Jurisprudence : Marques
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 4ème section Jugement du 28 mai 2009
Look Voyages / Google
marques
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 mars 2007, la société Look Voyages a fait assigner la société Google France devant le tribunal de grande instance de Paris. Elle lui reproche de commettre des actes de contrefaçon des marques Look Voyages, des actes de concurrence déloyale et parasitaire et de présentation d’une publicité de nature à induire le consommateur en erreur sur l’origine des services proposés. Elle réclame des mesures d’interdiction et de suppression, le paiement des sommes de 1 454 850 € et de 500 000 € en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon d’une part et des actes de concurrence déloyale et de publicité mensongère d’autre part ainsi que la publication de la décision judiciaire. Enfin, elle sollicite l’exécution provisoire du jugement et l’allocation d’une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 6 mars 2009, la société Google France expose tout d’abord qu’à la suite d’une réclamation de la société Look Voyages du 25 mars 2005, elle a procédé au placement des marques Look Voyages sur sa TM monitor list qui a pour effet d’empêcher toute utilisation future des mots Look Voyages à titre de mot-clé. Elle soutient donc que les difficultés actuelles sont liées à des requêtes dites larges prenant en compte le mot “voyages”.
Elle sollicite, ensuite, sa mise hors de cause car elle n’est pas l’exploitante du service Adwords. Sur le fond, elle fait valoir que :
– le fonctionnement du service Adwords à partir d’une requête large ne peut donner lieu à des actes de contrefaçon de marque,
– l’utilisation du ciblage en requête large n’est ni déloyale ni parasitaire et la pratique des liens commerciaux est conforme aux dispositions de la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs,
– la bannière “liens commerciaux“ n’est pas trompeuse.
Enfin la société Google France conteste tant la réalité que l’étendue des préjudices allégués et elle s’oppose à la demande de publication du jugement qu’elle estime injustifiée. Elle réclame 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 11 février 2009, la société Look Voyages s’oppose à la mise hors de cause de la société Google France en rappelant les décisions judiciaires qui ont déjà écarté les moyens et arguments de la défenderesse. Elle maintient que des référencements continuent de se produire à partir de la saisie de sa marque utilisée comme mot-clé par des annonceurs et qu’il n’est pas établi que ces référencements s’effectueraient à partir du mot “voyages” dans le cadre d’une requête large. En toutes hypothèses, elle considère que l’exploitation de sa marque dans le cadre d’une requête large constitue également une contrefaçon. A titre subsidiaire, la société Look Voyages fait valoir que la société Google a commis des fautes en favorisant une activité contrefaisante pour les besoins de son service de publicité.
La société Look Voyages soutient, en outre, que la société Google France se livre à des actes de parasitisme en exploitant la renommée de sa marque et en favorisant l’usurpation de sa dénomination sociale et de ses noms de domaine pour développer son activité publicitaire.
Enfin, la société Look Voyages invoque les articles L115-33 et L121-1 du Code de la consommation en faisant valoir que l’apparition de liens commerciaux est de nature à tromper le consommateur.
Elle maintient donc ses demandes en invoquant au titre de son préjudice commercial, les pertes financières subies du fait du détournement de son trafic sur internet et au titre de son préjudice moral, le détournement de ses investissement, de ses frais publicitaires et de référencement ainsi que la dépréciation de son image.
DISCUSSION
Sur la mise hors de cause de la société Google France
La société Google France expose :
– qu’elle n’est pas titulaire des sites et noms de domaine Google en cause lesquels appartiennent à la société américaine Google inc, également conceptrice et exploitante du service Adwords,
– qu’en Europe, le service Adwords est commercialisé par la société Google Ireland titulaire d’une licence, ce qui apparaît sur les conditions générales acceptées par la société Look Voyages et sur les factures qu’elle a reçues,
– que la société Google inc apparaît clairement comme l’éditrice des sites en cause et notamment du site google.fr
– que la défenderesse qui est présentée comme un bureau de vente local, n’a qu’une fonction de promotion et d’assistance auprès de la clientèle française et ne contracte aucun engagement au nom de la société Google inc.
