Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Droit d'auteur

mardi 27 août 2013
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 2 août 2013

Monsieur M. / Monsieur B.

originalité - photographe - photographies - professionnel - référé - retrait - site internet - technique

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte en date du 29 avril 2013, M. M. a fait assigner en référé M. B. aux fins de :

A titre principal,
– reconnaître la qualité d’éditeur des sites internet lilamariage.fr et djh…..com à M. B.,
– constater l’existence d’un contrat entre M. M. et M. B.,
– condamner M. B. à payer à M. M. la somme de 9860 € au titre du contrat de service et les frais d’huissier avancés par M. M. pour l’établissement des deux constats d’huissier de justice établis par Me Pierre Landelle,
– condamner M. B. à payer à M. M. la somme de 9000 € à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire,
– constater l’existence d’une contrefaçon des photographies de M. M. par M. B. sur les sites internet lilamariage.com et djh…..fr,
– ordonner à M. B. le retrait des photographies litigieuses des deux sites internet,
– condamner M. B. à payer à M. M. la somme de 10 860 € à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon des photographies de M. M.,

En tout état de cause,
– condamner M. B. à payer à M. M. la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. B. aux dépens.

A l’audience, M. M. s’est désisté de ses demandes fondées sur les contrats et a maintenu ses demandes en contrefaçon à l’encontre de M. B.

M. B. a sollicité du juge des référés de :
– constater que M. M. ne justifie pas de l’urgence de ses demandes,
– constater que M. M. ne justifie pas de l’existence d’une créance non contestable,
– constater que M. M. ne justifie pas de l’existence d’un trouble manifestement illicite ouvrant droit à réparation sur le fondement des articles L122-4 et L335-2 du code de la propriété intellectuelle,
– déclarer M. M. irrecevable en toutes ses demandes,

En conséquence,
– débouter M. M. de l’ensemble de ses demandes,
– dire n’y avoir lieu à référé,

A titre subsidiaire,
– dire que le quantum des demandes formées par M. M. n’est pas justifié,
– l’en débouter,

A tout le moins,
– réduire le montant des demandes à de plus justes mesures en tout état de cause,
– condamner M. M. à payer à M. B. la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

DISCUSSION

Il convient de constater que M. M. a abandonné devant le juge des référés ses demandes fondées sur les contrats.

Sur les demandes relatives à la contrefaçon

M. M. est photographe professionnel et a entretenu avec les époux B. des relations amicales ; M. B. a pour activité l’organisation et l’animation de mariages orientaux ; il est connu sous le nom de DJH…. en tant que disc jockey ; son épouse conçoit et loue des robes orientales haut de gamme sous l’enseigne “Negafa Lila Mariage” ; ils ont pendant un certain temps travaillé avec M. M. au cours de cérémonies de mariage.

M. M. a également réalisé des photographies des robes créées par Mme B., photographies qui sont publiées sur le site lilamariage.fr.

M. M. soutient que ces photographies sont publiées sur le site de Mme B. sans son accord de même que celles prises lors de cérémonies publiées sur le site de M. B. et que cette représentation de ces œuvres sans son autorisation constitue un acte de contrefaçon.

M. B. répond que les œuvres de M. M. ont été prises sous ses directives ou celles de sa femme, qu’elles ne sont en aucun cas originales et sont équivalentes à des photographies de catalogues.

La contrefaçon en matière de droit d’auteur ne peut être retenue pour fonder des mesures d’interdiction que pour autant qu’elle est établie avec suffisamment d’évidence devant le juge des référés.

Il convient de constater que les clichés publiés sur le site lilamariage sont des clichés dénués de toute originalité pris selon les angles habituels pour mettre en valeur et promouvoir des vêtements, qu’il n’existe aucun décor spécifique choisi par M. M. et que les costumes sont ceux créés par Mme B.

En conséquence, les demandes fondées sur la publication des clichés de M. M. sur le site lilamariage se heurte à une contestation sérieuse.

Pour ce qui est des clichés montrant M. B. dans son activité de disc jockey, M. M. ne démontre pas davantage que son rôle de photographe professionnel a dépassé la mise en œuvre de la technique qu’il maîtrise bien comme tout professionnel de la photographie et que l’empreinte de sa personnalité ressort de ces clichés.

Ainsi la vraisemblance de la contrefaçon n’est pas établie et en conséquence, M. M. sera débouté de ses demandes fondées sur la contrefaçon de ses clichés.

Sur les autres demandes

L’équité ne commande d’allouer de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉCISION

Statuant publiquement par remise au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

. Prenons acte de ce que M. M. a abandonné devant le juge des référés ses demandes fondées sur les contrats.

. Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement du droit d’auteur.

. Déboutons M. M. de l’ensemble de ses demandes.

. Déboutons M. B. de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

. Condamnons M. M. aux dépens.

Le tribunal : Mme Marie-Christine Courboulay

Avocats : Me Anthony Bem, Me Sarah Romeo

Notre présentation de la décision

 
 

En complément

Maître Anthony Bem est également intervenu(e) dans les 38 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Sarah Romeo est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Marie-Christine Courboulay est également intervenu(e) dans les 44 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.