mercredi 27 janvier 2010
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 04 juillet 2008
eBay France et International AG / NRJ
responsabilité
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier du 13 mai 2008, la société eBay France et la société eBay International AG ont fait assigner en la forme des référés la société N-R-J aux fins d’obtenir :
– qu’elles soient déclarées recevables en leurs demandes, fins et moyens,
– qu’il soit dit et jugé que la société N-R-J- est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, et pour défaut de qualité en défense de la société eBay France,
– que l’ordonnance sur requête rendue en l’espèce le 23 janvier 2008 soit rétractée,
– qu’il soit donné acte à la société eBay International AG qu’elle communiquera dans un délai raisonnable et sur autorisation judiciaire les éléments suivants :
– les noms, prénoms, adresses et coordonnées de l’utilisateur “dalmatiens 101“,
– les informations concernant l’annonce identifiée à savoir la désignation de l’objet mis en vente, la date de début de l’offre de vente, la date de vente de l’objet et le montant de la vente,
– que la somme de 1500 € soit accordée à la société eBay France en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés en demande entendent obtenir pour des motifs exposés et développés dans l’exploit délivré, la rétractation de l’ordonnance rendue le 23 janvier 2008, à laquelle il y a lieu de se reporter.
Vu les conclusions de la société N-R-J- en date du 6 juin 2008, auxquelles il convient de se référer.
Vu les conclusions des sociétés eBay France et eBay International AG en date du 6 juin 2008 auxquelles il y a lieu de se reporter.
Vu l’ordonnance sur requête en date du 23 janvier 2008 autorisant certaines mesures de constat dans les locaux de la société eBay situés à Paris.
DISCUSSION
Attendu que l’ordonnance contestée a été rendue dans le contexte suivant :
– que dans le cadre du NRJ Music Awards, il a été organisé le 19 janvier 2007, un concert gratuit dénommé “festival NRJ Music Awards”, des auditeurs s’y trouvant invités en ayant gagné des places,
– que la société N-R-J- a été informée de la vente aux enchères sur le site internet eBay www.ebay.fr d’une place de concert offerte pour celui du 19 janvier 2007, présentée comme valable pour la soirée événement de remise des prix “NRJ Music Awards” de l’année 2008,
– que l’annonce en cause a été mise en ligne par une personne utilisant le pseudonyme “dalmatiens 101″ et a été rédigée de la manière suivante :
-“ ! Une occasion rare de voir vos stars préférées et de les approchées ! 1. place billet VIP pour la soirée événement de l’année 2008, les NRJ Music Awards à Cannes le samedi 26 janvier 2008 ! gain concours (ne pas tenir compte du prix renseignement obligatoire sur le site) place numérotée au titre de VIP ATTENTION la place que j’ai reçue est imprimée 2007 mais après avoir pris contact avec la radio il s’avère qu’ils leur restaient des billets VIP de l’an dernier, ces places étant valables 2 ans de suite (confirmation auprès de la mairie de Cannes)” ;
– que la requérante considère que ces affirmations sont mensongères et trompeuses car le billet offert concernait un concert dénommé “festival NRJ Music Awards » et non pas une soirée de remise de prix, que ledit billet n’était valable que pour le concert du 19 janvier 2007, et d’autre part que celui-ci ayant été distribué gratuitement, il ne devait pas faire l’objet d’une vente à hauteur de 65 € comme annoncée par le vendeur ;
Que ce sont dans les circonstances ci-dessus rappelées qu’il convient d’apprécier les arguments et moyens soulevés ;
Attendu que les sociétés en demande pour la rétractation invoquent le défaut d’intérêt à agir de la société N-R-J- au motif que cette dernière n’était pas en charge de l’organisation du concert en cause ayant donné lieu au billet litigieux ;
Que ce moyen ne saurait prospérer car il n’est pas démontré que seule la société NRJ Events est intervenue pour l’organisation de l’événement en cause, la lettre d’accompagnement et de programme adressée aux gagnants du concert dont s’agit présentant la société N-R-J- comme leur interlocuteur ;
Attendu que les sociétés en demande pour la rétractation font état de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité à agir en défense de la société eBay France, en indiquant :
– que la société eBay France est étrangère aux faits dénoncés, que cette dernière n’exploite pas le site accessible à l’adresse www.ebay.fr, qu’elle n’y assure aucune prestations d’ordre technique, que les conditions d’utilisation du site précité sont exploitées par la société eBay International AG, que la société eBay France n’est chargée que de développer et de promouvoir la notoriété de la marque eBay auprès du public français, que de plus en tout état de cause, la société eBay France qui était titulaire du nom du domaine “ebay.fr” ne l’est même plus depuis le 6 mai 2008 ;
Que la société N-R-J- répond qu’à la date de la requête et de l’ordonnance, la société eBay France était titulaire du nom du domaine “ebay.fr” et qu’elle est parfaitement responsable des activités et des transactions passées sur le site internet précité, que la société eBay France peut être considérée comme hébergeur et éditeur de services ;
Attendu dans le cadre de l’ordonnance en cause et de la présente instance, que l’objet du litige ne porte pas sur l’activité précise et le rôle respectif de chacune des sociétés eBay, ni sur la responsabilité pouvant résulter des faits dénoncés, à retenir à l’encontre de la société eBay France, et-ou de eBay International, qu’il s’agit exclusivement d’assurer la réalisation concrète d’une mesure de constat à exécuter pratiquement ;
