Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section 22 février 2000
Titra Europe Holding - M. De B. / Compagnies de Travaux Mécaniques (CTM) -Titra Film
brevet - concurrence déloyale - contrefaçon - droit d'auteur - logiciel - nullité - saisie-contrefaçon
FAITS ET PRETENTIONS
La société Titra Europe Holding est spécialisée dans le sous-titrage de films.
Elle expose avoir, à partir de 1984, développé avec M. De B., un système de sous-titrage automatisé dirigé par ordinateur. Elle précise avoir créé toujours avec M. De B. en 1989 un nouveau procédé d’impression de sous-titrage par laser et un logiciel destiné à rendre compatible ce procédé laser avec le système automatisé de sous-titrage.
Des machines ont été fabriquées bénéficiant de cette nouvelle technologie et ont été installées en 1990 et 1991 dans les locaux de la société Titra à Paris.
La société Titra Europe Holding et M. De B. ayant appris que la société Compagnies de Travaux Mécaniques, ci-après dénommée CTM, commercialiserait une machine reprenant les caractéristiques du brevet 91.12580 relatif au procédé de sous-titrage de films susvisé dont la société Titra Europe Holding est copropriétaire et le logiciel précité, ont assigné CTM ainsi que la société Titra Film qu’ils considèrent comme complice, le 20 juin 1996 aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de brevet et du logiciel ainsi que de la commission d’actes de concurrence déloyale.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 2 décembre 1999, la société Titra Europe Holding et M. De B. demandent au tribunal de :
– rejeter les conclusions tardives signifiées par les défendeurs le 1er décembre 1999 ;
– dire que CTM a commis des actes de contrefaçon du brevet n° 91.12580 dont sont co-titulaires la société Titra Europe Holding, la société Titra Film et la société Laboratoires Titra Bruxelles et ce, en application des articles L 613-3 et L 613-4 du code de la propriété intellectuelle ;
– dire que la société Titra Film Paris s’est rendu complice de ces agissements ;
– dire que CTM a commis des actes de contrefaçon du logiciel créé par eux et ce, en application de l’article L 335-3 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle et que la société Titra Film Paris s’est rendu complice de ces actes illicites ;
– dire que les défenderesses se sont également rendu coupables d’actes de concurrence déloyale en reproduisant servilement leur machine de sous-titrage, en copiant les composants, les systèmes originaux l’équipant et par le détournement de clientèle qui s’en est suivi ;
– valider les opérations de saisie-contrefaçon opérées le 5 juin 1996 par Mes Cohen et Place ;
– interdire sous astreinte à CTM de poursuivre les actes illicites ;
– ordonner la confiscation en vue de leur destruction de tous les dispositifs contrefaisants ainsi que des documents commerciaux et publicitaires y faisant référence et ce, sous astreinte ;
– condamner CTM et Titra Fim Paris à payer une indemnité provisionnelle de :
– 29 000 000 F à Titra Europe Holding,
– 3 750 000 F à M. De B.,
à valoir sur la réparation définitive de leur préjudice à évaluer après dire d’expert à désigner,
– 120 000 F à chacun en application de l’article 700 du ncpc,
et ce, sous réserve de la publication et de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans l’hypothèse où le tribunal ne se considèrerait pas assez informé sur la copie du logiciel, les demandeurs réclament la mise en œuvre d’une mesure d’instruction technique.
