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Jurisprudence : Droit d'auteur

vendredi 11 septembre 2015
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Cour de cassation, chambre civile 1, arrêt du 6 octobre 2011

TRB international et autre / Auchan France

présomption - titularité

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 25 février 2010), que reprochant à la société Auchan d’avoir commis à leur égard des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale en vendant des maillots de bain contrefaisant des modèles commercialisés sous la marque Vilebrequin, les sociétés TRB international (ci-après TRB) et Lobst ont recherché sa responsabilité ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable la société TRB en son action en contrefaçon fondée sur les articles L. 113-1 et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle, et en conséquence d’avoir annulé les cinq procès verbaux de saisie contrefaçon et de l’avoir condamnée à verser, in solidum avec la société Lobst, la somme de 5 000 euros à la société Damatex et 5 000 euros à la société Auchan alors, selon le moyen :

1°/ qu’en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation d’une oeuvre par une personne morale fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’oeuvre, qu’elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l’auteur ; que bénéficie notamment de cette présomption jurisprudentielle de titularité des droits d’auteur, la société personne morale propriétaire de la marque sous le nom de laquelle le produit contrefait est commercialisé ; qu’en l’espèce, il résulte des termes de l’arrêt que la société TRB établissait être titulaire de la marque “ViIebrequin” sous laquelle les produits contrefaits, tels le modèle poulpe, étaient commercialisés ; qu’en refusant de lui accorder le bénéfice de la présomption de titularité, la cour d’appel a violé les articles L. 113-1 et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que lorsqu’une pièce est visée par un bordereau annexé aux conclusions et que la partie adverse ne conteste pas en avoir reçu communication, le juge ne peut, sans encourir le grief de dénaturation dudit bordereau, retenir que la dite pièce n’aurait pas été produite ; qu’en l’espèce, il résulte du bordereau de communication de la société TRB international, nullement contesté par les sociétés Auchan et Damatex, que la société TRB avait bien communiqué et produit en pièces 14.1, 14.2 et 14.3 les factures à son nom des rouleaux d’impression des modèles contrefaits ; que dès lors en affirmant que la société TRB ne produisait pas de factures, la cour d’appel a violé ensemble l’article 1134 du code civil et 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la présomption de titularité des droits d’exploitation dont peut se prévaloir à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d’auteur, suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve d’actes d’exploitation ; que la cour d’appel a constaté que la société TRB ne produisait ni factures ni aucun autre élément de preuve propres à établir l’accomplissement par elle-même d’actes d’exploitation des modèles prétendument contrefaits ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

DECISION

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés TRB international et Lobst aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés TRB international et Lobst, les condamne à payer 3 000 euros à la société Auchan France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société TRB international et autre

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré irrecevable la SA TRB INTERNATIONAL en son action en contrefaçon fondée sur les articles L 113-1 et L 113-5 du code de la propriété intellectuelle, et en conséquence d’avoir annulé les cinq procès verbaux de saisie contrefaçon et de l’avoir condamnée à verser, in solidum avec la société LOBST, la somme de 5000 euros à la société DAMATEX et 5 000 euros à la société AUCHAN ;

