Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de grande instance de bordeaux, 1ère ch. civ., jugement du 8 novembre 2016
X / OCTEA INGENIERIE
clause d'exclusivité - concept - condition de protection - durée du contrat - oeuvre de collaboration - protection des idées - site internet - titularité
La société OCTEA INGENIERIE est une Société de Service en Ingénierie Informatique (SSII), spécialisée dans la création et l’exploitation de divers sites internet.
Monsieur X, est le gérant de l’entreprise M. X. Immobilier qui exerce une activité d’agence immobilière.
Le 28 juin 2000, Monsieur X, et la société OCTEA INGENIERIE ont signé un contrat de co-exploitation portant sur un site internet “cessionpme.com” ayant pour objet l’achat, la vente et la location d’entreprises, de fonds de commerce et de locaux industriels et commerciaux par la mise en relation de professionnels mandatés pour vendre, acheter ou louer un bien avec de potentiels vendeurs, acquéreurs ou locataires.
En contrepartie de diverses prestations devant être fournies par Monsieur X , a été stipulée aux termes de l’article 4 du contrat de co-exploitation une rémunération à son profit correspondant à un tiers du chiffre d’affaires généré par l’activité du site internet “cessionpme.com”.
Le 23 janvier 2003, un avenant au contrat de co-exploitation du site internet a été régularisé entre les parties, lequel a notamment prévu la résiliation du contrat initial du 28 juin 2000 et l’octroi pour l’avenir d’une clause d’exclusivité de diffusion, de parution et de récupération d’annonces sur le site “cessionpme.com” au profit de Monsieur X, pour le département des Pyrénées-Atlantiques.
Considérant que cette clause d’exclusivité n’a pas été respectée par la société OCTEA INGENIERIE et entendant revendiquer des droits de propriété intellectuelle sur le site “cession pme.com” et la marque semi-figurative “cessionpme” déposée à l’INPI le 28 juin 2006 sous le numéro 3437950 par la SARL COMPAGNIE DE NAVARRE et Monsieur Y, Président de la société OCTEA INGIENERIE, Monsieur X, a assigné cette dernière société devant le Tribunal de Commerce de PAU par acte d’huissier du 22 avril 2010.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er mars 2016, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé de son argumentation, Monsieur X demande au Tribunal de :
Vu les articles 1152, 1184, 1134 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L. 113-2 et L. 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle,
In limine litis,
– dire et juger que les demandes de Monsieur X ne sont pas prescrites, En conséquence,
1) Sur l’application du contrat de co-exploitation et son avenant,
A titre liminaire,
– prononcer la nullité de l’avenant en date du 23 janvier 2003 compte tenu de l’atteinte au principe de prohibition des engagements perpétuels,
En conséquence,
– dire et juger que le contrat de co-exploitation du 28 juin 2000 est toujours en vigueur et produit pleinement ses effets,
– condamner la société OCTEA INGENIERIE à verser la rémunération due à Monsieur X en application des stipulations du contrat de co-exploitation, soit une commission d’un montant TTC égal à un tiers du chiffre d’affaires TTC de l’ensemble des produits d’exploitation TTC, réalisés en France par la société OCTEA INGENIERIE sur le site « cessionpme.com »,
– ordonner une expertise avec la mission ci-dessous proposée ayant pour objet établir le chiffre d’affaires TTC de l’ensemble des produits d’exploitation TTC, réalisés en France par la société OCTEA INGENIERIE sur le site « cessionpme.com » depuis le 28 juin 2000 et déterminer la rémunération due à Monsieur X,
– condamner par provision à payer de ce chef à M. X. Immobilier une somme de 80.000 € dans l’attente du résultat de l’expertise qui sera ordonnée,
Subsidiairement,
– prononcer la résolution de l’avenant au contrat de co-exploitation en date du 23 janvier 2003 en raison du non-respect de l’engagement d’exclusivité souscrit par la société OCTEA INGENIERIE au profit de Monsieur X,
En conséquence,
– dire et juger que le contrat de co-exploitation du 28 juin 2000 est toujours en vigueur et produit pleinement ses effets,
– condamner la société OCTEA INGENIERIE à verser la rémunération due à Monsieur X en application des stipulations du contrat de co-exploitation, soit une commission d’un montant TTC égal à un tiers du chiffre d’affaires TTC de l’ensemble des produits d’exploitation TTC, réalisés en France par la société OCTEA INGENIERIE sur le site « cessionpme.com »,
