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Jurisprudence : Jurisprudences

lundi 25 février 2019
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Cour d’appel de Paris, Pôle 2- Ch.7, arrêt du 18 janvier 2018

M. X. / AIPJ, SOS Racisme, UEJF, LICRA, MRAP

identification de l'éditeur - identification du directeur de la publication - lcen - mentions légales - prison

M.X. a été poursuivi devant le tribunal par voie de citation directe à la requête du Procureur de la République sous la prévention :

– de s’être abstenu, à Paris, entre le 12 février 2016 et le 3 mai 2016, en tout cas depuis temps non prescrit et sur le territoire national, de mettre à la disposition du public des informations permettant d’identifier l’éditeur d’un service de communication au public en ligne, en l’espèce le site egaliteetreconciliation.fr, en indiquant faussement respectivement comme directeur et directeur adjoint de publication Messieurs Y. et Z., personnes actuellement en détention à la suite de condamnation à des peines de nature criminelle et n’ayant pas un libre accès à internet.

Faits prévus et réprimés par les articles 6-III 1 c) et 6 VI 2) de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique,

Le jugement

Le tribunal de grande instance de PARIS – 17EME CHAMBRE- par jugement, en date du 14 mars 2017,

Sur l’action publique :

– a déclaré M. X. coupable du délit de NON MISE A DISPOSITION DU PUBLIC D’INFORMATION IDENTIFIANT L’EDITEUR D’UN SERVICE DE COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE commis du 12 février 2016 au 3 mai 2016 à Paris et sur le territoire national,

et, en application des articles susvisés,

– l’a condamné à un emprisonnement délictuel de trois mois avec sursis et au paiement d’une amende de 5000 €.

Sur l’action civile :

– a déclaré la Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA) irrecevable en sa constitution de partie civile ;

– a déclaré l’Union des Etudiants Juifs de France (UEJF) irrecevable en sa constitution de partie civile ;

– a déclaré L’Association J’accuse Action Internationale pour la Justice (AIPD) irrecevable en sa constitution de partie civile ;

-a déclaré le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuple (MRAP) irrecevable en sa constitution de partie civile ;

– a déclaré l’Assocation Association SOS Racisme Touche pas à mon pote irrecevable en sa constitution de partie civile ;

Les appels

Appel a été interjeté par :
Le conseil de M. X., le 17 mars 2017, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
M. le procureur de la République, le 17 mars 2017 contre M. X.
Le conseil de L’Union des Etudiants Juifs de France UEJF , le 21 mars 2017, son appel étant limité aux dispositions civiles
Le conseil de l’AIPJ Association J’accuse Action Internationale pour la Justice, le 21 mars 2017, son appel étant limité aux dispositions civiles
Le conseil de la Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme -LICRA, le 21 mars 2017, son appel étant limité aux dispositions civiles
Le conseil de l’Association Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (M.R.A.P), le 21 mars 2017, son appel étant limité aux dispositions civiles
Le conseil de l’Association SOS Racisme Touche pas à mon pote, le 21 mars 2017, son appel étant limité aux dispositions civiles

Les arrêts interruptifs de prescription

Par arrêts interruptifs de prescription en date du 24 mai.2017, du 6juillet2017 et du 13 septembre 2017, l’affaire était fixée pour plaider au 09 novembre 2017.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

À l’audience publique du 09 novembre 2017, le président a constaté l’absence du prévenu, régulièrement représenté par son avocat.

Maître Viguier Damien, avocat du prévenu a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier.

Maître Soskin Ilana avocat de la partie civile LICRA La Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme et Maître Lilti Stéphane, avocat des parties civiles AIPJ Association J’accuse Action Internationale pour la Justice et UEJF L’Union des Etudiants Juifs de France, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier.

Sophie-Hélène Chateau a été entendue en son rapport.