CTM et Titra Film France soutiennent :
– à titre principal que les saisies sont nulles car :
* les procès-verbaux ne permettent pas de vérifier que les supports magnétiques utilisés pour effectuer les sauvegardes ont fait l’objet d’un formatage démontrant qu’ils étaient vierges de toute inscription,
* le procès-verbal ne permet pas d’identifier qui est M. S., informaticien, intervenant lors de la saisie pratiquée chez CTM ni de savoir quelle est la machine ayant fait l’objet d’un constat d’huissier,
* la décision autorisant la saisie pratiquée dans les locaux de Titra Film France n’a pas été prise sur le fondement du droit d’auteur et n’a pas autorisé la présence d’un technicien dont d’ailleurs l’identité n’est pas indiquée dans le PV,
– à titre subsidiaire que :
* les demandeurs ne rapportent la preuve ni de leurs droits sur le logiciel qu’ils leur opposent ni de la date de sa création, ni de son contenu,
* le logiciel incriminé utilisé par CTM appartient à cette dernière ainsi que l’attestent les documents produits aux débats et notamment son dépôt au Cnisf en date du 5 mars 1996,
* ce logiciel n’est pas contrefaisant et il appartient aux demandeurs de démontrer le contraire ce qu’ils ne font pas,
* la contrefaçon de brevet n’est pas non plus établie dès lors que les demandeurs ne font pas la preuve que le brevet attaqué reprend les 7 moyens de la revendication 1 de leur invention,
* les griefs de concurrence déloyale ne sont pas établis,
* le préjudice allégué est inexistant.
Aussi, les défenderesses concluent au débouté et estimant que Titra Europe Holding a commis des actes de concurrence déloyale en diffusant à leurs clients l’information sur l’existence de procédures judiciaires, réclame reconventionnellement la condamnation des demanderesses à payer à CTM la somme de 3 000 000 F et à payer à chacune des défenderesses la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 50 000 F en application de l’article 700 du ncpc.
La société Titra Europe Holding et M. De B. réfutent l’ensemble de l’argumentation des défenderesses et maintiennent leurs prétentions.
LA DISCUSSION
Sur l’incident relatif aux conclusions tardives des défenderesses :
Les demandeurs réclament le rejet des dernières conclusions des défenderesses signifiées le 2 décembre 1999 alors que l’ordonnance de clôture avait été prévue par le juge de la mise en état pour le 3 décembre 1999.
Le tribunal relève que la clôture n’est finalement intervenue que le 10 décembre 1999, ce qui a permis aux demandeurs de prendre connaissances des dernières écritures des défenderesses.
Certes, le tribunal ne peut que regretter que les défenderesses aient attendu l’avant-veille de la clôture pour signifier leurs conclusions mais note que ces dernières écritures ne soulèvent aucun moyen ni de droit ni de fait nouveau.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le principe du contradictoire a été respecté et d’accepter aux débats les écritures contestées.
Sur la validité des saisies-contrefaçon :
– sur la saisie-contrefaçon de logiciel de Me C. en date du 5 juin 1996 :
Il est versé aux débats l’ordonnance en date du 16 mai 1996 du président du tribunal de grande instance de Nanterre autorisant la société Titra Europe Holding et M. De B. à procéder à une saisie-contrefaçon de logiciel dans les locaux de CTM à Gennevilliers. Cette décision autorise l’huissier instrumentaire à se faire assister pour l’ensemble de ces opérations par un technicien informaticien désigné par les requérants.
Le tribunal relève dans le procès-verbal de saisie du 5 juin 1996 opérée par Me C. les éléments suivants :
* l’huissier est accompagné d’un technicien informaticien, M. S., qui n’est pas le salarié de la société Titra et qui n’a aucun lien avec cette dernière (cf réponse de l’huissier à une question de M. Friley, directeur de CTM), la qualité requise de M. S. n’est pas indiquée ;
* les références de la machine sur laquelle M. S. a pris copie du logiciel ne sont pas indiquées dans le procès verbal ;
* l’huissier indique qu’il a pris des vues de l’ensemble examiné mais ces photographies ne sont pas versées aux débats ;
* M. S. prend copie du logiciel sur une cassette ZIP 100 numérotée 1 dont il n’est pas précisé la provenance ni le caractère vierge.
Le tribunal ne peut que constater que les conditions de cette saisie ne permettent pas de considérer comme probatoire la copie du logiciel effectuée dès lors qu’elle l’a été par une personne dont la qualité n’a pas été précisée, à partir d’une machine qui n’est pas identifiée et sur support dont l’origine et les caractéristiques ne sont pas définies.
Aussi, il y a lieu d’annuler cette saisie et de rejeter des débats la copie du logiciel faite lors de cette opération.
