Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 15 mars 2004
Société Agence des Medias Numériques (Amen) / Brice de V.
constat - contrefaçon - dénigrement - droit d'auteur - éditeur - enregistrement - nom commercial - nom de domaine - reproduction - site internet
Vu l’assignation délivrée le 17 février 2004 par la société Amen à Brice de V., suivant laquelle il est en substance demandé en référé de :
Vu le constat de l’Agence pour la Protection des Programmes,
Vu les articles L 111-1, L 112-1, L 112-2, L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil, 808 et 809 du ncpc,
– constater la protection par le régime des droits d’auteur des éléments constitutifs de la Home page du site de la société Amen situé à l’adresse www.amen.fr,
– constater les actes de contrefaçon des droits d’auteur commis par Brice de V., et l’usurpation par celui-ci du nom et du sigle commercial « Amen » de la société Amen par le dépôt du nom de domaine www.amen.fr.vu auprès de la société de droit américain Ulimit.com,
– constater que Brice de V., est l’auteur du contenu du site web http://tropnul.free.fr et également l’éditeur de celui-ci, et la diffusion sur ce site d’un contenu particulièrement dénigrant à l’encontre de la société Amen,
En conséquence,
– ordonner à Brice de V. de procéder à la fermeture du site internet http://tropnul.free.fr sous astreinte de 3000 € par jour de retard dans le délai de 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et le transfert à son bénéfice du nom de domaine amen.fr.vu dans les mêmes délais et astreinte,
– ordonner à Brice de V. de procéder à la publication de l’ordonnance à intervenir sur le site internet http://tropnul.free.fr, et ce sous astreinte de 1500 € par jour de retard,
– condamner à titre provisionnel Brice de V. au versement à la société Amen de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts, du fait de la contrefaçon des droits d’auteur sur ses créations, de l’usurpation de son sigle et de son nom commercial « Amen »,
– le condamner au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du ncpc et au paiement des dépens en ce compris les frais de constat de l’Agence pour la Protection des Programmes.
Vu les écritures et les explications de Brice de V. ;
FAITS
La société Amen exploite principalement sous le nom et le sigle commercial Amen une activité de services d’hébergement de sites internet et d’enregistrement de noms de domaine, et dispose pour ce faire d’un site à l’adresse www.amen.fr.
Elle explique avoir découvert au hasard d’une navigation sur le réseau internet l’existence du site situé à l’adresse www.amen.fr.vu redirigeant vers le site http://tropnul.free.fr, qui reproduit des propos pour le moins dénigrants à son égard.
Il est en effet reproché à l’éditeur du site la création, à l’encontre de son prestataire de services internet, d’un site qui aurait, pour le dénigrer, soigneusement repris, copié puis déformé la presque totalité des éléments composant la « Homepage » – page d’accueil – du site internet situé à l’adresse : www.amen.fr dénomination reprise et déformée de façon péjorative et grossière comme son logo.
Il reprendrait et déformerait également la partie de gauche du site internet décrivant ses engagements, comme un pictogramme annonçant son cinquième anniversaire.
De même, l’auteur de ce site cite le nom de salariés et d’intervenants travaillant au sein de la société Amen, en y adjoignant divers écrits de même nature.
Il a en outre reproduit et transformé le bandeau bleu situé en haut de la Home page de la société Amen.
Enfin, sous le prétexte fallacieux que la société Amen fixerait un quota de fichiers empêchant l’utilisation de l’espace de stockage, celle-ci se trouve l’objet d’invectives injustifiées dans la mesure où les limites effectivement apportées sont purement techniques en l’état de l’art.
Expliquant que le point « fr.vu » est géré par la société de droit américain Ulimit.com qui en a les droits en tant que suffixe de redirection, le demandeur ajoute que cette société américaine a procédé à l’annulation de ce nom de domaine dès le 19 janvier 2004, son représentant lui ayant notamment transmis l’adresse IP ainsi que l’heure d’enregistrement, le prestataire qui héberge le site ainsi que le nom de compte.
Le titulaire du nom de domaine « fr.vu » a en effet confié la délégation des sous noms de domaine (à enregistrer) à la société Ulimit.com, société de droit américain, et le titulaire du nom de domaine « amen.fr.vu » l’a déposé auprès de cette société, et a fait rediriger ledit nom de domaine vers le site internet dont l’adresse est http://tropnul.free.fr hébergé par la société Free.
