Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé Jugement du 15 juin 2011
H&K, André R. / Google Inc et autres
responsabilité
FAITS ET PROCEDURE
Par actes d’huissier en date des 6, 7 et 8 avril 2011, la société H&K et Monsieur André R., revendiquant des droits d’auteur sur deux photographies représentant l’acteur Richard Berry reproduites sur internet sans leur autorisation, ont assigné devant le juge des référés les sociétés Google Inc, Google France, Hachette Filipacchi Presse, Beautiful People, Auféminin.com, TV Mag, JFG Networks et Telefun pour voir prononcer notamment des mesures d’interdiction et de suppression du site
A l’audience du 12 mai 2011, la société H&K et Monsieur André R. se sont désistés de leur instance et de leur action à l’encontre des sociétés Hachette Filipacchi Presse, TV Mag et Beautiful People.
Dans leurs conclusions visées à l’audience, la société H&K et Monsieur André R. demandent au juge des référés de :
– prononcer la suppression de photographie litigieuses de Richard Berry sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir des sites
– prononcer l’interdiction de commercialiser les photographies litigieuses sous astreinte de 30 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– prononcer la suppression des photographies de Monica Belluci sur le site
– prononcer l’interdiction de commercialiser les photographies litigieuses de Monica Belluci sous astreinte de 30 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– condamner in solidum les sociétés Google à leur payer à chacun la somme provisionnelle de 50 000 € titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial.
– condamner in solidum les sociétés Google à payer à Monsieur R. la somme provisionnelle de 20 000 € en réparation de son préjudice moral,
– condamner in solidum les sociétés Google à la publication du dispositif de l’ordonnance à intervenir sur la page d’accueil du site
– ordonner aux sociétés Auféminin.com, JFG Networks et Telefun de leur communiquer les coordonnées des personnes éditrices des blugs et album représentant les photographies litigieuses.
– condamner in solidum les défenderesses à leur payer à chacun la somme de 5000 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
– renvoyer l’affaire à une audience au fond.
A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent que Monsieur R. bénéficie d’une présomption de titularité de droits d’auteur et qu’ayant eu l’initiative de la photographie et supporté sa prise en charge financière, la société H&K atteste de sa qualité de producteur, bénéficiant d’un mandat du photographe et est également recevable à agir.
Ils caractérisent l’originalité des clichés en cause tant par le modèle choisi que la manière dont il est représenté témoignant de choix du photographe et de son approche singulière.
Ils indiquent que la responsabilité de Google France est recherchée car elle a contrefait les photographies pour les avoir proposées en téléchargement et mises en ligne et que sa demande de mise hors de cause doit être rejetée.
Ils font valoir que même si le service Google Images doit être qualifié de moteur de recherche, la responsabilité des sociétés Google est engagée sur le fondement du droit commun compte tenu de la mise en ligne des photographies litigieuses après notification et prétendent que Google n’est pas simplement un moteur de recherche car offre à l’internaute la possibilité de visionner et télécharger directement la photographie sur son site, la théorie de l’accessoire ne s’appliquant pas en l’espèce.
Ils indiquent avoir notifié la présence des photographies contrefaisantes le 8 mars 2011 et avoir mis en demeure les sociétés Google de les déréférencer alors qu’elles étaient toujours reproduites sur le site le 16 mars 2011, peu importe que l’adresse url soit différente.
Ils recherchent la responsabilité de la société aufeminin.com en qualité d’éditeur du site
Ils demandent que le juge des référés sur le fondement de l’article 6 Il de la Lcen ordonne aux sociétés Telefun et JFG Networks, la communication des données en leur qualité d’hébergeurs respectivement du site
Concernant le préjudice, ils font valoir qu’il est constitué par les atteintes au droit moral de l’auteur portant sur l’intégrité de l’œuvre compte tenu de la reproduction de qualité déplorable, l’atteinte à son droit à la paternité et estiment que le préjudice patrimonial résulte du manque à gagner.
