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Jurisprudence : Marques

lundi 17 juillet 2006
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 29 juin 2006

Datexia Direct / Prospects on line

contrefaçon - marques - nom de domaine

FAITS ET PROCEDURE

La société Datexia a pour activité le marketing direct et la prospection de clientèle.

Elle est titulaire de la marque française semi figurative « France Prospect » n°023 174 382 déposée le 15 juillet 2002 pour désigner les produits et services des classes 9, 35, 38 et 42.

Elle édite des sites internet dont les noms de domaine sont « franceprospection.com » et « franceprospect.com ».

La société Datexia constatait en 2004 qu’une société dénommée France Prospects ayant une activité similaire à la sienne utilisait une dénomination sociale et deux noms de domaine, « france-prospect.com » et « france-prospects.com » qu’elle estimait très similaires à sa marque et à son nom de domaine.

A la suite d’une première correspondance adressée par la demanderesse à la société France Prospect cette dernière cessait d’utiliser la dénomination sociale litigieuse et prenait celle de Prospects On Line. Elle continuait cependant d’utiliser les noms de domaine précités.

La société Datexia a fait assigner la société Prospects On Line par acte d’huissier délivré le 26 mai 2005. Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 février 2005 elle demande au tribunal de dire que la société Prospects On Line a commis des actes de contrefaçon de la marque « France Prospect » et des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à son encontre, d’ordonner la suppression de la mise en ligne des sites « france-prospect.com » et « france-prospects.com » sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision, et le transfert de ces noms de domaine, d’ordonner la publication du jugement pour une durée d’au moins trois mois sur les pages correspondant aux noms de domaine précités à ses frais, de la condamner au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, d’ordonner l’exécution provisoire de cette décision et de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du ncpc.

Dans ces dernières conclusions signifiées le 21 mars 2006 la société Prospects On Line demande au tribunal de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du ncpc.

DISCUTION

Sur la contrefaçon

La société Datexia soutient que l’usage du signe « France Prospect » dans les noms de domaine de la société défenderesse constitue un acte de contrefaçon de la marque « France Prospect » sur le fondement des articles L 713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle.

La société Prospects On Line fait valoir que le signe « France Prospect » n’est pas susceptible d’appropriation puisqu’il n’est qu’une simple description du lieu, la France et de l’activité de la société Datexia, la prospection. Elle ne sollicite cependant pas la nullité de la marque.

En l’espèce, la marque « France Prospect » désigne les produits et services suivants : « Support d’enregistrement magnétique notamment cd rom et disques informatiques. Equipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs. Services d’information sur la santé financière des entreprises. Publicité, gestion des affaires commerciales. Administration commerciale. Travaux de bureau. Conseils, informations ou renseignements d’affaires. Activités de prospection par tous moyens de communication, établissement de fichiers, notamment d’entreprises, de dirigeants, d’adresse, d’activités, de coordonnées de téléphone et de télécopie. Reproduction de documents. Services juridiques d’aide à la décision en entreprise. Télécommunications. Agences de presse et d’informations. Communication par terminaux d’ordinateurs. Services de transmission d’information par voie télématique et par internet. Edition de renseignements destinés aux entreprises, aux commerçants, aux artisans et professions libérales. Edition d’informations sur la santé des entreprises. Transmission d’informations issues de sources publiques. Location de temps d’accès à un centre serveur de base de données. Logiciel d’aide à la prise de décision. Activité de création et maintenance de sites internet et services de transmission d’informations par voie télématique ».

La marque « France Prospect », qui évoque certes une activité de prospection en France, n’est pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits et service désignés par la marque.

Ainsi, s’il est exact que la marque est bien évocatrice de l’un des services visés au dépôt, « activités de prospection par tous moyens de communication », ajouté au fait que la marque est déposée en France, ces simples éléments ne suffisent pas à lui faire perdre son caractère distinctif au sens de l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle précité dès lors qu’il ne s’agit pas d’une simple marque verbale mais d’une marque semi figurative.

La marque « France Prospect » est en effet une marque complexe semi figurative où le terme « France » est inscrit en gros caractères, souligné par le terme « Prospect » en plus petit caractères. Les contours d’une petite carte de France chevauchent les deux termes. La marque est déposée en couleurs.

Les signes litigieux n’étant pas identiques il convient de les examiner sous l’angle de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle.

Aux termes de cette disposition « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour les produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignées dans l’enregistrement ».

Les noms de domaine litigieux « france-prospect.com » et « france-prospects.com » reprennent les deux termes de la marque « France » et « Prospect » dans la même combinaison. L’ajout de la lettre « s » à la fin de l’un des noms de domaine n’est pas suffisant à le distinguer de la marque. De même la présence d’un tiret entre les deux termes ne constitue pas un élément suffisant pour distinguer la marque des noms de domaine car il n’en change ni le sens ni l’identité phonétique. Enfin, l’absence de l’élément figuratif n’est pas déterminant s’agissant de noms de domaine qui ne peuvent par définition en comporter.

Il convient de relever également que l’activité de la société Prospects On Line est identique aux services précités visés par la marque. La société Prospects On Line propose en effet à ses clients, des professionnels, la vente de fichiers ciblés issus de ses propres prospections dans le domaine de l’habitat.