– sur la saisie-contrefaçon de logiciel de Me P. en date du 5 juin 1996 :
Il est versé aux débats l’ordonnance en date du 21 mai 1996 du président du tribunal de grande instance de Créteil autorisant la société Titra Europe Holding et M. De B. à procéder à une saisie-contrefaçon de logiciel dans les locaux de Titra Film à Joinville le Pont. Cette décision autorise l’huissier instrumentaire à se faire assister pour l’ensemble de ces opérations par un technicien informaticien désigné par les requérants.
Le tribunal relève dans le procès-verbal de saisie du 5 juin 1996 opérée par Me P. les éléments suivants :
* l’huissier est accompagné d’un technicien informaticien, M. Elie W. dont la qualité précise n’est pas indiquée;
* M. W. prend deux copies de logiciel sur un disque amovible dont la provenance et les caractéristiques ne sont pas mentionnées.
Le tribunal ne peut que constater que les conditions de cette saisie ne permettent pas de considérer comme probatoires les copies du logiciel effectuées dès lors qu’elles l’ont été par une personne dont la qualité n’a pas été précisée XXXX et les liens éventuels avec les demandeurs ne sont pas indiqués et sur un support dont l’origine et les caractéristiques ne sont pas définies.
Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler cette saisie irrégulière et de rejeter des débats les copies du logiciel qui ont été faites lors de cette opération.
– sur la saisie-contrefaçon de brevet de Me P. du 5 juin 1996 :
Il est versé aux débats l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Créteil en date du 21 mai 1996 ayant autorisé la société Titra Europe Holding à faire procéder à une saisie-contrefaçon de son brevet dans les locaux de la société Titra Film à Joinville Le Pont.
Le tribunal relève dans le procès-verbal de Me P. du 5 juin 1996 :
– que cet huissier était accompagné de M. W., technicien informaticien, alors que l’ordonnance précitée ne lui permettait d’être accompagné que par un commissaire de police.
Cette irrégularité affectant les conditions d’exécution de la saisie-contrefaçon, celle-ci doit être annulée.
Au surplus, le tribunal relève que l’huissier décrit une machine réalisée par le directeur technique de Titra Film pour le compte de cette dernière, matériel qui effectue une opération de lavage de films sans que soit précisé le procédé de lavage alors que le brevet en cause de la société Titra Europe Holding concerne un procédé de sous-titrage de films par utilisation d’un faisceau laser et nettoyage par bain de lavage et ultra-sons.
Sur la contrefaçon de logiciel :
– sur le logiciel Titra :
Le tribunal relève qu’aucune des pièces versées aux débats n’établissent les droits de la société Titra Europe Holding sur le logiciel dont elle se prétend propriétaire ni la date de création de celui-ci ni son contenu.
En effet :
– l’accord de 1984 entre M. de B. et la société Titra Amsterdam mentionne une commande de logiciel d’automatisation de machine à sous-titrer,
– l’accord de 1989 entre les mêmes personnes concerne la construction de machines à sous-titrer, objet d’un brevet européen dont Titra serait titulaire,
– les correspondances de 1989 entre Titra Amsterdam et Titra Paris concernent également le projet de construction de ces machines,
– les factures de livraison des machines à sous-titrer établies en 1990-1993 ne donnent aucun détail sur le logiciel dont elles sont équipées,
– l’attestation de M. T., directeur de Titra Film Amsterdam, XXXXXX l’existence de machines Titra équipées d’un logiciel Titra à Paris sans précision sur la date de cette visite ni sur les caractéristiques du logiciel,
– l’attestation de M. W., directeur de Titra Film Vienne écrit : « pour autant que nous le sachions, M. De B. a mis au point le système de sous-titrage au laser et a écrit les programmes informatiques nécessaires à l’opération du système »,
– l’attestation de M. B., secrétaire administratif de la société Titra Amsterdam décrit les machines CTM à l’exposition internationale Photokina à Cologne mais ne parle pas de la date du logiciel Titra ni de son contenu,
– les connaissances de Me P. ne peuvent être retenues car l’opération de saisie-contrefaçon a été précédemment annulée,
Le tribunal ne peut que regretter que les demandeurs n’aient pas fait constater par un expert informaticien sur une des machines Titra installées dans les années 1991, la mention qui, suivant les indications de M. De B., apparaît en lançant le programme : « Version 3.01 © Copyright Titra Film Laboratory-2/8/94 » et n’en ait pas apporté copie au tribunal.
