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Jurisprudence : Diffamation

mercredi 15 février 2012
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Cour d’appel de Paris Pôle 2, chambre 7 Arrêt du 1er février 2012

Prestige Rénovation / Luciano A.

atteinte - blog - condition - dénigrement - diffamation - faute

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l’assignation à jour fixe délivrée à la requête de la société Prestige Rénovation et de Jean-Charles J. le 8 décembre 2009 à Luciano A. aux fins d’obtenir la fermeture du blog cordeliers-autain.sosblog.fr, l’abstention sous astreinte de publication sur Internet de tout contenu équivalent, et, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la condamnation du défendeur à leur verser, à chacun, les sommes de 100 000 € à titre de dommages-intérêts et de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu le jugement rendu le 13 septembre 2010 par la 5ème chambre première section du tribunal de grande instance de Paris auquel il est référé pour l’exposé détaillé des faits et des prétentions initiales des parties, qui a déclaré recevable l’action de Jean-Charles J., débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et condamné la société Prestige Rénovation outre aux dépens recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à payer à Luciano A. la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du même code ;

Vu l’appel régulièrement interjeté par la société Prestige Rénovation et par Jean- Charles J. de ce jugement ;

Vu les conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens des parties, aux termes desquelles :
– la société Prestige Rénovation et Jean-Charles J. demandent la confirmation du jugement sur la recevabilité de leur action et sa réformation pour le surplus, sollicitant une mesure de publication judiciaire dans un quotidien de la région Bourgogne et dans deux quotidiens nationaux de leur choix dans la limite de 10 000 € par insertion, la condamnation de l’intimé, outre aux dépens recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à leur payer, à chacun, les sommes de 100 000 € à titre de dommages-intérêts et de 10 000 € en application de l’article 700 du même code ;
– Luciano A. demande l’infirmation du jugement sur le rejet de l’exception de nullité de l’assignation et le rejet de sa demande reconventionnelle, subsidiairement la confirmation sur le débouté, ne conteste plus en appel la recevabilité de l’action de Jean-Charles J. et sollicite la condamnation des appelants à lui payer, chacun, la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et solidairement de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du même code ;

DISCUSSION

Considérant que le tribunal a complètement et exactement rapporté la procédure, le contexte et les faits de la cause dans un exposé auquel la cour se réfère expressément ;

Qu’il suffit de rappeler que :

La société Prestige Rénovation a pour objet la maîtrise d’ouvrage déléguée en matière de travaux immobiliers. Son gérant, Jean-Charles J., exerce également, sous le nom de cabinet Jean-Charles J., une activité de conseil en gestion financière et immobilière. II conçoit et propose à des investisseurs patrimoniaux des programmes immobiliers de défiscalisation, en utilisant notamment les dispositions de la loi Malraux.

Luciano A. est propriétaire d’un lot sur 33 composant un bien immobilier sis à Autan, l’ancien couvent des Cordeliers, dont la rénovation a été confiée, en ce qui concerne la maîtrise d’ouvrage déléguée à la société Prestige Rénovation, et pour l’ingénierie au cabinet J. Le 6 décembre 2005, il a créé avec les 32 autres propriétaires, l’association foncière urbaine libre (AFUL) des Cordeliers dont il a été élu président.
Luciano Ambrosio a créé un blog afin de faciliter la communication au sein de l’AFUL, sur le déroulement des travaux.

S’estimant dénigrés par le contenu du site, la société Prestige Rénovation et Jean- Charles J. ont assigné Luciano A. en référé devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir la fermeture du blog et l’abstention de publier sur internet tout autre contenu équivalent. Par ordonnance du 26 octobre 2009, le juge des référés a constaté la nullité de l’assignation.

Sur requête, ils ont obtenu, du président du tribunal de grande instance de Paris, une ordonnance datée du 9 décembre 2009, enjoignant à l’hébergeur du blog de communiquer les informations concernant l’identité de la personne ayant créé celui-ci et détentrice du pouvoir d’administration ainsi que l’ensemble des données de connexion.

Le 16 décembre 2009, il a été constaté que le blog n’était plus accessible.