A titre subsidiaire, ils demandent de faire usage de la passerelle prévue par l’article 811 du code de procédure civile,
Dans leurs conclusions visées à l’audience, les sociétés Google demandent au juge des référés de :
– constater que la société H&K et Monsieur R. sont irrecevables à agir au titre des droits moraux ou patrimoniaux d’auteur,
– dire que la participation matérielle ou intellectuelle de Google France aux faits argués de contrefaçon n’est pas établie,
– juger qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision,
– juger que la demande suppression est sans objet,
– juger que la mesure d’interdiction sollicitée n’est justifiée par aucun dommage imminent et formulée de manière imprécise et générale,
– dire n’y avoir lieu à référé,
– débouter les demandeurs de toutes leurs demandes,
– les condamner in solidum à leur payer la somme de 20 000 € sur le fondement de la procédure abusive,
– les condamner in solidum à payer à la société Google Inc somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, elles soutiennent que la demande est irrecevable, faute de qualité à agir de M. R., les planches contact ne démontrant pas sa qualité d’auteur, ni de la société H&K qui ne démontre pas de cession de droits d’auteur à son profit, le mandat de gestion n’emportant pas cette cession. Elles prétendent en outre que les photographies ne sont pas originales.
Ils soutiennent que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, Google France n’ayant pas de contrôle technique des serveurs et du site
Elles font valoir que l’affichage d’aperçus en format vignette de photographies litigieuses est accessoire par rapport à l’ensemble des résultats indexés et que les seuls actes de reproduction et de représentation découlent de la mise en ligne des images litigieuses sur les sites d’origine qui n’appartiennent pas à la société Google Inc.
Elles indiquent que la société Google Inc supprime les images contrefaisantes qui lui sont signalées et remplit ainsi ses obligations légales en qualité d’operateur intermédiaire de cache, puisqu’elle agit en qualité de prestataire technique au sens de la directive 2000/31 sur le commerce électronique et soulignent au surplus que les demandeurs ont accès à des formulaires de plaintes en ligne qu’ils n’ont pas utilisé.
Elles soulignent qu’en l’espèce, ont été supprimées les images litigieuses aux adresses url identifiées au moyen des captures d’écran et que les demandeurs leur reprochent, dans leur assignation, l’existence de nouvelles images associées à d’autres sites par des éditeurs différents de ceux visés par la mise en demeure qui ont elles aussi étaient supprimées.
Elles ajoutent que les mesures de suppression, d’interdiction et de publication judiciaire ne sont pas justifiées en l’absence de dommages imminent, de l’impossibilité matérielle d’empêcher l’indexation de fichiers le cas échéant litigieux, ce qui serait en outre contraire à I’article 15 de la directive 2000/31.
Elles soutiennent à titre reconventionnel que la présente instance a été engagée avec une intention manifeste de nuire puisque les demandeurs ont procéder à l’utilisation des formulaires de plaintes en ligne une mise en demeure comportant de simples captures d’écran sans mention d’adresse URL et l’utilisation de la télécopie du standard de Google France et que la procédure s’inscrit dans le cadre d’un harcèlement judiciaire puisqu’elles doivent se défendre dans une dizaine de procédures parallèles, ce qui constitue un abus au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions visées à l’audience, la société Telefun sollicite le débouté des demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5000 €, au litre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Telefun soutient que la société H&K est irrecevable à agir, ne justifiant pas d’une cession des droits patrimoniaux de Monsieur R. à son profit.
Elle souligne que sa responsabilité en qualité d’hébergeur ne peut être engagée du fait de la reproduction d’une photographie de Richard Berry sur le blog « stars frejus » et que les demandeurs n’ont pas respectés les formes requises pour dénoncer le contenu illicite au sens de l’article 6-I-5 et indique au surplus avoir fait retirer la photographie litigieuse dès l’assignation.
Dans ses conclusions visées à l’audience, la société Aufeminin.com demande au juge des référés de déclarer les demandeurs irrecevables, de les débouter de leurs demandes et les condamner solidairement à lui payer somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que Monsieur R. ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il est l’auteur de la photographie litigieuse et que la société H&K ne justifie pas de sa qualité de cessionnaire de droits patrimoniaux.
Elle indique qu’en sa qualité d’hébergeur, sa responsabilité ne peut être recherchée puisque la photographie a été mise en ligne dans l’album d’un internaute et qu’elle a respecté les obligations légales mises à sa charge, aucune notification préalable ne lui ayant été adressée avant la procédure et alors que dès réception de l’assignation, elle a supprimé les clichés litigieux.
Dans ses conclusions visées à l’audience, la société JFG Networks conclut au débouté des demandes de M. R. et de la société H&K et sollicite la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice, celle de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens.