– sur le logiciel CTM :
Dès lors que les copies du logiciel CTM argué de contrefaçon et saisie lors des opérations de Me C. et Me P. ont été rejetées des débats, les demandeurs sont dans l’incapacité de démontrer l’existence en 1996 et le contenu du logiciel argué de contrefaçon.
Même si CTM admet être propriétaire d’un logiciel de pilotage datant de mars 1996, le tribunal ne saurait pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve en ordonnant une mesure d’expertise et ce, en application de l’article 146 du ncpc et d’autant que CTM justifie avoir acquis son applicatif de la société D2A, société tierce aux débats, en mai 1995.
Dans ces conditions faute par les demandeurs de démonstration de droits sur un logiciel déterminé et faute de la copie du logiciel argué de contrefaçon, leurs prétentions au titre de la contrefaçon de logiciel sont rejetées.
– sur la contrefaçon du brevet 91.12580 déposé le 11 octobre 1991 :
Le tribunal relève que les défendeurs ne contestent pas la validité du brevet qui leur est opposé et que les demandeurs ne visent aucune revendication précise de leur brevet qui aurait été reproduite.
La saisie-contrefaçon de Me P. ayant été annulée, la contrefaçon ne peut porter que sur la machine « laser subtitling system », objet de la brochure CTM Debrie.
Le tribunal relève que cette brochure en langue anglaise n’est pas traduite sauf un extrait sur une côte de plaidoirie et que les croquis joints dont les légendes sont également en anglais sont inexploitables.
Aux termes de la revendication 1 du brevet en cause, l’invention concerne un « procédé de sous-titrage de films cinématographiques selon lequel on reporte des éléments graphiques, caractères ou textes sur un film cinématographique à l’aide d’un faisceau laser parcourant sur le film la zone à marquer caractérisé en ce que dans une première étape on procède à une opération de gravure au laser grâce à l’application d’un faisceau laser dont la vitesse de déplacement au niveau du film est comprise entre environ 1cm/s et 200 cm/s et la puissance au niveau du film est comprise entre environ 100 milliwatts et environ 20 watts, le rapport V/P entre la vitesse de déplacement exprimée en cm/s et la puissance au niveau du film exprimé en watts étant compris entre 10 et 30 et suffisamment élevé pour que le faisceau laser effectue une transformation complète de l’émulsion sans les zones gravées en provoquant un échauffement, un ramollissement et une dislocation de l’émulsion sans effectuer une élimination totale de cette émulsion transformée ; et dans une deuxième étape, on soumet le film gravé à un traitement de nettoyage des zones gravées assurant l’élimination dans les zones du film préalablement marquées par le faisceau laser de faible puissance, des particules d’émulsion échauffées et disloquées par le faisceau laser, laissant apparaître des sous-titres transparents ».
Les autres revendications dépendantes de la revendication précitée précisent la composition du bain de lavage, le procédé de lavage puis de nettoyage et enfin la composition des films susceptibles de subir ce procédé ainsi que la nature du faisceau laser.
Le tribunal relève que l’invention de Titra Europe Holding et de M. De B. concerne un procédé et non une machine et qu’il y a contrefaçon de leur brevet si le procédé est reproduit.