– ordonner une expertise avec la mission ci-dessous proposée ayant pour objet établir le chiffre d’affaires TTC de l’ensemble des produits d’exploitation TTC, réalisés en France par la société OCTEA INGENIERIE sur le site « cessionpme.com » depuis le 28 juin 2000 et déterminer la rémunération due à Monsieur X,
– condamner par provision à payer de ce chef à l’entreprise M. X. IMMOBILIER une somme de 80.000 € dans l’attente du résultat de l’expertise qui sera ordonnée,
– condamner en outre la société OCTEA INGENIERIE à indemniser le préjudice subi par M. X. IMMOBILIER du chef de l’impossibilité d’exploitation du site litigieux entre le 23 janvier 2003 et la date de l’assignation du fait du non-respect de l’exclusivité prévue par l’avenant dont s’est rendue auteur la société OCTEA INGENIERIE,
– condamner également la société OCTEA INGENIERIE à verser à Monsieur X une somme provisionnelle de 100.000 € au titre du préjudice subi dans l’attente du résultat de l’expertise qui sera ordonnée,
– ordonner une expertise avec la mission ci-dessous proposée ayant pour objet de vérifier le chiffre d’affaires réalisé par la société OCTEA INGENIERIE sur le département des Pyrénées-Atlantiques entre le 23 janvier 2003 et la date de l’assignation,
Etant précisé que la double mission d’expertise aura ainsi pour objet notamment :
* de convoquer les parties et leurs conseils,
* entendre tous sachants,
* examiner la comptabilité de l’entreprise OCTEA INGENIERIE pour la période ayant couru du 23 janvier 2003 à la date de l’expertise,
* déterminer le chiffre d’affaires réalisé par cette société par l’exploitation du site « cessionpme.com » pour la période considérée aussi bien sur le plan national que sur le département des Pyrénées-Atlantiques,
* déterminer également le chiffre d’affaires réalisé par la société OCTEA INGENIERIE, sur l’ensemble de la France depuis le 28 juin 2000 et évaluer le montant des commissions dues à M. X. Immobilier,
* recevoir tous dires et y répondre,
* dresser du tout un rapport et le déposer au Greffe du Tribunal de céans dans tel délai qu’il appartiendra au Tribunal de fixer,
* dire qu’il sera plus amplement conclu après dépôt du rapport d’expertise.
2) Sur la propriété intellectuelle
– dire et juger que le site internet « cessionpme.com » est une œuvre commune et faire droit en conséquence à la revendication de Monsieur X de la propriété de la moitié indivise de ce site internet avec toutes conséquences que de droit,
– dire et juger que l’entreprise M. X. Immobilier est propriétaire de la marque semi-figurative « cessionpme » n° 06 3437950 du 28 juin 2006 laquelle a été déposée en fraude de ses droits en application de l’article L. 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle,
– avant dire droit sur le préjudice subi par Monsieur X du chef de l’appropriation dans des conditions irrégulières de son œuvre intellectuelle, ordonner une expertise comptable et financière à l’effet de vérifier les bénéfices réalisés par la société OCTEA INGENIERIE par suite de l’exploitation exclusive du site dont s’agit et de la privation corrélative pour le concluant de la rémunération au titre des droits d’auteur auxquels il aurait dû légitimement prétendre,
En tout état de cause,
– débouter la société OCTEA INGENIERIE de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions,
– condamner la société OCTEA INGENIERIE à payer à Monsieur X une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
– ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 décembre 2015, auxquelles il y a lieu de se reporter pour le détail de ses moyens, la société OCTEA INGENIERIE demande au Tribunal de :
Vu les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 113-1 et L. 712-6 du Code de la Propriété
Intellectuelle,
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1134, 1184 et 1709 du Code Civil,
Vu l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, Vu la jurisprudence citée en référence,
In limine litis,
– dire et juger que sont prescrites les demandes de Monsieur X en :
* nullité de l’avenant du 23 janvier 2003,
* résolution de l’avenant du 23 janvier 2003,
* revendication du site « cessionpme.com »,
* revendication de la marque « cessionpme » enregistrée à l’INPI le 28 juin 2006 sous le numéro 3437950,
Subsidiairement,
– dire et juger que l’exclusivité accordée par la société OCTEA INGENIERIE à Monsieur X dans l’avenant du 23 janvier 2003 est à durée indéterminée mais n’entache pas la validité de l’avenant,
– dire et juger que la société OCTEA INGENIERIE ne peut être indéfiniment liée par la clause d’exclusivité visée dans l’avenant du 23 janvier 2003,
