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Jurisprudence : Jurisprudences

vendredi 24 mars 2017
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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2e ch., arrêt au fond du 2 mars 2017

Drilnet / Christian J.

client - contrat - corrections - délais - Développement d’un site internet - manquement au devoir de collaboration - prestataire informatique - retards

Monsieur Christian J. exploite en nom personnel, une activité de prestataire de services informatiques divers, formation, conseil, création, hébergement de sites internet, sous le nom commercial Kalanda. La société Drilnet exploite une activité de prestataire de services notamment dans le domaine pétrolier, en matière d’assistance technique et management de projets, de recherche et développement, de formation professionnelles pratique et/ou théorique, et de nouvelles technologies.

Selon contrat du 30 juin 2003, la société Drilnet a confié à monsieur J. le soin de reprendre, à la suite du dépôt de bilan du précédent prestataire la société Full Point, la création d’un site portail accessible à l’adresse www.drilnet.com et d’en assurer l’ hébergement et la maintenance, ce moyennant le prix de 20 600 euros HT soit 24 637,60 euros TTC suivant devis du 27 décembre 2002.

Selon le cahier des charges annexé au contrat, le site doit comporter un espace grand public, un extra net réservé aux abonnés et un back office réservé aux administrateurs.

Le contrat prévoit la livraison de la partie dynamique du site dans les 12 semaines suivant la signature du contrat, et définit notamment les modalités de réception du développement de la partie dynamique du site, et de paiement du prix fractionné en trois, 25% à la signature du contrat, 25% à la validation de la maquette et 50% à la réception définitive
Selon les pièces produites, monsieur J. a eu recours en tout ou en partie à un sous traitant, la société Mascaro System en la personne de monsieur Cédric M.

Le 24 novembre 2004, la société Drilnet a acquis les noms de domaine www.oil-zone.com et www.oil-links.com sous lesquels elle souhaitait exploiter sa plate-forme internet.

Le 19 avril 2005, la société Drilnet a accepté un devis de monsieur J. du 3 décembre 2004, d’un montant de 17 509,44 euros TTC afférent à la tierce maintenance applicative et à la tierce maintenance évolutive (TMA) mise en oeuvre à compter de la livraison du site.

Aux termes de l’article 2 de la TMA :

“Le contrat de tierce maintenance applicative donne à la société Drilnet la garantie que tous les dysfonctionnements des sites sont corrigés au fur et à mesure de leur découverte (tierce maintenance corrective). Kalanda s’engage donc à mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition, dans un délai de 5 jours ouvrés à dater de la découverte du bug, pour trouver un correctif et rétablir un fonctionnement régulier des applications.
Elle permet également de mettre en oeuvre des développements de confort visant à optimiser les applications (tierce maintenance évolutive). Pour ces développements, un certain nombre de journées sont provisionnées. Les demandes d’évolution font l’objet d’un document écrit de la part de Drilnet.”

Le 15 septembre 2005, la société Drilnet a procédé à la réception avec réserves du portail internet et a décidé sa mise en ligne.

A compter de cette date, le site a fait l’objet de corrections, de modifications et d’évolutions dans le cadre du contrat TMA du 19 avril 2005, à la demande de la société Drilnet.

Au cours du second semestre de l’année 2009, la société Drilnet a rédigé un complément au cahier des charges intitulé “spécifications techniques détaillées” (STD).

Le 24 novembre 2009, les parties ont signé un avenant au contrat du 30 juin 2003 concernant la version 2 du site par lequel la société Drilnet a confié à monsieur J. le développement statique du site (conforme au cahier des charges initial, au STD charte graphique, au référencement naturel et structurel du portail), et dynamique (fonctionnalités, automatisations, gestion administrative des données).

Par un échange de courriers électroniques des 11 et 17 février 2010, la société Drilnet et monsieur J. ont mis un terme à leurs relations contractuelles, et ont notamment convenu que la réalisation de la version 2 du site www.oil-zone.com serait réalisé par la société Mascaro System en la personne de monsieur Cédric M. sous traitant de monsieur J.