La société Look Voyages invoque l’argumentation déjà retenue par plusieurs décisions judiciaires et fondée sur le fait que l’organisation interne du groupe Google n’est ni apparente ni explicitée et que la société Google France apparaît et se comporte comme responsable de l’activité publicitaire du site internet portant le même nom.
Elle ajoute que les faits présentés par la société Google France ne sont pas établis et qu’au contraire, de nombreux éléments désignent la société défenderesse comme le responsable de l’activité publicitaire litigieuse :
– le nom de domaine google.fr est enregistré au nom de la société Google inc mais à une adresse en France et la seule société Google immatriculée en France est la société Google France, laquelle a pour objet social l’intermédiation en matière de vente de publicité en ligne, la promotion sous toutes formes de la publicité en ligne,
– l’interlocuteur des professionnels et des usagers est la société Google France et c’est celle-ci que la demanderesse s’est adressée lors de ses réclamations,
La société Look Voyages déclare enfin que les seules pièces versées aux débats par la société Google France -extraits de contrat et articles de presse- ne constituent pas des preuves pertinentes de ses déclarations.
Sur ce
Il est établi que la société Google inc est l’éditrice du site www.google.france sur lequel sont apparus les liens litigieux. Néanmoins, le rôle et les pouvoirs des différentes sociétés du groupe Google n’apparaissent pas avec évidence aux tiers qui n’ont pas connaissance de leurs relations contractuelles et la société Look-France qui s’est adressée à la société Google France notamment par sa lettre de mise en demeure du 20 février 2006 et qui n’a pas été informée de la mission limitée de cette dernière, a pu légitimement la considérer comme responsable à son égard du fonctionnement du service Adwords et il n’y a donc pas lieu de prononcer sa mise hors de cause
En toutes hypothèses, la réponse aux questions soumises dans le cadre de cette longue instance ne serait pas affectée par l’intervention de la société Google inc.
Sur les actes de contrefaçon de marque
La société Look Voyages est titulaire des marques :
– française semi-figurative Look voyages incluse dans un logo rectangulaire dans lequel les mots look voyages apparaissent en lettres blanches sur fond rouge (pentagone 32C), déposée le 22 septembre 1994 pour des produits et services des classes 35, 39, 41 et 42, enregistrée sous le n° 94537505, et renouvelée le 4 août 2004,
– française semi-figurative Look voyages incluse dans un logo rectangulaire dans lequel les mots look voyages apparaissent en lettres blanches sur fond rouge (pentagone 32C), déposée le 4 août 2004 pour des produits et services des classes 12, 16, 36 et 38, et enregistrée sous le n° 04 3 307 787,
– française semi-figurative Look voyages incluse dans un logo rectangulaire dans lequel les mots look voyages apparaissent en lettres blanches sur fond rouge (pentagone 32C), déposée le 2 décembre 2004, pour des produits et services des classes 12, 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 43, et enregistrée sous le n° 04 3 328 097.
Elle est également titulaire d’une marque internationale qui ne vise pas la France.
– dans le cas du mot-clé constitué par la marque Look Voyages
La société Google déclare que les liens commerciaux qui apparaissent désormais sont le résultat d’une requête large fondée sur le mot voyages. La société Look Voyages soutient, au contraire, que des résultats sont toujours le résultat d’une requête fondée sur sa marque Look Voyages
En toutes hypothèses, il est constant qu’avant la réception de la réclamation de la société demanderesse, la marque Look Voyages a effectivement été utilisée à titre de mot clé par certains annonceurs.
Cependant par des arrêts du 20 mai 2008, la cour de cassation a estimé que la qualification de contrefaçon de l’usage effectué par la société Google d’une marque à titre de référencement dans le cadre du service Adwords, constituait une difficulté sérieuse qu’il était nécessaire de soumettre à la Cour de justice des Communautés européennes.
Ainsi avant même de déterminer l’étendue exacte des référencements litigieux réalisés à partir des marques de la demanderesse, il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la juridiction européenne.