Que dès lors que la société eBay International AG intervient à la présente instance en affirmant qu’elle est l’hébergeur du site sur lequel les mesures de constat doivent être effectuées, la présente juridiction n’a plus à statuer sur le moyen d’irrecevabilité soulevé de ce chef puisqu’il convient d’apprécier la situation au jour de la présente décision ;
Qu’il doit être constaté que la société eBay International AG reconnaît que c’est elle qui détient et conserve les données de nature à permettre l’identification de quiconque à la création du contenu des services dont elle est prestataire, que c’est elle qui détient les données d’identification des utilisateurs, et qu’elle est seule habilitée à les communiquer ;
Que cependant l’exécution de la mesure de constat autorisée peut parfaitement avoir lieu dans les locaux de la société eBay France, que ce seul élément de mise en oeuvre pratique justifie que ladite société ne soit pas mise hors de cause, le tribunal n’ayant pas comme cela a déjà été dit, à se prononcer sur les conséquences de l’annonce critiquée en matière de responsabilité, et à dire si eBay France doit répondre des activités et des transactions passées sur le site internet eBay à l’époque où elle était titulaire du domaine eBay ;
Qu’en conséquence, le tribunal considère qu’il doit être fait sommation à la société eBay France et en tant que de besoin à la société eBay International AG de fournir les éléments à ce jour revendiqués, dans les tenues de l’ordonnance en litige ;
Attendu précisément sur ladite mission, que celle fixée le 23 janvier 2008 doit être conservée dans sa totalité sans ajout ni retrait, car les sociétés eBay ne peuvent pas sérieusement se prévaloir du respect de la vie privée pour obtenir une réduction des contrôles à effectuer, sachant que les conditions d’utilisation du site internet en cause disposent notamment :
– “Outre les informations contenues dans le fichier vous concernant nous utilisons les informations obtenues sur vous à partir de vos activités présentes et passées sur notre site pour résoudre tout litige, pour régler tout problème et faire appliquer nos Conditions Générales d’utilisation,
– et sachant que l’activité en litige ne concerne pas la vie privée stricto senso mais l’exécution d’actes de commerce, et celle de la vente de produits et-ou de services ;
Que de la même manière, il n’y a pas lieu de prévoir la communication des coordonnées bancaires de la ou les personnes dont le pseudonyme est “dalmatiens 101”, cette solution apparaissant comme inopportune, non légalement admissible au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et ayant été rejetée par le magistrat signataire de l’ordonnance en cause ;
Que de la même manière une mesure d’astreinte ne s’impose pas au vu de l’attitude adoptée dans le cadre de la présente instance, par les sociétés en demande à la rétractation, qui cependant compte tenu des délais déjà écoulés de fait n’ont pas à en disposer d’un supplémentaire pour s’exécuter ;
Attendu en définitive qu’il n’y a pas lieu de procéder à la rétractation de l’ordonnance du 23 janvier 2008 qui doit être maintenue dans ses termes et conditions, qu’il convient exclusivement d’y ajouter que la sommation de communiquer comprise dans la mission ordonnée est dirigée contre la société eBay France et en tant que de besoin également contre de la société eBay International AG dont l’intervention volontaire doit être actée et déclarée recevable ;
Attendu que le contexte de la présente affaire n’exige pas l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, que les réclamations présentées à ce titre par les parties à l’instance seront rejetées.
DECISION
Par ces motifs, statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance contradictoire et en 1er ressort,
. Donnons acte à la société eBay International AG de son intervention volontaire et déclarons celle-ci recevable,
. Disons n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue en l’espèce le 23 janvier 2008, qui doit être maintenue et exécutée dans ses termes et conditions,
Y ajoutant
. Disons que la sommation de communiquer comprise et incluse dans la mission prescrite par l’ordonnance précitée est adressée à la société eBay France et en tant que de besoin à la société eBay International AG, cette dernière reconnaissant détenir et conserver les données de nature à permettre l’identification de la personne physique ou morale dont le pseudonyme est “dalmatiens 101”,
. Rejetons toutes autres demandes,
. Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
. Mettons les dépens à la charge des sociétés eBay France et eBay International AG.
Le tribunal : M. Gilles Guiguesson (président)
Avocats : Me Alain Bensoussan, Me Cyril Fabre (Selas Ofji-Alexen)
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Tribunal de grande instance de Nanterre 1ère chambre A Jugement du 23 janvier 2002
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Tribunal de grande instance de Nanterre 3ème chambre, 2ème section Jugement du 21 janvier 2002
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Tribunal de commerce de Lyon Ordonnance de référé du 22 octobre 2001
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Tribunal de Grande Instance de Nanterre Ordonnance de référé du 12 février 2001
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Tribunal de Grande Instance de Paris, Ordonnance de référé du 27 septembre 2000
En complément
Le magistrat Gilles Guiguesson est également intervenu(e) dans
les 2 affaires suivante
:
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.