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Jurisprudence : Marques

mardi 29 avril 2008
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 18 avril 2008

Elite Model Management et autre / Patrice D., World Scouting Model

contrefaçon - marque notoire - marques - nom de domaine

PROCEDURE

Vu l’assignation délivrée le 18 mars 2008, puis les conclusions déposées par la Elite Model Management et la S.A. de droit suisse Elite Licensing Company, suivant lesquelles il est demandé en référé de :

Vu les articles L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, 1382 du Code Civil,
– constater la notoriété des marques suivantes appartenant aux sociétés Elite Model Management et Elite Licensing Company S.A., soit :
* la marque française semi-figurative “elite” enregistrée au profit de la société Elite Model Management le 25 septembre 1978 sous le numéro 1.057.269, puis régulièrement renouvelée sous le numéro 1.662.492, pour désigner des services relevant des classes 35, 41 et 42,
* la marque française verbale “Elite Model Look” enregistrée au profit de la société Elite Licensing Company SA le 10 mars 2005 sous le numéro 05/3.346.081, pour désigner des services relevant de la classe 41,
– constater que l’enregistrement par Patrice Lionel D. et l’exploitation par la société World Scouting Model – WS2M des noms de domaine “elitemodel.eu” et “elitemodelmanagement.eu” constituent des atteintes, au sens de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, aux marques notoires ci-dessus, ainsi que des actes d’usurpation de dénomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine commis à leur préjudice,
– constater que la reproduction et l’usage par la société World Scouting Model – WS2M, du terme “elite”, associé aux termes “model” et “model management” dans les sources du site internet www.elitemodel.eu et/ou www.elitemodelmanagement.eu à titre de méta-balises, constituent des atteintes aux signes distinctifs, tous notoires, détenus par les sociétés Elite Model Management et Elite Licensing Company S.A.,
– condamner en conséquence in solidum Patrice Lionel D. et la société World Scouting Model – WS2M au versement à leur profit de la somme provisionnelle de 75 000 € à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel,
– ordonner à Patrice Lionel D. et à la société World Scouting Model – WS2M de :
* cesser toute reproduction ou usage des marques, dénomination sociale, nom commercial et noms de domaine des sociétés Elite Model Management et Elite Licensing Company SA., et ce sous astreinte de 7500 € par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
* transférer entre les mains des sociétés Elite Model Management et Elite Licensing Company S.A. les noms de domaine elitemodel.eu et elitemodelmanagement.eu, et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard dans les deux jours de l’ordonnance à intervenir, autoriser en tant que de besoin la notification entre les mains de l’organisme européen EURid et de la société ELB Multimedia, unité d’enregistrement l’ordonnance à intervenir, en vue de faire procéder au transfert de leur propriété au bénéfice des sociétés Elite Model Management et Elite Licensing Company SA,
– ordonner à Patrice Lionel D. et à la société World Scouting Model – WS2M de publier sur la première page du site internet accessible à l’adresse : www.ws2m.com l’ordonnance à intervenir dans son intégralité, au centre et en tête de page, dans la police de caractères dite “Times New Roman” et en caractères d’une taille de 12 points, dire que la durée de cette publication sera de six mois, et ce sous astreinte de 2500 € par jour de retard dans les deux jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et la publication à leurs frais de l’ordonnance dans trois journaux, au choix des sociétés Elite Model Management et Elite Licensing Company S.A., sans que le coût de ces publications puisse être supérieur à la somme de 20 000 € hors taxes,
– ordonner à Patrice Lionel D. et à la société World Scouting Model – WS2M de consigner la somme de 20 000 € hors taxes entre les mains de M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris en qualité de séquestre, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et dire que M. le Bâtonnier attribuera cette somme aux sociétés Elite Model Management et Elite Licensing Company S.A. sur présentation des bulletins de commande d’insertion des publications de l’ordonnance à intervenir,
– condamner in solidum Monsieur Patrice Lionel D. et la société World Scouting Model – WS2M à payer aux sociétés Elite Model Management et Elite Licensing Company SA la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens, en ce compris les frais afférents au procès-verbal de constat d’huissier réalisé les 1er et 18 février 2008 ;