Les relations entre la société Drilnet et la société Mascaro System se sont rapidement détériorées pour des raisons financières, et se sont interrompues dès le mois de mars 2010.

Par lettre de mission du 10 septembre 2010, la société Drilnet a confié à monsieur Leloustre, expert en informatique inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence, la mission de réaliser “un état des lieux technique, financier et contractuel de la situation, et de proposer une médiation avec monsieur J.”.

Le 15 octobre 2010, monsieur Leloustre a remis son rapport contenant une analyse de la situation, en formulant un certain nombre de préconisation.

Le 1er février 2011, la société Drilnet et monsieur J. ont signé un protocole d’accord aux termes duquel elles ont convenu, “de s’en remettre à l’expertise de monsieur Pierre Crouzet dont elles reconnaissent l’une et l’autre les compétences techniques et en qui elles ont toute confiance.”

L’article 5 du protocole d’accord spécifie :

“Il est expressément entendu entre les parties que la réception de la recette définitive devant intervenir avant le 28 février 2011, emportera pour les parties renonciation à tout recours à l’encontre l’une de l’autre du fait des relations de droit existant entre elles à ce jour et nées des contrats signés le 30 juin 2003, le 19 avril 2005 et le 18 novembre 2009.”

Le 7 février 2011, monsieur Crouzet a effectué un compte rendu d’état des lieux du site selon lequel les points bloquants de la version 2 du portail étaient corrigés à cette date.

Le procès verbal de recette provisoire de la version 2 du portail internet a été signé le 25 mars 2011 par monsieur J. et le 29 avril 2011 par la société Drilnet assistée de son expert
monsieur Leloustre, et la version 2 du portail “oil zone”a été mise en ligne.

La signature de ce procès verbal de recette a déclenché :

– le démarrage d’une période de garantie de trois mois pendant laquelle monsieur J. effectuera les corrections d’anomalies à l’exception de toute demande d’évolution, le site restant hébergé par monsieur J. pendant cette période.
– l’obligation pour monsieur J. de fournir une copie de la totalité des sources, modèles de données, documents (analyse, utilisation, exploitation) à monsieur Pierre Crouzet, qui s’engage à n’effectuer aucune modification pendant la période garantie.

Le 1er juin 2011, la société Drilnet a prononcé la recette définitive du portail oil-zone.

Le 14 juin 2011 a été établi le procès verbal définitif de la recette de la version 2 du site qui a été signé par monsieur J. le 16 juin 2011 et par la société Drilnet le 29 septembre
2011.

Le 30 septembre 2011, la société Drilnet a notifié à monsieur J. une série de griefs, et a mis en demeure monsieur J. de livrer un portail conforme dans un délai de huit jours calendaires soit le 8 octobre 2011.

Par courrier du 7 novembre 2011, monsieur J. a notifié à la société Drilnet son refus de donner suite à ses demandes, de prendre à sa charge les frais d’intervention d’un prestataire tiers et a formalisé sa décision d’arrêter de travailler sur le portail « Oïl-zone ».

Le 6 janvier 2012, la société Drilnet par la voix de son conseil, a mis en demeure monsieur
J. de réparer intégralement le préjudice causé par ses manquements contractuels.

Le 8 février 2012, monsieur J. par la voix de son conseil, a rejeté l’ensemble des demandes formulées

Par acte du 7 juin 2012, la Sarl Drilnet a assigné monsieur Christian J. exerçant sous le nom commercial Kalanda devant le tribunal de commerce de Marseille au visa des articles 2219 et suivants, 1147 et suivants, 1134 et 1184 du code civil, aux fins de voir :

A titre liminaire, sur la recevabilité des demandes

Sur l’absence de prescription

– dire qu’en application des dispositions de l’article 2222 du code civil, les griefs de la société Drilnet relatifs aux manquements contractuels de la société Kalanda afférents aux contrats du 30 juin 2003 et du 19 avril 2005, et de l’avenant du 14 novembre 2009, ne sont pas prescrits,
– débouter la société Kalanda de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
– déclarer la société Drilnet recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens
et prétentions,