La société Amen s’appuie sur un constat demandé afin d’identifier la personne à l’initiative des pages en cause situées à l’adresse http://tropnul.free.fr, en l’absence, contraire aux obligations prescrites par la loi n°2000-719 du 1er août 2000, d’information sur le site au sujet de l’identité de son éditeur, qui fait apparaître les coordonnées de Brice de V.
Elle relève que Brice de V. compte parmi les abonnés de la société Free ; celui-ci aurait profité du service d’hébergement gratuit de pages personnelles offert par ce prestataire pour créer le site tropnul.free.fr accessible depuis l’adresse www.amen.fr.vu.
Il est par ailleurs client de la société Amen et éditeur du site accessible à l’adresse www.boursica.com hébergé par la société Amen.
Elle met en définitive en cause des actes de contrefaçon de droit d’auteur de la société Amen par la reprise de la charte graphique de la page d’accueil de son site, et des différents éléments la composant, dans sa physionomie générale, sa présentation et l’agencement de ses différentes rubriques, ses couleurs et ses différents éléments graphiques et textuels, le site litigieux présentant à ses yeux des ressemblances par emprunt avec le site de la société Amen.
Elle fait valoir qu’il est admis, au titre des œuvres protégées, l’ensemble des œuvres quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, conformément à l’article L 112-1 du code de la propriété intellectuelle, et que les œuvres d’art sont protégées dès lors qu’elles portent « l’empreinte de la personnalité de leur auteur » ou « un effort personnalisé », ce qui serait à son sens incontestablement le cas.
Le demandeur met d’autre part en cause l’usurpation du nom commercial et du sigle Amen de la société Amen, sous lesquels elle exerce son activité d’hébergement de sites internet et d’enregistrement de noms de domaine depuis le 13 janvier 1999, date de son enregistrement au registre du commerce et des sociétés.
Elle met en cause le dépôt par le défendeur auprès de la société de droit américain Ulimit.com du sous nom de domaine www.amen.fr.vu et le risque de confusion lié à l’usage et l’usurpation de son nom commercial.
Il est mis encore en cause le caractère dénigrant du contenu du site web hébergé à l’adresse http://tropnul.free.fr, au vu des propos tenus pour présenter les prestations de services internet de la société Amen de façon tout à la fois péjorative, vulgaire et grossière, citant les différents termes utilisés, et la modification de l’intitulé et de la liste des services proposés à cet effet, qui associent également les noms des principaux intervenants au sien de la société ; ce type d’agissements relèveraient du dénigrement sanctionné sur le terrain de l’article 1382 du code civil, comme abus de la liberté d’expression.
Brice de V. fait d’abord essentiellement valoir que la mise en place de l’adresse amen.fr.vu est le fait d’un certain Alain C., et que le constat a été effectué quelques heures après, de sorte que le site n’a pas eu le temps d’être référencé, et que l’accès n’était possible que si l’adresse du site était connue, seule la société Amen en ayant eu connaissance.
Faisant valoir que la société Amen lui a imposé un quota de fichiers pouvant être mis en ligne non prévu aux conditions générales de vente, et invoquant le préjudice qui en est résulté, il explique qu’en l’absence de réponse à deux lettres recommandées, un de ses amis lui a proposé une page personnelle réalisée sur l’espace d’une ancienne société dont Brice de V. était le contact technique, mais dont cet ami connaissait le mot de passe, et qu’il a décidé d’adresser cette parodie à la société Amen, lui faisant croire à un référencement ultérieur par moteur de recherche.
Mais ayant déjà décidé de la supprimer dès lors que celle-ci aurait été vue, il soutient que depuis début février aucune information pouvant être nuisible à la société Amen n’est visible.
Il ajoute que le propriétaire du compte est la société Micropower France dont il n’était que le contact technique, et fait état au sujet du préjudice prétendument subi par la demanderesse d’une fréquentation très limitée, qui correspondrait à la prise de connaissance du contenu par quelques personnes appartenant à la société Amen.
Il se dit incapable d’élaborer les graphismes en cause, ayant une formation de programmateur, et suppose que son ami en est l’auteur, faisant valoir que la charte graphique comme le logo n’ont pas été exploités à des fins commerciales, restant dans le cadre privé.
Il soutient enfin que le dénigrement mis en cause représente la libre expression de l’opinion de plusieurs centaines de personnes au sujet de la société demanderesse, et fait valoir que bien que n’étant pas l’auteur de ces pages, il les a retirées rapidement du site, la société Amen en étant quitte pour une belle frayeur.
