Jurisprudence : E-commerce
Tribunal de commerce de Paris 8ème chambre Jugement du 04 mars 2010
Pewterpassion.com / Leguide.com
e-commerce
FAITS
La société Saumon’s, dont la raison commerciale est Les Etains du Campanile, commercialise des objets en étain dans son magasin à Paris.
En mars 2003, la société Saumon’s a souscrit à la galerie marchande et au service de paiement sécurisé de la Caisse d’Epargne dénommé SPPLUS.
En janvier 2004, la Caisse d’Épargne a informé les adhérents au système SPPLUS de la mise en place de la nouvelle galerie gérée par la société Leguide.com
Le 19 mai 2005, la société Pewterpassion (société spécialisée dans la promotion et la vente des Etains du Campanile sur internet), a conclu un contrat de référencement prioritaire avec la société Leguide.com.
Le 27 juin 2005, la société Pewterpassion résilie le contrat avec la société Leguide.com et ultérieurement lui réclame des dommages et intérêts pour avoir géré ses sites de façon commerciale en n’identifiant pas suffisamment le caractère publicitaire de ceux-ci.
Malgré une tentative pour résoudre amiablement le différent les parties n’ont pu se rapprocher et la présente instance et née.
PROCEDURE
La société Pewterpassion et la société Saumon’s par une assignation en référé délivrée le 25 février 2009 à personne se déclarant habilitée ont fait donner assignation à la société Leguide.com d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans.
Par ordonnance du 29 mai 2009, Monsieur le président du tribunal de Commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé l’affaire pour qu’il soit statué au fond.
La société Pewterpassion et la société Saumon’s par des conclusions déposées à l’audience du 23 juin 2009, complétées par des conclusions en réplique régularisées à l’audience du 04 novembre 2009, demandent au tribunal de céans dans le dernier état de leurs écritures et déclarations de :
– condamner, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, la société Leguide.com à :
– supprimer de ses sites internet toute dénomination, contenu ou photo appartenant aux sociétés Etain Passion (la société Pewterpassion) et Etains du Campanile (la société Saumon’s)
– identifier clairement le contenu à caractère publicitaire diffusé sur ses sites, et en particulier, le référencement à caractère publicitaire des marchands ayant conclu auprès d’elle un contrat de référencement payant, dit prioritaire
– supprimer les termes comparateur de prix, annuaire et moteur pour designer ses sites « leguide.com », « leguide.net » et « webmarchand.com »
– cesser d’utiliser toute technique abusive de référencement, notamment sous la forme de sites dupliqués, ou de faux liens pointés vers ses sites
– cesser d’utiliser toute technique qui masque l’origine des clics effectués sur les annonces publicitaires de ses sites, et de justifier l’origine des clics facturés à la société Etain Passion
– cesser d’utiliser comme nom de domaine ou dans le contenu de ses sites, les mots « solde(s) » et « promosolde(s) »
– condamner la société Leguide.com à verser à la société Pewterpassion et à la société Saumon’s la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts
– débouter la société Leguide.com de sa demande reconventionnelle
– condamner la société Leguide.com à payer la somme de 30 000 € correspondants aux frais de justice des demanderesses (frais d’avocat, d’huissiers, d’expert et de consultants) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et des entiers dépens.
La société Leguide.com par des conclusions aux fins d’irrecevabilité et en réplique déposées à l’audience du 14 octobre 2009, confirmées par des conclusions aux fins d’irrecevabilité et en réplique régularisées à l’audience du 04 novembre 2009, demande à ce tribunal dans le dernier état de ses écritures et déclarations de :
À titre préliminaire :
– juger nulle l’assignation de la société Pewterpassion et la société Saumon’s délivrée le 25 février 2009
Subsidiairement
– juger la société Pewterpassion et la société Saumon’s irrecevables en leurs demandes
– écarter des débats les procès-verbaux de constat établis à partir de pages archives ainsi que les rapports d’expertises de Messieurs J. et M.