– dire et juger que cet engagement d’exclusivité, qui n’était pas prévu au titre d’un contrat de bail, pouvait être unilatéralement résilié par chacune des parties,
– dire et juger que la société OCTEA INGENIERIE a informé Monsieur X par un préavis de plus de 10 mois concernant la cessation de l’exclusivité,
– prendre acte par conséquent de la cessation de l’obligation d’exclusivité à la charge de la société OCTEA INGENIERIE prévue dans l’avenant du 23 janvier 2003 et ce, à la date du 31 décembre 2013,
– débouter Monsieur X de sa demande en nullité de l’avenant du 23 janvier 2003 comme étant infondée,
– dire et juger que Monsieur X n’apporte pas la preuve de l’inexécution par la société OCTEA INGENIERIE de la clause d’exclusivité contenue dans l’avenant du 23 janvier 2003,
– débouter par voie de conséquence Monsieur X de sa demande en résolution dudit avenant et de rétablissement du contrat de co-exploitation,
– dire que Monsieur X n’apporte pas la preuve de l’exécution de ses obligations prévues par le contrat conclu le 28 juin 2000,
– débouter par voie de conséquence Monsieur X de ses demandes relatives à la période comprise entre le 28 juin 2000 et le 23 janvier 2003,
– débouter Monsieur X de ses demandes de rémunération, d’indemnisation pour perte d’exploitation et d’expertises,
– dire et juger que Monsieur X ne justifie pas de fondement juridique à sa demande de revendication de la copropriété du site « cessionpme.com »,
– dire et juger que Monsieur X n’apporte pas la preuve d’un droit de propriété intellectuelle sur le site internet « cessionpme.com », et sur la marque « cessionpme »,
– dire et juger que Monsieur X n’apporte pas la preuve que la marque « cessionpme » a été enregistrée en fraude de ses droits,
– débouter par voie de conséquence Monsieur X de sa revendication en copropriété du site internet « cessionpme.com », de la marque « cessionpme », ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
– condamner Monsieur X à verser à la société OCTEA INGENIERIE la somme de 20.000 € au titre du préjudice subi par elle du fait de sa procédure abusive et de la légèreté de ses demandes,
– condamner Monsieur X à verser à la société OCTEA INGENIERIE la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– ordonner exécution provisoire du jugement à intervenir. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2016.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 septembre 2016 et la décision mise en délibéré au 8 novembre 2016.
DISCUSSION
Motif s du jugement
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Monsieur X
La société OCTEA INGENIERIE soutient à titre principal que l’ensemble des demandes de
Monsieur X serait prescrit, à savoir sa demande en nullité de l’avenant du 23 janvier
2003, sa demande en résolution du même avenant, ainsi que ses demandes en revendication de la propriété de la moitié indivise du site internet “cessionpme.com” et de la marque “cessionpme” n° 06 3437950.
a. Sur la demande en nullité de l’avenant du 23 janvier 2003
En application de l’article 2224 du Code Civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Monsieur X fonde en l’espèce sa demande de nullité de l’avenant susvisé sur le principe de la prohibition des engagements perpétuels en faisant valoir que la clause d’exclusivité qui y figure a été stipulée par une durée illimitée.
Il ajoute que le délai de prescription quinquennal n’a commencé à courir à son encontre qu’au jour où l’argument tiré du caractère perpétuel de l’engagement a été soulevé par la société OCTEA INGENIERIE, soit à compter du 21 mars 2012, date à laquelle la société défenderesse lui a adressé un courrier lui notifiant sa décision de résilier à la date du 31 décembre 2013 l’exclusivité accordée aux termes de l’avenant litigieux au motif qu’il s’agissait d’un engagement perpétuel.
Une telle argumentation ne saurait cependant prospérer.
En effet, Monsieur X connaissait parfaitement la durée illimitée de la clause d’exclusivité de l’avenant et son contenu depuis sa signature le 23 janvier 2003, et ce compte tenu des termes clairs dans lesquels elle a été rédigée ci-après littéralement repris :
– “La société OCTEA, (…), s’engage, en échange de la résiliation du contrat de co- exploitation, en date du 28 juin 2000 (…), à donner à Monsieur X (Monsieur X IMMOBILIER à ANGLET 38 Boulevard des Plages) l’exclusivité illimitée dans le temps, pour le département des Pyrénées Atlantiques (Pays Basque plus Béarn), et ce à titre gratuit pour une durée illimitée, la diffusion ou la parution de toute annonce “offres” agence, ou la récupération de toute annonce libre “demandes” et “offres” présente sur le site “cessionpme.com” sur ce même département”.