Vu les conclusions de Patrice Lionel D. et de la société World Scouting Model, qui tendent, vu les articles L 713-5 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, à :
– dire à titre principal que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse, et nous déclarer incompétent au profit du juge du fond et à condamner les sociétés demanderesses au paiement des dépens,
– à titre subsidiaire, les débouter de leur demande de dommages et intérêts,
– constater que Patrice Lionel D. n’est plus titulaire de l’enregistrement des noms de domaine “elitemodel.eu” et “elitemodelmanagement.eu”,
– donner acte à ce dernier en tant que de besoin de son accord pour le transfert entre les mains des sociétés Elite Model Management et Elite Licensing Company des noms de domaines en question,
– dire n’y avoir lieu à publication de la présente décision tant sur le site internet accessible à l’adresse ws2m.com, ainsi que dans trois journaux au choix des sociétés demanderesses, et statuer ce que de doit sur les dépens.

DICUSSION

La société à responsabilité limitée Elite Model Management, fondée en France en 1972, expose que l’agence Elite est l’agence de mannequins la plus importante et la plus renommée au monde, et que cette société demanderesse, première société du Groupe Elite, exerce son activité, soit la prestation de services d’ “assistance à la publicité par mannequins et modèles”, sous son nom commercial et son enseigne Elite exploités par l’agence Elite depuis plus de trente ans.

La société anonyme de droit suisse Elite Licensing Company, immatriculée le 22 septembre 1998, a pour activité l’exploitation commerciale en direct ou par le biais de licences du nom Elite ou du nom Elite Fashion, par la création et la vente de tous produits dérivés.

La société Elite Licensing Company S.A. jouit également en France de la protection de ses dénomination sociale et nom commercial, pour les utiliser dans la vie des affaires.

Enfin, du fait de leur usage ancien, intensif et géographiquement très étendu, elles considèrent que ces signes distinctifs sont notoires, par l’usage depuis la création de la société Elite Model Management de la marque semi-figurative pour désigner les services d’agence de mannequins ainsi que les services de mannequins à des fins de promotion des ventes, qui constituent encore à ce jour le coeur de son activité.

Toutes les entreprises du domaine de la mode et de la presse connaissent parfaitement la marque, pour avoir eu recours aux services de l’agence ou pour avoir rendu compte de ses activités, dont il est donné un écho extrêmement important dans la presse, et par la diversification des services offerts par l’agence Elite, puis le lancement il y a plus de quinze ans des produits dérivés revêtus de la marque.

Il est indiqué qu’avec un réseau de 36 agences dans le monde entier, l’agence Elite est la première agence de mannequins au monde, représente plus de 800 mannequins sur les 5 continents, et que sa part de marché est estimée à 45 %, sur un marché très fragmenté, mais sur lequel les acteurs importants sont en très petit nombre.

L’agence Elite explique faire également usage de cette même marque pour désigner les “services d’organisation de concours” depuis 1983, année de la première édition du concours de mannequins Model Look, qui attire tous les ans des milliers de candidates, la quasi-totalité des mannequins-stars du monde en étant issues.

L’agence Elite est notamment titulaire de la marque française semi-figurative “elite” enregistrée au profit de la société Elite Model Management le 25 septembre 1978 sous le numéro 1.057.269, puis régulièrement renouvelée sous le numéro 1.662.492, pour désigner des services relevant des classes 35, 41 et 42, et de la marque française verbale “Elite Model Look” enregistrée au profit de la société Elite Licensing Company S.A. le 10 mars 2005 sous le numéro 05/3.346.081, pour désigner des services relevant de la classe 41.

En raison de la renommée, il est fait valoir que ces marques jouissent de la protection renforcée accordée par les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle applicables, la protection au plan mondial étant assurée par plus de 800 droits de marques dans près de 100 pays, ce qui a nécessité des investissements très importants.

L’agence Elite édite et exploite des sites internet, dont ses deux sites institutionnels accessibles notamment aux adresses www.elitemodelworld.com et www.elitemodel.fr, sur lesquels elle présente toutes ses activités.

Elles ajoutent que l’agence Elite a fourni ses prestations à la quasi-totalité des agences de publicité au monde, l’ensemble des acteurs du domaine de la presse et, tout particulièrement, de la presse féminine, toutes les maisons de couture, la plupart des fabricants d’articles et d’accessoires de mode en général, et de nombreuses grandes marques dans les domaines les plus divers.

