Jurisprudence : Contenus illicites
Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre presse-civile Jugement du 18 mai 2011
Lyonnaise de garantie / Google France, Google Inc, Eric S.
contenus illicites
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation à jour fixe que la société Lyonnaise de garantie a fait délivrer, par acte en date du 21 janvier 2011, après y avoir été autorisée par décision prise sur délégation du président du tribunal, à la société Google France, à la société de droit californien Google Inc, et à Eric S., en sa qualité de Chief Executive Officer de cette dernière :
– exposant que le moteur de recherche Google offre depuis septembre 2008 une fonctionnalité dénommée “Google Suggest” qui propose aux internautes qui effectuent une recherche, à partir des premières lettres du mot qu’ils ont saisies, un menu déroulant de propositions qui comporte une liste de requêtes possibles les dispensant d’avoir à taper le libellé complet de leur recherche,
– ajoutant avoir constaté par huissier le 7 décembre 2010 que la saisie sur le moteur de recherche Google des lettres “Lyonnaise de g”, fait apparaître la suggestion “lyonnaise de garantie escroc“, au troisième rang des trois suggestions de recherche alors proposées aux internautes, et ce sur le moteur accessible aux adresses google.fr (France), google.be (Belgique), google.uk (Royaume-Uni), google.es (Espagne), google.it (Italie), google.ca (Canada),
– soutenant que l’association de ces mots constitue une injure publique envers un particulier, quelque soit le contenu des articles ou documents auxquels lesdites requêtes renvoient,
– faisant valoir avoir adressé en vain plusieurs mises en demeure aux sociétés Google Inc et Google France, auxquelles il fut répondu par des fins de non-recevoir au motif que les suggestions de recherche proposées aux internautes résultaient d’un système automatisé depuis une base de données recensant les libellés de recherche les plus fréquemment utilisés par les internautes,
– sollicitant au visa des articles 29, alinéa 2, 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, pris ensemble, les articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982
– (1) que soit ordonnée la suppression de ces termes dans les suggestions de recherche proposées par Google en France, Belgique, Royaume-Uni, Espagne, Italie et Canada, où ils apparaissent, sous astreinte de 5000 € par infraction constatée, dans un délai de deux jours à compter de la signification du jugement,
– (2) la condamnation in solidum d’Eric S. en sa qualité de directeur de publication, et de la société Google Inc à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
– (3) une mesure de publication judiciaire pendant sept jours consécutifs la page d’accueil du site www.google.fr, sous astreinte de 5000 € par jour de retard,
– (4) ainsi que dans un quotidien national français et un périodique non quotidien national français de son choix, sous la limite d’une somme de 10 000 € par insertion,
– (5) outre une indemnité de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle a été portée à la somme de 12 000 € dans ses dernières conclusions du 16 mars 2011,
– (6) le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
Vu les écritures en défense des sociétés Google Inc et de Eric S. et semble-t-il Google France, pour laquelle le même conseil est constitué et qui forme elle-même une demande en son nom propre, qui concluent au débouté aux motifs :
– que l’affichage de l’expression litigieuse ne saurait caractériser une injure publique n’étant pas le fait d’une personne physique mais d’un traitement de données, et en tout étant de cause, n’étant pas le fait de la pensée consciente mais un résultat d’algorithme,
– que cet affichage n’exprime rien d’autre que la fréquence des recherches entreprises par les internautes à partir du moteur de recherche Google sur de tels mots,
– qu’il n’exprime rien en lui-même, étant dépourvu de toute signification sémantique, ce dont les internautes sont informés par une rubrique “En savoir plus” relative au fonctionnement de la saisie semi automatique,
– qu’Eric S. ne saurait voir sa responsabilité recherchée, en sa qualité de directeur de publication, celle-ci n’étant pas de plein droit s’agissant d’une société établie hors du territoire français, et faute de fixation préalable du message en cause,
– qu’en l’absence de faute de sa part, la société Google Inc devrait, elle-même, être mise hors de cause,
– contestant subsidiairement tout préjudice et le caractère proportionné des mesures de réparation sollicitées,
– sollicitant enfin la condamnation de la société demanderesse à payer une somme de 25 000 € à la société Google Inc et celle de 1000 € à la société Google France, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISCUSSION
La société Google Inc a complété, en septembre 2008, son moteur de recherche accessible en France à l’adresse www.google.fr par une fonctionnalité, dite “Google Suggest” qui offre aux internautes effectuant une recherche, à partir des premières lettres du mot qu’ils saisissent, un menu déroulant de propositions qui comporte une liste de requêtes possibles, un simple “clic” sur la requête proposée les dispensant, le cas échéant, d’avoir à taper le libellé complet de leur recherche.
