Jurisprudence : Marques
Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du 27 juiilet 2000
Koodpo.com / Vincent P. et Sté Groupe Directinet
constat agent assermenté app - dénomination sociale - loterie en ligne - nom commercial - nom de domaine - publication décision de justice - radiation du nom de domaine
Les Faits
Par actes des 7 et 8 juillet 2000, la société Koodpo.com assigne la société Groupe Directinet (ci-après dénommée Directinet) et Vincent P. aux fins de voir :
– ordonner le retrait immédiat du nom de domaine Koodpot.com et le transfert de ce nom de domaine à son profit,
– interdire aux défendeurs sous astreinte d’avoir recours à la dénomination Koodpot sous quelque forme que ce soit,
– condamner les défendeurs à lui commmuniquer la liste des internautes s’étant connectés sur le site » lotree.com » via l’adresse » koodpo.com » et à retirer de leurs bases les noms composant cette liste,
– faire figurer parmi les bannières présentes sur le site » lotree.com » une bannière au nom de » koodpo.com « , et ce pendant une durée de 6 mois, le tout sous astreinte de 10 000 F par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance,
– condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 30 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vincent P., régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Directinet plaide que :
– elle était ignorante des agissements de Vincent P., titulaire du nom de domaine » koodpot.com » qui avait créé à son insu un lien avec son site » lotree.com « ,
– dès qu’elle a été informée de ces actes, elle a fait les diligences nécessaires pour faire cesser ce lien,
– elle se propose de transférer gratuitement à la demanderesse les noms de domaine » coupdepot.com » et » coudepo.com » qui appartiennent à deux de ses dirigeants et qu’elle a cessé d’utiliser dès la mise en demeure de la demanderesse,
– elle ne souhaite pas l’apposition d’une bannière compte tenu de sa jeunesse et de sa fragilité financière,
– il est techniquement impossible d’identifier les internautes qui se sont connectés à » lotree.com » via l’adresse contrefaisante ; toutefois, un compteur existe sur le site utilisé par Vincent P. et le chiffre donné est très faible (253),
– le juge des référés est incompétent pour apprécier le montant du préjudice subi.
Sur ce,
Il ressort de l’extrait Kbis de la société demanderese et d’un courrier électronique adressé par M. Dupuis le 16 mai 2000 au site par cette dernière que :
– celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sciétés le 23 mars 2000 sous la dénomination sociale de Koodpo.com, avec comme activité déclarée notamment le développement et l’exploitation de jeux sur multimédia ;
– elle exploite, sur le site dénommé » koodpo.com « , un jeu de loterie depuis le 16 mai 2000.
Il apparaît dès lors qu’elle a droit à la protection de sa dénomination sociale et de son nom commercial depuis les dates précitées.
Le constat de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) en date du 7 juillet 2000 fait ressortir que :
– la société Directinet, créée suivant l’extrait Kbis produit le 9 mai 2000, exploite sur un site internet un jeu de loterie accessible directement par le nom de domaine » Koodpot.com » ;
– le nom de domaine » Koodpot.com » appartient à Vincent P. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société Directinet utilise pour accéder à son site » lotree.com » les adresses » coupdepot.com » et » coudepo.com » qui appartiennet à deux de ses dirigeants.
Tant le dépôt des noms de domaine en cause que leur exploitation pour accéder au jeu de la société Directinet constituent, du fait de la reproduction quasi servile soit litéralement, soit phonétiquement de la dénomination sociale et du nom commercial de la société demanderesse pour désigner une activité identique (un jeu de loterie) des actes de concurrence déloyale entraînant un détournement de clientèle préjudiciable à cette dernière.
En application de l’article 809 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de faire cesser ce trouble manifestement illicite :
– en interdisant aux parties défenderesses d’utiliser sous quelque forme que ce soit la dénomination » koodpot » y compris sous une autre forme phonétiquement identique, et ce dans les conditions définies au présent dispositif ;
– en ordonnant à Vincent P. de faire procéder à la radiation du nom de domaine » koodpot.com « , et ce sous astreinte ;
– en ordonnant à la société Directinet de retirer de sa base de données les noms des internautes s’étant connectés au site » lotree.com » via l’adresse » koodpot.com « , et ce sous astreinte définie ci-après et sous contrôle d’un agent assermenté de l’APP aux frais des parties défenderesses tenues in solidum ;
– en ordonnant sous astreinte à la société Directinet de faire figurer sur la page de présentation de son site » lotree.com » pendant une durée de 1 mois la mention suivante :
» Suite à une ordonnance du 27 juillet 2000 du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, l’accès au présent site via les adresses » koodpot.com « , » coupdepot.com » et » coudepo.com » est interdit à la demande de la société Koodpo qui exploite le site » koodpo.com « .
En revanche, il ne saurait être fait droit aux demandes de transfert du nom de domaine » koodpot.com » à la société demanderesse, de communication de la liste complète des internautes s’étant connectés au site » lotree.com » via l’adresse incriminée, d’inscription du nom du site de la demanderesse sur la bannière du site » lotree.com « , toutes mesures non prévues par les textes et qui en tout état de cause échappent à la compétence du juge des référés.
Attendu enfin qu’il y a lieu d’accorder à la société demanderesse une somme de 15 000 F au titre de la prise en charge des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure.
Par ces motifs
le présent Juge,
. Donnons acte à la société Directinet de l’accord de ses dirigeants pour transférer à titre gratuit les noms de domaine » coudepot.com » et » coudepo.com » à la société Koodpo.com ;
. Interdisons à la société Directinet et à Vincent P. d’utiliser sous quelque forme que ce soit, y compris sous une autre forme phonétiquement identique, la dénomination » koodot.com « , et ce sous une astreinte à la charge de ceux-ci tenus in solidum de 10 000 F par jour de retard passé le délai de huit jours après la signification de la présente décision ;
. Ordonnons à Vincent P. de procéder à la radiation du nom de domaine « koodpot.com » auprès de l’Internic dans le délai de huit jours après la signification de la présente décision, et ce sous la même astreinte que précédemment ;
. Ordonnons à la société Directinet de retirer dans le délai de huit jours de la signification de la présente décision et sous la même astreinte que précédemment de sa base de données, les noms des internautes s’étant connectés à son site » lotree.com » via l’adresse » koodpot.com « , et ce sous contrôle d’un agent assermenté de l’APP rémunéré par elle qui constatera si besoin est que cette mesure est techniquement impossible ;
. Ordonnons, sous la même astreinte que précédemment, à la société Directinet de faire figurer dans un délai de huit jours sur la page de présentation de son site « lotree.com » pendant une durée d’un mois la mention suivante :
» Par ordonnance du 27 juillet 2000 du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, l’accès au présente site, via les adresses » koodpot.com « , » coupdepot.com » et » coudepot.com « , est interdit à la demande de la société Koodpo qui exploite le site » koodpo.com » ;
. Condamnons in solidum la société Directinet et Vincent P. à payer à la société Koodpo la somme de 15 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le tribunal : Mme Elisabeth Belfort (vice-président au tribunal de grande instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du président du tribunal).
Avocats : Me Eric Andrieu, la SCP Sokolow-Dunaud-Mercadier & Carreras.
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