AUX MOTIFS QUE la société TRB agit sur le fondement des droits d’auteur dont elle soutient être titulaire sur les maillots de bains de la marque VILEBREQUIN ; qu’en tant que personne morale, la société TRB ne peut arguer de l’application de l’article L 113-1 du code de la propriété industrielle ; que l’article L 113-5 du code de la propriété industrielle concerne l’oeuvre collective ; que la société TRB ne tente pas de démonter que les maillots de bains qui seraient contrefaits constituent une oeuvre collective ; qu’enfin en matière d’oeuvres des arts appliqués il résulte d’une construction prétorienne l’existence d’une présomption de titularité de la personne morale sous le nom de laquelle le dessin ou le modèle est divulgué ou qui l’exploite, que l’oeuvre soit ou non collective et uniquement en l’absence de toute revendication de la part de la personne physique créatrice ; qu’or la société TRB prétend à l’application de cette présomption en s’appuyant sur le fait que les maillots de bains contrefaits ont été commercialisés sous le nom de la marque VILEBREQUIN dont elle est titulaire ; que la marque est un signe qui sert à distinguer les produits ou service d’une personne physique ou morale ; que la marque ne confère aucune protection au titre du droit d’auteur ; qu’en l’espèce elle a fait l’objet d’une licence exclusive d’exploitation de la marque VILEBREQUIN afin de fabriquer ou faire fabriquer, au profit de la société BRM et d’une licence non exclusive d’exploitation de la marque VILEBREQUIN, au profit de la société LOBST lui permettant de l’utiliser à titre d’enseigne ; que la société TRB ne saurait démontrer que les maillots de bains en cause ont été divulgués et/ou exploités sous son nom parce qu’ils ont été commercialisés sous le nom de la marque ; qu’alors que la société AUCHAN conteste la distribution et la commercialisation par la société TRB, celle-ci se contente d’affirmer qu’elle exploite commercialement les objets contrefaits, sans faire état d’actes réels d’exploitation sous son nom, portant sur les modèles de maillots contrefaits ; qu’elle ne produit pas de factures ; que les publications ou publicités qu’elle communique justifient de la divulgation du modèle poulpe présentement concerné, mais sous la marque VILEBREQUIN ou mettent en scènes des personnages connus en maillots de bains sans aucune mention de la marque VILEBREQUIN et encore moins de la société TRB ; qu’en conséquence la société TRB ne démontre pas être titulaire de droits d’auteur sur les maillots de bain en cause dans la présente instance ; qu’en conséquence elle ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir en contrefaçon ; qu’elle sera déclarée irrecevable en son action en contrefaçon ; Sur les conséquences quant aux opérations de saisie contrefaçon les mesures de saisie-contrefaçon ont été sollicitées par les sociétés TRE, BRB et LOBST au visa des articles L 331-1, L 331-2 et L 332-1 du code de la propriété intellectuelle ; dans leur requête la société TRB faisait état de sa qualité de propriétaire de la marque VILEBREQUIN ; les sociétés TRE et LOBST y mentionnaient qu’elles avaient respectivement une licence d’exploitation de la marque VILEBREQUIN ; Or comme déjà indiqué, la marque ne confère aucune protection au titre du droit d’auteur ; Il appartenait au juge saisi de la requête de vérifier la qualité à agir des requérantes ; qu’or il est apparu que la société TES ne justifiait pas être titulaire des droits d’auteur sur des modèles de maillots de bains vendus sous la marque VILEBREQUIN ; et la société LOBST et la société BRM ne revendiquent plus la qualité d’auteur, admettant par là n’avoir jamais disposé des droits d’auteur sur lesdits articles ; qu’en conséquence aucune des requérantes n’avait qualité pour solliciter la mesure de saisie-contrefaçon sur le fondement de l’article L 332-l du code de la propriété intellectuelle ; qu’en conséquence les saisies contrefaçon et les procès verbaux établis dans ce cadre doivent être annulés ;

1. ALORS QU’ en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation d’une oeuvre par une personne morale fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’oeuvre, qu’elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l’auteur ; que bénéficie notamment de cette présomption jurisprudentielle de titularité des droits d’auteur, la société personne morale propriétaire de la marque sous le nom de laquelle le produit contrefait est commercialisé ; qu’en l’espèce, il résulte des termes de l’arrêt que la société TRB établissait être titulaire que la marque « VILEBREQUIN » sous laquelle les produits contrefaits, tels le modèle poulpe, étaient commercialisés ; qu’en refusant de lui accorder le bénéfice de la présomption de titularité, la cour d’appel a violé les articles L 113-1 et L 113-5 du Code de la propriété intellectuelle.

2. ALORS en tout état de cause QUE lorsqu’une pièce est visée par un bordereau annexé aux conclusions et que la partie adverse ne conteste pas en avoir reçu communication, le juge ne peut, sans encourir le grief de dénaturation dudit bordereau, retenir que la dite pièce n’aurait pas été produite ; qu’en l’espèce, il résulte du bordereau de communication de la société TRB International, nullement contesté par les sociétés AUCHAN et DAMATEX, que la société TRB avait bien communiqué et produit en pièces 14.1, 14.2 et 14.3 les factures à son nom des rouleaux d’impression des modèles contrefaits ; que dès lors en affirmant que la société TRB ne produisait pas de factures, la cour d’appel a violé ensemble l’article 1134 du Code civil et 16 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté les sociétés SA TRB INTERNATIONAL et LOBST de leurs actions en concurrence déloyale et de les avoir condamnées in solidum à verser la somme de 5 000 euros à la société DAMATEX et 5 000 euros à la société AUCHAN ;