Or, dans le document CTM produit en langue française et joint à un courrier adressé le 13 mars 1996 à M. S., il est écrit : « sous-titrage : une fois chaque copie vérifiée en longueur, il ne reste qu’à insérer la disquette dans la console de commande de la machine laser et caler la bobine. Les machines à graver sont entièrement automatiques et une seule personne peut en faire fonctionner plusieurs en toute sécurité. La source laser émet un rayon dévié par un bloc optique qui va attaquer et brûler l’émulsion avant de vaporiser, inscrivant ainsi le texte sur l’image. La précision du mécanisme permet d’obtenir une fixité des textes remarquables en comparaison de ce qu’il était possible de faire avec les autres systèmes ».
Le tribunal ne peut que relever que cette description concerne la machine et non le procédé de sous-titrage ; que la simple mention de l’utilisation d’une source laser n’est pas suffisante pour constituer la contrefaçon dès lors que l’utilisation d’un faisceau laser est mentionnée dans le préambule de la revendication 1 du brevet Titra et était donc connue de l’état de l’art antérieur.
Par ailleurs, le tribunal note que dans la traduction de la brochure CTM reproduite sur les côtes de plaidoiries des demandeurs, il est fait état d’un procédé de nettoyage (« le nettoyage est fait avec de l’eau, soumise à activation par ultrasons, et un agent mouillant, dans une machine spéciale à laver construite par CTM dans laquelle l’agent mouillant est utilisé dans un premier bac et deux autres bacs contenant de l’eau normale sont utilisés pour le rinçage avant que le film ne passe dans une armoire de séchage ») mais sans que ne soit précisé l’ensemble des moyens de la revendication 1 du brevet relatif à l’opération de gravure au laser, ni la composition du bain de lavage, ni le procédé de lavage puis de nettoyage, ni la nature du faisceau laser.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la contrefaçon de brevet alléguée n’est pas établie.
Sur la concurrence déloyale :
Les griefs relatifs à la reproduction des machines Titra Europe Holding sont rejetés dès lors que la reproduction de logiciel et du procédé de sous-titrage laser n’a pas été retenue et qu’il ne saurait être fait grief à la société CTM d’avoir repris les mêmes composants que ceux équipant la machine Titra, ceux-ci étant nécessaires pour une machine à sous-titrer et n’étant protégés par aucun titre de propriété industrielle de la société Titra Europe Holding.
S’agissant du détournement de clientèle :
– la lettre de CTM du 12 mars 1996 à Cinécolor Lab, le fax du 17 juillet 1995 de cette société, le fax du 13 mars 1998 de M. T., la lettre du 6 octobre 1998 de M. C. étant en langue anglaise non traduite sont rejetés des débats,
– la lettre de Izek S. qui est le licencié de la société Titra Europe Holding en Israël du 28 septembre 1998 fait état de vente de machine en Israël par une société Titra, il n’est pas précisé l’identité exacte de la société venderesse et la machine vendue (s’agit-il d’une machine Titra ou d’une machine CTM ?) ;
– la lettre de M. G. à la société The Steel Company fait état d’une proposition de vente d’une machine car « Titra ne fabrique pas de tels équipements » ; le tribunal relève que c’est la société Titra Paris qui a transmis à CTM cette demande et que Titra Europe Holding ne démontre pas que Titra Paris avait la possibilité de vendre une machine pour le sous-titrage en chinois, tel que demandé par The Steel Company ;
– la lettre de M. O. du 5 mai 1998 fait état de l’installation d’une machine dont « les équipements et les logiciels sont identiques à ceux de Titra Film Paris ; toutefois ce courrier ne précise pas que la machine installée est une machine CTM ni les conditions dans lesquelles elle a été acquise;
– la lettre du 28 septembre 1998 de M. O. et l’extrait de la revue « Radikal » font état d’une collaboration étroite avec Titra Film Paris et de l’acquisition d’une machine sans préciser s’il s’agit d’une machine CTM ou Titra ;
– la lettre du 23 février 1999 de M. A. évoque l’acquisition d’une machine CTM qui donne toute satisfaction ; aucune manœuvre de cette dernière n’est invoquée.
Dans ces conditions, le tribunal estime que le grief de détournement de clientèle n’est pas démontré, le recours d’anciens clients de Titra Europe Holding à la société CTM étant parfaitement légitime au regard des règles normales de la concurrence.