Au fond

Sur la caducité du protocole du 1er février 2011

– constater que le protocole du 1er février 2011 prévoit sa résiliation en cas d’absence de réalisation par la société Kalanda d’un portail opérationnel dans un délai impératif,
– constater que par courrier du 29 septembre 2011 et par procès verbal du même jour, la société Drilnet a notifié à la société Kalanda l’inexécution de ses obligations et l’absence de réalisation d’un portail opérationnel dans les délais prévus,
– dire et juger que le protocole du 1er février 2011 est rendu caduc du fait de l’inexécution par la société Drilnet des obligations contractuelles mises à sa charge,
– prononcer la résolution judiciaire du protocole du 1er février 2011 aux torts exclusifs de la société Kalanda,
– débouter la société Kalanda de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
– déclarer la société Drilnet recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens
et prétentions,
– condamner la société Kalanda à réparer l’entier préjudice subi par la société Drilnet
du fait des différents manquements contractuels constatés,

Sur la responsabilité contractuelle de la société Kalanda

– constater que les parties ont fait part de leur souhait de mettre un terme à leur relation contractuelle,
– dire que la résiliation des relations, conjointement décidée par les parties, ne saurait dégager la société Kalanda de sa responsabilité contractuelle,

Sur la mauvaise foi de la société Kalanda

– constater que la société Kalanda, dans le cadre de ses relations contractuelles avec la société Drilnet, a multiplié les manoeuvres aux fins de masquer son incompétence tout en s’assurant le versement régulier de sommes considérables,
– dire que la société Kalanda a manqué délibérément à son obligation d’exécuter de bonne foi ses engagements contractuels dans le but de priver son cocontractant de sa liberté en l’emprisonnant dans une relation sans issue,
– condamner la société Kalanda à réparer l’entier préjudice subi par la société Drilnet
du fait des différents manquements contractuels répétés,

Sur les manquements contractuels liés à la non réalisation du portail

– dire que la société Kalanda en sa qualité de professionnel, était tenue contractuellement à un engagement de délivrance d’un portail conforme aux besoins et exigences exprimés par la société Drilnet,
– constater que le portail livré par la société Kalanda était impropre à sa commercialisation et non conforme aux besoins exprimés par la société Drilnet comme en attestent les nombreuses pièces versées au débat,
– dire que la société Kalanda a manqué à son obligation de délivrance conforme du portail
“oil zone”,
– condamner la société Kalanda à réparer l’entier préjudice causé à la société Drilnet du
fait de ce manquement contractuel,

Sur les manquements contractuels liés à la non réalisation du portail dans les délais contractuels

– constater que les parties s’étaient clairement entendues sur des délais impératifs source d’une obligation de résultat à la charge de la société Kalanda,
– constater que la société Kalanda s’est révélée être dans l’incapacité de livrer le portail commandé par la société Drilnet dans les délais impartis et ce en dépit des nombreux efforts et investissements consentis par la société Drilnet pour la réussite du projet,
– dire que la société Kalanda a manqué à son obligation de livraison du portail “oil zone”
dans les délais contractuels,
– condamner la société Kalanda à régle à la société Drilnet la somme de 83 122 euros TTC suivant la facture n°00110 du 31 décembre 2011 en application des pénalités retard pour
la période du 5 février 2010 au 31 décembre 2011.

