Jurisprudence : E-commerce
Tribunal de commerce de Paris, 15ème chambre, jugement du 02 février 2015
Pewterpassion.com (Etain Passion) et Saumon’s (Etain du Campanile) / Lagardere News et Leguide.com
balises - identification - mentions obligatoires - publicité - référencement - site internet
LES FAITS :
La société Etains du Campanile, aujourd’hui dénommée Saumon’s, commercialise
des objets en étain dans son magasin situé au 95, rue de Seine à Paris (75006). La société Etain Passion, aujourd’hui dénommée Pewterpassion, a pour objet de promouvoir et développer la vente des produits du magasin Etains du Campanile sur Internet grâce à son site hébergé à l’adresse http://etainpassion.com.
La société Lagardere News est un acteur majeur du monde des médias en France. Son activité consiste à éditer des titres de presse dont Le Journal du Dimanche et Paris Match.Elle exploite notamment les sites « parismatch.com » et « lejdd.fr ».
La société Leguide.com édite le site internet« leguide.com » lequel référence de manière payante des marchands et leurs produits. Le contenu de ce site est diffusé également sur des sites partenaires dont ceux de Lagardere News.
Par un arrêt du 28 septembre 2011, la Cour d’appel de Paris a condamné Leguide.com à identifier sur ses sites les espaces dans lesquels sont référencés de manière payante les marchands et les produits comme étant un contenu à caractère publicitaire, et ce dans le respect de l’article 20 de la loi du 21 juin 2004. La Cour de cassation a rejeté le 4 décembre 2012 le pourvoi formé par Leguide.com. Celle-ci ne s’étant pas exécutée, elle a été condamnée par plusieurs jugements du juge de l’exécution près le Tribunal de grande instance de Paris.
Les demandes des sociétés Etains du Campanile et Etain Passion ne portaient pas
sur les sites des partenaires de la société Leguide.com comme ceux de la société
Lagardere, dans lesquelles elle diffuse un contenu. Etains du Campanile et Etain
Passion ont alors demandé par lettre du 4 juin 2012 à Lagardere News d’identifier
clairement le contenu publicitaire sur les sites internet provenant de la société
Leguide.com. Lagardere News a estimé ne pas avoir la maîtrise du contenu du
service « shopping » des sites « lejdd.fr » et « parimatch.com » et a transmis la demande à la société Leguide.com. Celle-ci n’a pas apporté de réponse. Les Demanderesses ont alors assigné Leguide.com devant le Juge de l’Exécution pour l’identification de sa publicité sur l’ensemble des sites partenaires. Dans son jugement du 16 octobre 2012, le Juge de l’Exécution a considéré que l’arrêt du 28 septembre 2011 ne concernait pas les sites partenaires et a donc refusé de liquider l’astreinte concernant ces sites.
Il a été établi par procès-verbal de constat d’huissier du 17 janvier 2013 que les contenus accessibles aux URLs suivantes : http://shoppinq.lejdd.fr et http:/lshoppingparismatch.com ne sont pas identifiés comme des espaces publicitaires dans lesquels sont référencés de manière payante des marchands et des produits.