A la suite de divers contentieux nés, selon les sociétés Google, du quiproquo que pouvait susciter la dénomination d’une telle fonctionnalité, ce service répond désormais à l’appellation “Prévisions de recherche”. Il est présenté comme un service de “saisie semi automatique” qui permet aux utilisateurs de “profiter de l’expérience des autres utilisateurs”, en portant à leur connaissance les requêtes “les plus populaires déjà tapées par les internautes qui commencent par ces lettres ou mots“.
La société Lyonnaise de garantie qui exerce une activité d’agence et de courtage d’assurance à destination des professionnels de l’immobilier, et offre, selon la société Google Inc. diverses prestations de garantie de revenus locatifs dans le cadre de dispositifs de défiscalisation (type “Robien” ou “Borloo”) a constaté en octobre 2010, puis fait constater par huissier le 7 décembre 2010, que la saisie sur le moteur de recherche Google des lettres “Lyonnaise de g”, faisait apparaître la suggestion “lyonnaise de garantie escroc”, au troisième rang des trois suggestions de recherche alors proposées aux internautes, et ce sur le moteur accessible aux adresses google.fr (France), google.be (Belgique), google.uk (Royaume-Uni), google.es (Espagne), google.it (Italie), google.ca ( Canada).
La société demanderesse se plaint de s’être heurtée à une fin de non-recevoir lorsqu’elle a sollicité les sociétés Google, par lettre recommandé avec avis de réception du 28 octobre 2010, la suppression de ces propositions de recherche dont elle estime qu’elles constituent des injures publiques envers un particulier.
Eric S. et la société Google Inc produisent une attestation de David K., responsable de la base de données, indiquant :
– que ce service fonctionne de manière purement automatique à partir d’une base de données qui recense les requêtes effectivement saisies sur Google au cours de la période récente par un nombre minimum d’internautes ayant les mêmes préférences linguistiques et territoriales,
– que les résultats affichés dépendent d’un algorithme basé sur les recherches des autres utilisateurs sans aucune intervention humaine ou reclassification de ces résultats par Google,
– que l’ordre des requêtes est entièrement déterminé par le nombre d’internautes ayant utilisé chacune des requêtes, la plus fréquente apparaissant en tête de liste.
Les défendeurs soulignent en outre qu’une rubrique accessible sous la fenêtre “En savoir plus” de la page d’accueil du moteur de recherche précise s‘agissant de ce qu’elle dénomme désormais “le fonctionnement de la saisie semi-automatique » : “A mesure que vous saisissez vos termes de recherche, l’algorithme Google prédit et affiche des requêtes basées sur les activités de recherche des autres internautes. Ces recherches sont déterminées, par le biais d’un algorithme, en fonction d’un certain nombre de facteurs purement objectifs (dont la popularité des termes de recherche), sans intervention humaine. Toutes les requêtes de prédiction affichées ont été déjà saisies par le passé par d’autres utilisateurs de Google. La base de données de la saisie semi automatique Google est régulièrement mise à jour afin de proposer les dernières requêtes du moment “.
Ils en infèrent, pour l’essentiel, que le caractère essentiellement technique et mathématique des procédés utilisés pour proposer de telles suggestions de recherche aux internautes ne saurait en rien engager leur responsabilité, que les libellés litigieux sont dépourvus de signification intrinsèque, indiquant seulement, comme les internautes ne peuvent manquer de le savoir, que les mots associés se trouvent dans un même texte auquel le moteur de recherche renvoie, et que seule l’actualité éditoriale ou médiatique relative à la société demanderesse explique l’affichage du résultat contesté, dont ils soulignent en outre le caractère sinon éphémère du moins provisoire, dès lors qu’ils sont indexés sur la curiosité par nature instable de la communauté humaine.