Sur les manquements contractuels liés à l’animation des sites “oil zone” et “oil links”

– constater que la société Kalanda avait contracté à l’égard de la société Drilnet
l’obligation d’animer et de modérer les sites www.oil-zonz.com Et www.oil-links.com,
– constater que le site www.oil-links.com a dû fermer en raison de son absence d’animation,
– dire que la société Kalanda a manqué à cette obligation de résultat d’animation et de
modération,
– condamner la société Kalanda à réparer l’entier préjudice subi par la société Drilnet
du fait de ses manquements contractuels répétés,

Sur l’absence de cause étrangère

– constater que la société Drilnet a pleinement satisfait son obligation de collaboration en fournissant à son partenaire les moyens techniques et financiers nécessaires à la réalisation de ses prestations,
– constater que la société Kalanda ne justifie d’aucune cause étrangère au sens de l’article
1147 du code civil,
– dire qu’en l’absence de cause étrangère, la société Kalanda assumera pleinement sa
responsabilité,

Sur l’indemnisation de la société Drilnet

– constater que les différents manquements contractuels sont s’est rendue coupable la société
Kalanda sont à l’origine d’un préjudice considérable subi par la société Drilnet,
– dire que les défaillances multiples de la société Kalanda et l’échec du projet “oil zone”
en résultant ont directement mis en péril la société Drilnet qui a pourtant collaboré
pleinement à la réussite du projet,
– dire qu’en application des dispositions des articles 1147 et suivants du code civil, la société Kalanda sera condamnée à réparer l’entier préjudice subi par la société Drilnet en ce
compris les pertes subies et les gains manqués,
– condamner la société Kalanda à verser à la société Drilnet la somme de 1 413 585 euros au titre des pertes directes subies y incluant les pertes financières, commerciales et
salariales,
– condamner la société Kalanda à verser à la société Drilnet la somme de 2 206 753 euros au titre des gains manqués du fait de la perte des clients inscrits à la plate-forme en
abonnement test,
– condamner la société Kalanda à verser à la société Drilnet la somme de 2 520 000 euros au titre des gais manqués liés à la perte de l’avancée technologique du portail “oil zone”
et des gains qu’elle pouvait légitimement attendre du fait de cette avancée,

En tout état de cause

– condamner la société Kalanda à verser à la société Drilnet la somme de 25 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier,
– ordonner l’exécution provisoire.

Par jugement contradictoire du 15 octobre 2013, le tribunal de commerce de Marseille a :

– dit que les faits relatifs aux contrats des 30 juin 2003 et 19 avril 2005, et de l’avenant contractuel du 14 novembre 2009, ne sont pas prescrits,
– dit recevable comme non prescrite l’action de la société Drilnet,

Sur le fond du litige

– débouté la société Drilnet de l’intégralité de ses demandes à l’égard de monsieur Christian J.
– condamné la société Drilnet à payer à monsieur Christian J. la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté toutes autres demandes,
– ordonné l’exécution provisoire,
– condamné la société Drilnet aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour du 26 novembre 2013, la Sarl Drilnet a régulièrement relevé appel de cette décision à l’encontre de monsieur Christian J. exerçant sous le nom commercial Kalanda.

Dans ses dernières conclusions du 20 juin 2014, la société Drilnet demande à la cour au visa des articles 2219 et suivants, 1147 et suivants, 1134 et 1184 du code civil , 144 et suivants, 147 et suivants, 232 et suivants, 263 et suivants, 455 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :

In limine litis

– déclarer les faits relatifs aux contrats du 30 juin 2003, du 19 avril 2005 et à l’avenant du 14 novembre 2009 non prescrits car antérieurs à la loi modificative de 2008,