AUX MOTIFS QUE les maillots de bains VILEBREQUIN sont des produits de luxe, vendus entre 100 et 150 euros pièce ; qu’ils sont proposés notamment en France dans des boutiques de la marque VILEBREQUIN situées dans des lieux de villégiature fréquentées par une clientèle nantie comme Saint-Tropez, Juan Les Pins, Deauville, La Baule, Cannes, à Paris Rive Gauche et Rive Droite, dans des villes qui brassent des populations diverses dont certaines à fort potentiel financier, Lyon, Marseille ; que les opérations de publicité, de promotion des maillots de bains VILEBREQUIN se font par l’intermédiaire de publications visant une clientèle aisée, tel le guide cadeaux du Figaro ou du Monde ; les intimés citent également des opérations ciblées sur Saint-Tropez par exemple ; que les maillots de bains VILEBREQUIN sont ainsi destinés à des acheteurs fortunés ; les intimés font justement état du fait que de nombreuses célébrités qui font régulièrement l’objet d’articles de presse, sont régulièrement photographiées pendant leurs vacances dans des maillots de bain VILEBREQUIN ; quant aux maillots de bains litigieux vendus par AUCHAN, ce sont des produits bas de gamme vendus entre 2,5 euros et 8 euros ; qu’aussi il n’est pas démontré que la clientèle des hypermarchés AUCHAN soient susceptibles, compte tenu de la différence de prix, d’acquérir des maillots de bains VILEBREQUIN ni qu’elle connaisse ces modèles ; que de même rien ne permet de dire que la clientèle de la marque VILEBREQUIN ait eu connaissance de la vente des maillots de bains litigieux par AUCHAN ; que les deux catégories d’acheteurs concernés par ces deux types d’articles ne sont pas destinées à se rencontrer dans les mêmes lieux de vacances, de baignades, à fréquenter les mêmes commerces ; qu’il n’est pas prétendu qu’une boutique de luxe vendant des articles VILEBREQUIN soit située près d’un des hypermarchés ATJCHAN dans lesquels ont été acquis Tes maillots de bains en juillet 2005 par des employés de la société intimée à Meru, Laxon; Dardilly, Metz, Villeneuve d’Ascq ; que certes les motifs des modèles VILEBREQUIN “Poulpe”, “Poivrons”, “Papayes” et “Ananas” ont été reproduits avec des coloris différentes et donc imités sur les modèles vendus par AUCHAN ; mais compte tenu des circonstances rapportées ci-dessus, il n’est pas démontré qu’il existe un risque de confusion entre les articles de la société AUCHAN de qualité médiocre et ceux fabriqués et commercialisés par la société LOBST, ou d’avilissement de l’image de marque de ces derniers, dont la diffusion est limitée à un public bien déterminé et qui donc ne jouissent pas d’une notoriété certaine auprès du grand public ; que pour ces mêmes motifs la société LOBST ne rapporte pas la preuve que la société AUCHAN ait voulu tirer profit de cette diffusion pour écouler sa marchandise ; que le seul fait de vendre à plus bas prix un modèle similaire mais de qualité médiocre relevant de la liberté du commerce ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale; que d’autre part les intimés affirment que la société AUCHAN aurait obtenu frauduleusement les modèles de maillots de bains VILEBREQUIN, sans en justifier ; que de même les intimées prétendent que la société AUCHAN aurait réalisé un surmoulage des maillots de bains litigieux mais ne le démontrent pas; que par ailleurs compte tenu des développements précédents il n’est pas établi que la société AUCHAN ait profité des investissements publicitaires réalisés par la société TRB destinés à des consommateurs essentiellement intéressés par les produits de luxe et non au grand public ; qu’enfin les sociétés intimées produisent des attestations et un extrait d’un rapport d’expertise établi dans une autre affaire concernant d’autres modèles qui font état de dépenses globales. Mais la société TRB ne justifie pas de frais spécifiques de création pour les motifs présentement en cause ; quant aux investissements relatifs à la fabrication, il n’est pas démontré en quoi la société AUCHAN en aurait profité; qu’il n’est donc établi aucun acte de parasitisme ; qu’en conséquence les sociétés intimées seront déboutées de leurs actions en concurrence déloyale;