Sa notoriété a par ailleurs été confirmée par des décisions rendues par le Centre de Médiation et d’Arbitrage de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (Ompi) ayant permis à l’agence Elite d’obtenir le transfert de noms de domaine indûment enregistrés par des tiers.

L’agence Elite ayant découvert que le nom de domaine elitemodel.eu avait été enregistré illicitement par un tiers, les demanderesses relèvent que Lionel D. se présente comme ayant dirigé plusieurs agences de publicité internationales, été à la tête du marketing de La Poste, puis vice-président et directeur du marketing, chez Danone, et bénéficier d’une expérience unique dans le domaine de la mode et de la presse notamment ; quant à la société de droit maltais WS2M, dont l’établissement en France est immatriculé depuis le 27 juillet 2005, elle a notamment pour objet d’intervenir comme intermédiaire pour le recrutement d’artistes internationaux ou de mannequins, exerçant son activité au travers de son site accessible à l’adresse www.ws2m.com.

Il est fait grief à Lionel D. d’avoir procédé le 7 avril 2006 à l’enregistrement des noms de domaine elitemodel.eu et elitemodelmanagement.eu, le premier redirigeant les internautes vers le site ws2m.com.

Ajoutant que Patrice Lionel D. prenait attache dès le 26 mars 2008 avec le conseil des demanderesses pour proposer le transfert de ce nom de domaine, elles prétendent que le nom de domaine elitemodelmanagement.com redirige également vers le site de la société WS2M.

Elles soulignent le fait qu’il est possible depuis le 7 décembre 2005 de réserver des noms de domaine en « .eu”, qui permettent d’assurer une présence accrue au plan européen des sociétés, et de donner une identité européenne à leurs titulaires.

Se référant à la charte de nommage, elles font valoir que les droits antérieurs, comme ceux tenus de marques nationales ou communautaires, doivent être respectés, et invoquent les dispositions de l’article 713-5 du code de la propriété intellectuelle.

Elles considèrent que le terme “elite” est la composante distinctive unique des noms de domaine litigieux, comme en ce qui concerne les marques protégées, et que l’appréciation d’ensemble tant visuelle, phonétique qu’intellectuelle, conduit à conclure au caractère très similaire des signes en conflit.

Elles font référence au fait qu’elles ont précédemment obtenu le transfert des noms de domaine “elite-models.org”, “elitemodel.org”, et “elitemodel.cc”.

D’autre part, au niveau des services, elles font observer que la marque semi-figurative française “elite” désigne les services de bureaux de placement de personnel, spécialement de personnel intérimaire et en particulier de mannequins, et que la marque verbale “elite model look” désigne notamment les services d’organisation de concours (divertissement) et de concours de mannequins (divertissement) ; qu’il s’agit à ses yeux de services identiques à ceux proposés par la société WS2M au travers de son site accessible par les noms de domaine litigieux, de sorte qu’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public.

Elles relèvent encore que les termes “Elite, management”, “International Elite Scouting & Model Management” figurent dans les codes source des pages du site accessible à l’adresse elitemodel.eu, et représentent une exploitation injustifiée des marques notoires des demanderesses.

Elles revendiquent encore le droit à la protection de leur dénomination sociale et de leur nom commercial “elite model management”.

Patrice Lionel D. et de la société World Scouting Model (WS2M) précisent que l’activité de la société consiste à rechercher des mannequins en vue de les présenter à différentes agences, de sorte qu’elle n’est pas concurrente de l’agence Elite, première agence mondiale avec laquelle elle ne souhaite nullement entretenir de relations conflictuelles.

Soulignant que son activité ne s’est malheureusement pas développée et n’a généré que des pertes, elle explique que la société qui a développé son site internet a recherché des mots-clés relatifs à l’activité, et que parmi les noms de domaines disponibles figuraient elitemodel.eu et elitemodel management.eu ; à aucun moment il n’a été songé à une confusion possible, et ceux-ci sont restés inutilisés depuis leur enregistrement le 7 avril 2006 jusqu’à février 2008.