Au fond

– dire que le site « Oil-Zone » objet du litige, n’a jamais été réceptionné par la société Drilnet,
– dire que l’avenant du 14 novembre 2009 a été conclu par la société Drilnet sous conditions
strictes afin de donner une nouvelle chance à Kalanda de finaliser le projet, cet avenant étant en outre conclu en raison de l’avancement du projet et d’un état de dépendance technologique avéré,
– dire que la société Drilnet n’a pas renoncé en février 2010 à engager la responsabilité de
Kalanda qui demeurait seule responsable du projet et des travaux réalisés par ses sous-
traitants,
– dire que la renonciation aux poursuites prévue au protocole du 1er février 2011 est inopposable à la société Drilnet du fait de l’inexécution par Kalanda des obligations contractuelles mises à sa charge,
– dire que les réserves émises par la société Dilnet lors des phases de réception provisoire et définitive n’ont jamais été corrigées par Kalanda qui en avait pourtant connaissance depuis
mars 2011,
– dire que Kalanda a manqué à son obligation :
• de bonne foi
• de délivrance conforme du portail
• de livraison du portail dans les délais contractuels
• de résultat d’animation et de modération des sites www.oil-zone.com et www.oil- links.com.
– dire que les défaillances multiples de Kalanda et l’échec du projet « Oil Zone » en résultant ont mis en péril la Société Drilnet qui justifie pourtant avoir collaboré pleinement à la réussite du projet,
– dire qu’en application des dispositions des articles 1147 et suivants du Code civil Kalanda sera condamnée à réparer l’entier préjudice subi par la Société Drilnet en ce compris les pertes subies et les gains manqués.

En conséquence

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit non-prescrits les faits relatifs aux contrats des 30 juin 2003 et 19 avril 2005, et de l’avenant contractuel du 14 novembre 2009,
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que Kalanda avait respecté ses
engagements contractuels, et en ce qu’il a débouté la société Drilnet de ses demandes en
responsabilité contractuelle à l’égard de Kalanda,
– condamner Kalanda à régler à la société Drilnet la somme de 83.122 euros TTC suivant la facture n°00110 du 31 décembre 2011 en application des pénalités de retard pour la période du 05 février 2010 au 31 décembre 2011.
– condamner Kalanda à verser à la société Drilnet les sommes de :
• 145 170 euros au titre de la perte subie
• 16 527 000 euros au titre du gain manqué
– condamner Kalanda à titre de complément de dommages et intérêts, à prendre en charge la parution de l’arrêt à intervenir dans trois journaux au choix de la société Drilnet dans une limite de 5.000 euros HT maximum par insertion, soit un total de 15.000 euros HT,
– infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Drilnet à verser la somme de 20.000 euros à Kalanda, pour défaut de motivation conformément aux articles 455 et suivants du code de procédure civile,

Subsidiairement

– ordonner avant dire droit une expertise judiciaire contradictoire aux fins d’éclairer la cour sur la nature des dysfonctionnements et l’étendue du préjudice en résultant,
– désigner pour se faire désigner tout expert aux fins de :

• entendre les parties dans leurs dires et prétentions et si besoin est, tous tiers ou autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne
• se rendre sur place si cela est nécessaire
• se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission : conventions, pièces contractuelles, factures, courriers échangés, constats d’huissier ou autres, et tous éléments qu’il jugera bon de demander
• exécuter sa mission à l’aide de documents et pièces remis par les parties, ainsi que l’étude des éléments relevés le cas échéant sur place
• donner un avis sur la nature des réserves émises par Drilnet à l’occasion des différents PV de recette au regard du cahier des charges, des engagements contractuels souscrits par Kalanda et du portail livré par cette dernière aujourd’hui encore accessible à l’adresse www.oil-zone.com
• donner un avis sur l’état des développements et codes sources livrés par Kalanda (notamment sur la partie fonctionnelle du site, sur le choix du logiciel gratuit Honolulu, sur la non complétude des codes sources remis) tout au long de la relation contractuelle et sur la faisabilité ou non d’une reprise desdits développements par un autre prestataire
• donner un avis sur le caractère exploitable ou non de la dernière version du site livré par Kalanda et sur sa conformité ou non aux engagements contractuels souscrits par cette dernière
• onner un avis sur la nature des développements effectués au titre de la Tierce Maintenance Applicative (TMA – Contrat du 19 février 2005)
• donner un avis sur la fréquence et la nature des sauvegardes et mises à jour du site sur lesquelles s’était engagée Kalanda
• d’après l’étude des éléments ci-dessus, proposer éventuellement à la cour une évaluation des pertes directement subies et des gains manqués par Drilnet du fait des éventuels manquements de Kalanda à ses obligations contractuelles

En tout état de cause

– débouter Kalanda de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions infondées et injustifiées,
– condamner Kalanda à payer à la société Drilnet la somme de 80 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Kalanda aux entiers frais et dépens d’instance en ce compris les frais de constat et d’expertise, avec distraction.