Considérations générales relativement aux enjeux de la fonctionnalité en litige
Il sera relevé au préalable sur l’argumentaire technique des défendeurs :
– que les algorithmes ou les solutions logicielles procèdent de l’esprit humain avant que d’être mis en œuvre,
– que les défendeurs ne produisent aucune pièce -autre que l’attestation de leur préposé David K.- établissant que les suggestions faites aux internautes procéderaient effectivement, comme ils le soutiennent, des chiffres bruts des requêtes antérieurement saisies sur le même thème, sans intervention humaine,
– que loin de la neutralité technologique prétendue dudit service – peu important à cet égard que son ancienne appellation de “Suggestions de recherche” ait été abandonnée pour celle, moins explicite, de “Prévisions de recherche”, encore traduite en volapuk technique sous la forme “service de saisie semi-automatique”-, l’item litigieux, qui n’est nullement saisi par l’internaute mais apparaît spontanément à la saisie des premières lettres de sa recherche comme une proposition de recherche possible, est incontestablement de nature à orienter la curiosité ou à appeler l’attention sur le thème proposé, et, ce faisant, de nature à provoquer un “effet boule de neige” d’autant plus préjudiciable à qui en fait l’objet que le libellé le plus accrocheur se retrouvera ainsi plus rapidement en tête de liste des recherches proposées,
– qu’au regard de ces considérations d’ordre général, il doit être relevé que tous les libellés de recherches lancées par les internautes ne sont pas pris en compte par le moteur de recherche Google dans le souci, notamment, d’éviter les suggestions “qui pourraient offenser un grand nombre d’utilisateurs” tels que “les termes grossiers”- comme il est précisé dans le jugement, versé aux présents débats par la société demanderesses, rendu par cette même chambre le 4 décembre 2009, sur la foi d’une note alors produite par la société Google Inc-, ce qui suppose nécessairement qu’un tri préalable soit fait entre les requêtes enregistrées clans la base de données,
– que de même, le site google.fr invitait les internautes – comme l’a retenu cette chambre dans le même jugement du 4 décembre 2009- à signaler “des requêtes qui ne devraient pas être suggérées“, de sorte que le tribunal est fondé à comprendre qu’une intervention humaine est possible, propre à rectifier des suggestions jusqu’alors proposées,
– que si cette note n’est plus produite par les sociétés défenderesses dans le cadre de la présente instance, une notice depuis lors actualisée et moins explicite paraissant y avoir été substituée, cette dernière explique encore à la question “Est-ce que Google exclut de Google Suggest certaines requêtes d’utilisateurs ?”, la réponse suivante: “[…] Nous appliquons également un ensemble restreint de politiques de suppression en ce qui concerne la pornographie, la violence et la haine“, ce qui confirme la possibilité au moins a posteriori d’une intervention humaine propre à éviter les dommages les plus évidents liés aux fonctionnalités en cause,
– que les défendeurs ne sauraient sérieusement invoquer l’atteinte à la liberté d’expression que constituerait en elle-même l’intervention judiciaire visant, dans les cas et aux conditions prévues par la loi, à rétablir un particulier dans ses droits en ordonnant, le cas échéant, la suppression de telle association de mots ou expressions avec son nom, alors que le service offert par Google a pour seule utilité d’éviter aux internautes d’avoir à saisir sur leur ordinateur l’entier libellé de leur requête de sorte que la suppression éventuelle de tel ou tel des thèmes de recherche proposés ne priverait aucun d’entre eux de la faculté de disposer, mais à leur seule initiative et sans y être incité par quiconque, de toutes les références indexées par le moteur de recherches correspondant à telle association de mots, patronymes ou raison sociale de leur choix,
– que dans le cas d’espèce, la société demanderesse a adressé une mise en demeure à la société Google Inc et à la société Google France pour appeler leur attention sur la suggestion et proposition litigieuses, qui ont reçu une réponse en forme de fin de non-recevoir, ce qui atteste que les responsables du moteur de recherche Google n’ignoraient plus la situation dénoncée par elle à compter du 28 octobre 2010 – date de la dernière mise en demeure.
C’est au regard de ces considérations générales que seront appréciées le mérite des demandes.
Sur le caractère injurieux des propos incriminés
Il sera rappelé que l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne referme l’imputation d’aucun fait”, tandis que la diffamation consiste en l’allégation ou l’imputation d’un fait précis qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée.
Faute de toute précision complémentaire et n’étant pas autrement circonstancié, le qualificatif “escroc” constitue une invective et caractérise, en tout état de cause, un propos outrageant.
Il sera relevé en outre, quelque automatique que soit, le cas échéant, le thème de recherche proposé par Google, qu’après la mise en demeure adressée par le conseil de la société demanderesse le 28 octobre 2010, les défendeurs avaient la parfaite conscience que la fonctionnalité proposait, sur l’interrogation “Lyonnaise de Garantie”, la réponse “lyonnaise de garantie escroc”.