Le point de départ du délai de prescription prévu par l’article 2224 du Code Civil doit donc être fixé au 23 janvier 2003, date de signature de l’avenant au contrat de co-exploitation du 28 juin
2000 par les parties.
Il s’en suit que la demande en nullité de Monsieur X était bien prescrite lorsqu’elle a été pour la première fois présentée, soit dans le cadre de ses conclusions signifiées le 4 septembre 2014, et doit être déclarée de ce chef irrecevable ainsi que soutenu par la société OCTEA INGENIERIE.
b. Sur la demande de résolution de l’avenant du 23 janvier 2003
Le délai de prescription applicable s’agissant de cette demande est également le délai quinquennal prévu par l’article 2224 du Code Civil précédemment rappelé.
Le demandeur fondant sa demande de résolution de l’avenant sur le prétendu non-respect de l’obligation d’exclusivité stipulée à la charge de la société OCTEA INGENIERIE, cette dernière ne conteste pas que le délai de prescription a commencé à courir à compter de l’établissement du constat d’huissier du 5 février 2009, date à laquelle Monsieur X a eu connaissance des agissements de la société défenderesse qu’il entend dénoncer dans le cadre de la présente instance.
C’est à tort que la société OCTEA INGENIERIE fait valoir que cette demande serait prescrite comme ayant été présentée pour la première fois par Monsieur X aux termes de ses écritures du 4 septembre 2014.
En effet, la demande de résolution de l’avenant était déjà formulée par le demandeur dans l’assignation en date du 22 avril 2010 devant le Tribunal de Commerce de PAU.
En conséquence, la prescription sera écartée.
c. Sur la demande en revendication de la propriété de la moitié indivise du site internet “cessionpme.com”
L’action exercée en l’espèce par Monsieur X s’analyse en une action en revendication de droits d’auteur sur le site “cessionpme.com” dont il se prétend le créateur originel.
L’article L. 121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose notamment que l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Dès lors, la demande de Monsieur X sur ce fondement n’est limitée par aucune prescription et il est juridiquement indifférent que sa revendication soit postérieure de plus de onze ans à l’avenant du 23 janvier 2003 et de quatorze ans au contrat de co-exploitation du 28 juin 2000 comme souligné par la société défenderesse.
d. Sur la demande en revendication de la marque semi-figurative “cessionpme” n° 06 3437950
Cette prétention du demandeur est fondée sur les dispositions de l’article L. 712-6 alinéa 1er du Code de la Propriété Intellectuelle selon lesquelles si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
L’alinéa 2 du même article ajoute que : “A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement”.
La société OCTEA INGENIERIE oppose à cette action une fin de non-recevoir tirée de la prescription de trois ans, dès lors que la marque “cessionpme” a été enregistrée à l’INPI le 28 juin 2006 et que la revendication de ladite marque a été formulée pour la première fois par Monsieur X dans ses conclusions de reprise d’instance devant le Tribunal de Commerce de PAU en date du 23 janvier 2013.
Monsieur X invoque en réponse la mauvaise foi de la société OCTEA INGENIERIE au motif qu’elle savait selon lui pertinemment qu’il était le créateur de la dénomination “cessionpme” lorsqu’elle a procédé au dépôt de la marque.
Le critère de la mauvaise foi se caractérise par un manque d’intention honnête et une volonté de nuire de la part du déposant qui s’apprécient au jour du dépôt en fonction de l’ensemble des facteurs pertinents propres au cas d’espèce.
Pour justifier de la prétendue mauvaise foi de la société OCTEA INGENIERIE, Monsieur X, sur lequel repose en l’espèce la charge de la preuve, justifie uniquement de ce qu’il avait personnellement déposé le 20 mars 2000 le nom de domaine “cessions-pme.com”.
Force est de constater cependant que ce dépôt n’a été suivi d’aucune exploitation par Monsieur X ou son entreprise, alors qu’au contraire, à l’issue de la régularisation du contrat de co-exploitation du 28 juin 2000, la société OCTEA INGENIERIE a exploité de manière habituelle et continue jusqu’au dépôt de la marque litigieuse le site internet dénommé “cessionpme.com” dont elle est réputée “seule propriétaire” aux termes de l’article 1er du même contrat.
Ainsi que justement soutenu par la société défenderesse, au regard des circonstances ainsi rappelées, le dépôt de la marque “cessionpme” n’a eu que pour but de conforter les droits existants sur la dénomination “cessionpme” déjà utilisée pour l’exploitation du site internet du même nom.