– dans le cadre d’une requête large
La société Google expose que depuis la lettre de la société Look Voyages du 25 mars 2005, elle a empêché le référencement à partir du mot clé “look voyages” et que les liens commerciaux apparaissent dans le cadre d’une requête dite large. Elle explique que l’annonceur choisit des mots-clés ainsi qu’une option de ciblage : mot-clé en requête large, expression exacte, mot-clé exact et mot-clé à exclure. Elle indique que l’annonceur qui choisit l’option requête large, mentionne des mots-clés sans guillemets ni crochets et que toute requête contenant les mots en cause, y compris parmi d’autres termes, déclenchera le lien.
La société Look Voyages fait cependant valoir que la mise en oeuvre d’une requête large est également constitutive d’une contrefaçon consistant à faire apparaître des liens commerciaux vers des sites tiers, au cours d’une recherche effectuée par l’internaute à partir de la marque Look Voyages.
Elle considère ainsi que l’usage que l’internaute fait de la marque Look Voyages dans le cadre de sa recherche est un usage dans la vie des affaires. Elle ajoute que celui-ci ne s’attend pas à voir apparaître des liens commerciaux vers des sites concurrents.
Elle soutient, en outre, que la société Google dispose des moyens techniques permettant de faire obstacle à l’apparition de liens commerciaux à partir du mot générique “voyages”. Elle ajoute que l’utilisation du mot “voyages” dans différentes requêtes ne déclenche pas l’apparition des mêmes liens commerciaux. Elle déclare enfin que la société Google qui se livre à une activité commerciale publicitaire, ne peut mettre à la charge des tiers l’obligation d’entrer en contact avec les annonceurs pour leur demander d’inscrire leur marque en mot clé négatif afin de protéger leurs droits.
La société Google répond que seul l’internaute reproduit la marque en cause et que cet usage ne constitue pas un usage à titre de marque dans la vie des affaires. Elle ajoute que l’internaute qui effectue une recherche au moyen des termes look et voyages ne s’attend pas nécessairement à visiter le site de la demanderesse et peut vouloir se renseigner sur ses activités sans être un client potentiel. Elle cite ainsi différentes décisions tant étrangères que françaises qui ont écarté la contrefaçon dans le cadre de la requête large.
Sur ce :
La contrefaçon est établie lorsque la marque est reproduite ou imitée et que le terme contrefaisant sert à identifier un produit ou un service et à permettre son rattachement par le consommateur à une entreprise déterminée.
Il est admis que la reproduction ou l’imitation de la marque doit être réalisée par le contrefacteur. Or, en l’espèce c’est l’internaute c’est à dire l’usager ou le consommateur qui reproduit la marque en effectuant sa recherche. La société Google, comme d’ailleurs l’annonceur, ne se livre à aucune reproduction puisque le mot-clé faisant apparaître les liens commerciaux est le mot voyages qui fait partie du langage courant.
Par ailleurs, l’exploitation par la société Google de la recherche de l’internaute pour déclencher des liens commerciaux vers d’autres sites, n’a pas pour effet de distinguer des produits ou services et de les rattacher à une entreprise déterminée mais d’effectuer un référencement vers d’autres sites internet. Elle ne constitue donc pas un usage à titre de marque du signe de la demanderesse.
Il n’y a donc pas lieu d‘admettre que l’option de ciblage que constitue la requête large réalise des actes de contrefaçon.
A titre subsidiaire, la société reproche à la société Google de n’effectuer aucun contrôle préalable à l’emploi des mots-clés par les annonceurs et de favoriser ainsi une contrefaçon pour les besoins de sa propre activité publicitaire.
Elle ajoute que cette faute est d’autant plus caractérisée que sa marque est notoire et que la société Google n’a pas mis fin à l’apparition des liens commerciaux malgré ses nombreuses demandes. Elle considère donc que la société Google engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Cependant si on se trouve dans le cas où la marque a été choisie à titre de mot-clé, la demande subsidiaire ne peut être examinée tant qu’il n’a pas été apporté de réponse à la question principale et il y a donc lieu également de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes.
Dans le cadre de la requête large, la société Google ne démontre pas en quoi le choix du mot “voyages” par les annonceurs serait constitutif d’une contrefaçon de ses marques et en quoi dès lors la société Google commettrait une faute en leur offrant cette option de ciblage.
