Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Droit d'auteur

mardi 14 mai 2002
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement rendu le 14 mai 2002

Mlle Evguénia R. / SA Nice Matin - SA De La Rue Du Louvre - Association Centre de Formation des Journalistes

article de presse - cession - droit d'auteur - reproduction - site internet

Les faits

En 1999, Evguénia R. était étudiante au centre franco russe de journalisme.

Dans le cadre de ces études, elle a effectué un stage au sein de la publication Nice Matin et procédé notamment à une enquête sur la prostitution des filles de l’Est à Nice.

Arguant de ce que, sur les renseignements donnés par un confrère, elle a découvert que ses articles avaient fait l’objet d’une publication dans le quotidien Nice Matin en date du 31 janvier 2000 et que son matériel rédactionnel avait été repris dans un article de Philippe D. diffusé au surplus contre paiement sur le site internet http://www.pressed.com , Evguénia R. a fait citer la société anonyme à participation ouvrière Nice Matin devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d’huissier du 23 octobre 2000 afin de voir constater l’atteinte portée à ses droits d’auteur sur ses œuvres journalistiques et a sollicité aux termes de ses dernières écritures signifiées le 19 avril 2001, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre des mesures de publication, de voir condamner la société anonyme à participation ouvrière Nice Matin à lui payer la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 20 000 F au titre de l’article 700 du ncpc, Evguénia R. sollicitant en outre de voir relever que la société Rue du Louvre doit être mise hors de cause.

Par acte d’huissier en date du 9 février 2001, la société anonyme à participation ouvrière Nice Matin a fait citer en intervention forcée la société Rue du Louvre et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 14 juin 2001, a sollicité de voir débouter Evguénia R. de ses demandes, et subsidiairement, de voir condamner la société Rue du Louvre, par application de l’article 1134 du code civil, à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations pécuniaires découlant de l’action initiée par la demanderesse, voir condamner la partie succombant à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l’article 700 du ncpc ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 14 mai 2001, l’association CFJ, intervenante volontaire, et la société Rue du Louvre demandent de voir dire l’assignation en intervention forcée à l’encontre de la société Rue du Louvre irrecevable et voir prononcer sa mise en hors de cause, voir débouter Evguénia R. de ses demandes et en tout état de cause voir dire n’y avoir lieu à garantie à leur encontre, voir condamner Evguénia R., à titre reconventionnel, au paiement d’une somme de 20 000 F en réparation du préjudice causé à l’association CFJ par le caractère abusif de ses réclamations et voir condamner la partie succombant au paiement d’une somme de 20 000 F à leur profit et la société anonyme à participation ouvrière Nice Matin aux dépens.
La discussion

Sur la contrefaçon

Il résulte des pièces versées aux débats qu’aux termes d’une convention de stage en date du 30 juin 1999 signée entre le CFPJ-International et Nice Matin, Evguénia R. a effectué au sein de ce quotidien, du 1er septembre au 31 octobre 1999, un stage d’observation devant lui permettre de se familiariser avec les habitudes, les modes de travail et l’organisation de l’entreprise, et pour lequel elle ne percevait aucune rémunération.

Il n’est pas contesté que Evguénia R. a participé dans le cadre de ce stage à une enquête sur la prostitution des femmes venues de l’Est à Nice.

Il résulte de l’exemplaire du quotidien « nice matin » en date du 31 janvier 2000 que celui-ci porte la reproduction dans le cadre d’un documentaire intitulé « les filles de l’Est gagnent la bataille du centre de Nice », de deux articles signés de Evguénia R., l’un portant sur le rôle de l’Accompagnement, lieux d’accueil, carrefour éducatif et social ALC et l’autre dressant le portrait d’une prostituée prénommée Illona.

Il résulte d’autre part du procès verbal de constat dressé par Me Hadjed, huissier de justice, le 1er juillet 2000, que ces articles ont été diffusés sur le site internet http://www.pressed.com sous la rubrique « prostitution ».

Le caractère protégeable au titre des droits d’auteur desdits articles n’est nullement contesté.

Aucune cession des droits d’auteur de Evguénia R. sur les articles dont elle est l’auteur n’est ici cependant établie.

La société anonyme à participation ouvrière Nice Matin fait valoir qu’une telle cession n’était pas justifiée alors que la convention de stage excluait expressément la rémunération de Evguénia R. en sa qualité de stagiaire ; que celle-ci a reçu une contribution de part la formation dont elle a bénéficié ; que la publication du nom d’un stagiaire dans les articles diffusés est d’usage dans la profession et utile pour celui-ci ; que l’article L 121-8 du code de la propriété intellectuelle fait état d’une cession automatique des droits du journaliste.