La mauvaise foi de la société OCTEA INGENIERIE n’est dès lors pas caractérisée et l’action en revendication engagée par Monsieur X plus de trois ans après l’enregistrement de la marque “cessionpme” à l’INPI doit être déclarée irrecevable comme prescrite.
De manière surabondante, le Tribunal relèvera que si aucune des parties n’a produit à la procédure le formulaire de publication à l’INPI de la marque “cessionpme”, il ressort des écritures mêmes de Monsieur X que son dépôt aurait été effectué, non pas par la société OCTEA INGENIERIE, mais “en copropriété par la COMPAGNIE DE NAVARRE SARL et par Monsieur Y (…), alors que M. Y est le Président de la société OCTEA INGENIERIE, comme cela résulte de l’extrait Kbis de cette société” (page 24 conclusions).
Or, l’action en revendication ayant pour objet le transfert de la propriété de la marque, elle doit nécessairement être formée à l’encontre de celui qui en est titulaire au moment où l’action est engagée.
En l’espèce, ni la SARL COMPAGNIE DE NAVARRE, ni Monsieur Y en son nom personnel n’étant parties à l’instance, l’action en revendication de la marque “cessionpme” engagée par Monsieur Y est de ce point de vue tout aussi irrecevable.
II. Sur la demande de résolution de l’avenant du 23 janvier 2003
Monsieur X sollicite la résolution de l’avenant du 23 janvier 2003 pour non-respect de l’obligation d’exclusivité sur le site internet “cessionpme.com” stipulée à la charge de la société OCTEA INGENIERIE, avec comme conséquence la remise en vigueur du contrat de co-exploitation du 28 juin 2000 avec effet rétroactif, sur le fondement des dispositions de l’article 1184 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et de celles de l’avenant selon lesquelles : “Le non respect des conditions susvisées entraînerait la remise en cause de la résiliation du contrat susvisé (contrat de co-exploitation en date du 28 juin 2000)”.
Il dénonce en l’espèce trois séries de manquements à la clause d’exclusivité consentie à son profit le 23 janvier 2003 selon lui mis en exergue par le constat d’huissier dressé à sa requête le 5 février 2009, à savoir :
– la présence sur le site “cessionpme.com” d’un lien GUY HOQUET relatif au réseau GUY HOQUET ENTREPRISES ET COMMERCES permettant d’aboutir au site internet de GUY HOQUET ENTREPRISES ET COMMERCES, ainsi que celle d’un lien du même type relatif à CENTURY 21 ENTREPRISES ET COMMERCES (pièce 6 demandeur – annexes 86 à 91) ;
– le référencement, parmi les agences immobilières partenaires du site “cessionpme.com” accessibles en cliquant sur l’onglet “AGENCES ET RÉSEAUX”, du Cabinet d’Affaires MICHEL SIMOND PAU, référencé dans les Hautes Pyrénées (65), mais ayant en réalité une agence immobilière dont le siège social se situe dans le département des Pyrénées-Atlantiques à PAU (64), et qui serait l’un des concurrents directs de l’entreprise M. X.IMMOBILIER (pièce 6 demandeur – annexes 108 à 112), ainsi que celle de l’agence CENTURY 21 CABINET CHEVALIER, visible à l’issue d’une recherche effectuée en indiquant dans la rubrique département “64 Pyrénées Atlantiques”, alors même que cette dernière agence immobilière n’est pas référencée dans le département 64 dans la liste totale des agences partenaires (annexes 113 et 114) ;
– la présence dans l’onglet “FRANCHISEURS” du site “cessionpme.com” de concurrents directs de Monsieur X, à savoir les agences immobilières SOLVIMO, GUY HOQUET IMMOBILIER, CENTURY 21 et GUY HOQUET ENTREPRISES ET COMMERCES (pièce 6 demandeur – annexes 120 à 124).
Ainsi que déjà rappelé, la société OCTEA INGENIERIE s’est engagée, aux termes de l’avenant du 23 janvier 2003, “à donner à Monsieur X (Monsieur X IMMOBILIER à ANGLET 38 Boulevard des Plages) l’exclusivité illimitée dans le temps, pour le département des Pyrénées Atlantiques (Pays Basque plus Béarn), et ce à titre gratuit pour une durée illimitée, la diffusion ou la parution de toute annonce “offres” agence, ou la récupération de toute annonce libre “demandes” et “offres” présente sur le site “cessionpme.com” sur ce même département”.
