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Jurisprudence : Droit d'auteur

mercredi 05 juillet 2017
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Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – ch. 13, arrêt du 7 juin 2017

D. M. / APP, Microsoft, Sacem et autres

appel - confirmation - contrefaçon - dommages-intérêts - fichiers - forum de discussion - fourniture de moyens - prison - sanctions civiles - telechargement - warez

D. M. a été poursuivi devant le tribunal par arrêt de renvoi de la chambre de l’instruction de Cour d’appel de Paris en date du 23 octobre 2014, prévenu :

– d’avoir à Paris, en région Ile de France, à Aix en Provence et sur le territoire national courant 2007, 2008, 2009 et jusqu’au 19 novembre 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, fourni les moyens pour altérer les mesures de protection d’un programme contre la copie illicite en mettant à la disposition des internautes sur le site wawa-mania.eu des liens dirigeant vers des sites de stockage en ligne et serveurs, notamment le serveur de la société Free situé à Paris et des serveurs situés en République fédérale d’Allemagne (« rapidshare.com ») et aux USA (Megaupload et Gigaup.com), permettant ainsi le téléchargement surtout ou partie des serveurs susvisés de deux applications informatiques permettant de contourner les protections des systèmes d’exploitation Windows XP et Windows Vista appartenant à la société Microsoft, faits qualifiés de fourniture de moyens pour altérer les mesures de protection d’un programme contre la copie illicite,

Faits prévus et réprimés par l’article L. 335-3-1 du code de la propriété intellectuelle.

– d’avoir à Paris, en région Ile de France, à Aix en Provence et sur le territoire national courant 2007, 2008, 2009 et jusqu’au 19 novembre 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, exercé à but lucratif une activité de production, transformation, réparation ou prestation de service ou accompli des actes de commerce, en l’espèce en exerçant l’activité de vente d’espaces publicitaires sur le site www.wawa-mania.eu et d’exploitation concomitante de ce site:

* en se soustrayant intentionnellement à l’obligation de requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés,

* en s’abstenant intentionnellement de procéder aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale et à l’administration fiscale, faits qualifiés de travail dissimulé par dissimulation d’activité,

Faits prévus et réprimés par les articles L.8221-1, L.8221-3, L.8224-1, L.8224-3 et L.8224-4 du code du travail ;

– d’avoir à Paris, Aix-en-Provence et sur le territoire national français, courant 2007, 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011, reproduit, représenté ou diffusé par quelque moyen que ce soit et notamment par les sites internet wawa-mania.eu et wawa-mania.ws crées et administrés par lui, des oeuvres de l’esprit, musiques, vidéogrammes, phonogrammes, logiciels contrefaits en violation des droits des auteurs,

Délits de contrefaçons prévus et réprimés par les dispositions des articles L.121-6, L.121-7, L.335-2, L.335-3 alinéa 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle ;

– d’avoir à Paris, Aix-en-Provence et sur le territoire national français, courant 2007, 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, notamment par les sites internet wawa-mania.eu et wawa-mania.ws crées et administrés par lui, à titre onéreux ou gratuit des phonogrammes et vidéogrammes contrefaits sans l’autorisation des auteurs et des producteurs,

Délits de contrefaçons prévus et réprimés par les articles L.121-6, L.121-7, L.335-2, L.335-4 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle ;

– d’avoir à Paris, Aix-en-Provence et sur le territoire national français, courant 2007, 2008, 2009, 2016 et jusqu’au 23 septembre 2011 public, notamment par les sites internet wawa-mania.eu et wawa-mania.ws crées et administrés par lui, importé et exporté des phonogrammes et des vidéogrammes contrefaits sans l’autorisation de l’auteur et du producteur,

Délits de contrefaçons prévus et réprimés par les articles L. 121-6, L.121-7, L.335-2, L.335-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ;

Le jugement du 02 avril 2015

Le tribunal de grande instance de Paris – chambre 31/2 – par jugement contradictoire, en date du 02 avril 2015, a :

SUR L’ACTION PUBLIQUE

– déclaré D. M. coupable des faits reprochés mais uniquement à compter du 29 mars 2007 ;
– l’a relaxé pour le surplus de la prévention ;

Pour les faits de
* Proposition ou fourniture de moyens conçus ou adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace de protection d’une oeuvre application technologique, dispositif ou composant de contournement faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009 et jusqu’au 19 novembre 2009 à Paris, en région Ile de France, à Aix en Provence et sur le territoire national,

* Exécution d’un travail dissimulé faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008 et jusqu’au 19 novembre 2009 à Paris, en région Ile de France, à Aix en Provence et sur le territoire national,

* Contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français,

* Contrefaçon par diffusion ou représentation d’oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 20Il à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français,

* Reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français,

* Contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur faits commis du29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français,

* Contrefaçon par diffusion ou représentation d’oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français,

* Reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français,

* Mise à disposition de phonogramme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne non autorisée par le producteur faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français,

* Mise à disposition de vidéogramme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne non autorisée par le producteur faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français,

* Importation ou exportation de phonogramme ou vidéogramme sans autorisation faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français,

– condamné D. M. à un emprisonnement délictuel d’UN AN ;

– ordonné la levée des effets du mandat d’arrêt délivré le 09 octobre 2012 ;

– condamné D. M. au paiement d’une amende de vingt mille euros (20000 euros);

A titre de peine complémentaire :
– ordonné à l’encontre de D. M. la confiscation des scellés 1 à 126 enregistrés sous le numéro 738/09F ;

– ordonné à l’encontre de D. M. la confiscation des soldes des comptes Paypal ayant fait l’objet le 29 septembre 2009 de la part du juge d’instruction d’un blocage (D.317) ;

– ordonné, avec exécution provisoire, à l’encontre de D. M., la fermeture, pour une durée de deux ans, de l’établissement exploitant sur internet le nom wawa­ mania quelle qu’en soit l’extension ;

– ordonné, avec exécution provisoire, à l’encontre de D. M., le retrait des produits sur lesquels a porté l’infraction, en l’espèce les liens de redirection apparaissant sur les sites internet ayant pour nom wawa-mania quelle qu’en soit l’extension ;

– ordonné, avec exécution provisoire, à l’égard de D. M., la mise en ligne, aux frais du condamné, sur les sites internet Google et Yahoo, avant le 1er juin 2015 et pendant la durée de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, du communiqué suivant :
« Le 2 avril 2015, le tribunal correctionnel de Paris a condamné D. M. notamment à la peine d’un an d’emprisonnement ferme pour contrefaçons d’oeuvres de l’esprit caractérisées par la mise en ligne sur le forum wawa-mania de liens permettant le téléchargement d’oeuvres illégalement obtenues ».

– dit que ce communiqué, placé sous le titre « Publication judiciaire » devra figurer en dehors de toute publicité, être rédigé en caractères gras de taille 12, en police « Times New Roman », soit directement sur le premier écran de la page d’accueil du site, soit par l’intermédiaire, depuis ce premier écran, d’un lien hypertexte identique au titre et en mêmes caractères.

SUR L’ACTION CIVILE

– renvoyé sur intérêts civils l’affaire à l’audience du 21 mai 2015 à 13:30 devant la
31ème chambre correctionnelle 2 du Tribunal Correctionnel de Paris ;

Le jugement du 02 juillet 2015

Le tribunal de grande instance de Paris – chambre 31/2 – contradictoirement à l’égard de D. M., prévenu, à l’égard du Syndicat de l’Edition Vidéo Numérique (SEVN), de la Fédération Nationale des Distributeurs de Films (FNDF), des sociétés Columbia Pictures Industries Inc, Disney Entreprises Inc, Paramount Pictures Corporation, Tristar Pictures Inc, Twentieth Century Fox Film Corporation, Universal City Studios LLCC et Warner Bros Inc, de la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM),de la Société Civile des Producteurs Phonographiques (SCPP), de la Société Marc Dorcel, de la Société Microsoft, et de l’Agence pour la Protection des Programmes, parties civiles et par défaut à l’égard de la SDRM et des sociétés FPF, les Films Français de Court Métrage (FFCM) et Francis Mischkind Droits Audiovisuels (FMDA),en date du 02 juillet 2015, a :

SUR L’ACTION CIVILE

– présumé le désistement de constitution de partie civile de la SDRM et des sociétés FPF, les Films Français de Court Métrage (FFCM) et Francis Mischkind Droits Audiovisuels (FMDA) ;

– déclaré recevables les constitutions de partie civile du Syndicat de l’Edition Vidéo Numérique (SEVN), de la Fédération Nationale des Distributeurs de Films FNDF), des sociétés Columbia Pictures Industries lnc, Disney Entreprises Inc, Paramount Pictures Corporation, TristarPictures Inc, Twentieth Century Fox Film Corporation, Universal City Studios LLCC et Warner Bros lnc, de la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), de la Société Civile des Producteurs Phonographiques (SCPP), de la Société Marc Dorcel, de la Société Microsoft, et de l’Agence pour la Protection des Programmes ;

– condamné D. M. à payer aux parties civiles susvisées les sommes énumérées conformément au tableau ci-dessous :

Les appels

Appel a été interjeté par :

Monsieur D. M., le 10 juillet 2015, son appel étant limité aux dispositions civiles ;

Société Marc Dorcel, le 16 juillet 2015 contre D. M., son appel étant limité aux dispositions civiles ;

Société Microsoft corporation, le 16 juillet 2015 contre Monsieur D. M., son appel étant limité aux dispositions civiles ;

Société Civile des Producteurs Phonographiques, le 17 juillet 2015 contre Monsieur D. M., son appel étant limité aux dispositions civiles.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

À l’audience publique du 26 avril 2017, le président a constaté l’absence du prévenu, non représenté.