À titre principal
– débouter la société Pewterpassion et la société Saumon’s de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
À titre subsidiaire et reconventionnel
– condamner la société Pewterpassion et la société Saumon’s à régler par provision à la société Leguide.com une somme en principal de 334,88 € augmentée des intérêts de retard à compter du 29 décembre 2005
En tout état de cause
– condamner la société Pewterpassion et la société Saumon’s à verser à la société Leguide.com la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner la société Pewterpassion et la société Saumon’s aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées en audience du juge rapporteur les 04 et 18 novembre 2009, la clôture des débats a été prononcée à l’issue de cette audience, l’affaire mise en délibéré et un jugement annoncé pour le 20 janvier 2010, date reportée le 04 février 2010 à 16 heures puis au 04 mars 2010 à 15 heures par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de Commerce de Paris.
MOYENS
Au soutien de leur demande la société Pewterpassion et la société la société Saumon’s confirment :
* sur la nullité de l’assignation
– que leur assignation comporte sur dix pages les faits et discussions conformes à l’article 56 du code de procédure civile et qu’elle est donc valable
* sur l’intérêt à agir
– que la défenderesse leur réclame le paiement de certaines factures
– que le nombre de clics facturés est invérifiable
– que la société Leguide.com continue à utiliser leur catalogue et le nom commercial Etains du Campanile qu’elles ont donc intérêt à agir
* affirment
– que la société Leguide.com ne permet pas de connaître l’origine des clics facturés donc leur réalité
– que le trafic lié à des mots-clés généraux ou gratuits est détourné pour alimenter les clics payants
– être victimes d’une concurrence déloyale et parasitaire par l’utilisation de photos de leurs articles référencées sur de nombreux sites sans leur autorisation
– que le contrat de référencement prioritaire n’a pas été exécuté
– qu’en s’abstenant d’identifier clairement le caractère publicitaire de certaines informations la société Leguide.com créée un trouble manifestement illicite
– qu’en se présentant comme comparateur de prix, annuaire et moteur de recherche la société Leguide.com créée une présentation trompeuse de ses sites
– que ces agissements leur ont causé un préjudice important.
À cela la société Leguide.com réplique :
– que l’assignation délivrée est nulle en application de l’article 56 du code de procédure civile
* aucune caractérisation des fautes n’étant avancée
* aucune violation d’une règle de droit n’étant constatée
* et les conclusions postérieures ne permettent pas de purger cette nullité
– que les demanderesses ne justifient pas d’un intérêt à agir la société Pewterpassion ne justifiant pas d’un dommage la société Saumon’s ne prouve aucun intérêt direct et personnel
– qu’il convient d’écarter des débats les constats d’huissiers qui concernent d’anciennes pages archivées en 2004 et 2005
– que les rapports d’expertises fournis par les demanderesses font preuve d’une absence complète d’objectivité et qu’elle se réserve la possibilité de conclure ultérieurement sur le contenu de ces rapports, de communiquer son propre rapport d’expertise, voire de solliciter une expertise judiciaire
– que les demanderesses n’ont pas demandé de ne plus être référencées à titre gratuit.
DISCUSSION
Sur la nullité de l’assignation
L’ordonnance de référé de Monsieur le Président du tribunal de Commerce de Paris qui a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé l’affaire devant la 8ème chambre de ce tribunal ne s’est pas prononcée sur la recevabilité de l’assignation mais a agit en fonction de celle-ci.
Le tribunal relève que dès le 20 mars 2009 la société Leguide.com a longuement répliqué aux conclusions des demanderesses reconnaissant de ce fait le caractère suffisamment explicite de celles-ci pour en connaître les motifs et préparer l’argumentation de sa défense.