Sur le contenu du blog

Considérant que les appelants incriminent les propos suivants, dont le contenu, constaté par constat d’huissier de justice des 16 septembre et 5 octobre 2009, n’est pas contesté :

« JuiI/11/2009
le groupe J. : ordonnance de référé & expertise judiciaire à Nantes
A la demande des membres de I’AFUL, une ordonnance de référé avec expertise judiciaire a été délivrée par le tribunal de grande instance de Nantes le 29 janvier 2009-N° 08/01 175 -sur un programme j. à Nantes.
Programme débuté en 2004, supplément de budget de 40 % et toujours pas livré!!!!!

Commentaire de : p. [Visiteur]
bonjour, je souhaite de mettre en relation avec des internautes concernant les « produits » j’ai moi-même assigné le groupe j. au tribunal de grande instance d’Ivry pour de nombreux problèmes sur une vente dans les DOM-TOM n’hésitez pas à me contacter par e-mail.
L’union fait la force.

Commentaire de : b. [Visiteur]
bonjour,
je souhaiterais pouvoir lire cette ordonnance. Je suis moi-même membre d’une AFUL pour un programme commercialisé par le groupe j. et rencontre les mêmes difficultés et retards.
Bien cordialement »

« Août/19/2009
une assemblée générale sous le soleil de Paris
(…)
Commentaire de Patrick l. [Visiteur]
bonjour, je suis bien malgré moi président de I’AFUL de Narbonne et avec mes co-investisseurs nous sommes comme vous dans l’impasse, j’accepte avec plaisir toutes informations sur la marche à suivre. Merci »

Sep/06/2009
un blog de référence pour des investisseurs de produits « J.»
Après les AFUL de Carcassonne, Nantes, Narbonne, Bar-le-Duc, Marseille c’est maintenant l’AFUL de Tarascon qui souhaite échanger avec nous.
Toutes ces AFUL ont en commun « des problèmes »
Un investisseur sur un programme à Saint-Martin (Loi Paul) compte parmi nos inscrits. N’hésitez pas à vous inscrire sur le blog et déposer des commentaires »

Sep/20/2009
Visite à AUTUN le 17 septembre 2009
Mme D. et M. A. ont également pu constater jusqu’à quel point le chantier déserté depuis AVRIL 2009 par les entreprises était sécurisé…

« 0ct/02/2009-05 : 48 16
L’AFUL assigne en référé Historia Prestige & Prestige Rénovation (GROUPE J.)
Un programme qui a débuté fin 2005 et dont les fonds ont été versés en totalité aux sociétés du Groupe J.
Devant le refus systématique de Prestige Rénovation et Historia Prestige (Groupe J.) de nous communiquer les documents relatifs à notre programme, afin de justifier entre autres les 31 % de dépassement de budget qu’ils nous réclament et pour lesquels l’AFUL souhaite des explications concrètes.
Compte tenu du fait que le chantier qui a démarré seulement en septembre 2008 puis abandonné en avril 2009 et laissé à ce jour ouvert et accessible par tous.
Au vu des cas similaires sur d’autres « programmes j. » qui ont été portés à notre connaissance.
Le bureau directeur de I’AFUL constitué lors de I’AG du 18 août 2009 a décidé d’obtenir les pièces écrites par voie judiciaire.
Un communiqué de presse est en cours d’élaboration et sa diffusion dépendra de la reprise des travaux. ».

Sur l’assignation

Considérant que l’intimé soutient que l’action a été engagée à tort sur le fondement de l’article 1382 du code civil alors que les propos poursuivis imputent salon lui des faits précis aux sociétés du groupe J. et à Jean Charles J. et ne visent pas leurs produits ou services ;

Qu’il ajoute que seule était applicable la loi du 29 juillet 1881 et que l’assignation, qui n’en a pas respecté les dispositions, notamment l’article 53, doit être déclarée nulle ;

Considérant que les appréciations mêmes excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle et commerciale n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu’elles ne concernent pas une personne physique ou morale ;

Que contrairement aux affirmations de l’intimé, l’éventuelle restriction à la liberté d’expression en matière de dénigrement de produit, ne nécessite nullement qu’elle soit prévue par les dispositions pénales de la loi sur la presse ;

