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Jurisprudence : Droit d'auteur

vendredi 20 juin 2003
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 20 juin 2003

Mohamed S., Pathé N'D. / Next Musique, Fnac

autorisation - compilation - contrat - contrefaçon - droit d'auteur - extrait

Les faits

Mohamed S. est l’auteur d’un album intitulé « Ahla Leila » ; Pathé N’D. en est, avec M. Michel P., le coproducteur phonographique.

Mohamed S. et Pathé N’D. exposent qu’ils ont découvert que des extraits de l’album « Ahla Leila » se retrouvaient dans un disque de compilations consacrées à l’art de la danse du ventre, portant le label Granma et distribué par la Fnac.

Aussi, par acte du 4 juillet 2002, ont-ils fait assigner la société Next Music et la Fnac, pour voir prononcée la mesure d’interdiction d’usage et condamnées, d’une part la Fnac à lui verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices respectifs et, d’autre part, la société Next Music à leur communiquer tout document contractuel l’autorisant à procéder et à commercialiser l’album « Ahla Leila », le tout avec exécution provisoire.

La société Next Music expose les conditions dans lesquelles elle a régulièrement acquis les droits de distribution de l’album « Ahla Leila » et conclut au rejet des demandes dirigées à son encontre.

La Fnac avance qu’elle doit être mise hors de cause n’ayant aucun lien avec la société Fnac Direct, titulaire du site « Fnac.com » sur lequel pouvaient être consultés des extraits de la compilation litigieuse.

A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune imprudence et qu’il appartenait aux demandeurs d’assigner la société Granma qui aurait fabriqué et importé en France le CD litigieux.

La discussion

Sur les demandes dirigées à l’encontre de société Next Music

Attendu que la société Next Music a justifié de la genèse et de la portée des droits qu’elle a acquis sur l’enregistrement intitulé « Ahla Leila » ;

Attendu qu’elle a en effet acquis les éléments du fonds de commerce de la société Musisoft Distribution, déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 6 juin 2000, parmi lesquels figuraient divers enregistrements dont « Ahla Leila » appartenant à 50% à cette société et à 50% à M. P. ;

Attendu que Pathé N’D. fait valoir qu’il a conclu avec M. P. un contrat de coproduction phonographique de l’enregistrement considéré, lui réservant la propriété de 50% des masters.

Attendu cependant que, comme le relève la société Next Music, aucune disposition contractuelle ne vient limiter la possibilité pour M. P. et Pathé N’D. de procéder à une cession de leurs droits respectifs ; que notamment aucune clause intuitu personae ne vient limiter leur liberté contractuelle ;

Attendu que la demande tendant à voir « constater que l’accord (de Pathé N’D.) sera nécessaire pour la poursuite de la commercialisation de l’album « Ahla Leila » par la société Next Music » est donc infondée ;

Sur les demandes dirigées à l’encontre de la Fnac

Attendu que les faits incriminés consistent en la présentation sur le site « Fnac.com », d’une compilation intitulée « The art of Bellydance » qui comprendrait deux extraits de l’album « Ahla Leila » :

– « Nabila », d’une durée de 6’7 »

– « Dian » d’une durée de 12’3″ ;

Attendu qu’aucune opération de saisie contrefaçon n’ayant été réalisée, la preuve des actes litigieux est fournie, selon les demandeurs, par la seule production d’une page écran du site « Fnac.com », donnant le détail des titres figurant dans la compilation, mais précisant que celle-ci est « momentanément indisponible » ;

Attendu que le tribunal reste donc dans l’ignorance des conditions dans lesquelles cette compilation a pu être réalisée et notamment à partir de quels enregistrements ;

Attendu qu’aucune indication n’est fournie sur une société Granma productrice semble-t-il de cette compilation dont le nom figure sur le disque comme sur la pochette ;

Attendu surtout que la société défenderesse n’apparaît pas être titulaire du site « Fnac.com » puisqu’il s’agit selon les indications figurant sur celui-ci, d’une société « Fnac DirectSa » dont le siège est à Clichy entité bien distincte donc de la Fnac de Paris seule appelée en la cause.

Attendu que les demandes formées à l’encontre de la défenderesse ne peuvent donc qu’être rejetées.

Sur l’article 700 du ncpc

Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ; qu’en effet, la société Next Music aurait pu répondre aux demandes de précisions que lui adressa Pathé N’D. ; quant à la Fnac, elle aurait pu relever, dès le début de la procédure, que le site litigieux était administré non par elle mais par une autre société.

La décision

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;

. Rejette l’intégralité des demandes formées par Mohamed S. et Pathé N’D. ;

. Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du ncpc ;

. Laisse les dépens, à la charge in solidum des demandeurs.

Le tribunal : M. Girardet (vice président), Mmes Saint Schroeder et Darbois (vice présidentes)

Avocats : Me Fabrice Mouton, Me Martine Gadet, Me André Bertrand

 
 

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