La cour constate que le désistement des parties civiles, Société Francis Mischkind Droits Audiovisuels, SDRM, Société FPF, Société Les Films Français de court Métrage, ayant été constaté en première instance par le tribunal correctionnel, elles ne sont pas en cause d’appel et n’avaient pas à être citées pour cette audience.

Les appelants ont sommairement indiqué les motifs de leur appel.

Ont été entendus :

Dominique Pauthe, président faisant fonction de conseiller, en son rapport ;

Maître Boespflug avocat de Société civile des producteurs phonographiques, partie civile appelante, en sa plaidoirie,

Maître Morel, avocat de Société Marc Dorcel, partie civile appelante, en sa plaidoirie,

Maître Geistel, avocat de Société Microsoft Corporation, partie civile appelante, en sa plaidoirie,

Maître Diringer, avocat de Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique, partie civile intimée, en sa plaidoirie,

Maître Diringer, avocat de Société City Studios lllc, Société Columbia Pictures Industries Inc, Fédération Nationale des Distributeurs de Films, Société Disney Entreprises Inc, Société Paramount Pictures Corporation, Société Tristar Pictures Inc, Société Twentieth Century Fox Film Corporation, Société Warner Bros Inc, Syndicat de l’Edition Vidéo Musique, parties civiles intimées, en sa plaidoirie,

Maître Sujkowski, avocat de l’Agence pour la Protection des Programmes, partie civile intimée, en sa plaidoirie,

Le ministère public, n’a pas d’observation,

Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 07 juin 2017.

Et ce jour, le 07 juin 2017, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Catherine Dalloz, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.

DÉCISION

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Il sera statué par décision contradictoire à signifier à l’encontre du prévenu, contradictoire à l’égard des parties civiles, Société Civile des Producteurs Phonographiques, Société Marc Dorcel, Société Microsoft Corporation, Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique, SDRM, Fédération Nationale des Distributeurs de Films, Société City Studios lllc, Société Columbia Pictures Industries Inc, Société Disney Entreprises Inc, Société Paramount Pictures Corporation, Société Tristar Pictures Inc, Société Twentieth Century Fox Film Corporation, Société Warner Bros Inc, Syndicat de l’Edition Vidéo Musique, l’Agence pour la Protection des Programmes et par défaut à l’égard des parties civiles Société FPF, société Francis Mischkind Droits Audiovisuels, Société Les Films Français de Court Métrage,

Rappel des faits

Il est résulté de l’enquête et de l’information que le site internet www.wawia-mania.eu découvert au cours d’une mission de surveillance le 21 avril 2009 par la brigade d’enquête sur les fraudes aux technologies de l’information permettait d’accéder à des sites de stockage et de téléchargements gratuits et hébergeant des oeuvres de l’esprit (vidéos, musique) et des logiciels (système d’exploitation Windows Vista, Works9 et suite bureautique Office) dont la plupart avaient été obtenus en fraude des droits d’auteur des titulaires. Parmi les utilisateurs du site, certains, appelés « uploaders », étaient détenteurs de films, vidéos ou musiques. Ils téléchargeaient ses oeuvres sur quatre serveurs, à savoir MegaUpload, GigaUp et Rapidshare, situés à l’étranger et Free situé en France. Une fois procédé au téléchargement, ils postaient sur le site lui­ même les liens permettant d’accéder à l’oeuvre.

Ce même site proposait dans la section « Appz Windows » du forum le téléchargement gratuit du « crack d’activation » pour Windows XP et du « keygen » pour Windows Vista, logiciels ayant pour finalité de contourner les protections mises en place par le concepteur du programme.

D. M. a reconnu devant les enquêteurs être le propriétaire de ce site wawa-mania, précisant qu’il possédait le nom de domaine et louait les serveurs qui hébergeaient ce site. Il avait créé le site trois ans auparavant avec l’assistance de membres auxquels il avait attribué la qualité d’administrateurs ou de modérateurs. Il a également reconnu qu’il possédait le statut de « super administrateur », détenant ainsi les pouvoirs d’organisation, d’édition du contenu, de gestion des utilisateurs et d’accès privilégiés au serveur. Il précisait que son rôle impliquait la maintenance du site et du serveur, la mise à jour des systèmes d’exploitation et le développement des modules techniques.