Or, au regard de cette clause et des justificatifs versés aux débats par la société OCTEA INGENIERIE, notamment le constat d’huissier du 18 février 2013, aucun des griefs soutenus par le demandeur n’apparaît caractériser un manquement à l’exclusivité stipulée dans le cadre de l’avenant du 23 janvier 2003.
En effet :
GUY HOCQUET et CENTURY 21 correspondent à des liens publicitaires objet de contrats spécifiques signés avec la société OCTEA INGENIERIE (pièces 17 et 18 société défenderesse) et un clic de souris sur les logos des marques en cause renvoie l’internaute vers les pages d’accueil de sites internet professionnels qui leur sont propres, et non sur des annonces commerciales relatives à des biens situés dans le département des Pyrénées Atlantiques directement déposées sur le site “cessionpme.com”. Les directions des réseaux concernés confirment d’ailleurs expressément n’avoir jamais été autorisées par la société OCTEA INGENIERIE à diffuser la moindre annonce de vente de fonds de commerce ou de locaux professionnels dans le département des Pyrénées Atlantiques sur le site “cessionpme.com”, confirmant par là même le respect de l’exclusivité dont bénéficie Monsieur X (pièce n° 19 société OCTEA INGENIERIE) ;
– si l’huissier instrumentaire, en visualisant la liste des agences immobilières partenaires du site “cessionpme.com”, a constaté que se trouvait dans cette liste, outre Monsieur X, le cabinet d’affaires MICHEL SIMOND, dont le siège social est sis au 84 rue Ronsard, centre d’affaires Aquitaine, à PAU (64), il a également noté que cette agence n’était pas référencée sur le site “cessionpme.com” comme exerçant dans le département des Pyrénées Atlantiques, mais dans les Hautes Pyrénées où elle déploie également ses activités, et n’a relevé la présence d’aucune annonce de vente de fonds de commerce ou de locaux professionnels dans les Pyrénées Atlantiques relative à cette agence. Concernant l’agence CENTURY 21 CABINET CHEVALIER, si cette dernière était effectivement référencée, par le biais d’une recherche avec le moteur de l’annuaire, comme agence partenaire dans le département des Pyrénées Atlantiques, l’huissier a également indiqué que cette agence n’apparaissait pas dans la liste totale des agences partenaires dans le département 64 et qu’il s’agissait d’une société ayant son siège social 121 rue de l’Ouest, 75814 PARIS. La société OCTEA INGENIERIE fait état sur ce point d’une erreur de classement qu’elle justifie avoir rectifié au mois d’octobre 2009 (pièce 20) et produit un courrier en date du 26 février 2013 du dirigeant du Cabinet CHEVALIER Grands Augustins confirmant n’avoir jamais diffusé d’annonces dans le département 64 sur le site “cessionpme.com” (pièce 21), de sorte qu’aucun manquement délibéré à l’obligation d’exclusivité au profit de Monsieur X n’est davantage démontré de ce chef ;
– s’agissant de la liste des franchiseurs accessible à partir de l’onglet du même nom sur le site “cessionpme.com”, il ressort du même constat d’huissier que les agences immobilières SOLVIMO, GUY HOQUET IMMOBILIER, CENTURY 21 et GUY HOQUET ENTREPRISES ET COMMERCES ne figurent pas sur les pages strictement en rapport avec la diffusion de transactions immobilières dans les Pyrénées Atlantiques et l’huissier n’a relevé sur le site aucune annonce diffusée par ces agences immobilières pour ce même département.
Au regard de ces éléments, Monsieur X ne démontre pas que la société OCTEA INGENIERIE aurait diffusé sur le site “cessionpme.com” des annonces immobilières pour le
violé la clause d’exclusivité à laquelle elle s’est obligée. Il n’y a pas lieu en conséquence à anéantissement de l’avenant du 23 janvier 2003 avec reprise rétroactive des effets du contrat de co-exploitation du 28 juin 2000, et le demandeur sera débouté de l’intégralité de ses prétentions relatives à la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre pour la période comprise entre le 28 juin 2000 et le 23 janvier 2003 et aux pertes d’exploitation subies, tout comme de ses demandes d’expertises judiciaires visant à chiffrer ces éléments sur les périodes considérées.
Il est par ailleurs établi que l’avenant du 23 janvier 2003 ne s’est pas limité à modifier ou aménager les termes du contrat initial co-exploitation du 28 juin 2000 ainsi que soutenu par Monsieur X. En effet, aux termes dudit avenant précédemment rappelés, la convention du 28 juin 2000 a été expressément résiliée “en échange” de l’obligation d’exclusivité consentie au bénéfice de Monsieur X.