Dans ses dernières conclusions du 27 novembre 2014, monsieur Christian J. demande à la cour au visa des articles 1150,1151, 2224 du Code civil, de l’article 9 du code de procédure civile, de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

A titre liminaire

– déclarer nuls les constats d’huissier des 20 octobre 2010 et 25 juillet 2001 communiqués par la société Drilnet et les écarter des débats,

A titre principal,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la société Drilnet a définitivement renoncé à engager la responsabilité de Christian J. tant pour la version numéro 1 que pour la version numéro 2 du portail internet ‘oil zone”,
– débouter la société Drilnet de l’intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire

– constater que la société Drilnet a toujours été satisfaite des prestations de Christian
J. sinon elle n’aurait pas entretenu une relation contractuelle avec ce dernier pendant
9 années,
– constater que la société Drilnet dispose d’un portail internet dénommé “oil zone” accessible aux internautes,
– dire que le retard d’achèvement du projet résulte d’une incessante évolution du besoin de
Drilnet au cours du temps,
– dire que le nombre d’anomalies extrêmement limité ont toutes été corrigées par Christian
J.,
– dire que la société Drilnet ne rapporte pas la preuve des manquements contractuels de
Christian J.,
– débouter la société Drilnet de l’intégralité de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire

– dire que les dommages et intérêts sollicités par la société Drilnet ne sont pas indemnisables car imprévisibles,
– dire que les dommages et intérêts solicités par la société Drilnet ne sont pas indemnisables car la société Drilnet ne justifie ni du montant ni du lien de causalité,
– débouter la société Drilnet de l’intégralité de ses demandes,

A titre reconventionnel

– condamner la société Drilnet à payer à Christian J. une somme complémentaire de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire qui s’ajoutera à la somme de 20 000 euros allouée en première instance,
– débouter la société Drilnet de sa demande d’expertise judiciaire qui est tardive et qui a pour objet de pallier sa carence dans l’administration de la preuve,
– débouter la société Drilnet de sa demande de publication de la décision à intervenir
– condamner la société Drilnet à payer à Christian J. une somme complémentaire de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui s’ajoutera à la somme de 15 000 euros allouée en première instance.


DISCUSSION

Sur la prescription

Monsieur J. ne forme aucune demande dans le dispositif de ses conclusions concernant la prescription.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit les faits non prescrits.

Sur la qualité de l’intimé

L’intimé est monsieur J. exerçant sous la dénomination commerciale Kalanda et non la société Kalanda qui n’existe pas.

Sur la nullité des constats d’huissier des 20 octobre 2010 et 25 juillet 2011 communiqués par la société Drilnet

Monsieur J. soutient que les constats d’huissier des 20 octobre 2010 et 25 juillet 2011 doivent être écartés dès lors que l’huissier n’a pas fait précéder ses opérations de constat des mesures techniques prescrites en la matière.

La société Drilnet n’a pas conclu sur ce chef de demande.

*

Selon jurisprudence constante, le constat sur internet nécessite de la part de l’huissier qui instrumente un certain nombre d’opérations techniques spécifiques dont le constat doit rendre compte, préalablement à la réalisation de ses constatations, soit la description de la configuration technique, la mention de l’adresse IP, la suppression de la mémoire cache, et la vérification de l’absence de connexion à un serveur proxy.

Les constats ne faisant pas mention de ces opérations ne sont pas nuls mais dépourvus de valeur probante.