Il a admis que les fichiers partagés sur le site étaient en majorité contrefaits, mais il insistait sur le fait que ces fichiers illicites n’étaient pas directement hébergés sur le serveur de son site, seuls des liens étant postés sur le forum du site afin d’accéder aux oeuvres.

Plusieurs administrateurs du site interpellés les 17 et 18 juin 2009, ont expliqué que ce statut, bénévole, leur avait été attribué exclusivement par D. M. Les perquisitions ont permis, en outre, de découvrir sur des disques durs de la plupart d’entre eux, un nombre important de films, musiques et logiciels dont ils reconnaissaient tous le caractère contrefaisant.

Au cours de l’information, les sociétés FMDA, FFCM et FPF produisaient des constats d’huissier en date des 21 et 22 juillet 2009 établissant la mise à disposition illégale, par le biais du site wawa-mania, de contenus correspondant aux offres du catalogue desdites sociétés.

L’ALPA transmettait le 17 mars 2010 un rapport attestant de la poursuite des activités du site wawa mania. Le 9 juin 2010, le juge d’instruction établissait un procès-verbal qui démontrait le fonctionnement toujours actuel du site wawa­ mania, désormais accessible à l’adresse www.wawa-mania.ws.

La SACEM, dans une note parvenue le 15 juin 2010, produisait différents constats identifiant les oeuvres des fichiers mis en partage.

La SCPP produisait un procès-verbal de constat d’un agent assermenté en date du 1er juin 2010 attestant de la mise à disposition illégale, par le biais du site wawa- mania, d’albums de musique.

Les enquêteurs établissaient le 13 avril 2011 que le site wawa-mania.ws était toujours en activité et qu’il était hébergé sur un serveur russe de la société IQHost Ltd.

La société Marc Dorcel adressait, le 6 mai 2011, un constat d’huissier établissant que le site offrait toujours au téléchargement des films de son catalogue ou dont elle détenait des droits d’auteurs.

Le 18 décembre 2011, la SCPP communiquait un procès-verbal constatant que de la musique continuait à être illégalement proposée au téléchargement sur le site.

Les dernières investigations transmises en février et juin 2012 avait permis d’établir non seulement que l’activité du site wawa-mania perdurait mais également que D. M. continuait d’en assurer l’administration.

A l’audience de la cour

Par conclusions régulièrement visées par le président et le greffier et développées à l’audience, la société Microsoft Corporation, partie civile appelant incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile de la société Microsoft Corporation ;
– condamné D. M. à payer à la société Microsoft Corporation la somme de 684.067 euros en réparation du préjudice Matériel ;
et, y ajoutant, de condamner le prévenu à lui payer :
– la somme de 315.933 euros en réparation du même préjudice (totalisant ainsi une somme forfaitaire de 1.000.000 euros au titre du préjudice économique) et de 1 euro symbolique au titre de son préjudice moral ;
– la somme complémentaire de 10.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

Par conclusions régulièrement visées par le président et le greffier et développées à l’audience, la société Marc Dorcel, partie civile appelant incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a reçue en sa constitution de partie civile et a condamné le prévenu à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale et l’infirmer pour le surplus en condamnant D. M. à lui payer la somme de 505.462,50 euros au titre du préjudice matériel subi par celle-ci et, y ajoutant condamner le prévenu à payer à la parte civile la somme de 1.000 euros en application de l’article 475-1 du CPP en cause d’appel.

Par conclusions régulièrement visées par le président et le greffier et développées à l’audience, la Société Civile des Producteurs Phonographiques, partie civile appelante incident, sollicite la confirmation partielle du jugement en ce qu’il l’a reçue en sa constitution de partie civile et fait application de l’article 475-1.

Elle demande en outre à la cour d’infirmer le jugement déféré pour le surplus et de condamner le prévenu à lui payer une indemnité de 1.055.350 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel subi et de 50.000 euros au titre du préjudice moral et, subsidiairement, sollicite la confirmation de la décision de première instance et ajoutant, demande que soit ordonné l’attribution de la somme de 15.000 euros saisie et transférée à la caisse des dépôts à la SCPP à titre d’à valoir pour la réparation des dommages causés par l’infraction en application de l’article 142-1 du CPP, ordonné la publication par extraits de la décision à intervenir dans deux journaux ou magazines et sur un site internet au choix de la SCPP et aux frais du prévenu dans la limite de 2.000 euros HT par publication en vertu de l’article L335-6 du code de la propriété intellectuelle à titre de réparation complémentaire, outre la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 475-1 du CPP.

Par conclusions régulièrement visées par le président et le greffier et développées à l’audience, l’Agence pour la Protection des Programmes, partie civile intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré et y ajoutant la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 475-1 du CPP.