Dans leur assignation les demanderesses soulignent abondamment ce qu’elles pensent être une pratique commerciale trompeuse et demandent à ce tribunal d’obliger la société Leguide.com à respecter le Code de la Consommation. Pour ce faire, et -contrairement aux affirmations de la société Leguide.com-, elles constatent et commentent les violations aux règles du droit correspondantes.
Le tribunal dira donc l’assignation non nulle et recevable.
Sur l’intérêt à agir
Les demanderesses qui sollicitent de ce tribunal le respect des règles de concurrence précisent que les agissements de la société Leguide.com leurs font perdre des chances de commercer normalement prouvant ainsi avoir un intérêt évident à agir.
En outre en facturant le 05 juin 2005 162,18 € à la société Pewterpassion.com (pièce n° 5 de la défenderesse) et 172,70 € le 12 août 2005 aux Etains du Campanile société Saumon’s (pièce n° 10 de la défenderesse) la société Leguide.com justifie de l’intérêt à agir des demanderesses.
Le tribunal dira donc que la société Pewterpassion et la société Saumon’s ont toutes deux intérêt à agir.
Sur le référencement abusif
Internet est une vitrine publicitaire dans laquelle les acheteurs intéressés trouvent les articles qu’ils recherchent.
Un commerçant ayant accepté d’être référencé gratuitement ne peut faire grief à un site de présenter ses articles dans sa vitrine, si toutefois il mentionne également les coordonnées du vendeur de ces articles et que ce commerçant ne s’y oppose pas.
Il peut toutefois lui reprocher de fausser les règles normales de la concurrence commerciale par une présentation fallacieuse de certains produits visant à les déconsidérer aux yeux des acheteurs éventuels voire, en cas de contrats publicitaires ou d’ordre informatifs prioritaires, à mal présenter, ses produits.
Par ailleurs en signant un contrat de référencement prioritaire les demanderesses ont accepté de voir leurs produits présentés sur le site internet de la société Leguide.com.
Lors de la résiliation il appartenait aux demanderesses, si elles le désiraient, d’interdire à la société Leguide.com de continuer à proposer leurs produits sur son site. Ne l’ayant pas fait elles ne peuvent reprocher à la société Leguide.com d’avoir continué à présenter gratuitement leurs articles dans le respect du référencement à titre gratuit.
En conséquence le tribunal considère que la société Leguide.com n’a commis aucun référencement abusif en continuant à présenter sur son site « gratuitement » les produits des demanderesses et ce tant que les demanderesses ne le lui ont pas formellement interdit.
Sur le caractère publicitaire de certains référencements
De l’examen des écrans internet présentés, tant dans les constats d’huissiers fournis par les demanderesses que dans ceux fournis par la société Leguide.com à l’audience du juge rapporteur, il apparaît que les annonces sont classées en fonction du type de contrat signé et du nombre de visites sur le site du produit référencé. Ce point n’est pas contesté.
Le manque d’objectivité est d’ailleurs reconnu par la société Leguide.com qui note dans ses conclusions les demanderesses ne peuvent « se prévaloir d’un préjudice, alors que ces sites n’ont pas vocation à être exhaustifs et n’ont d’ailleurs aucune obligation à ce titre » ainsi que « la société Leguide.com n’a pas vocation à référencer gratuitement toutes les sociétés de la terre »
En ce qui concerne le caractère publicitaire des annonces le tribunal remarque que :
d’une part,
– les annonces publicitaires sont nettement référencées et leur caractère publicitaire précisé
d’autre part,
– le référencement prioritaire prête à confusion la société Leguide.com étant rémunérée au nombre de clics de connexion effectués sur l’article référencé, chaque clic ayant pour effet visible de mettre l’internaute en relation avec le vendeur de l’article et éventuellement de provoquer la vente et pour effet invisible d’être facturé par la société Leguide.com
– la société Leguide.com est rémunérée par l’annonceur sur la recherche, par un client potentiel de renseignements sur un article à vendre.
Pour connaître les principes appliqués au référencement, l’internaute qui, a priori, ignore le caractère rémunéré du classement des produits référencés, doit obligatoirement consulter une page qui explique les référencements possible.