Elle revendique la qualité d’hébergeur de blogs et indique n’avoir aucun lien avec celui
Par ailleurs, à l’audience, les sociétés Telefun, Aufeminin.com et Google ont soulevé l’absence de recevabilité des nouvelles demandes contenues dans les conclusions des demandeurs portant sur les photographies de Monica Belluci, faute de lien avec les demandes initiales. Les demandeurs ont alors sollicité le renvoi de l’affaire, auquel les défendeurs se sont opposés. Le juge des référés n’a pas fait droit à la demande de renvoi. Les demandeurs ont indiqué que les demandes additionnelles étaient connexes à celle figurant dans l’assignation, portant sur les mêmes faits.
Par note en délibéré autorisée par le juge des référés pour faire respecter les droits de la défense au vu des pièces communiquées à l’audience par les demanderesses, reçue le 6 juin 2011, les sociétés Google font valoir que le mandat de commercialisation de la société H&K ne comportait aucune clause permettant de considérer qu’elle serait titulaire de droits d’auteur sur les photographies en cause, ne comportant aucun mandat de cession et que les captures d’écran ne permettaient pas de déterminer la présence des images à une date déterminable. Elles produisaient en outre un procès verbal de constat d’huissier en date des 24 et 31 mai.
Les demandeurs ont aussi adressé une note en délibéré par courrier en date du 6 juin 2011.
Les sociétés Hachette Filipacchi Presse et TV Mag n’ont pas comparu. La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est observé que si le juge des référés a autorisé les défenderesses pour respecter les droits de la défense à communiquer une note en délibéré pour répondre aux pièces versées aux débats tardivement par les demanderesses, il n’a pas autorisé la production de nouvelles pièces et n’a pas plus autorisé les demanderesses à répondre à cette note en délibéré, si bien que ces pièces seront écartées des débats.
Le désistement d’instance et l’action des demandeurs à l’égard des sociétés Hachette Filipacchi Presse, TV Mag et Beautiful People est régulier, celles-ci n’ayant présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
En conséquence, il y a donc lieu de constater que les désistements intervenus sont parfaits et de déclarer l’instance et l’action éteintes à l’égard de ces parties.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes additionnelles
L’assignation des demandeurs porte sur la reproduction de deux photographies de Richard Berry et dans leurs conclusions visées à l’audience, ils forment de nouvelles demandes fondées sur la reproduction d’une photographie de Monica Belluci.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, les demandes additionnelles portent sur des faits étrangers au présent litige dont l’objet est la reproduction de deux clichés de Richard Berry sur internet et non l’ensemble des reproductions de photographies que les demandeurs estiment devoir imputer aux défenderesses.
Ces nouveaux faits, postérieurs à l’assignation, ne tendent donc pas à renforcer le fondement juridique de la demande initiale dont ils ne procèdent pas.
La seule identité entre les parties ne suffit pas à établir l’existence d’un lien suffisant entre demandes initiales et additionnelles qui constituent un autre litige et seront déclarées irrecevables.
Sur les fins de non recevoir tirées de l’absence de titularité et de protection au titre du droit d’auteur
Sont produites au débat les originaux de planches contact des deux photographies revendiquées de Richard Berry qui suffisent à établir, avec l’évidence qui s’impose en référé que Monsieur R. est l’auteur de ces deux clichés.
S’agissant de la titularité des droits d’auteur de la société H&K, est produit un « mandat » du 19 février 2009 signé par Monsieur R. au terme duquel celle-ci est mandatée pour poursuivre les contrefaçons des œuvres listées en annexe, ce qui comme l’indiquent à juste titre les défenderesses, ne confère à cette société aucun droit patrimonial sur les clichés. Par ailleurs, le mandat de commercialisation conclu entre Monsieur R. et la société H&K le 2 janvier 2009 (pièce 12-1) s’il mentionne des reportages dédiés à Richard Berry dans son annexe réalisés en août et juillet 2002 est insuffisant à établir qu’il porte sur les clichés en cause, aucun élément ne permet d’établir un lien entre ceux-ci et les reportages.
Dès lors, la société H&K ne justifie pas être titulaire de droits patrimoniaux sur les deux photographies de Richard Berry et ne pourra qu’être déclarée irrecevable en l’ensemble de ses demandes.