Par conclusions régulièrement visées par le président et le greffier et développées à l’audience, la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), partie civile intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré.

Maître Diringer, avocat de Société City Studios lllc, Société Columbia Pictures Industries Inc, Fédération Nationale des Distributeurs de Films, Société Disney Entreprises Inc, Société Paramount Pictures Corporation, Société Tristar Pictures Inc, Société Twentieth Century Fox Film Corporation, Société Warner Bros Inc, Syndicat de l’Edition Vidéo Musique, parties civiles intimées, a sollicité la confirmation du jugement déféré.

A l’audience de la cour, D. M. n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de son absence. Il n’a pas davantage été représenté par un avocat, son conseil ayant indiqué à la cour par courrier du 31 mars 2017 qu’il était sans nouvelle de son client.


DISCUSSION

SUR LA FORME

Considérant que les appels de D. M. et les appels incidents des parties civiles Microsoft Corporation, SCPP et Marc Dorcel ont été interjetés selon les formes et dans les délais légaux; qu’ils seront déclarés recevables ;

SUR LA RECEVABILITE DES PARTIES CIVILES

Considérant que les constitutions de partie civile de la Société Civile des Producteurs Phonographiques, de la Société Marc Dorcel, de la Société Microsoft Corporation, de la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique, de la SDRM, de la Fédération Nationale des Distributeurs de Films, de la Société City Studios lllc, de la Société Columbia Pictures Industries Inc, de la Société Disney Entreprises Inc, de la Société Paramount Pictures Corporation, de la Société Tristar Pictures Inc, de la Société Twentieth Century Fox Film Corporation, de la Société Warner Bros Inc, du Syndicat de l’Edition Vidéo Musique, de l’Agence pour la Protection des Programmes, sont régulières en la forme ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il les a déclarées recevables.

SUR LE FOND

Sur le principe du droit à réparation des parties civiles

Considérant que par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Paris en date du 2 avril 2015, étant devenu définitif, D. M. a été déclaré coupable d’avoir à Paris, en région Ile-de-France, à Aix-en-Provence et sur le territoire national à compter du 29 mars 2007 et jusqu’au 19 novembre 2009, fourni les moyens pour altérer les mesures de protection d’un programme contre la copie illicite en mettant à la disposition des internautes sur le site wawa-mania.eu des liens dirigeant vers des sites de stockage en ligne et serveurs, permettant ainsi le téléchargement sur tout ou partie des serveurs susvisés de deux applications informatiques permettant de contourner les protections des systèmes d’exploitation Windows XP et Windows Vista appartenant à la société Microsoft ;

Que par ce même jugement, D. M. a été déclaré coupable d’avoir à Paris, Aix-en-Provence et sur le territoire national français, à compter du 29 mars 2007 et jusqu’au 23 septembre 2011, notamment par les sites internet wawa-mania.eu et wawa-mania.ws créés et administrés par lui, reproduit, représenté ou diffusé par quelque moyen que ce soit des oeuvres de l’esprit, musiques, vidéogrammes, phonogrammes, logiciels contrefaits en violation des droits des auteurs, et d’avoir reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, importé et exporté des phonogrammes et vidéogrammes contrefaits sans l’autorisation des auteurs et des producteurs ;

Considérant qu’il a été établi qu’entre le 29 mars 2007 et jusqu’au 23 septembre 2011, les liens hébergés sur les sites wawa-mania créés et administrés par D. M. renvoyaient vers de nombreuses œuvres musicales ou cinématographiques ou des logiciels dont la reproduction, la représentation. la diffusion et la mise à disposition étaient protégées par le code de la propriété intellectuelle et avaient été stockés en fraude des droits d’auteurs que D. M. a été l’auteur direct de contrefaçons par diffusion et mise à disposition ;

Qu’il apparaît établi qu’en agissant ainsi, D. M. a porté atteinte au patrimoine des titulaires du droit d’auteur, leur a causé un préjudice certain dont il devra réparation ;

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L331-1-3 du CPI, dans sa version applicable à l’époque des faits,  »pour fixer les dommages­ intérêts la juridiction prend en compte les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte ; que ce même texte prévoit la possibilité à titre d’alternative et sur la demande de la partie lésée, d’allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte » ;

Considérant que le recensement réalisé sur le site en 2009 par l’association de lutte contre la piraterie audiovisuelle (ALPA) faisait état de 351.383 membres enregistrés et 108.179 sujets, lesquels comportaient 1.403.344 messages, qu’il a été comptabilisé 233 liens offrant des oeuvres notamment cinématographiques au téléchargement sur le seul serveur Free, qu’un total de 3.618 oeuvres cinématographiques était recensé sur l’ensemble du site ; qu’en 2011, le nombre de membres dépassait le million ;