Le risque de confusion entre la marque « France Prospect » et les noms de domaine « france-prospect.com » et « france-prospects.com » est évident. Les consommateurs d’attention moyenne, en l’espèce les entreprises commerciales, qui rechercheraient sur internet les produits portant la marque France Prospect seraient amenés sur le site de la société Prospects On Line tant la différence entre les signes est difficile à percevoir lorsqu’on ne les a pas sous les yeux simultanément.

Il convient en conséquence de retenir des actes de contrefaçon de la marque France Prospect par les noms de domaine « france-prospect.com » et « france-prospects.com ».

Sur la concurrence déloyale :

La société Datexia soutient qu’outre l’utilisation de sa marque et l’imitation de ses noms de domaine, la société Prospects On Line a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en éditant des sites internet ayant de nombreuses similitudes avec les siens.

La société Prospects On Line fait valoir qu’elle n’a jamais entendu profiter de la notoriété de la demanderesse qui en était dépourvue compte tenu de la courte période d’exploitation et qu’elle n’a pas le même type de clientèle qu’elle puisque Datexia s’adresse à des professionnels alors qu’elle s’adresse à des particuliers.

Le site internet France-prospects.com de la société Prospects On Line, tel que cela ressort du constat du 27 septembre 2004 établi par l’Agence pour la Protection des Programmes, indique que la société fait de la prospection dans le domaine de l’habitat. Elle recueille des demandes ciblées de particuliers qu’elle propose aux professionnels. La société Datexia a également une activité de recherche de prospects pour des professionnels. Elle commercialise un logiciel permettant d’identifier et de sélectionner des clients potentiels, éventuellement dans le domaine de l’habitat mais pas exclusivement.

Ces deux sociétés commercialisent donc une base de données à destination des entreprises destinée à faciliter la prospection de clientèle, professionnelle pour l’une et de particuliers pour l’autre.

Le tribunal qui a déjà relevé des actes de contrefaçon entre la marque France Prospect et les noms de domaine de la société Prospects On Line constate également que les noms de domaine des sites internet des deux sociétés concernées étaient très proches, en l’espèce d’une part « franceprospect.com » pour la société Datexia et d’autre part « france-prospect.com » et « france-prospects.com » pour la société Prospects On Line. Cette proximité intellectuelle dans les adresses des sites internet pour des entreprises travaillant dans le même secteur d’activité caractérise des actes de concurrence déloyale et de parasitisme de la part de la société Prospects On Line.

Sur les mesures réparatrices :

La société Prospects On Line a changé sa dénomination sociale, laquelle a été publiée le 30 mars 2005 et a demandé dès le 19 mai 2005 à son hébergeur de supprimer les sites litigieux. Les faits de contrefaçon et de parasitisme ont donc ainsi duré pendant un peu plus d’une année.

Le chiffre d’affaires de la société Prospects On Line était de 380 618 € en 2004. Cependant ce chiffre ne reflète que partiellement la réalité économique de la société puisque l’un de ses clients principaux, qui représente plus de 95% de son chiffre d’affaires, est la société Piscine X Water dont le dirigeant est également président de Prospects On Line.

Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer le préjudice subi par la société Datexia à la somme de 10 000 € pour les actes de contrefaçon et à celle de 5000 € pour les actes de concurrence déloyale.

La demande de suppression de mise en ligne des sites internet « france-prospect.com » et « france-prospects.com » est inutile ces sites étant déjà supprimés. En revanche dans le cas où la société Prospects On Line ne serait toujours titulaire il convient d’en ordonner le transfert au profit de la société Datexia.

La demande de publication sera rejetée, les dommages-intérêts alloués étant suffisants à réparer le préjudice subi.

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire pour réparer un préjudice déjà ancien.

La société Datexia sollicite le paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du ncpc.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 3000 € de ce chef.

DECISION

Le tribunal, statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire,

. Dit que les noms de domaine « france-prospect.com » et « france-prospects.com » appartenant à la société Prospects On Line constituent des contrefaçons par imitation de la marque France Prospect n°023 174 382 dont le titulaire est la société Datexia,

. Dit qu’en utilisant les noms de domaine « france-prospect.com » et « france-prospects.com », signes proches des noms de domaine de la société Datexia, la société Prospects On Line a commis des actes de concurrence déloyale,

. En conséquence, ordonne à la société Prospects On Line de transférer, si besoin est, à la société Datexia les noms de domaine « france-prospect.com » et « france-prospects.com »,

. Condamne la société Prospects On Line à payer à la société Datexia la somme de 10 000 € en réparation du préjudice né des actes de contrefaçon et la somme de 5000 € en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale,

. Déboute la société Datexia de ses autres demandes,

. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,

. Condamne la société Prospects On Line à payer à la société Datexia la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de L’article 700 du ncpc,

. Condamne la société Prospects On Line aux dépens.

Le tribunal : M. Claude Vallet (président), Mmes Véronique Renard et Michèle Picard (vice présidents)

Avocats : Me Nicolas Courtier, Me Catherine Tran Van

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.