Ils expliquent qu’alors un stagiaire a pris l’initiative d’opérer grâce au nom de domaine elitemodel.eu une redirection vers le site de la société WS2M, mais que dès réception le 26 mars suivant du courrier du conseil des demanderesses, Patrice Lionel D. a proposé de mettre fin à ce lien et de leur transférer le nom de domaine, lui signalant détenir également le nom de domaine elitemodelmanagement.eu, qui n’a jamais été utilisé, qu’il se proposait également de lui transférer.

Enfin, il est souligné qu’à l’échéance le 7 avril dernier, leur enregistrement n’a pas été renouvelé.

Faisant remarquer que le lien opéré par le nom de domaine elitemodel.eu n’a en définitive fonctionné que durant quelques semaines, les défendeurs soutiennent qu’aucune confusion, ne peut se faire avec la petite société qui n’a pour objet que de rechercher des mannequins, aucune mention du mot “Elite” ne figurant sur son site.

De plus, le site n’étant pas référencé, une requête adressée à un moteur de recherche ne comportant que les termes “élite”, “élite model”, ou “élite model management” ne peuvent conduire au site de la société WS2M, comme le constat dressé à la demande des sociétés demanderesses le démontre, ce qui explique la découverte tardive par celles-ci des noms de domaine litigieux.

Rien ne démontre par ailleurs que celle-ci aurait tenté de capter ainsi la clientèle de l’agence Elite, les défendeurs en voulant pour preuve le nombre de personnes ayant visité son site par le biais du lien litigieux, soit quatre.

Ils en déduisent le caractère marginal du détournement allégué de flux d’internautes.

Ils précisent que si Patrice Lionel D. a procédé à titre personnel à l’enregistrement des noms de domaine, l’exploitation a été faite au profit de la société WS2M ; la démonstration d’un préjudice n’étant nullement apportée, ils soutiennent que la condamnation demandée se trouve manifestement disproportionnée au regard de la réalité des agissements, et soulignent qu’une mise en demeure préalable à l’engagement de la procédure aurait suffi à les faire cesser.

Patrice Lionel D. invoque encore ses ressources actuelles, et la société défenderesse son résultat, et soutiennent que la publication de la décision représenterait une mesure disproportionnée.

Sur le transfert

Attendu qu’aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, il peut toujours être prescrit en référé, même en cas de contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Que suivant les dispositions de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour les services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ;

Que la protection renforcée qui s’y attache est applicable à la marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris du 20 mars 1883.

Qu’il convient de constater que Lionel D. fait part de son accord pour le transfert au bénéfice des sociétés demanderesses des noms de domaine “elitemodel.eu” et “elitemodelmanagement.eu” ; que reconnaissant que l’agence Elite est la première agence de mannequins au niveau mondial, la société World Scouting Model ne conteste pas sérieusement le préjudice susceptible d’être causé par l’emploi des noms de domaine, son rôle fût-il seulement de présenter des mannequins à l’agence Elite, la notoriété des marques en question n’étant pas contestable ;

Qu’il n’est pas contesté que le nom de domaine elitemodel.eu enregistré le 7 avril 2006 au nom de Patrice Lionel D. comme le nom de domaine elitemodelmanagement.eu, a servi, selon les défendeurs depuis février 2008 seulement, et pour le premier, mais non le second, à rediriger les internautes vers le site de la société WS2M ; qu’il est encore justifié que ce lien a été supprimé dès le 26 mars 2008, à réception du courrier recommandé faisant suite à la délivrance de l’assignation ; qu’enfin, l’enregistrement venu à échéance ce 7 avril 2008 n’a pas été renouvelé, les pages correspondant aux noms de domaine étant introuvables au 10 avril 2008 ;

Qu’il sera en conséquence constaté l’accord des défendeurs pour le transfert au bénéfice des sociétés demanderesses, dans les conditions précisées au dispositif ; que la demande tendant à ordonner la cessation de toute reproduction ou usage des marques, dénomination sociale, nom commercial et noms de domaine présente un caractère général et insuffisamment déterminé pour qu’il y soit fait droit ;

Sur l’indemnité provisionnelle

Attendu que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ;