Que les investigations sur les sociétés de diffusion de publicité ont permis de mettre en évidence des rétributions importantes versées à D. M. s’étant élevées à 11.000 euros pour le mois d’août 2011 que tant devant les enquêteurs que devant le juge d’instruction, celui-ci a déclaré avoir perçu, grâce aux contrats souscrits avec des régies publicitaires, environ 600 € par mois. admettant un bénéfice de 36 237,66 € aux policiers et de l’ordre de 42.000 euros au juge d’instruction ;

Considérant que sur le plan du préjudice matériel, le préjudice vraisemblable au sens du texte précité doit s’apprécier en tenant compte de l’ampleur de la fréquentation de ces sites ainsi qu’elle est ressortie des constatations effectuées dans le temps de l’enquête et de l’instruction, du nombre d’oeuvres concernées et de « vues » dûment constatées; que la cour observe que, la preuve n’étant pas rapportée que chacune de ces vues ait systématiquement donné lieu à un téléchargement effectif, c’est à juste titre que les premiers juges ont affecté ce chiffre d’une réduction de moitié que la cour adoptera pour la détermination de la masse contrefaisante ;

Que c’est également à juste titre qu’afin de déterminer le montant des dommages et intérêts, le tribunal a retenu une valeur de 2 euros par oeuvre téléchargée illégalement, valeur initialement proposée par la SCPP partie civile pour les fichiers d’oeuvres musicales ; que, la cour ne trouve parmi les pièces versées aux débats par les parties civiles intimées, aucun élément pouvant justifier de modifier l’évaluation concernant les oeuvres audiovisuelles pour lesquelles le montant de deux euros sera également retenu ;

Qu’il s’ensuit qu’en considération des éléments recueillis au cours des investigations policières, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a condamné D. M. à payer aux parties civiles intimées les sommes suivantes :

– à la société Columbia Pictures Industries Inc la somme de 1.838.401 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ;
– à la société Disney Entreprises Inc la somme de 1.998.849 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ;
– à la société Paramount Pictures Corporation la somme de 1.618.388 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ;
– à la société Tristar Pictures Inc la somme de 434.699 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ;
– à la société Twentieth Century Fox Film Corporation la somme de 2.725.260 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ;
– à la société Universal City Studios lllc à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel la somme de 1.796.027 euros ;
– à la société Warner Bros Inc à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel la somme de 1.224.348 euros ;
– à la SACEM la somme de 2.691.670 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
– au SEVN la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
– à la Fédération Nationale des Distributeurs de Films la somme de 20.000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
– à l’Agence pour la Protection des Programmes la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.

Qu’il apparaît par ailleurs équitable de faire droit à la demande de chacune de ces parties civiles fondée sur l’article 475-1 du code de procédure pénale fondée sur la prise en charge des frais irrépétibles engagés par la partie civile ; qu’il convient en conséquence de confirmer sur ce point la décision de première instance ayant condamné D. M. à payer, la somme de 3.000 euros à la SACEM et la somme de 3000 euros à l’APP et la somme de 300 euros à chacune des autres parties civiles précitées ;

Sur les demandes de la société SCPP

Considérant que la Société Civile des Producteurs Phonographiques sollicite la confirmation partielle du jugement en ce qu’il l’a reçue en sa constitution de partie civile et fait application de l’article 475-1 CPP ;

Qu’elle demande en outre à la cour d’infirmer le jugement déféré pour le surplus et de condamner le prévenu à lui payer une indemnité de 1.055.350 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel subi et de 50.000 euros au titre du préjudice moral et, subsidiairement, sollicite la confirmation de la décision de première instance ;

Considérant que la partie civile fait valoir que, sur la base d’un total de 527.675 vues constatées sur l’ensemble de la période visée aux poursuites, chaque vue correspondant non seulement à une mise à disposition mais également à un téléchargement, le préjudice s’établit sur la base de 2 euros par contenu musical illicite à la somme de 527.675 x 2 euros soit 1.055.350 euros, sans qu’il y ait lieu à réduction de moitié du nombre de vues ;

Que pour les motifs exposés liminairement le montant du préjudice matériel causé à la SCPP sera déterminé sur la base de la moitié du nombre de vues constatées soit 263.837, de sorte que le préjudice matériel sera fixé à la somme de 527.675 euros ;

Qu’au vu des circonstances de l’espèce, le préjudice moral personnellement et directement causé par les agissements de D. M. ont été justement apprécié par le tribunal à la somme de 20.000 euros mis à la charge du prévenu ;

Qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé sur la condamnation de D. M. à réparer le préjudice matériel et moral subi par la partie civile ;