Etains du Campanile et Etain Passion demandent à ce que le contenu publicitaire soit
identifié sur les sites en cause.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que :
Par assignation du 11 mars 2013, délivrée à personne se déclarant habilitée, réitérée par des conclusions des 25 octobre 2013, 17 janvier, 14 mars et 20 juin 2014,
Pewterpassion.com et Saumon’s demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs
écritures, de :
Vu les articles 6 et 2f) de la directive 2003/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 « commerce électronique »
Vu l’article 20 de la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique
Vu les articles L 120-1 , L 121-1 et L 121-1-1 du code de la consommation
Vu l’article 10 de la loi no86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse
– Prendre acte du désistement d’instance et d’action des sociétés Etain Passion et Etains du Campanile à l’égard de Lagardere News ;
– Juger que l’action des sociétés Etain Passion et Etains du Campanile est
recevable et débouter par voie de conséquence Leguide.com et Lagardere
NEWS de leur demande d’irrecevabilité ;
– Juger que Leguide.com n’identifie pas, conformément à l’article 10 de la loi no 86-897 du 1er août 1096, avec les mentions «publicité» ou «communiqué» ou
« annonces payantes », sur les sites de presse en ligne partenaires, tels que
http://www.lejdd.fr/, http://www.parismatch.com/, les marchands et leurs produits
référencés de manière payante :
– Juger que Leguide.com n’identifie pas de manière claire et loyale, conformément aux articles 20 de la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique, et L 120-1, L 121-1 et L 121-1-1 du code de la consommation, comme étant un contenu à caractère publicitaire, les espaces dans lesquels sont référencés de manière payante les marchands et produits de Leguide.com, dans les sites partenaires de Leguide.com tel que http:/lshopping.voila.fr/
– Juger que Leguide.com n’identifie pas de manière claire et loyale, conformément aux articles 20 de la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique, et L 120-1, L 121-1 et L 121-1-1 du code de la consommation, comme étant un contenu à caractère publicitaire, le référencement de ses sites, des marchands et de leurs produits, dans les moteurs de recherche tel que Google notamment par l’insertion des mentions « Publicité » ou « annonce payante » dans les balises « titre », « description » et « alt » du code source de ses sites ;
– Juger que la pratique commerciale de Leguide.com est, au sens des articles L1201-1 et suivants du code de la consommation, déloyale et trompeuse car contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard de ses services ;
– Juger que cette absence d’identification crée un préjudice aux sociétés Etain Passion et Etains ou Campanile ;
– Condamner Leguide.com, sous astreinte de 2.000 EUR par jour de retard, à compter de la signification du jugement, à :
o Identifier, en faisant précéder des mentions « publicité » ou «communiqué», ou « annonce payante », les espaces dans lesquels sont diffusés dans les sites de presse en ligne partenaires de Leguide.com tels que http://lejdd.fr/,
http://parismatch.com/ les annonces payantes des marchands et leurs
produits,
o Identifier de manière claire et loyale, comme étant un contenu à caractère
publicitaire, les espaces dans lesquels sont diffusés, dans les sites
partenaires de Leguide.com, tel que http://shoppinq.voila.fr : les annonces
payantes des marchands et leurs produits ;
o Identifier de manière claire, loyale et précise son contenu à caractère
publicitaire, relatif à son offre « Référencement Prioritaire» diffusés par les
moteurs de recherche par l’insertion des mots « Publicité » ou « Annonce
payante», notamment dans les balises «titre», description» et «ait. » du
code source des pages de ses sites, espaces dans lesquels sont références
de manière payante les marchands et leurs produits :
– Condamner Leguide.com à verser à Pewterpassion.com et Saumon’s la
somme de 485.000 EUR à titre de dommages intérêts ;
– Débouter Leguide.com et Lagardere News de leur demande
reconventionnelle;
– Condamner Leguide.com à verser à Pewterpassion.com et Saumon’s la
somme de 12.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
en ce compris les frais de constat d’huissier en date des 17 janvier 2013, 12
septembre 2013, 20 janvier et 7 mars 2014;
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par des conclusions des 13 septembre 2013, 14 février et 23 mai 2014, Leguide.com
demande au tribunat, dans le dernier état de ses écritures, de :
Vu les articles 31 et 480 du CPC et tes articles 1315 et 1351 du code civil
Vu les textes cités par les Demanderesses
A titre principal
– Juger irrecevables et, à défaut mal fondées, Saumon’s et Pewterpassion.com dans toutes leurs demandes :
A titre subsidiaire
– Juger irrecevables et, à défaut mal fondées, Saumon’s et Pewterpassion.com
dans toutes leurs demandes portant sur des produits autres que les produits en
étain ;
A titre infiniment subsidiaire
– Si, par impossible une astreinte devait être prononcée, prononcer une astreinte modique:
o Portant sur les seuls produits en étain référencés par Leguide.com,
o Limitée à une liste de sites clairement définie,
o Portant sur le respect de condamnations très précises quant aux sites
concernés et aux modifications à apporter reprenant les précisions apportées
par Madame le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris
dans ses différentes décisions de 2012 et 2013,
o Provisoire et à droit positif constant,
o Ayant pour point de départ l’expiration d’un délai raisonnable de 3 mois à
compter de la signification du jugement à intervenir, et
o N’étant applicable qu’aux sites partenaires pour lesquels il sera établi que
Leguide.com a la maîtrise du contenu ;
– Si, par impossible le Tribunal devait trouver un préjudice réparable et distinct ; juger que la réparation de tout préjudice au profit des sociétés Saumon’s et
Pewterpassion.com doit se limiter à l’euro symbolique;
En tout état de cause
– Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Saumon’s et
Pewterpassion.com ;
– Condamner à titre reconventionnel et sous le bénéfice de l’exécution provisoire Saumon’s et Pewterpassion.com au paiement de la somme de 250.000 EUR pour procédure abusive et de 50.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC au
bénéfice de Leguide.com ;
– Condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire, Saumon’s et Pewterpasslon.com aux entiers dépens.