Ont été entendus :

Maître Soskin Ilana avocat de la partie civile LICRA La Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme, en ses conclusions et plaidoirie,

Maître Lagarde Jean-Louis avocat de la partie civile Association Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (M.R.A.P.), en sa plaidoirie,

Maître Lilti Stéphane, avocat des parties civiles AIPJ Association J’accuse Action Internationale pour la Justice et UEJF L’Union des Etudiants Juifs de France, en ses conclusions et plaidoirie,

Maître Ghnassia Michaël avocat de la partie civile Association SOS Racisme Touche pas à mon pote, en sa plaidoirie,

Madame 1’avocat général en ses réquisitions,

Maître Viguier, avocat du prévenu M. X., en ses conclusions et plaidoiries, qui a eu la parole en dernier,

Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 18 janvier 2018.

DÉCISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme

Les appels du prévenu, des parties civiles : la LICRA, l’UEJF, l’AIPJ, SOS Racisme et le MRAP et du ministère public, interjetés dans les délais et dans les formes requis par la loi, sont réguliers et recevables,

Au fond

Rappel des faits et de la procédure

Il résulte des éléments du dossier exactement exposés par les premiers juges que le 19 avril 2016 les associations parties civiles ont appelé l’attention du procureur de la République de Paris sur les mentions figurant sur le site www.egaliteetreconciliation.fr et désignant respectivement comme directeur de publication et directeur adjoint de publication M.Y. , condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, et M.Z., condamné à 30 ans de réclusion criminelle.

Elles soulignaient qu’eu égard à ces condamnations, et à l’incarcération des intéressés, il est à tout le moins légitime de s’interroger sur leurs conditions d’accès à internet et leur capacité, partant, à assurer pleinement et effectivement les fonctions qui leur sont attribuées.

Elles rappelaient par ailleurs que, par ordonnance du 13 avril 2016, le juge des référés du TGI de Paris a fait droit à leur demande visant à e oindre à l’association Egalité & Réconciliation de mettre en place sur le site précité un dispositif de signalement des contenus illicites au sens de l’article 6.1-7 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (ci-après LCEN) mais a, en revanche, rejeté celle visant à faire mentionner sur le site le nom du véritable directeur de la publication, estimant que seule une enquête pénale était de nature à démontrer un éventuel manquement aux obligations de l’article 6-III de la LCEN.

A la suite de ce signalement, une enquête a été diligentée et il a été constaté le 12 mai 2016 que figuraient sur le site www.egaliteetreconciliation.fr les mentions suivantes :

– sous la rubrique « organigramme » l’adresse de l’association Egalité & Réconciliation et le nom de son président, M. X. ;

– sous la rubrique « mentions légales » le nom de l’éditeur du site, Egalité & Réconciliation, et son adresse, le nom du directeur de la publication, M.Y., celui du directeur adjoint, M. Z., ainsi que celui de l’hébergeur, Egalité & Réconciliation.

Ont été, par ailleurs, joints à l’enquête différents éléments issus d’une autre procédure, au terme de laquelle il était apparu que :

M.Y. était incarcéré à la centrale de Poissy, ne recevait aucune visite, n’avait accès à aucun ordinateur et ne disposait d’aucune connexion légale à internet, et M.Z. incarcéré d’abord à Poissy, puis à Saint-Martin de Ré depuis juin 2015, avait un ordinateur personnel « dysfonctionnant » mais sans connexion à internet et n’avait reçu, par ailleurs, aucune visite depuis son transfert ; la société OVH, hébergeur du nom de domaine Egalité & Réconciliation, consultée à deux reprises, avait indiqué que le titulaire et administrateur de ce nom de domaine était M. X., ayant pour adresse association Egalité & Réconciliation, … et comme courriel ..@.. ; que, par ailleurs, M. X. avait fourni comme adresses de contact …@…, ainsi …@…. ; que le serveur primaire d’hébergement du site avait une adresse IP se terminant par …233.75, qu’il était fourni par ses soins à M. X., avait comme courriels de contact …@… et …@…, que ce client assurait seul la gestion de la machine, était le seul décideur des contenus et devait, partant, être considéré comme l’hébergeur du site ; la société Google INC avait précisé que l’adresse …@… avait fourni comme adresse de secours …@… adresse à l’évidence fantaisiste, et qu’une des adresses IP utilisées pour consulter le compte …@… avait également été utilisée pour se connecter au compte client « M. X., Egalité et Réconciliation » ; la société Free, fournisseur d’une des adresses IP utilisées pour consulter le compte …@… avait communiqué le nom du titulaire du numéro de téléphone correspondant, à savoir M. W. domicilié chez l’association Egalité & Réconciliation, secrétaire de cette association, gérant de la société Culture pour Tous.