Il estime par conséquent que les demandes ne sont pas fondées, le site « tropnul.free.fr » ne portant préjudice à personne, sans s’opposer toutefois à sa fermeture, fait valoir que « amen.fr.vu » ne lui appartient pas au sujet de la demande de transfert du nom de domaine, dont la demanderesse est en possession du mot de passe.
DISCUSSION
Attendu que Brice de V. ne peut sérieusement disconvenir, même à supposer qu’il ne soit pas l’auteur matériel des deux pages litigieuses du site « tropnul.fr », qu’il en est l’éditeur, par la mise à disposition de celui-ci afin que son contenu, dont il a d’évidence fourni à tout le moins les éléments et dont il est l’auteur intellectuel, soit porté à la connaissance de la société Amen ;
Qu’il peut de même être relevé que le prétendu créateur du site, et qui serait titulaire du nom de domaine « amen.fr.vu » créé le 13 janvier 2004, mis en service à 3H04 selon le défendeur, dans le seul but de diriger l’internaute vers le site au contenu litigieux, a déclaré une adresse manifestement fantaisiste, par l’indication d’une rue ne correspondant pas à l’arrondissement indiqué et sans précision du numéro de l’immeuble ;
Que c’est ce même 13 janvier que le contenu des pages litigieuses était créé, de sorte que le défendeur ne peut se dire étranger à l’enregistrement simultané du nom de domaine en question ;
Sur le trouble invoqué
Attendu qu’aux termes de l’article 809 du ncpc, il peut toujours être prescrit en référé, même en cas de contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que Brice de V. faisait connaître l’existence du site litigieux dès le 13 janvier 2004, par courrier électronique adressé à la société Amen appelant de ses vœux un référencement rapide sur les moteurs de recherche, tout en lui adressant une première lettre recommandée avec demande d’avis de réception annonçant clairement une publication à défaut de réponse à ses réclamations ;
Que le constat relève au sujet du référencement l’existence de balises « meta » comme amen, amen.fr dans le contenu du site litigieux ;
Qu’ainsi force est de constater que toutes les conditions d’une mise en ligne assurant aux griefs du défendeur une publicité efficace et d’une durée minimale étaient réunies ;
Attendu que la société Amen invoque la protection qui lui est due au titre des droits de propriété intellectuelle dont elle est titulaire en qualité d’auteur des divers éléments constituant la charte graphique de la page d’accueil de son site internet ;
Que Brice de V. ne conteste pas la reprise systématique sur la page litigieuse des divers éléments de sa mise en page – sigle, bandeau, colonnes présentant respectivement à gauche les engagements et à droite les services offerts, souhaits de bonne année – et des couleurs bleu et rouge utilisées tant pour les graphismes que pour les polices de caractères ;
Que sous réserve de l’appréciation du juge du fond pouvant être saisi, les dispositions en particulier de l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle ont vocation à s’appliquer, eu égard aux transformations de ces éléments auxquels le créateur du site litigieux s’est livré ;
Qu’il invoque cependant l’exception de parodie ;
Attendu qu’il apparaît évident que la cible, soit la société Amen, s’identifie immédiatement dans l’esprit de l’internaute d’attention moyenne lorsque s’affiche la page du site litigieux, qu’il soit directement consulté sous son propre nom de domaine, ou indirectement par celui dénommé « amen.fr.vu » ;
Qu’ainsi le risque de confusion est à écarter, en considération également de l’objectif poursuivi, exclusif de celui de favoriser une entreprise commerciale concurrente ;
Mais attendu que le défendeur ne peut pour autant sérieusement soutenir, eu égard aux lois du genre, avoir été animé d’une intention parodique ;
Que d’abord l’épaisseur du trait illustrée précisément par l’utilisation répétée de termes, non pas seulement outranciers, mais grossiers – comme « entuber », « entubage », « anti-cons », « grosses pourritures » … -, pour désigner, pour dévaloriser les obligations souscrites et les prestations offertes ou les animateurs de l’entreprise rompt manifestement l’équilibre devant être préservé entre la protection due au droit d’auteur et celle qui doit être assuré à celui de faire rire ;
Qu’ensuite, la dénaturation présentée de l’entreprise visée et de ses services, par leur assimilation à la matière fécale et à l’odeur nauséabonde – çà pue sur le web – qu’elle dégagerait sur le réseau, exclut en réalité toute intention humoristique, mais poursuit bien en toute apparence le but, par un message clair d’alerte – « attention à vous ! Nous sommes là pour vous avertir… », de dissuader les internautes de faire appel à ce prestataire ;