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire
La société Look voyages fait valoir que sa marque bénéficie d’une grande renommée et que la société Google exploite celle-ci pour développer son activité publicitaire et générer des revenus à son profit. Elle ajoute que cette utilisation lui porte préjudice puisqu’elle détourne la clientèle vers d’autres sites concurrents et qu’elle dévalorise son image.
La société Look voyages ajoute que cette pratique constitue également une usurpation de sa dénomination sociale et de ses noms de domaine www.lookvoyages.fr, www.look-voyages.fr et www.lookvoyages.com.
La défenderesse répond que :
– l’internaute qui utilise le moteur de recherche Google, ne peut être considéré comme un client de la société Look Voyages,
– les liens commerciaux résultent essentiellement d’une requête large légitime,
– cette pratique est conforme aux prescriptions de la loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.
En tout état de cause, la défenderesse déclare qu’elle n’est pas personnellement responsable des choix effectués par les annonceurs dans le cadre du service Adwords et qu’elle n’est pas elle-même en position de concurrence avec la société Look Voyages.
Sur ce :
L’internaute qui effectue une recherche à partir du mot-clé Look Voyages manifeste a priori un intérêt pour cette société qu’il connaît ou dont la notoriété l’incite à consulter le site internet.
Néanmoins, le fait pour un concurrent d’apparaître au côté du site internet de la demanderesse ne peut suffire à caractériser un acte déloyal car il entre dans le jeu normal de la concurrence de chercher à attirer vers soi les clients potentiels même si ceux-ci ont déjà effectué une démarche montrant leur intérêt pour une autre entreprise.
Le fait pour un internaute d’avoir effectuer une recherche sur la base de la marque de la demanderesse, ne le rend pas captif et ne peut empêcher les autres voyagistes de se positionner à ses côtés pour proposer leurs propres services.
Le choix du mot “voyages” pour déclencher le référencement de son site internet alors que ce terme est un mot du langage courant indispensable à la désignation de l’activité de voyagiste, ne manifeste pas une volonté particulière de s’approprier la notoriété de la société Look Voyages et il ne peut être considéré comme fautif. Aussi, le fait pour la société Google d’offrir la possibilité de se référencer à partir de ce terme et de maintenir ce référencement après réclamation de la société Look Voyages, ne peut non plus être considéré comme fautif.
Ainsi le référencement d’un site concurrent dans le cadre d’une requête large basée sur le mot voyage, n’est pas constitutif d’un acte déloyal susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, même si le référencement répond à une recherche effectuée par un internaute au moyen de la marque Look Voyages.
S’agissant d’un référencement effectué sur la base de la marque Look Voyages, il y a lieu de relever que si on admettait un détournement fautif de la notoriété de la défenderesse, celui-ci serait commis par l’annonceur qui choisit le mot-clé afin d’orienter les clients potentiels de son concurrent vers ses propres services.
Il ne peut être reproché à la société Google de ne pas se livrer à un contrôle systématique en vue d’éviter tout acte de concurrence déloyale dès lors que ce contrôle ne peut pas, comme en matière de contrefaçon, reposer sur une simple vérification de la titularité des droits, mais suppose l’appréciation d’éléments particuliers permettant de caractériser une faute.
La seule faute qui serait susceptible de lui être imputée serait celle de maintenir un référencement alors qu’elle a été avisée que celui-ci permettrait à une entreprise commerciale de commettre des actes de concurrence déloyale à l’égard d’une autre.
Or sans préjuger de la faute éventuellement commise par l’annonceur, il y a lieu de retenir en l’espèce que la société Google déclare avoir mis fin à tout référencement à partir du signe distinctif Look Voyages dès réception de la réclamation de la demanderesse et que les pièces versées aux débats n’établissent pas suffisamment l’utilisation de Look Voyages à titre de mot-clé au delà de cette date.
Ainsi, il n’apparaît pas que la société Google a commis des actes de concurrence déloyale ou parasitaire à l’égard de la société Look Voyages par la voie du référencement de sites tiers à partir d’une recherche effectuée par l’internaute au moyen de sa marque.