Enfin, les défendeurs ne sauraient utilement soutenir qu’une telle expression ne saurait être lue indépendamment des articles auxquels elle renvoie alors que les internautes qui ne l’ont pas sollicitée, la voient s’afficher sous leurs yeux et peuvent ne pas se connecter aux sites indexés, ayant seulement retenu ce qu’elle indiquait et signifiait, de sorte que, telles les manchettes d’une couverture de magazine affichée en kiosque dont il est de jurisprudence constante qu’elles se lisent indépendamment des articles auxquels elles renvoient en pages intérieures, l’affichage d’une suggestion de recherche non sollicitée doit se lire indépendamment des sites indexés par le moteur de recherche, auxquels l‘internaute peut ne pas se connecter.
Pour l’ensemble de ces motifs, le délit d’injure publique sera regardé comme caractérisé en l’espèce.
Sur la responsabilité d‘Eric S. en sa qualité de directeur de publication
C’est à tort qu’Eric S., qui ne conteste pas sa qualité de représentant légal de la société Google Inc. fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée, faute pour le propos en cause d’avoir fait l’objet d’une fixation préalable au sens de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, alors que les défendeurs reconnaissent que les suggestions proposées aux internautes procèdent d’eux mêmes et de nul autre, à partir d’une base de données qu’ils ont précisément constituée pour ce faire, lui appliquant des algorithmes de leur fabrication et que le système mis en place a précisément pour vocation d’anticiper les éventuelle requêtes des internautes.
La responsabilité de la société Google Inc sera de même retenue en sa qualité de civilement responsable, étant relevé par ailleurs qu’il est admis qu’une action civile en réparation d’un délit de presse soit recevable même lorsqu’elle est engagée à l’encontre de la seule société civilement responsable.
Il sera noté à toutes fins que la mise hors de cause de la société Google France n’est pas sollicitée.
Sur les mesures de réparation
Il sera fait droit à la demande de suppression de la suggestion litigieuse sous une astreinte de 2500 € par manquement constaté et par jour, à l’expiration d’un délai d’un mois courant à compter de la signification de la présente décision.
La mesure de publication judiciaire sur la page d’accueil du site google.fr ou dans d’autre publications de presse excéderait ce que commande le souci d’une juste réparation, au regard des faits de la cause, la fonctionnalité litigieuse n’étant nullement illicite en elle-même mais de nature, dans le cas d’espèce, à caractériser une atteinte aux droits de la demanderesse.
Il sera alloué un euro à titre de dommages intérêts à la société Lyonnaise de garantie.
Il sera alloué une somme de 5000 € à la société demanderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera prononcée.
DECISION
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
. Donnons acte aux défendeurs qu’ils renoncent au moyen de nullité tiré de l’absence de notification de l’assignation au ministère public, celle-ci ayant été notifiée dans les formes et délai prévu par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
. Ordonne à Eric S., en sa qualité de directeur de publication, et à la société Google Inc. en sa qualité de civilement responsable, des sites internet accessibles aux adresses www.google.fr (France), google.be (Belgique), google.uk (Royaume-Uni), google.es (Espagne), google.it (Italie), google.ca (Canada), de prendre toute mesure pour supprimer des suggestions apparaissant sur le service “Prévisions de recherche” ou “service de saisie semi-automatique“, à la saisie sur le moteur de recherche Google par les internautes des lettres “lyonnaise de g” ou “lyonnaise de garantie”, l’expression” lyonnaise de garantie escroc”,
et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sous une astreinte de 2500 € par jour et par site concerné visé par cette décision (.fr ; .es. ; .uk ; etc.), à l’expiration d’un délai d’un mois courant à compter de la signification de la présente décision,
. Déclare la société Google Inc civilement responsable in solidum avec Eric S. de l’exécution de cette injonction de faire sous astreinte,
. Se réserve la liquidation de l’astreinte,
. Condamne in solidum Eric S. et la société Google Inc à verser un euro de dommages intérêts à la société Lyonnaise de garantie,
. Déboute la société Lyonnaise de garantie de ses autres demandes,
. Condamne in solidum Eric S. et la société Google Inc à payer à Pierre B. une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. Ordonne l’exécution provisoire,
. Condamne Eric S. et la société Google Inc aux entiers dépens.
Le tribunal : M. Dominique Lefebvre-Ligneul (vice-président), M. Joël Boyer et Mme Marie Mongin (assesseurs)
Avocats : Me Pierre Buisson, Me Alexandra Neri
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.