Enfin, les documents relatifs à la publicité des machines CTM sont rejetés des débats car en langue anglaise non traduits. Au surplus, le tribunal relève qu’il n’est pas en mesure de déterminer si la publicité faite par CTM sur le caractère nouveau de son système automatique et sur sa position de leader sur le marché sont exacts dès lors que les demandeurs n’ont pas été en mesure comme indiqué précédemment de donner une description exacte de la machine CTM.
Sur la demande reconventionnelle de CTM :
– sur le grief de concurrence déloyale :
Le tribunal ne peut que rejeter les pièces de CTM à l’appui de ses griefs de concurrence déloyale produites en langue anglaise sans traduction.
En revanche, il ressort de la lettre du conseil de la société Titra Europe Holding, Hakun D., adressée le 11 juillet à la société Eurolab, que Titra a dénigré la société CTM en indiquant « CTM a commercialisé et vendu des machines de sous-titrage qui sont des copies fidèles des machines de sous-titrage et du logiciel d’exploitation y afférent etc … mis au point par mon client. Il est indiqué dans la documentation de commercialisation de CTM -sciemment par abus- que cette société a mis au point les machines en question et le logiciel d’exploitation y afférent. La documentation de commercialisation mentionnée, ci-dessus, contient diverses photographies notamment des affichages qui révèlent que les machines et le logiciel sont des copies illicites des machines et techniques dont les droits incorporels appartiennent à mes clients …. malgré que vous ayez acquis la machine de sous-titrage, l’équipement et le savoir-faire en bonne foi, votre utilisation de la machine de sous-titrage et du processus de lavage implique sans ambiguïté une violation des droits incorporels et brevetés de mon client …Dans les circonstances actuelles, je suis obligé de la part de mon client de vous demander de déclarer dans le délai de 8 jours par écrit au cabinet du soussigné que vous avez immédiatement et pour toujours cesser d’utiliser la machine de sous-titrage et le processus de lavage breveté ». Ces accusations de contrefaçon de brevet et logiciel portées à l’encontre de CTM et l’injonction délivrée à une société tierce, cliente de CTM, constituent des actes déloyaux en l’absence de toute décision judiciaire définitive, même s’il est fait état de la présente procédure dans la suite du courrier précité.
Il ressort par ailleurs du courrier du conseil de la société CTM à la société Bell Pope en date du 7 février 1997 qu’un même procédé a été employé par la société Titra Europe Holding auprès de ce client pour que celui-ci suspende le contrat le liant à CTM.
Ces actes de concurrence déloyale ont causé un préjudice certain à la société CTM, en la discréditant auprès de ses clients. Aussi, le tribunal estime à la somme de 300 000 F le montant des dommages-intérêts réparatoires qui est mis à la charge de la société Titra Europe Holding, responsable de ses actes.
* Sur le grief de procédure abusive et application de l’article 700 du ncpc :
Les demandeurs ayant pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, il n’y a pas lieu de considérer cette procédure comme abusive.
L’équité commande d’allouer à chacune des défenderesses la somme de 50 000 F en application de l’article 700 du ncpc.
LA DECISION
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
. Déboute la société Titra Europe Holding et M. De B. de leurs demandes,
. Dit que la société Titra Europe Holding a commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la société CTM,
. Condamne la société Titra Europe Holding à payer à la société CTM la somme de 300 000 F à titre de dommages-intérêts de ce chef,
. Déboute les défenderesses du surplus de leurs demandes,
. Condamne in solidum M. De B. et la société Titra Europe Holding à payer à chaque défenderesse la somme de 50 000 F en application de l’article 700 du ncpc et aux dépens.
Le tribunal : Mme Belfort (vice président), Mmes Maunand et Tapin (juges)
Avocats : Me Jouanneau, Me Azzopard
En complément
Maître Azzopard est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Maître Jouanneau est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Belfort est également intervenu(e) dans les 32 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Maunand est également intervenu(e) dans les 7 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Tapin est également intervenu(e) dans les 17 affaires suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.