Sur la publicité mensongère
Selon l’article L115-3 du Code la consommation, les propriétaires de marques peuvent s’opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l’utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu’elle est faite de mauvaise foi.
L’article L121-1 et suivants du Code la consommation condamne toute pratique commerciale qui crée un risque de confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ou qui repose sur des allégations, indications présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la nature et les qualités substantielles du bien ou du service.
La société Look Voyages fait valoir que l’affichage de sites tiers sur une même ligne d’écran que le sien, voire avant le sien, crée un risque de confusion dans l’esprit de l’internaute sur l’origine des services proposés. Elle ajoute que l’expression “liens commerciaux” est elle-même trompeuse car elle accrédite l’idée dans l’esprit du consommateur, de rapports commerciaux entre les différentes sociétés dont les sites apparaissent.
La société Google répond que la bannière “liens commerciaux” lui permet de distinguer les référencements naturels des référencements résultant de son service Adwords. Elle soutient que l’expression ”liens commerciaux” est pertinente dans la mesure où il s’agit de liens payants et promotionnels. Elle ajoute que ces liens sont apparus sur le site Google français dès 2002 et que les internautes ont pris l’habitude de les voir. Elle fait également référence aux recommandations du Forum des droits de l’internet et du Bureau de vérification de la publicité qui utilisent cette expression pour désigner les liens sponsorisés.
Sur ce :
L’internaute moyennement informé qui a l’habitude de recourir au moteur de recherche Google, sait que ses recherches sont susceptibles de faire apparaître de nombreux résultats dont il devra apprécier la pertinence.
Ainsi même s’il ne connaît pas l’existence du service Adwords, il ne s’étonne pas que sa recherche puisse aboutir à l’affichage de plusieurs sites et il ne considère pas que les différents sites, produits, services ou entreprises qui sont mentionnés, ont nécessairement un lien entre eux.
Au surplus, la présentation de la page du site Google lui fera nécessairement faire la distinction entre les sites situés à gauche et ceux apparaissant à droite sous la bannière “liens commerciaux”. La permanence de cette présentation depuis 2002 lui a permis d’en acquérir l’expérience de telle sorte qu’il ne s’en étonne plus et qu’il a appris à l’utiliser pour obtenir très facilement des offres concurrentes qui lui permettent de confronter différentes propositions.
Par ailleurs les documents versés aux débats par la société Google établissent que dès 2005, les termes “liens commerciaux” étaient utilisés dans le cadre d’internet pour désigner les liens sponsorisés. Or l’internaute moyennement informé, a non seulement appris à connaître le fonctionnement d’internet mais il a en a aussi appris le vocabulaire le plus courant de telle sorte qu’il ne se trompe pas sur le sens à attribuer aux termes “liens” et “liens commerciaux”.
Ainsi en affichant des liens sponsorisés de manière séparée, à droite de l’écran et sous la bannière “liens commerciaux”, la société Google ne crée pas de confusion dans l’esprit du consommateur et les annonces publicitaires effectuées sous cette rubrique ne présentent pas de caractère trompeur.
Les demandes de la société Look Voyages formées contre la société Google France seront donc rejetées.
En raison du sursis à statuer partiel, il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
DECISION
Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
. Rejette la mise hors de cause de la société Google France,
. Sursoit à statuer sur les demandes de la société Look Voyages fondées sur la contrefaçon de ses marques constituée par l’utilisation du signe Look Voyages à titre de mot-clé, jusqu’à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se prononce sur les questions préjudicielles qui lui ont été soumises par les arrêts de la cour de Cassation du 20 mai 2008,
. Rejette les demandes de la société Look Voyages fondées sur la contrefaçon de ses marques dans le cadre d’une requête large basée sur le mot “voyages”,
. Rejette les demandes de la société Look Voyages fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire,
. Rejette les demandes de la société Look Voyages fondées sur la publicité mensongère,
. Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
Le tribunal : Mme Marie-Claude Hervé (présidente), Mme Agnès Marcade et Rémy Moncorde (juges)
Avocats : Me Didier Faizant, Me Alexandra Neri
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