 5 000 € de dommages et intérêts au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.

Et en portant la somme demandée au titre de l’article 700 du CPC à 10 000 €, ainsi que les frais d’expertise du CELOG et de procès de constat de la SELARL AY.

*****

SUR QUOI

D2FC exerce une activité commerciale dans le domaine de la conception et la fabrication de robinets à usages industriels.

Elle a souscrit un contrat d’hébergement de son site Internet auprès de la SAS AMEN.

Le 26 septembre 2014, le site Internet www.d2fc.com est inaccessible, tant par la saisie de l’adresse électronique qu’à partir d’un moteur de recherche.
Le 2 octobre 2014, D2FC met en demeure AMEN de rétablir l’accès au site et les 9 et 13 octobre lui fait injonction sous 24 heures de procéder au rétablissement de accès, adresses et diverses fonctionnalités disparues.

Considérant qu’elle est victime d’un trouble manifestement illicite, D2FC ouvre la présente instance.

Considérant qu’elle est victime d’un trouble manifestement illicite, D2FC ouvre la présente instance.

Les parties se sont rapprochées et ont conduit diverses investigations desquelles il ressort que le site Internet www.d2fc.com est de nouveau accessible et que la difficulté apparue est liée aux relations entre D2FC et la société Domain.com gestionnaire des noms de domaines de D2FC, la solution trouvée pour rétablir les accès s’étant réalisée par un contournement des mots de passe et noms de code de l’ancien site grâce à l’intervention de AMEN ;

Dans ces conditions,D2FC se désiste de son action, mais AMEN entend être payée des frais qu’elle a engagés au cours de ce rétablissement, alors qu’elle n’en avait pas l’obligation, et demande à cette fin que soient satisfaites ses demandes reconventionnelles.

A notre audience du 6 janvier 2015, après avoir entendu les parties, nous avons clos les débats et mis l’affaire en délibéré pour une mise à disposition du greffe le 10 février 2015.

D2FC explique que :

Le contrat initial liant D2FC et AMEN signé en 2003 et renouvelé à plusieurs reprises prévoit, aux dires de D2FÇdeux obligations, l’hébergement et la mise en ligne de ses sites Internet d’une part et la réservation et la gestion des noms de domaine d’autre part ;

AMEN n’a pas diligenté les mesures nécessaires pour la gestion des dates de création et d’expiration des domaines de D2FC ainsi que les liaisons entre les domaines et les adresses des serveurs des noms de domaine.
Sa négligence est la cause des dysfonctionnements observés.

AMEN rétorque que :

Elle enregistrait avant 2008 les noms de domaine de ses clients auprès de la société Network Solutions Inc. Depuis 2008 où elle a été achetée par le groupe Dada Spa et enregistre les noms de domaine de ses clients auprès de la société Register.it

Or le contrat signé entre D2FC et AMEN ne comportait pas d’obligation d’enregistrement de tous les domaines client par cette dernière.

Le dysfonctionnement du site relève de la société Domain.com et non de AMEN qui a investigué bien avant l’assignation pour trouver la localisation des noms de domaines de D2FC en la conseillant sur les démarches à suivre avec son gestionnaire de domaines.

AMEN a donc engagé des frais à cette occasion alors qu’elle n’est ·en rien responsable du dysfonctionnement du site. Elle entend se faire rembourser ces frais au titre des dépens.

DISCUSSION

Sur la demande principale de D2FC

Attendu que les débats ont permis de montrer :

Que la mise en ligne d’un site Internet est un processus comprenant 2 parties, d’une part l’adressage ou nom de domaine, d’autre part l’hébergement,

Que ces deux parties peuvent être confiées à un seul et même prestataire de services ou à deux prestataires de services distincts,

Que l’enregistrement d’un nom de domaine s’effectue auprès d’un Registrar ou bureau d’enregistrement accrédité,

Que le nom de domaine une fois enregistré, sa gestion administrative et technique est assurée par le Registrar ou par le Registry (office d’enregistrement),

Que l’association du site Internet à un nom de domaine est assurée soit par le client lui-même soit par son Registry mandaté ;

Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que D2FC possède 4 noms de domaine d2fc.com,
hydresys.com, d-ktc.com, d2fc-services.com,

Que les coupures d’accès aux sites se sont produites sur les sites www.d2fc.com et www.hydresys.com et non sur les deux autres sites,

Que les analyses conduites par AMEN auprès des différents Registrar ont permis d’identifier l’état des deux domaines concernés par les dysfonctionnement, au moyen des interrogations sur les services d’accès aux bases de données de contacts relatives aux noms de domaine (ou Whois) diligentées par AMEN
Que ces actions ont permis de constater que les démarches de renouvellement de dates des domaines n’avaient pas été assurées ;

Attendu que les contrats unissant D2FC et AMEN montrent que AMEN n’est pas le Registry des deux premiers domaines d2fc.com, hydresys.com, mais seulement des deux autres domaines d-ktc.com, d2fc-services.com, qui n’ont pas connu d’interruption de services,

Que les factures produites par AMEN datant du 12 octobre 2007 et du 9 septembre 2009 montrent que les prestations d’enregistrement à sa charge ne portent que sur les noms des deux derniers domaines,
Que les enquêtes conduites par AMEN auprès des Whois corroborent cette situation.
Que le contrat de 2003 attesté par des factures de 2003 montrent que D2FC n’a à aucun moment confié l’enregistrement du domaine d2fc.com

Que dans ces conditions, D2FC ne démontrant pas une obligation à la charge de AMEN dans la gestion dudit domaine, nous la débouterons de sa demande ;

Sur les demandes reconventionnelles d’AMEN

Attendu qu’AMEN a démontré sa mise hors de cause en démontrant que la gestion du dysfonctionnement du domaine d2fc.com n’est pas de sa responsabilité,
que c’est donc à tort qu’elle a été assignée devant notre juridiction par D2FC à qui elle demande des dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi de D2FC ; ainsi que le remboursement des frais qu’elle a engagés pour donner la solution au traitement du dysfonctionnement ;

Attendu que s’agissant de caractériser le coté abusif ou non de la procédure engagée par D2FC par la reconnaissance de dommages et intérêts ainsi que par la décision de prononcer une amende civile au titre de l’article 32 du CPC, il n’appartient pas au juge des référés d’en apprécier le bien-fondé,
Qu’en conséquence nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ces demandes,

Mais attendu par ailleurs qu’il est évident que c’est par les actions engagées par AMEN que les éclairages corrects ont été apportés au litige,

Qu’à cette fin AMEN démontre qu’elle a payé des frais pour les interrogations conduites auprès des acteurs de la chaine d’information et qu’en conséquence nous condamnerons D2FC à lui payer à titre provisionnel la somme de 1620 € TTC (360 facture du 21 octobre + 1260 facture du 21 novembre 2014) ;

Sur l’application de l’article 700 du CPC

Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’AMEN a engagés pour la défense de ses droits alors qu’elle a été attraite à tort, en conséquence nous condamnerons D2FC à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens, y compris les frais du constat d’huissier en date du 14 novembre 2014 à hauteur de 548,98 € TTC ;

Attendu qu’il convient de statuer comme suit ;

DECISION

Nous, président,

– Déboutons D2FC de toutes ses demandes,

– Condamnons D2FC à payer à titre provisionnel à la SAS Agence des Médias Numériques – AMEN la somme de 1 620 € TTC,

– Disons n’y avoir lieu à référé au titre des autres demandes de la SAS Agence des Médias Numériques – AMEN,

– Condamnons D2FC à payer à AMEN la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC,

– Condamnons D2FC aux entiers dépens, y compris les frais du constat d’huissier du 14 novembre 2014 à hauteur de 548,98 € TTC,

– Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 47,42 €uros, dont TVA 7,90 €uros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.

Le Tribunal : M. François Chassaing (président), Mme Monique Farjounel (greffier)

Avocats : Cabinet Alerion, Me Cyril Fabre

Notre présentation de la décision

 
 

En complément

Maître Cabinet Alerion est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Cyril Fabre est également intervenu(e) dans les 132 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat François Chassaing est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Monique Farjounel est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.