En ce sens, l’avenant du 23 janvier 2003 constitue un nouveau contrat autonome qui se heurte en l’espèce au principe de la prohibition des engagements perpétuels, dès lors que l’obligation d’exclusivité à la charge de la société OCTEA INGENIERIE a été stipulée de manière “illimitée dans le temps”.
Or, il est constant que la sanction du contrat perpétuel n’est pas la nullité, mais la requalification en contrat à durée indéterminée emportant une faculté de résiliation unilatérale pour chacune des parties, sans avoir à justifier d’un quelconque motif, sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable. Ces principes, dégagés de longue date en droit positif, ont d’ailleurs été consacrés par l’ordonnance du 10 février 2016 aux termes des nouveaux articles 1210 et 1211 du Code Civil applicables aux conventions conclues à compter du 1er octobre 2016.
En l’espèce, la société OCTEA INGENIERIE a notifié à Monsieur X qu’elle entendait user de sa faculté de résiliation unilatérale de la clause d’exclusivité contenue dans l’avenant du 23 janvier 2003 par courrier adressé par l’intermédiaire de son conseil le 21 mars 2012, et ce à compter du 23 janvier 2013 (pièce 20 demandeur).
Au vu des motifs susvisés, et considérant la durée raisonnable du préavis en l’espèce de 10 mois, cette résiliation unilatérale à l’initiative de la société défenderesse est parfaitement valable et doit produire son plein effet.
En conséquence, le Tribunal la constatera au dispositif du présent jugement ainsi que sollicité par la société OCTEA INGENIERIE.
III. Sur les demandes relatives aux droits d’auteur sur le site “cessionpme.com”
Monsieur X soutient qu’il serait le créateur originel du site internet “cessionpme.com” et donc en droit de solliciter que lui soit reconnue la copropriété de ce même site internet, s’agissant au minimum selon lui d’une œuvre de collaboration au sens de l’article L. 113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.
La qualité de coauteur doit être prouvée par la personne qui la revendique.
Si le demandeur ne conteste pas en l’espèce que la société OCTEA INGENIERIE peut invoquer à son profit la présomption de titularité de droits d’auteur résultant de l’article L. 113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, dès lors que le site internet “cessionpme.com” a été divulgué sous son nom, il entend néanmoins renverser cette présomption en produisant :
– une attestation de Monsieur G, Directeur de l’ESTIA, établissement de la CCI BAYONNE en date du 13 février 2009 aux termes de laquelle le témoin indique notamment que : “Courant mil neuf cent quatre vingt dix neuf, Monsieur X m’a présenté un concept de site web – résultant de son expérience et d’une démarche personnelle de création – destiné à favoriser les transactions immobilières : mise en valeur des biens, rapprochement des vendeurs et acquéreurs, etc…, applicable à tous marchés en tous lieux” (pièce 4 demandeur) ;
– le justificatif de réservation du nom de domaine “cessions-pme.com” en date du 20 mars 2000 (pièce 18), soit antérieurement à la signature du contrat de co-exploitation avec la société OCTEA INGENIERIE du 28 juin 2000.
Ces éléments ne font cependant qu’établir que Monsieur X a eu l’idée et le projet de créer un site internet en vue de la présentation de biens immobiliers et de la mise en relation de vendeurs et de potentiels acquéreurs, mais sans pour autant les transformer en une création susceptible d’être protégée au titre du droit d’auteur, son idée n’ayant réellement pris corps que par le site internet “cessionpme.com” entièrement conçu par la société OCTEA INGENIERIE.
Il convient de rappeler que les idées sont de libre parcours et ne sauraient de quelque manière que ce soit faire l’objet d’une appropriation.
Si un site internet peut constituer une œuvre de l’esprit protégeable, seul le choix des couleurs, des formes, du graphisme, de l’agencement, de la programmation et des fonctionnalités peut lui conférer un tel caractère. Or, Monsieur X ne démontre pas être intervenu directement ou avoir donné des instructions à la société OCTEA INGENIERIE s’agissant de la détermination de ces éléments originaux du site litigieux, ni même avoir exercé une quelconque activité créatrice.