Par des conclusions des 13 septembre 2013 et 17 janvier 2014, Lagardere News
demande au tribunal :
Vu la fin de la sous-location gérance des sites www.lejdd.fr et www.parismatch.com par Lagardere News depuis le 31 décembre 2012 ;
Vu l’arrêt définitif de la Cour de cassation du 4 décembre 2012 et le principe de
concentration des moyens et des demandes ;
Vu les articles 31, 122 et 480 du CPC et les articles 1351 et 1382 du code civil ;
Vu l’adage non bis in idem, le principe de réparation intégrale sans perte ni profit et l’absence de preuve d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé, et d’un lien de causalité avec les fautes alléguées ;
– Juger irrecevables et en tout état de cause mal fondées les sociétés
Pewterpassion.com et Saumon’s dans toutes leurs demandes ;
En tout état de cause :
– Les condamner in solidum à payer à Lagardere News les sommes de 10.000 EUR pour procédure abusive et 5.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. avec exécution provisoire.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées a fait l’objet d’écritures,
déposées et échangées en présence d’un greffier qui en en a pris acte sur la cote de
procédure.
A l’audience du juge en charge d’instruire l’affaire du 15 juillet 2014, les parties entendues, les débats ont été clos et le jugement mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 septembre 2014, date reportée au 30 janvier 2015, puis au 02 février 2015, report dont les parties ont été averties.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Les Demanderesses font principalement valoir que :
– Elles ont intérêt à agir ;
– L’assignation est seule à l’origine de la mise en conformité des sites partenaires ;
– Tout contenu à caractère publicitaire doit être identifié de manière claire et loyale et être précédé de la mention « publicité » ou « communiqué » ; l’article 10 de la loi n°86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est en effet applicable aux sites partenaires, notamment lejdd.fr et parismatch.com qui sont des services de presse en ligne comme étant destinés à informer le public sur l’actualité ;
– Leguide.com ne satisfait pas à ces exigences sur ses sites ou sur ceux de ses partenaires, le Juge de l’Exécution n’ayant pas imposé ces mentions ;
– Les consommateurs ne sont pas informés de ce que le contenu des sites· est commercial et non informationnel ;
– Leguide.com détourne ainsi de la clientèle potentielle et il convient d’étendre la condamnation de la société Leguide.com par l’arrêt du 28 septembre 2011 aux sites partenaires.
Leguide.com rétorque principalement que :
– Les Demanderesses n’ont pas d’intérêt à agir ;
– Les Demanderesses ne respectent pas l’autorité de la chose jugée et le principe de concentration des demandes ;
– La loi de 1986 ne lui est pas applicable car elle ne vise que les entreprises qui exploitent une publication de presse ou un service de presse en ligne ;
– Elle respecte les textes déontologiques de I’ARPP dont elle est membre ; elle respecte également la charte de déontologie des comparateurs de prix.
DISCUSSION
Sur la recevabilité des demandes
Attendu que par un jugement du 18 juin 2013, le Juge de l’exécution a rappelé que :
– « L’autorité de la chose jugée d’une décision de liquidation d’astreinte ne fait pas obstacle à une nouvelle demande portant sur une période postérieure. » :
– L’« obligation de concentration de moyens porte sur les moyens tels que définis juridiquement, soit le fondement légal des demandes. » ; que le fondement juridique n’a pas varié ;
Attendu qu’il ressort des éléments produits qu’en dépit des demandes formulées par les Demanderesses, Leguide.com n’a pas identifié le caractère publicitaire de ses espaces publicitaires dans des sites partenaires et que leur indexation dans les résultats naturels des moteurs de recherche nuit aux Demanderesses, celles-ci ont intérêt à agir ; le tribunal déboutera Leguide.com de sa demande d’irrecevabilité des demandes.