Que la société SCPP renouvelle la demande formulée en première instance tendant à ce que soit ordonnée l’attribution de la somme de 15.000 euros saisie et transférée à la caisse des dépôts à la SCPP à titre d’à valoir pour la réparation des dommages causés par l’infraction en application de l’article 142-1 du code de procédure pénale ;

Que cette somme a été acquittée en deux versements des 13 juillet et 8 septembre 2010 par D. M. auprès de la régie de la juridiction au titre du cautionnement fixé à 20.000 euros par l’ordonnance du magistrat instructeur en date du 9 février 2010 ; qu’aux termes de cette ordonnance le cautionnement était destiné à garantir à concurrence de 15.000 euros la réparation des dommages causés par l’infraction et des amendes ; qu’en application de l’article 142-3 du code de procédure pénale la répartition de la somme cautionnée doit se faire au bénéfice de toutes les parties civiles en proportion des droits à réparation qui leurs sont reconnus à chacune d’elles par la juridiction de jugement et fait obstacle à l’attribution de l’intégralité de la somme à l’une d’entre elle; qu’il s’ensuit que la demande ne pourra qu’être rejetée ;

Que la partie civile réitère également la demande de publication par extraits de la décision à intervenir dans deux journaux ou magazines et sur un site internet au choix de la SCPP et aux frais du prévenu dans la limite de 2.000 euros HT par publication en vertu de l’article 1335-6 du code de la propriété intellectuelle ;

Qu’en raison de l’ancienneté des faits remontant pour les plus récents au mois de septembre 2011, et alors surtout qu’il apparaît que le prévenu a été définitivement condamné par le jugement ayant statué sur l’action publique à la publication d’un communiqué sur Google et Yahoo pendant 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour avec exécution provisoire, que la demande présentée sur le plan civil à titre de réparation complémentaire n’apparaît pas justifiée; qu’elle sera également rejetée ;

Qu’il apparaît équitable de faire droit à la demande fondée sur l’article 475-1 du code de procédure pénale fondée sur la prise en charge des frais irrépétibles engagés par la partie civile ; qu’il convient en conséquence de confirmer sur ce point la décision de première instance et d’y ajouter en condamnant D. M. à lui payer sur ce fondement en cause d’appel la somme de 600 euros.

Sur les demandes de la société Marc Dorcel

Considérant que la société Marc Dorcel demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a reçue en sa constitution de partie civile et a condamné le prévenu à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 4751 du code de procédure pénale et l’infirmer pour le surplus en condamnant D. M. à lui payer la somme de 505.462,50 euros au titre du préjudice matériel subi par celle-ci et, y ajoutant condamner le prévenu à payer à la parte civile la somme de 1.000 euros en application de l’article 475 1 du CPP en cause d’appel ;

Considérant que la société Marc Dorcel accepte le raisonnement du tribunal qui, ayant admis que les contrefaçons résultant de la mise à disposition d’un lien et de l’acte de téléchargement, étaient génératrices d’un préjudice certain, a eu recours à un calcul forfaitaire retenant une réduction de moitié du nombre de vues (64.504 sur les 5 films de son catalogue) ; qu’elle retient comme deuxième terme du calcul une marge moyenne de 15 euros sur le prix de téléchargement licite de ses oeuvres audiovisuelles sur son site Dorcel-Vision lequel varie entre 19,90 et 24,90 euros; que cette marge prend en compte l’ensemble des coûts possibles de production, distribution et droits à la charge de la société Marc Dorcel selon la répartition habituelle des clients européens et hors Europe et selon les conditions du marché très concurrentiel au niveau français et international de la VOD ;

Qu’en absence de justification de la marge alléguée par la partie civile pour servir de base à la détermination de son manque à gagner et par conséquent de son préjudice matériel, la cour retiendra la valeur unitaire de 2 euros telle que retenue par le tribunal pour la détermination de son préjudice matériel à hauteur de 67.395 euros ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point ;

Qu’il apparaît équitable de faire droit à la demande fondée sur l’article 475-1 du code de procédure pénale fondée sur la prise en charge des frais irrépétibles engagés par la partie civile ; qu’il convient en conséquence de confirmer sur ce point la déci ion de première instance et d’y ajouter en condamnant D. M. à lui payer sur ce fondement en cause d’appel la somme de 600 euros.