S’agissant de l’originalité, Monsieur R., caractérise de manière précise dans ses conclusions un effort créatif qui semble, au stade du référé, suffisant pour assurer une protection des deux clichés au titre du droit d’auteur, étant relevé que les défenderesses ne contestent que par principe cette originalité sans motiver ce moyen, si bien qu’il convient dans ces conditions de rejeter la fin de non-recevoir soulevée de ce chef.
Sur les demandes à l’encontre des sociétés Google France et Google Inc
Si les demandeurs fondent leurs demandes sur les articles 808 et 809 du code de procédure civile, force est de constater qu’ils ne caractérisent aucune urgence au sens de l’article 808 du code de procédure civile, si bien qu’il convient d’appliquer uniquement l’article 809 dudit code qui dispose que :
« Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Au vu de son extrait Kbis, la société Google France a une activité de fourniture de service, conseils relatifs au logiciel au réseau internet et télématiques ou en ligne notamment l’intermédiation en matière de vente de publicité en ligne et promotion de publicité, promotion directe de produits et services en ligne et la mise en œuvre décentrée de traitement de l’information
Sa mise en cause, qu’elle conteste, n’est explicitée par les demandeurs que sur la base d’une décision rendue par la 3ème chambre du tribunal de grande instance de Paris dont ils reprennent la motivation.
Cependant, au vu du Kbis versé au débat et des seules mentions de ses coordonnées sur les pages internet, la responsabilité de Google France, dans le fonctionnement du site
Il n’est pas contesté par les demandeurs que le site
Par courrier du 8 mars 2011, le conseil de M. R. a adressé aux sociétés Google une mise en demeure de procéder aux suppressions et au déréférencement des photographies de Richard Berry de tous les sites référencés par Google images et joint des captures d’écran portant sur la diffusion de deux photographies de l’acteur accessibles depuis le site
La société Google lui a répondu le 15 mars 2011 que la procédure de désindexation pouvait se faire via un formulaire en ligne et que ce retrait s’appliquerait à l’ensemble des adresses url identifiées dans ce formulaire et lui indiquait avoir retiré les images litigieuses, ce dont elle justifie en produisant un constat d’huissier des 15 mars, 24 mars et 10 mai 2011 et n’est pas contesté.
Les demandeurs ont ensuite fait procéder à un constat d’agent assermenté de l’APP le 16 mars 2011 qui fait apparaître les photographies de Richard Berry à partir du site
Seule la qualité d’hébergeur de la société Google Inc recherchée dans le cadre du présent litige, qualité que conteste la société Google Inc qui soutient n’avoir la qualité que de prestataire technique.
Au stade des référés, il convient de relever qu’en tout état de cause que ce soit en qualité d’hébergeur ou de prestataire technique n’ayant aucune activité de contrôle sur les contenus stockés et mis en ligne par d’autres sites internet, la société Google Inc n’est tenue d’aucune obligation générale de surveillance des informations qu’elle stocke temporairement par indexation, ni d’aucune obligation générale de rechercher des faits ou circonstances révélant des activités illicites, conformément aux dispositions de l’article 6-I-7 de la Lcen.
Or, les demandeurs se sont abstenus de notifier l’ensemble des adresses url à la société Google Inc lorsqu’ils ont eu connaissance des nouvelles localisations des photographies litigieuses mais ont choisi de l’assigner en référé au lieu de l’en informer ou de faire usage de la procédure de plainte simplifiée, étant rappelé que les dispositions légales ne prévoient pas que la notification des contenus litigieux doive être portée devant le juge de réfères.
Dès lors, le prestataire technique ou l’hébergeur n’a pas été mis en demeure de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au préjudice, si bien que Monsieur R. échoue à caractériser un dommage imminent permettant au juge des référés de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, étant relevé qu’aucune disposition législative n’exige de l’hébergeur ou du prestataire technique un contrôle a priori de l’ensemble des contenus au moment de leur mise en ligne et que les prétendues atteintes résultent de sites sur lesquels la société Google Inc n’a aucune maîtrise.