1. ALORS QUE la stricte identité de clientèle n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale ; qu’ainsi la commercialisation à vil prix dans un hypermarché d’imitations d’un produit dont l’original est vendu 20 à 60 fois plus cher en magasin caractérise un acte de concurrence déloyale en l’absence même de stricte identité de clientèle entre ledit hypermarché et le magasin ; qu’en l’espèce, il résulte des termes de l’arrêt que les hypermarchés AUCHAN commercialisaient entre 2, 5 et 8 euros des imitations de maillots Vilebrequin vendus 20 à 60 fois plus cher dans les magasins Vilebrequin ; qu’or pour retenir l’absence de tout risque de confusion et débouter les sociétés exposantes de leur action en concurrence déloyale, la cour d’appel s’est contentée de relever que les produits imités et les imitations s’adressaient à deux clientèles distinctes (l’une fortunée, l’autre non) ; qu’en se déterminant ainsi la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;

2. ALORS en tout état de cause QUE les juges ne peuvent procéder par voie de motif d’ordre général et doivent préciser les éléments sur lesquels ils fondent leurs affirmations ; qu’en affirmant en l’espèce, que les acheteurs de maillots de bain entre 100 et 150 euros et les acheteurs de maillots de bain entre 2, 5 et 8 euros « n’étaient pas destinés à se rencontrer dans les mêmes lieux de vacances, de baignades, à fréquenter les mêmes commerces », la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

3. ALORS en outre QU’ il ressort des termes de l’arrêt que les boutiques VILEBREQUIN se situent notamment à Paris, Marseille, Lyon soit « dans grandes villes qui brassent des populations diverses » et que les opérations de publicité des maillots Vilebrequin se faisaient notamment par l’intermédiaire de grands quotidiens à large diffusion que sont le Figaro et le Monde (cf. arrêt p. 7 in fine) ; qu’en affirmant néanmoins que la diffusion des maillots VILEBREQUIN était limitée à un public bien déterminé et ne jouissaient pas d’une notoriété certaine auprès du grand public (arrêt p. 8 § 8), la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article 1382 du Code civil ;

4. ALORS QUE l’imitation de modèles épargne nécessairement au copieur des frais de création et de mise au point, caractérisant ainsi, hors tout risque de confusion, un acte de parasitisme ; qu’en l’espèce, il résulte des termes de l’arrêt que la société AUCHAN a bien imité les modèles Vilebrequin, ce dont il résulte que la société AUCHAN s’est nécessairement épargnée des frais de création et de mise au point des modèles; qu’en retenant, pour dire le parasitisme non établi, que les sociétés demanderesses ne justifiaient pas de frais « spécifiques » de création » ni n’établissaient que la société AUCHAN avait profité des investissements de fabrication ou de publicité, la cour d’appel s’est déterminé aux termes de motifs inopérants, en violation de l’article 1382 du Code civil ;

5. ALORS QUE les juges sont tenus d’examiner les pièces produites par les parties au soutien de leurs conclusions ; qu’en l’espèce, les sociétés TRB et LOBST soutenaient que la société AUCHAN commercialisait non pas de simples imitations mais des copies serviles de ses modèles (cf. conclusions p. 16 et p. 25-26) ; qu’aux fins de preuve, elles produisaient notamment les différents exemplaires originaux et copiés des modèles de maillots Poivrons et Papayes (pièces 11,12,13), ainsi qu’un procès verbal de description des modèles (pièce 37) dont il résulte que les modèles commercialisés par la société AUCHAN étaient des copies serviles, tant au regard des motifs que des couleurs ; qu’en retenant néanmoins que la société AUCHAN n’avait commercialisé que de simples imitations de modèles « similaires » sans examiner les pièces produites au soutien de la preuve de copies serviles, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d’appel de Douai , du 25 février 2010

La Cour : M. Charruault (président)

Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

 
 

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