Sur fa mise hors de cause de Lagardere News
Attendu qu’il n’est pas contesté que le service « shopping » des sites partenaires de la société Leguide.com appartenant à Lagerdere News, à savoir www.lejdd.fr et
www.parismatch.com , est édité et hébergé par Leguide.com ainsi que l’établit le courrier de Lagardere News à Etain Passion du 4 juin 2012 : que Lagardere News
n’assure donc pas la maltrise du contenu de ce service ; que les demandes formulées par les Demanderesses concernent celui-ci ; que les Demanderesses se sont désistées de leur demande à son égard en considérant que sa responsabilité est secondaire et accessoire à celle de la société Leguide.com; le tribunal prendra acte du désistement et d’action à l’égard de Lagardere News.
Sur les demandes de Pewterpassion et de Saumon’s
Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique, « Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elfe est réalisée. L’alinéa précédent s’applique sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse, prévues à l’article L 121·1 du code de la consommation. » ; qu’en effet l’absence d’identification claire d’un référencement prioritaire est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement du consommateur qui est orienté d’abord
vers les produits et offres des e.marchands payants et ne dispose pas ainsi des critères objectifs de choix ; qu’elle constitue une pratique trompeuse au sens des dispositions de l’article L 121·1 du code de la consommation, de même qu’une pratique déloyale au sens de l’article L 120-1 du même code, la clientèle potentielle d’un commerçant pouvant être détournée vers des concurrents qui ont payé pour obtenir un référencement prioritaire : qu’il n’est pas nécessaire pour l’application de ces textes d’établir une situation de concurrence entre les parties au litige ;
Attendu que Etains du Campanile, aujourd’hui dénommée Saumon’s, commercialise
des objets en étain dans son magasin situé au 95, rue de Seine à Paris (75006) et que la société Etain Passion, aujourd’hui dénommée Pewterpassion, a pour objet de
promouvoir et développer sur Internet la vente des produits de ce magasin grâce à son site hébergé à l’adresse http://etainpassion.com.
Attendu que la société Leguide.com édite le site internet « Leguide.com » lequel référence de manière payante des marchands et leurs produits ; qu’elle diffuse des annonces publicitaires de ses clients auprès des sites partenaires et des moteurs de recherche ;
Attendu que Lagardere News est partenaire de la société Leguide.com et utilise pour
sa base « shopping » les annonces publicitaires de cette dernière ;
Attendu que par un arrêt du 28 septembre 2011, la Cour d’appel de Paris a condamné Leguide.com à identifier sur ses propres sites • Etain ou Campanile et Etains Passion n’ayant pas formulé de demandes sur les sites partenaires • les espaces dans lesquels sont référencés de manière payante les marchands et leurs produits comme étant un contenu à caractère publicitaire, conformément à l’article 20 de la loi du 21 juin 2004 ;
Attendu que les Demanderesses ont été contraintes de saisir à de multiples reprises le Juge de l’exécution afin de faire respecter cette condamnation ;
Attendu que les Demanderesses ont ultérieurement souhaité étendre la condamnation aux sites partenaires www.shopping.lejdd.fr et www.shopping.parismatch.com et ont assigné Leguide.com le 30 juillet 2012 devant le Juge de l’exécution mais que ce dernier a considéré, par son jugement du 16 octobre 2012, que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris ne concernait pas les sites partenaires et a donc refusé de liquider l’astreinte au titre de ces sites ;
Attendu que par un arrêt du 4 décembre 2012, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Leguide.com ;
Attendu qu’un procès-verbal de constat d’huissier en date 17 janvier 2013 établi par Maitre Berthezene a établi que les contenus accessibles aux URLS suivantes :
http://shopping.lejdd.fr/, http:l/shopping.parismatch.com/ ne sont pas identifiés comme des espaces publicitaires au sens de l’article 20 de la loi du 21 juin 2004 ;
Attendu que par un jugement en date du 3 décembre 2013, le Juge de l’exécution a
maintenu son refus de considérer que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris pouvait être étendu au contenu « shopping » de sites partenaires de la société Leguide.com, en l’occurrence les sites www.voilà.fr et www.cherchons.com comme de l’appliquer au contenu « shopping » du «Référencement prioritaire» de la société Leguide.com automatiquement indexé dans les moteurs de recherche tel que Google ; qu’à cet égard, le jugement indique que « il apparait que la société Leguide.com s’est conformée aux obligations mises à sa charge par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 28 septembre 2011. Aussi, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation d’astreinte et fa demande formulée à ce titre par fa Sarl Pewterpassion.com et Saumon’s sera rejetée »;