Pour les mêmes raisons, M. R. ne justifie pas que l’obligation qu’il impute n’est pas sérieusement contestable et aucune provision ne peut lui être allouée,
Sur les demandes formées à l’encontre des sociétés Telefun, aufeminin.com et JFG Networks
Renonçant à leurs demandes d’indemnisation contenues dans leur assignation, les demandeurs demandent à l’audience d’une part, d’ordonner aux sociétés Telefun, Aufeminin.com et JFG Networks de leur communiquer les coordonnées des personnes éditrices des blugs et albums représentant les photographies litigieuses de Richard Berry et d’autre part, de les supprimer de sites
Les demandeurs ne contestent pas la qualité d’hébergeur des sociétés Telefun, Aufeminin.com et JFG Networks qui, à ce titre, sont soumises aux obligations de l’article 2 de la loi Lcen et doivent retirer promptement les données ou en rendre l’accès impossible en agissant avec promptitude dès qu’elles ont en eu connaissance dans les conditions de l’article 5 de ladite loi qui impose une notification comprenant la description des faits litigieux et leur réalisation précise.
L’assignation à laquelle étaient jointe les captures d’écran vaut notification au sens de la loi Lcen et il n’est pas contesté par les demandeurs que le contenus litigieux ne sont plus accessibles, si bien qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite en l’absence de violation des dispositions de la loi Lcen a prévu un schéma précis de notification qui n’implique pas la délivrance d’une assignation pour la notification de chaque constat de données illicite sur internet.
S’agissant de la communication des données de nature à identifier les personnes éditrices de blugs et albums, force et de constater que cette demande est intervenue la veille de l’audience et qu’il apparaît prématuré d’y faire droit en l’absence d’éléments de nature à établir que les défenderesses n’y répondront pas.
En conséquence, il n’y a pas plus lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande passerelle
L’article 811 du code de procédure civile permet au juge des référés à la demande d’une partie et si l’urgence le justifie de renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date afin qu’il soit statué au fond.
En l’espèce, les demandeurs ne caractérisent aucune urgence qui ne peut seulement résulter d’atteintes à leurs droits au motif qu’elles sont commises par le biais d’internet, si bien que cette demande de renvoi sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
Les sociétés Google sollicitent la somme de 40 000 € au titre de la procédure abusive diligentée par les demandeurs sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Cependant, la demande fondée sur cet article qui émane d’une des parties à l’instance doit être déclarée irrecevable, dès lors que la faculté de prononcer une amende civile est laissée à l’appréciation et à l’initiative du juge, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé de l’amende civile à l’encontre de la partie adverse.
En l’espèce, le juge des référés, saisi uniquement de la présente instance et n’ayant pas vocation à qualifier l’ensemble de celles initiées par la société H&K et Monsieur R. à l’encontre des sociétés Google, estime que les conditions pour prononcer une amende civile ne sont pas réunies et il n’y a dès lors pas lieu de faire application de ce texte.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise loi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Les demandes d’indemnisation des sociétés Google, Telefun et JFG Networks doivent être rejetée en l’absence de toute preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des demandeurs, qui ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits à leur encontre et alors qu’elles n’établissent pas l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés qui seront indemnisés.
Sur les autres demandes
Monsieur André R. el la société H&K qui succombent, supporteront in solidum les dépens de la présente instance.
En outre, ils doivent être condamnés sous la même solidarité à verser à chacune des sociétés Google Inc, Telefun, Aufeminin.com la somme de 2000 € et à la société JFG Networks la somme de 1000 € pour indemniser au titre de l’article 700 du code de procédure civile les frais engagés pour faire valoir leur défense.
DECISION
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
– Ecartons des débats le constat d’huissier produit en délibéré par les sociétés Google et la note en délibéré de M. André R. et la société H&K et les pièces qui y sont jointes,
– Déclarons parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur André R. et la société H&K à l’égard des sociétés Hachette Filipacchi, TV Mag et Beautiful People,
– Déclarons irrecevables les demandes additionnelles de Monsieur André R. et de la société H&K portant sur la reproduction de la photographie de Monica Belluci,
– Déclarons la société H&K irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
– Déclarons Monsieur André R. recevable en son action,
– Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par M. André R.,
– Déboutons les défenderesses de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
– Rejetons la demande de renvoi fondée sur l’article 811 du code de procédure civile,
– Condamnons in solidum Monsieur André R. et la société H&K aux dépens,
– Condamnons in solidum Monsieur André R. et la société H&K à payer à chacune des sociétés Google Inc, Telefun, Aufeminin.com la somme de 2000 € et à la société JFG Networks la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal : Mme Marie Salord
Avocats : Me Alain de la Rochere, Me Alexandra Neri, Me Sophie Parent, Me Eric Andrieu, M. Nicolas Poirier, Me Christiane Feral-Schuhl
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.