Que pourtant le défendeur soutient n’avoir eu pour seule intention que de provoquer une réponse de la part de son co-contractant, la société Amen, aux réclamations qu’il a faites à la suite de la fixation, non contractuelle à ses yeux, d’une limite en nombre de fichiers pouvant être stockés sur le serveur mis à disposition ;
Que l’existence du différend opposant les parties est d’ailleurs illustrée par les demandes reconventionnelles qui seront examinées dans un deuxième temps ;
Que c’est donc vainement que le défendeur invoque, pour écarter la protection assurée au droit de propriété intellectuelle, l’exception de parodie qu’il ne justifie pas lui-même réellement par le droit à la libre expression, mais comme simple instrument illicite de règlement d’une situation contentieuse l’opposant comme client à la société demanderesse ;
Attendu de ce seul point de vue que la demande de la société Amen tendant à ce qu’il soit mis fin au trouble manifestement illicite qu’elle invoque est justifiée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner spécifiquement le grief de dénigrement ;
Attendu que la demanderesse revendique la protection particulière assurée à la dénomination « Amen » utilisée comme sigle et nom commercial en tant que signes distinctifs ; qu’il apparaît cependant que le risque de confusion supposé généré dans l’esprit de l’internaute par l’utilisation critiquée avec une entreprise ou des services concurrents peut être sérieusement discuté, eu égard aux motifs qui précèdent ;
Sur les demandes de la société Amen
Attendu que Brice de V. affirme que le site http://tropnul.free.fr dans son état actuel ne contient plus les pages litigieuses ; qu’il ne s’oppose pas à la fermeture du site ; qu’il lui en sera donné acte, et ordonné en tant que de besoin cette fermeture dans les conditions précisées au dispositif, afin de prévenir toute réinsertion éventuelle des pages litigieuses ;
Que dans cette mesure, la demande de publication de la présente ordonnance sur un site fermé est inappropriée ;
Que s’agissant du transfert du nom de domaine « amen.fr.vu » au bénéfice de la demanderesse, dans la mesure où il apparaît qu’il a été procédé à sa radiation le 19 janvier 2004 par une société de droit américain qui assure la gestion des droits du point fr.vu, la demande apparaît sans objet ;
Sur l’indemnité provisionnelle
Attendu que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ;
Que la demande porte sur l’allocation de la somme de 20 000 €, en vertu du préjudice causé par la contrefaçon du droit de la société Amen sur sa création d’une part, et par l’usurpation invoqué de ses sigle et nom commercial d’autre part, étant rappelé sur ce dernier point que l’obligation apparaît discutable dans son principe ;
Que le défendeur conteste de manière générale l’existence d’un préjudice, dans la mesure où le site litigieux n’a pas eu le temps d’être référencé ; que la société Amen ne verse au débat aucun élément récent qui remettrait en cause l’affirmation suivant laquelle il a été procédé au retrait du contenu litigieux des pages ;
Que le défendeur verse aux débats des statistiques d’accès faisant état de 119 pages consultées et de 53 visites effectuées au mois de janvier 2004, dont 98 pages et 40 visites les 14, 15 et 16 janvier ;
Attendu qu’il n’est pas démontré par la société demanderesse, qui ne verse aucune pièce à ce sujet, que le site a pu être effectivement référencé, et qu’en particulier la réorientation d’internautes qui lui soient tiers sur celui-ci, par l’utilisation du nom de domaine « amen.fr.vu » ou l’indexation des balises relevées plus haut, ait pu être effective et contribué au préjudice ;
Attendu qu’en considération des éléments dont dispose cette juridiction, l’indemnité pouvant être allouée par provision peut s’apprécier sur la base de l’obligation non sérieusement contestable dans son principe et d’un préjudice d’ordre moral, résultant du trouble ayant affecté les organes administrant le site de la société Amen, et qui s’est trouvé limité en raison de la promptitude avec laquelle celle-ci a réagi ;
Que le montant de l’indemnité provisionnelle peut ainsi être estimée au montant de 1200 € ;
Sur les demandes reconventionnelles
Brice de V. demande tout d’abord d’ordonner à la société Amen de préciser dans ses conditions générales de vente et sur son site le quota de fichiers alloué, et de préciser clairement le nombre de « hits » autorisés au titre de chaque offre, et ce sous astreinte de 2000 € par jour de retard ;
Attendu que s’il s’agit de nous attribuer la faculté d’ordonner à la société demanderesse de modifier les contrats types utilisés par la société Amen, la demande excède d’évidence le pouvoir de cette juridiction, à laquelle il est interdit comme à tout juge de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire ;