Sur la faute
S’agissant des sites de presse partenaires
Attendu toutefois que l’article 10 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse dispose que : « Tout article de publicité à présentation rédactionnelle doit être précédé de la mention «publicité» ou « communiqué. » » ;
Attendu que les sites www.parismatch.com et www.lejdd.fr sont des services de presse en ligne en ce qu’ils sont destinés à informer le public sur l’actualité; que Leguide.com gérant les annonces publicitaires de l’espace « shopping » de ces sites, les exigences de l’article 10 s’impose à elle ;
Attendu qu’il ressort du procès·verbal de constat internet établi par Maitre Berthezene le 17 janvier 2013 que tel n’était pas le cas dans l’espace « Bons plans sélectionnés » ou lors d’une recherche par mots clefs alors qu’il s’agit d’espaces dans lesquels les marchands et produits sont référencés de manière payante et qu’un clic permettait d’accéder directement au site du marchand/annonceur ; qu’il en était de même du contenu des espaces « shopping avec LeGuide.com » présent sur ra page d’accueil des sites www. shopping.parismatch.com et www.shopping.lejdd.fr
Attendu que les Demanderesses établissent que Leguide.com a voulu régulariser début 2013 les mentions sur les sites www.shopping.lejdd.fr et www.shopping.parismatch.com par le fait d’avoir ajouté les mentions « Annonce » et « Annonces provenant de marchands référencés à titre payant » mais que la mention « Annonce shopping » ne répond pas aux exigences de la loi de 1986 ;
Attendu qu’il incombe à Leguide.com d’appliquer la loi nonobstant les recommandations de I’ARPP, laquelle ne peut que mettre ses recommandations déontologiques en conformité avec la loi; qu’il en est de même de la charte de déontologie des comparateurs de prix ;
S’agissant des autres sites partenaires
Attendu que le contenu des sites partenaires voilà.fr et cherchons.fr n’est pas clairement identifié comme publicitaire et que l’internaute en cliquant sur le produit est directement renvoyé vers le site du marchand, ainsi que l’établissent les procès-verbaux de constats d’huissier des 21 janvier et 7 mars 2014 ;
Attendu que l’absence d’identification du caractère publicitaire du service « shopping » des sites partenaires est de nature à tromper les consommateurs en ne les informant pas de la nature commerciale du contenu ; que, ce faisant, la présentation constitue une violation de l’article 20 de la loi du 21 juin 2004 ainsi qu’une publicité trompeuse ;
S’agissant des moteurs de recherche
Attendu que les procès-verbaux de constats d’huissier des 12 septembre 2013 et 7 mars 2014 établissent que les balises créées par Leguide.com ne sont pas identifiées
clairement comme ayant un caractère publicitaire et que Leguide.com a la maîtrise de ces balises, qui ne sont pas uniquement des données techniques, peu importe à cet égard que Pewterpassion utilise les mêmes techniques de référencement pour la promotion de ses propres produits ;
Attendu que Leguide.com a commis une faute en n’identifiant pas de manière claire et
précise les sites partenaires concernés ; le tribunal condamnera Leguide.com, sous astreinte de 2.000 EUR par jour de retard, 15 jours après la signification du présent jugement à :
o Identifier, en faisant précéder des mentions «publicité» ou «communiqué»,
ou «annonce payante», les espaces dans lesquels sont diffusés dans les
sites de presse en ligne partenaires de Leguide.com tels que http://lejdd.fr/,
http://parismatch.com/ les annonces payantes des marchands et leurs
produits,
o Identifier de manière claire et loyale, comme étant un contenu à caractère
publicitaire. les espaces dans lesquels sont diffusés, dans le site partenaire de
Leguide.com, http:l/shopping.voila.fr: les annonces payantes des marchands et leurs produits,
o Identifier de manière claire, loyale et précise son contenu à caractère
publicitaire, relatif à son offre « Référencement Prioritaire» diffusés par le
moteur de recherche Google par l’insertion des mots « Publicité » ou
«Annonce payante », notamment dans les balises «titre » , description » et
« alt. » du code source des pages de ses sites, espaces dans lesquels sont
références de manière payante les marchands et leurs produits, déboutant les
Demanderesses du surplus de leurs demandes.
