Jurisprudence : Droit d'auteur
Cour d’appel de Paris, 1ère Chambre – Section D, arrêt du 11 février 2009
Hachette Collections / Roger R.
compétence judiciaire - propriété intellectuelle - TGI
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Alain TARDI, Président et par Mademoiselle Véronique COUVET, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 6 novembre 2008 par le Tribunal de commerce de PARIS ;
Vu le contredit formé le 20 novembre 2008 par la Sté HACHETTE ensemble ses conclusions du 14 janvier 2009 ;
Vu les conclusions en réponse déposées le 18 décembre 2008 ;
Ouï les parties à l’audience publique du 14 Janvier 2009 au cours de laquelle les parties ont oralement développé les moyens contenus dans leurs écritures susvisées sans y ajouter ;
Attendu que c’est à tort que le premier juge a retenu sa compétence ;
Qu’il résulte des dispositions de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 et des dispositions à caractère interprétatif de l’article 135 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 que depuis le 31 octobre 2007, lendemain de la date de publication au journal officiel de la première de ces deux lois, les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître de façon exclusive des actions visées par les articles L 331-1, L 521-3-1 et L 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, peu important que le décret désignant les tribunaux de grande instance appelés à connaître de ces actions n’ait toujours pas été publié dès lors que chaque tribunal de grande instance demeure compétent pour en connaître dans son ressort jusqu’à publication du décret ;
Attendu que les deux sociétés en cause ayant leur siège à PARIS et les faits de contrefaçon reprochés s’étant produits à PARIS, la contredisante est fondée à exciper des dispositions des articles 42 et 46 du Code de procédure civile et à solliciter le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de grande instance de PARIS ;
DECISION
– Accueille le contredit,
– Réforme en toutes ses dispositions le jugement frappé de contredit,
– Déclare compétent le Tribunal de grande instance de PARIS et renvoie l’affaire devant lui,
– Dit n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 de Code de procédure civile et met les frais du contredit à la charge de la société défenderesse au contredit.
La Cour : Monsieur Alain Tardi (président), Madame Marie Kermina,
Madame Dominique Saint Schroeder (conseillers), Mademoiselle Véronique Couvet (greffier)
Avocats : Me Laurent Merlet, Me Castel David substituant Me Murielle Cahen
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