Ces agissements ne sont acceptables que si l’utilisateur du site est informé, au moment de sa recherche, des critères de classement des annonces référencées ; l’obligation d’ouvrir plusieurs fenêtres pour obtenir cette information est incompatible avec les dispositions de l’article 20 de la loi du 21 juin 2004 imposant d’identifier comme tel tout communiqué publicitaire.
En conséquence le tribunal ordonnera à la société Leguide.com, sous astreinte de 300 € par jour d’identifier sur ses sites la partie de référencement à titre onéreux comme étant des sites publicitaires dans le respect de l’article 20 de la loi du 21 juin 2004, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant 30 jours à l’issue desquels il sera à nouveau statué.
L’exécution provisoire, bien que non sollicitée, apparaît nécessaire à ce tribunal qui l’ordonnera.
Sur l’utilisation abusive du mot « solde »
Les demanderesses ne prouvant pas que l’utilisation par la société Leguide.com du mot solde leur a nui ou porte un préjudice quelconque elles seront déboutées de leur demande à ce titre
Sur la demande en paiement de 334,88 € de la société Leguide.com
Le tribunal constate que Leguide.com facture aux demanderesses 722 clics alors que selon le rapport de Monsieur J. il n’y en a eu que 92 et 81 selon Monsieur M.
Leguide.com affirme qu’elle a facturé le nombre de clics que lui a indiqué son prestataire de services spécialisée dans cette activité la société Overture.
Toutefois, compte tenu de l’écart important (entre 87 et 89%) relevé et en raison de la compétence reconnu des intervenants consultés par les demanderesses, le tribunal dira que la créance de Leguide.com n’est pas certaine et en conséquence la déboutera de sa demande à ce titre.
Sur la demande en dommages et intérêts présentée par la société Pewterpassion et la société Saumon’s
Sur le fond
En n’identifiant pas de façon claire et permanente les modes de sélection appliquée la société Leguide.com et en utilisant des appellations telles que « comparateur de prix » ou « annuaire » la société Leguide.com ne respecte pas la loi.
En résiliant le contrat de référencement prioritaire les demanderesses ont délibérément accepté de n’être présentée qu’en fin de liste. La perte de chance invoquée est le résultat de leur propre stratégie et n’a pas à être indemnisée.
En conséquence le tribunal déboutera les demanderesses de leur demande à ce titre.
Sur la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société Leguide.com succombe à l’instance et qu’il paraît équitable de mettre à sa charge, par application des dispositions de l’article 700 du Ncpc, les frais, non compris dans les dépens, engagés par la société Pewterpassion et la société Saumon’s pour faire valoir leurs droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à 5000 € déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Attendu que la société Leguide.com succombe à l’instance elle sera condamnée à payer les dépens de la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire des condamnations pécuniaires bien que non demandée paraît cependant nécessaire à ce tribunal, que le présent jugement ne contient aucune mesure irréversible, qu’il convient que les demanderesses reçoive sans plus tarder ce qui leur est dû, qu’ainsi en raison des circonstances de la cause l’exécution provisoire sera ordonnée sans constitution d’une garantie.
DECISION
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
– Condamne la société Leguide.com, sous astreinte de 300 € par jour, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision à identifier ses sites comme étant des sites publicitaires dans le respect de l’article 20 de la loi du 21 juin 2004 et ce pendant 30 jours à l’issue desquels il sera à nouveau statué,
– Condamne la société Leguide.com à payer à la société Pewterassion.com (Etain Passion) et à la société Saumon’s (Etains du Campanile) la somme globale de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Ordonne l’exécution provisoire des condamnations pécuniaires ci-dessus,
– Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
– Condamne la société Leguide.com aux entiers dépens.
Le tribunal : M. Corpet (président)
Avocats : Me Arnaud Dimeglio, Me Isabelle Leroux
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