Sur le préjudice
Attendu qu’un préjudice s’infère nécessairement de la faute commise par Leguide.com ;
Attendu que les Demanderesses estiment leur préjudice au montant de l’astreinte dont elles ont demandé, mais sans succès, la liquidation sur trois ans au Juge de l’exécution ;
Attendu toutefois que les chiffre d’affaires de Pewterpassion et Saumon’s sont très
inférieurs au montant des dommages intérêts réclamés et que les Demanderesses ne
produisent aucun élément probant à l’appui du quantum de l’indemnisation sollicitée; le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, condamnera Leguide.com à payer à
Pewterpassion et Saumon’s la somme de 10.000 EUR au titre de dommages intérêts,
déboutant pour le surplus et déboutant Leguide.com de sa demande de communication de pièces.
Sur la demande de dommages intérêts pour abus de droit d’ester en justice
Attendu qu’au vu des condamnations prononcées, Leguide.com ne démontre pas que les Demanderesses aient fait dégénérer en abus leur droit d’ester en justice et sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Pewterpassion et Saumon’s ont dû pour faire valoir leurs droits supporter des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; le tribunal condamnera Leguide.com à verser à Pewterpassion.com et Saumon’s la somme de 12.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, que le tribunal l’estime nécessaire, qu’en conséquence, le tribunal l’ordonnera sans constitution de garantie.
Sur les dépens
Attendu que Leguide.com succombe, le tribunal mettra les dépens à sa charge, en ce
compris les frais de constat d’huissier en date des 17 janvier 2013, 12 septembre 2013, 20 janvier et 7 mars 2014.
DECISION
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au Greffe :
– Dit les demandes des sociétés Pewterpassion.com et de Saumon’s
recevables ;
– Prend acte du désistement d’instance et d’action des sociétés Etain Passion et Etains du Campanile à l’égard de la SARL Lagardere News;
– Condamne la SA Leguide.com, sous astreinte de 2.000 EUR par jour de retard, 15 jours après la signification du présent jugement à :
o Identifier, en faisant précéder des mentions «publicité » ou « communiqué »,
ou « annonce payante », les espaces dans lesquels sont diffusés dans les
sites de presse en ligne partenaires de Leguide.com tels que http://lejdd.fr/,
http://parismatch.com/ les annonces payantes des marchands et leurs
produits.
o Identifier de manière claire et loyale, comme étant un contenu à caractère
publicitaire, les espaces dans lesquels sont diffusés, dans les sites
partenaires de la SA Leguide.com, tel que http:llshopping.voila.fr: les
annonces payantes des marchands et leurs produits :
o Identifier de manière claire, loyale et précise son contenu à caractère
publicitaire, relatif à son offre « Référencement Prioritaire» diffusés par les
moteurs de recherche par l’insertion des mots « Publicité » ou « Annonce
payante », notamment dans les balises «titre», description » et « ait. » du
code source des pages de ses sites, espaces dans lesquels sont références
de manière payante les marchands et leurs produits.
– Condamne la SA Leguide.com à payer à la SARL Pewterpassion.com et la
SARL Saumon’s les sommes de :
o 10.000 EUR en réparation du préjudice subi;
o 12.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
– Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie ;
– Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
– Condamne la SA Leguide.com aux dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier en date des 17 janvier 2013, 12 septembre 2013, 20 janvier et 7 mars 2014, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129,24 € dont 21,32 € de TVA.
Le Tribunal : Nathalie Dostert, Pascal Gagna, Jérôme Perlemuter (juges) et Brigitte Pantar (greffier).
Avocats : Me Arnaud Dimeglio, Me Nicolas Brault, Me Simon Le Wita
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.