Sur les demandes de la société Microsoft Corporation

Considérant que la société Microsoft Corporation, partie civile appelant incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile de la société Microsoft Corporation ;
– condamné D. M. à payer à la société Microsoft Corporation la somme de 684.067 euros en réparation du préjudice matériel ;
et, y ajoutant, de condamner le prévenu à lui payer :
– la somme de 315.933 euros en réparation du même préjudice (= somme forfaitaire de 1.000.000 euros au titre du préjudice économique) et de 1 euro symbolique au titre de son préjudice moral ;
– la somme complémentaire de 10.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

Qu’au soutien de ses demandes, la société Microsoft Corporation fait valoir que l’évaluation du préjudice de Microsoft Corporation doit tenir compte de la fréquentation de ce site, du nombre de vues, ainsi que des bénéfices dont D. M. a tiré de cette activité, que si seulement 5 % des 351 383 membres ayant fréquenté le site « wawa-mania.eu » en 2009 avaient téléchargé le logiciel Office famille et entreprises (soit le moins onéreux des logiciels contrefaits au prix de 269 euros) le préjudice aurait été de 17.569 membres x 269 euros = 4 726 061 euros ; que sur trois pages étudiées par la BEFTI, il a été constaté au minimum vingt-neuf sujets se rapportant à la contrefaçon de logiciels Microsoft Corporation, avec un total de 2.543 vues et 179.473 messages ;

Qu’au vu des constatations policières et des données dont justifie la partie civile, la cour entérinera le mode de calcul adopté par le tribunal ayant pris en compte le nombre total de vues constaté par les enquêteurs (2.543 vues) et le prix unitaire des logiciels les moins onéreux (269 euros) soit 684.067 euros, rejetant l’évaluation forfaitaire estimée par la partie civile à un million d’euros;

Qu’au vu des circonstances de l’espèce, le préjudice moral personnellement et directement causé par les agissements de D. M. ont été justement apprécié par le tribunal à 1 euro symbolique ;

Qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé sur la condamnation de D. M. à réparer le préjudice matériel et moral subi par la partie civile ;

Qu’il apparaît équitable de faire droit à la demande fondée sur l’article 475-1 du code de procédure pénale fondée sur la prise en charge des frais irrépétibles engagés par la partie civile ; qu’il convient en conséquence de confirmer sur ce point la décision de première instance et d’y ajouter en condamnant D. M. à lui payer sur ce fondement en cause d’appel la somme de 600 euros.

Sur les demandes de l’APP

Considérant que l’Agence pour la Protection des Programmes, partie civile intimée, sollicite, outre la confirmation du jugement déféré, la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 475-1 du CPP ;

Qu’il apparaît équitable de faire droit à la demande fondée sur l’article 475-1 du code de procédure pénale fondée sur la prise en charge des frais irrépétibles engagés par la partie civile ; qu’il convient en conséquence de confirmer sur ce point la décision de première instance et d’y ajouter en condamnant D. M. à lui payer sur ce fondement en cause d’appel la somme de 400 euros.


DÉCISION

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement à signifier à l’encontre du prévenu et :

– contradictoirement à l’égard des parties civiles, Société Civile des Producteurs Phonographiques, Société Marc Dorcel, Société Microsoft Corporation, Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique, SDRM, Fédération Nationale des Distributeurs de Films, Société City Studios lllc, Société Columbia Pictures Industries Inc, Société Disney Entreprises Inc, Société Paramount Pictures Corporation, Société Tristar Pictures Inc, Société Twentieth Century Fox Film Corporation, Société Warner Bros Inc, Syndicat de l’Edition vidéo Musique, L’Agence pour la Protection des Programmes,

– par arrêt de défaut à l’égard des parties civiles Société FPF, Société Francis Mischkind Droits Audiovisuels, Société Les Films Français de Court Métrage,

– Constate le désistement des sociétés Société FPF, Société Francis Mischkind Droits Audiovisuels, Société Les Films Français de Court Métrage, parties civiles,

– Déclare recevables les appels de D. M., prévenu, et des sociétés Microsoft Corporation, Marc Dorcel, et de la Société Civile des Producteurs Phonographiques, partie civiles,

– Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

– Déboute la société SCPP du surplus de ses demandes,

et y ajoutant :

– Condamne D. M. à payer à la société Microsoft Corporation partie civile, la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel,

– Condamne D. M. à payer à la société Marc Dorcel partie civile, la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel,

– Condamne D. M. à payer à la Société Civile des Producteurs Phonographiques partie civile, la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel,

– Condamne D. M. à payer à l’Agence pour la Protection des Programmes, partie civile, la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

 

La Cour : Catherine  Dalloz (président), Dominique Pauthe, David  Cadin, Anne-Marie Bellot (conseillers), Eléonore Beauchene (greffier)

Avocats : Me Jean-Philippe Roman, Me Christian Soulié, Me Yvan Diringer, Me Cyril Fabre, Me Jérôme Sujkowski, Me Josée-Anne Benazeraf, Me Elisabeth Boespflug, Me Pierre Gioux, Me Sylvie Morel, SCP Henri Leclerc & Associés

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