Attendu par ailleurs que cette juridiction doit, dans le cadre des mesures à caractère provisoire qu’elle a vocation à prendre, veiller à préserver autant qu’il est possible les droits et intérêts des parties devant le juge du fond pouvant le cas échéant être saisi du litige opposant les parties ;
Que de ce fait, dès lors qu’il est fait grief à la société Amen d’un manque ou de dissimulation d’information quant aux limites des services offerts et du défaut de respect par celle-ci de ses obligations contractuelles, voire de l’insertion d’une clause abusive dans les conditions générales de vente par une société en position dominante, cette juridiction ne saurait se prononcer sans procéder à l’interprétation des contrats successivement souscrits par Brice de V., ce qui ressortit à l’appréciation du juge du fond ;
Que par conséquent il n’y a pas lieu à référé ;
Brice de V. demande ensuite la condamnation à titre provisionnel de la société Amen à lui verser la somme de 100 000 € à valoir sur les dommages-intérêts lui revenant, en conséquence directe et indirecte des abus dont il soutient avoir été victime, dans le délai de huit jours et sous astreinte ; il explique s’être trouvé dans l’obligation, à la suite des interruptions de service effectués par le prestataire, d’abandonner le site « boursica.com » qu’il avait créé, devant l’impossibilité de recourir à un autre prestataire, perdant ainsi le bénéfice de vingt-deux mois de travail, ce qui obérerait en outre son avenir professionnel ;
Mais attendu que pour prétendre au bénéfice de l’indemnité provisionnelle qu’il réclame, Brice de V. doit pouvoir faire état d’une obligation non sérieusement contestable à paiement à la charge de la société Amen, conformément aux dispositions de l’article 809§2 du ncpc ;
Qu’outre le fait que pour apprécier l’existence de celle-ci, le remboursement de frais engagés pour bénéficier des services de la société Amen étant en particulier demandé, il est indispensable de procéder à l’analyse des relations entretenues entre les parties et à l’interprétation des dispositions contractuelles les liant, il n’est versé aux débats aucun élément documentaire relatif aux circonstances de création du site évoqué, hors un extrait d’identification fourni par l’organisme « Whois », pouvant porter sur sa conception et ses perspectives de développement au vu de statistiques de fréquentation du site et de chiffres d’affaires, Brice de V. se contentant d’estimations de la valeur marchande du site et de la rémunération à laquelle il aurait droit sans références objectives réelles ;
Que l’obligation qu’il invoque apparaît dès lors sérieusement contestable ;
Qu’il n’y a pas davantage lieu à référé sur ce point ;
Sur les autres demandes
Qu’il apparaît conforme à l’équité, compte tenu de la situation économique de Brice de V., qui indique ne plus bénéficier de droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage, de ne pas mettre en totalité à sa charge les frais irrépétibles engagés par la société Amen ;
Qu’il sera condamné au paiement à ce titre de la somme de 500 € ;
Que les dépens seront laissés à sa charge, comprenant les frais de constat de l’Agence pour la Protection des Programmes et de Me Berruer, huissier, dont il est justifié du montant.
DECISION
Publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 809 du ncpc, et le trouble manifestement illicite constaté,
. Constatons que Brice de V. affirme avoir procédé au retrait des pages litigieuses du site http://tropnul.free.fr et ne s’oppose pas à sa fermeture,
. Constatons qu’il a été procédé à la radiation du nom de domaine « amen.fr.vu »,
. Ordonnons en tant que de besoin à Brice de V. de procéder à la fermeture du site internet http://tropnul.free.fr, et ce sous astreinte provisoire de 800 € par jour de retard suivant l’expiration d’un délai de trois jours à compter de la signification de la présente décision,
. Condamnons Brice de V. au paiement à la société Amen d’une indemnité provisionnelle à valoir sur les dommages-intérêts de 1200 €,
. Constatons que les autres demandes sont sans objet,
. Rejetons les demandes reconventionnelles de Brice de V. comme ne pouvant donner lieu à référé en l’absence d’obligations qui ne soient sérieusement contestables,
. Condamnons Brice de V. au paiement à la société Amen de la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du ncpc,
. Laissons les dépens, incluant les frais de constat de l’Agence pour la Protection des Programmes et de Me Berruer, huissier, à la charge de Brice de V.
Le tribunal : Emmanuel Binoche (premier vice président)
Avocat : Me Cyril Fabre
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