Attendu qu’il peut être observé que relativement aux noms de domaine elitemodelworld.com et elitemodel.fr exploités par les demanderesses, le choix par les défendeurs des noms de domaine elitemodel.eu et elitemodelmanagement.eu, alors que la société qu’il s’agissait de référencer se dénomme World Scouting Model, était de nature à créer un préjudice aux demanderesses ;
que cependant s’il est établi par le constat dressé les 1er et 18 février 2008 que la saisie de l’adresse www.elitemodel.eu conduisait immédiatement au site accessible à l’adresse ws2m.com, il n’est pas avéré que la saisie de l’adresse www.elitemodelmanagement.eu conduisait également directement au site ws2m.com, aucun élément n’étant versé au débat à ce sujet ; qu’en revanche, le constat fait effectivement apparaître dans les codes source du site elitemodel.eu les termes successifs “International Elite Scouting & Model Management”, « Elite », “model management” ; que la dénomination sociale de la défenderesse étant précisément “World Scouting and Model Management”, seule l’insertion du terme “elite”, seul ou associé, était sans sérieuse contestation de nature à générer un préjudice pour les demanderesses ;

Que celles-ci, pour demander une indemnité provisionnelle de 75 000 € à valoir sur les dommages et intérêts qu’elles prétendent avoir vocation à obtenir, ne fournissent aucune explication pour préciser la nature exacte de leur préjudice, et ne versent au débat aucun élément à ce sujet, telles des statistiques de fréquentation du site des défendeurs ou des attestations de nature à étayer la réalité d’un détournement d’une partie de leur clientèle ; que les défendeurs pour leur part font valoir en apportant des éléments de nature à le justifier, que l’activité ne s’est en réalité nullement développée et rencontre d’importantes difficultés financières, alors que Patrice Lionel D. bénéficie depuis le 25 août 2006 d’une aide au retour à l’emploi ;
qu’ils affirment, impressions d’écrans à l’appui, que la fréquentation récente du site était quasiment nulle, alors que les demanderesses, sur requête inscrite sur le site du principal moteur de recherche avec les termes “elite model” ou “elite model management” bénéficient d’un référencement de très haut niveau ;

Que les demanderesses ne précisent pas la raison pour laquelle elles n’ont pas avant d’engager la présente instance, mis en demeure les défendeurs ;

Que par conséquent il ne peut être conclu à l’existence d’une obligation d’indemniser qui ne soit sérieusement contestable, sinon dans son principe, l’atteinte en particulier aux marques n’étant pas discutable, au moins au niveau du montant demandé ;

Qu’il sera retenu le montant non sérieusement contestable de 1000 € ;

Attendu en revanche que la publication de la décision représenterait une mesure particulièrement disproportionnée, excédant la nécessité d’assurer l’exécution de la mesure et de mettre fin au dommage ;

Qu’il apparaîtrait inéquitable de laisser aux demanderesses la charge de leurs frais irrépétibles ;

Que Patrice Lionel D. et la société World Scouting Model Management seront in solidum condamnés à leur verser à ce titre la somme de 1200 € ;

Que les dépens seront laissés à leur charge.

DECISION

Par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, et de l’article L.71 3-5 du Code de la propriété intellectuelle,

. Ordonnons en tant que de besoin à Patrice Lionel D. et à la société World Scouting Model Management de procéder au transfert au bénéfice des sociétés Elite Model Management et Elite Licensing Company S.A. des noms de domaine elitemodel.eu et elitemodelmanagement.eu, et ce sous astreinte provisoire pour une durée de 3 semaines et d’un montant de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 jours faisant suite à la signification de l’ordonnance à intervenir, et autorisons en tant que de besoin la notification de cette décision entre les mains de l’organisme européen EURid et de la société ELB Multimedia, unité d’enregistrement en vue de faire procéder au transfert en question,

. Condamnons in solidum Patrice Lionel D. et à la société World Scouting Model Management au paiement aux sociétés Elite Model Management et Elite Licensing Company S.A. d’une indemnité provisionnelle de 1000 €, à valoir sur les dommages et intérêts auxquels elles peuvent prétendre,

. Déboutons les sociétés Elite Model Management et Elite Licensing Company S.A. du surplus de leurs demandes, et disons n’y avoir lieu à référé,

. Condamnons in solidum Patrice Lionel D. et à la société World Scouting Model Management à payer aux sociétés Elite Model Management et Elite Licensing Company S.A. la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens.

Le tribunal : M. Emmanuel Binoche (président)

Avocats : Me Cyril Fabre, Me Vincent Aymard

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