M. X. était entendu par les services de police le 8 septembre 2016 et déclarait d’une part ne pas être le directeur de publication du site www.egaliteetreconciliation.fr indiquant qu’il « argumenterait au tribunal », d’autre part que, selon lui « cette énième procédure participe du harcèlement de la communauté juive contre moi et que cela a cessé de m’étonner Tout cela n’est pas très Charlie ».

En première instance, cité par le ministère public du chef d’absence de mise à disposition du public des informations permettant d’identifier l’édite1.1r d’un service de communication en ligne, M. X. ne se présentait pas à l’audience, se faisant représenter par un conseil, Me Drici, uniquement pour soutenir une demande de renvoi, qui était refusée.
Les conseils des associations parties civiles demandaient la condamnation du prévenu, celui-ci manifestant à l’évidence sa volonté d’échapper aux poursuites en se dissimulant derrière des hommes de paille.
Le ministère public requérait également sa condamnation, tous les éléments du dossier démontrant, selon lui, que M. X. était, de fait, le directeur de publication du site www.egaliteetreconciliation.fr.

Par jugement en date du 14 mars 2017, contradictoire à l’égard de IUEJF, de la LICRA des associations AIPJ, SOS Racisme et du MRAP, parties civiles (article 424 du code de procédure pénale) et contradictoire à signifier à l’égard de M. X., prévenu, la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris a déclaré M. X. coupable du délit de non mise à disposition du public d’information identifiant l’éditeur d’un service de communication au public en ligne commis du 12 février 2016 au 3 mai 2016 à Paris et sur le territoire national, l’a condamné à 3 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’au paiement d’une amende de 5000 €, a déclaré les parties civiles irrecevables.

Devant la cour,

Les parties civiles UEJF, et AIPJ, représentées, ont déposé des conclusions soutenues oralement par leur conseil sollicitant la confirmation du jugement en ses dispositions pénales et l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles, de déclarer les parties civiles recevables en leur constitution de partie civile et de condamner le prévenus au paiement d’une somme d’un euro à titre de dommages­ intérêts ainsi qu’une somme de 1000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La partie civile la LICRA, représentée, a déposé des conclusions soutenues oralement par son conseil sollicitant la confirmation du jugement en ses dispositions pénales et l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles, de déclarer la partie civile recevable en sa constitution de partie civile, d’ordonner au prévenu de modifier les mentions légales du site Internet www.egaliteetreconciliation.fr dans un délai de 7 jours à compter du prononcé de l’arrêt en y faisant figurer le nom de M. X. en qualité de directeur de la publication et de condamner le prévenu au paiement d’une somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une somme de 3000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Les parties civiles SOS Racisme et le MRAP, représentées, ont sollicité oralement par leur conseilla confirmation du jugement en ses dispositions pénales et1’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles, de déclarer les parties civiles recevables en leur constitution de partie civile et de condamner le prévenu au paiement d’une somme d’ un euro à titre de dommages-intérêts ;

Madame l’avocat général a requis la confirmation du jugement sur la culpabilité et sur la peine ;

Le prévenu, représenté, a déposé des conclusions soutenues oralement par son conseil par lesquelles il sollicite sa relaxe ainsi que la condamnation des parties civiles à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.