L’association CFJ et la société Rue du Louvre font quant à elles valoir que la société anonyme à participation ouvrière Nice Matin, en tant qu’éditeur d’une œuvre collective, est investi des droits d’auteur sur celle-ci.

Il doit cependant être relevé que la convention de stage a été conclue entre le CFPJ-International et Nice Matin et ne saurait en tout état de cause valoir cession par Evguénia R. des droits de reproduction de ses articles dans les termes de l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle.

La cession expresse de ses droits par l’auteur étant un préalable nécessaire à la reproduction de ses écrits, la contrepartie constituée par la formation dont a bénéficié Evguénia R. ne saurait être valablement invoquée par la société Nice Matin alors qu’elle sous-entend une cession implicite des droits.

Il doit également être relevé que Evguénia R. n’a jamais eu la qualité de journaliste attaché au journal Nice Matin et qu’en conséquence, la société anonyme à participation ouvrière Nice Matin ne peut légitimement faire état d’un droit de reproduction, serait-il limité à la première publication, dans les termes de l’article L 121-8 du code de la propriété intellectuelle.

La preuve n’est enfin pas rapportée que Evguénia R. ait jamais eu conscience de participer à l’élaboration de l’œuvre collective constituée par le quotidien Nice Matin et a fortiori ait accepté d’y voir reproduire sans une rémunération même symbolique sa contribution, étant observé au surplus s’agissant de la reproduction de ses articles sur un site internet que l’œuvre collective susvisée n’implique pas, en tout état de cause, la cession implicite de la contribution sur un tel support.

Il résulte de ces éléments que tant la reproduction de ses articles dans le quotidien Nice Matin que sur le site internet http://www.pressed.com constituent une atteinte aux droits de Evguénia R. sur ses œuvres.

Sur les mesures réparatrices

Evguénia R. demande ici réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur.

Eu égard aux faits de l’espèce, l’atteinte portée à ces droits se verra indemniser par l’allocation d’une somme de 1000 €.

La publication du jugement sera autorisée comme précisé ci-après à titre de dommages-intérêts complémentaires.

Sur l’appel en garantie

La société Rue du Louvre n’est en tout état de cause pas partie à la convention de stage en date du 30 juin 1999 et doit être mise hors de cause.

La société anonyme à participation ouvrière Nice Matin, seul auteur de la contrefaçon, ne saurait se voir garantir de ses propres fautes et la demande en garantie à l’encontre de l’association CFJ sera donc rejetée.

La demande de dommages-intérêts formulée par la société Rue du Louvre et l’association CJF à l’encontre de la demanderesse ne saurait aboutir eu égard au bien fondé des prétentions de celle-ci.

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée.

L’équité conduit à allouer à Evguénia R. la somme de 1000 € en application de l’article 700 du ncpc.

Les défendeurs, succombant et condamnés aux dépens, verront leurs demandes à ce titre rejetées.

La décision

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

. Dit qu’en reproduisant dans le journal Nice Matin du 31 janvier 2000 ainsi que sur son site internet http://www.pressed.com des articles de presse rédigés par Evguénia R. sans l’autorisation de celle-ci, la société anonyme à participation ouvrière Nice Matin a porté atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur ;

En conséquence ,

. Condamne la société anonyme à participation ouvrière Nice Matin à payer à Evguénia R. la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts ;

. Autorise Evguénia R. à faire publier le dispositif du présent jugement par extraits ou en entier, dans un journal ou une revue de son choix, aux frais de la société anonyme à participation ouvrière Nice Matin, le coût total de cette insertion ne pouvant excéder à sa charge la somme de 2100 € ;

. Déboute la société anonyme à participation ouvrière Nice Matin de ses demandes formulées à l’encontre de la société Rue du Louvre et de l’association CFJ ;

. Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

. Condamne la société anonyme à participation ouvrière Nice Matin aux dépens ainsi qu’à payer à Evguenia R. la somme de 1000 € en application de l’article 700 du ncpc et admet Me Gras, avocat, au bénéfice de l’article 699 du ncpc ;

. Rejette toute autre demande.

Le tribunal : Mme Blum (vice président), Mmes Vendryes et Tapin (juges)

Avocats : Me Veron, Me Brault, Me Gras

 
 

En complément

Maître Gras est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Nicolas Brault est également intervenu(e) dans les 26 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Veron est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Odile Blum est également intervenu(e) dans les 22 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Tapin est également intervenu(e) dans les 17 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Vendryes est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.