Considérant que les propos incriminés font référence à des « programmes », « produits », « un programme commercialisé par le groupe J. », mentionnent des retards de livraison, des chantiers en souffrance, des dépassements de budget, une opacité de fonctionnement en raison du refus de communiquer certains documents et l’existence de procédures judiciaires de nature civile engagées par des copropriétaires mécontents ;

Qu’ils ne se présentent pas sous la forme d’une allégation précise de faits de nature à faire l’objet, sans difficulté d’une preuve et d’un débat contradictoire, ne portent pas atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne physique ou morale mais relèvent d’une appréciation critique sur les produits ou services commercialisés par les sociétés du groupe J. ;

Que dès lors les demandeurs ont à bon droit fondé leur action sur l’article 1382 du Code civil et il y a lieu de confirmer le rejet de l’exception de nullité de l’assignation, les dispositions invoquées de la loi du 29 juillet 1881 n’étant pas applicables en l’espèce ;

Sur le responsable des propos

Considérant qu’il résulte des pièces produites, notamment des documents fournis par la société Etoxic, hébergeur du blog précité, que celui-ci a été ouvert le 19 octobre 2007 par Luciano A., administrateur sous le pseudo Admin, trois articles étant postés par celui-ci qui a créé en outre un compte service communication sous lequel 47 articles ont été publiés ;

Qu’il importe peu que le compte d’administrateur et celui du service communication disposent de deux adresses IP différentes ;

Que l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, qui ne concerne que les infractions à la loi sur la presse, n’est pas applicable à l’espèce ;

Que l’intimé est dont l’auteur de certains messages et en tous cas l’éditeur du blog dont il a été le créateur et l’administrateur ;

Sur le dénigrement allégué

Considérant que les appelants soutiennent que les propos, mensongers, excessifs et systématiques, procèdent à la généralisation et à l’amalgame, manifestent une volonté de nuire, dénigrent leurs produits et services et excèdent les limites de la liberté d’expression ;

Considérant, comme le tribunal, que le blog a été créé dans un but d’information des membres de l’AFUL des Cordeliers sur l’évolution du chantier ;

Que l’évocation de procédures judiciaires civiles engagées par les membres d’autres AFUL mécontents des prestations des sociétés du groupe J. ne saurait, à elle seule, revêtir un caractère fautif ;

Que l’intimé produit des décisions de justice relatives à ces procédures dont l’existence n’est pas contestée par les appelants ;

Que pas davantage en appel qu’en première instance, ceux-ci ne produisent de documents de nature juridique, comptable ou technique sur l’avancement du chantier de l’AFUL des Cordeliers ;

Considérant que les passages incriminés constituent une critique, par le président d’une AFUL, des retards, abandons de chantier, dépassements de budget et de l’absence de communication de documents dans le cadre d’un programme immobilier de défiscalisation et font état des difficultés rencontrées par d’autres AFUL ayant contracté avec des sociétés du groupe J. ;

Considérant que les appelants ne démontrent pas le caractère mensonger, disproportionné ou excessif des propos poursuivis qui n’excèdent pas les limites admissibles en matière de droit de critique, par un consommateur, d’un produit ou service ;

Qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur le débouté des demandeurs ;


Sur la demande conventionnelle

Considérant que par des motifs pertinents que la cour adopte le tribunal a rejeté la demande de condamnation des demandeurs pour procédure abusive, présentée par Luciano A. ;

Sur les autres demandes

Considérant que l’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d’appel au profit de l’intimé ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement et de condamner solidairement les appelants à payer sur ce fondement à Luciano A. la somme de 10 000 € ;

Que les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et ne peuvent donc bénéficier des dispositions de l’article 700 du même code ;

DECISION

Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

. Confirme le jugement sur le rejet de l’exception de nullité de l’assignation, le débouté des demandeurs, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,

. Condamne solidairement les appelants à payer à Luciano A. la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

. Les condamne aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux de l’article 699 du code de procédure civile.

La cour : M. Alain Verleene (président), MM. Gilles Croissant et François Reygrobellet (conseillers)

Avocats : Me Benoît Louvet, Me Gérard Haas

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.