DISCUSSION

Sur l’action pénale

Considérant que le prévenu conteste être directeur de la publication du site incriminé, celui-ci portant mention d’un directeur de la publication soit M. Y., et son adjoint et conjoint collaborateur M. Z., leur travail étant effectif notamment par de nombreux éditoriaux publiés sous la signature de M. Z. ; que ce n’est qu’à défaut de toute désignation qu’il faudrait rechercher le directeur de fait, et discuter alors de la qualité du président de l’association Egalité et Réconciliation; que le texte n’exige que la désignation d’une personne physique, le tribunal a ajouté à la loi en exigeant l’absence d’incarcération ou en estimant péremptoirement que les intéressés ne communiquent pas avec l’extérieur; que la poursuite de M. X. relève d’une volonté de lui nuire personnellement ;

Considérant cependant que c’est à juste titre que les premiers juges ont constaté que M.Y., et M. Z. sont inaptes à ass1m1er les responsabilités de directeur et de directeur-adjoint de publication du site www.egaliteetreconciliation, fr, dans la mesure où ils sont non seulement incarcérés, mais où l’enquête a permis d’établir qu’ils n’étaient pas en contact avec l’extérieur de la maison centrale où ils purgent leur peine, n’ayant pas accès à internet et ne recevant pas ou plus de visites depuis longtemps ; qu’en outre les investigations techniques démontrent que la gestion du site www.egaliteetreconciliation.fr part des adresses IP de M. X. et non pas des lieux de détention de ceux qui sont désignés de droit comme directeur et directeur adjoint de la publication, que les comptes de messagerie, adresses physiques, numéros de téléphone convergent également en ce sens, que c’est donc par des motifs pertinents que le tribunal a considéré et par application des articles précités de la LCEN et de la loi du 29 juillet 1982, que M. X., président de l’association Egalité & Réconciliation, est, de fait, le véritable éditeur du service de communication offert par le site d’Egalité & Réconciliation ainsi que son directeur de publication ;

Qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité ;

Considérant qu’eu égard aux circonstances des faits commis pour échapper au mécanisme légal de responsabilité de 1’éditeur mais aussi à la personnalité du prévenu ayant déjà été condamné à plusieurs reprises à des peines d’amende,le tribunal a fait une juste appréciation de la peine, qui sera confirmée par la cour ;

Sur la recevabilité des parties civiles,

Considérant que les parties civiles soutiennent que l’absence de désignation d’un directeur de la publication conforme sur le site égalité et réconciliation, site connu pour ses propos à caractère antisémite et négationniste, constitue un obstacle pour elles de réaliser leur objet social, s’agissant de la poursuite des propos racistes et antisémites sur Internet ainsi que de poursuivre le directeur de publication qui leur cause un préjudice personnel et direct ;

Considérant cependant que c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont déclaré irrecevables leurs constitutions de partie civile en l’absence de lien direct du préjudice allégué avec l’infraction pour laquelle M. X. a été condamné ; que la cour confirmera donc le jugement en ses dispositions civiles ;

Sur les demandes de M. X.

Considérant que M. X. prévenu est irrecevable en sa demande faite au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;


DÉCISION

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Reçoit les appels interjetés par M. X., prévenu,les parties civiles la LICRA, UEJF, AIPJ, SOS Racisme et MRAP et par le ministère public,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles,

Déboute les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.

L’avertissement de l’article 132-29 du code pénal n’a pu être donné au condamné, celui-ci étant absent au prononcé de la peine.

Compte tenu de l’absence du condamné au prononcé de la décision, le président n’a pu l’aviser, conformément aux dispositions des articles 707-3 et R 55-3 du code de procédure pénale, que :
– s’il s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure mentionné ci-dessous, dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % (réduction maximale de 1.500 euros),
– le paiement de l’amende ne prive pas le condamné du droit de former zm pourvoi en cassation.


La Cour :
Pierre Dillange (président), François Reygrobellet, Sophie-Hélène Chateau (conseillers), Maria Ibnou Touzi Tazi (greffier)

Avocats : Me Damien Viguier, Me Stéphane Lilti, Me Michaël Ghnassia, Me Ilana Soskin, Me Jean-Louis Lagarde

Source :
Legalis.net

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