Cette analyse est confirmée par les termes de l’introduction du contrat de co-exploitation signé entre les parties le 28 juin 2000 selon lesquels : “Après avoir rapproché leurs compétences, l’Entreprise M. X. Immobilier, porteur du projet et de son contenu, et la Société OCTEA INGENIERIE conceptrice, réalisatrice et productrice du projet, ont décidé de créer un site INTERNET dénommé “cessionpme.com” (…)”. L’article 1 poursuit en stipulant expressément que : “La Société OCTEA INGENIERIE sera seule propriétaire du site “cessionpme.com”. L’Entreprise M. X. Immobilier bénéficiera d’un contrat exclusif de co-exploitation, décrit dans l’article 2 ci-après, cessible et transmissible sous réserve d’agrément de la société OCTEA INGENIERIE”.
De même, il apparaît à la lecture de ce contrat que la rémunération stipulée au profit de Monsieur X n’était pas la contrepartie “pour son apport à la création de l’œuvre” ainsi qu’il le soutient (page 23 conclusions), mais celle de l’accomplissement des prestations mises à sa charge par l’article 2 du même contrat et en lien avec ses compétences et son réseau d’agent immobilier, à savoir “valider les annonces déposées par les agences immobilières”, “animer les agences partenaires du site au niveau national”, “servir de médiateur s’il y a lieu au niveau des adhérents professionnels de l’immobilier”, faire “la promotion du site” et faire office de référent en tant que “consultant technique” pour le site et pour son évolution.
Ces prestations sont manifestement indépendantes de toute activité de création intellectuelle. La qualité d’auteur ne pouvant être reconnue à la personne qui s’est limitée à fournir une idée
ou un concept, Monsieur X sera débouté de sa demande tendant à la requalification
du site internet “cessionpme.com” en œuvre de collaboration et à se voir reconnaître titulaire de la moitié des droits d’auteur y afférents.
IV. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le seul fait que Monsieur X succombe en ses prétentions est insuffisant à établir un abus du droit d’agir en justice en l’absence de démonstration d’une légèreté blâmable ou d’une intention de nuire.
La preuve de ces éléments ne ressort pas des circonstances rapportées par la société OCTEA INGENIERIE dans ses écritures tenant notamment au défaut de diligences dont le demandeur a fait preuve dans le cadre de l’instance initialement engagée devant le Tribunal de Commerce de PAU. Il apparaît en outre que les fondements juridiques invoqués par Monsieur X au soutien de ses prétentions n’ont que peu évolué depuis l’assignation initiale délivrée le 26 septembre 2009. Enfin, le fait que Monsieur X ait changé à trois reprises de conseil depuis cette date constitue le strict exercice des droits de la défense et ne saurait lui être reproché.
La société OCTEA INGENIERIE sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
V. Sur les demandes annexes
Succombant à l’instance, Monsieur X sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la société OCTEA INGENIERIE une indemnité de procédure dont le montant sera fixé en équité à la somme de 3.500 €.
Enfin, l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire au regard des circonstances de l’espèce. Elle ne sera pas ordonnée.
DECISION
Par ces motifs
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables comme prescrites la demande en nullité de l’avenant en date du 23 janvier 2003 et la demande en revendication de la marque semi-figurative française “cessionpme” n° 06 3437950 présentées par Monsieur X,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription s’agissant du surplus des demandes de
Monsieur X.,
DÉBOUTE Monsieur X de ses demandes en résolution de l’avenant du 23 janvier 2003 et de rétablissement du contrat de co-exploitation en date du 28 juin 2000,
REJETTE en conséquence l’intégralité de ses prétentions aux fins de rémunération pour la période comprise entre le 28 juin 2000 et le 23 janvier 2003, d’indemnisation pour perte d’exploitation et d’expertises,
CONSTATE la cessation à compter du 31 décembre 2013 de l’obligation d’exclusivité à la charge de la société OCTEA INGENIERIE telle que stipulée dans l’avenant du 23 janvier 2003 au profit de Monsieur X, par l’effet de la résiliation unilatérale notifiée par la société OCTEA INGENIERIE le 21 mars 2012,
DÉBOUTE Monsieur X de ses demandes relatives au site internet “cessionpme.com”,
DIT en conséquence que la société OCTEA INGENIERIE est seule titulaire des droits d’auteur sur le site internet “cessionpme.com”,
DÉBOUTE la société OCTEA INGENIERIE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Monsieur X à payer à la société OCTEA INGENIERIE la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur X aux dépens de l’instance, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, REJETTE toutes autres demandes comme non fondées.
Le tribunal : Isabelle Louwerse, vice-Présidente, Irène Benac, Juge, Emilie Boddington, Juge
Les avocats : Annabel Bonnaric, Nicolas Weissenbacher, Arnaud Dimeglio
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.