Sur la réception du site “oil zone”

La société Drilnet soutient :

– que le contrat du 30 juin 2003 impose une procédure précise et un formalisme strict concernant la réception du site qui n’ont pas été respectés,
– que selon le contrat initial, la réception définitive suppose la conformité du site au cahier des charges et à l’acceptation expresse du client,
– que le paiement partiel et la mise en ligne du site ne peuvent être considérés sérieusement comme la livraison d’une plate-forme web et de ses différentes fonctionnalités, ni comme une acceptation du client,
– que les points de non conformité ont fait l’objet de nombreuses réserves , dès lors que le site n’était pas conforme au cahier des charges de la concluante,
– que le site accessible à l’adresse www.oil-zone.com n’est actuellement toujours pas conforme aux documents contractuels et reste inexploitable commercialement,
– qu’une partie du portail n’a été livré que deux ans après la date convenue le 29 septembre
2003,
– que l’avenant du 14 novembre 2009 a été signé par la concluante qui a été contrainte de poursuivre la relation contractuelle avec Kalanda du fait de l’avancement du projet et de son état de dépendance technologique, et que ce document contractuel a clairement pour but d’essayer de contraindre Kalanda à respecter ses engagements en prévoyant un calendrier assorti de pénalités de retard,
– que monsieur J. a cessé de travailler sur le site dès la signature du procés verbal de réception provisoire de la version 2 du site,
– que les 109 pages de réserves issues du test de bon fonctionnement acceptées depuis avril
2011 par Kalanda n’ont jamais été purgées par cette dernière,
– que le professionnel n’est pas déchargé de sa responsabilité à l’égard de son client tant que les réserves ne sont pas levées et que la procédure de réception définitive est incomplète,
– que les réserves figurant à l’annexe 1 du test de bon fonctionnement correspondent à des anomalies bloquantes,
– que le protocole d’accord du 1er février 2011 n’est pas opposable à la concluante en l’état de l’inexécution par monsieur J. de ses engagements.

Monsieur J. fait valoir :

– que la société Drilnet a définitivement renoncé à engager la responsabilité du concluant concernant la version1 du portail “oil zone”,
– que la réception ou recette peut être définie comme la contrepartie de l’obligation de délivrance du prestataire informatique, ayant pour effet de le décharger de sa responsabilité et de faire débuter le délai de garantie et/ou de maintenance de la prestation,
– que selon l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, “la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves”,
– que selon jurisprudence constante, dans les contrats d’entreprise, la réception définitive de la chose livrée peut être tacite au vu d’une pluralité d’indices et de circonstances de fait soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond,
– qu’en l’espèce, la réception définitive est intervenue tacitement à l’issue du paiement des prestations lors de la mise en ligne le 15 septembre 2005 de la version 1 du portail “oil zone”, conformément à l’article 19 du contrat du 30 juin 2003,
– que la société Drilnet a volontairement fait l’économie d’appliquer l’article 6 du contrat en prononçant la recette définitive tacite de la version 1 du portail “oil zone” en décidant sa mise en ligne le 15 septembre 2005,
– qu’entre le 15 septembre 2005 et le 24 novembre 2009, la société Drilnet n’a cessé de formuler des demandes d’évolution du site auxquelles le concluant a toujours répondu positivement, et les quelques dysfonctionnements inhérents à ce type de plate-forme complexe ont été corrigés dans le cadre de la maintenance corrective,
– qu’ainsi le paiement quasi-intégral de la version 1 du site, sa mise en ligne le 15 septembre 2005, la poursuite des relations contractuelles entre les parties via notamment la signature d’un avenant le 14 novembre 2009 et le quitus réciproque échangé entre les parties les 11 et17 février 2010 démontrent que la société Drilnet a renoncé définitivement à engager la responsabilité du concluant s’agissant de la version 1 du portail,
– que par courriels des 11 et 17 février 2010, les parties ont pris acte de la rupture de leur relation contractuelle, et ont exprimé clairement leur consentement à renoncer réciproquement à engager leur responsabilité concernant la version 1 du site,
– que le 1er février 2011, le concluant et la société Drilnet ont signé un protocole d’accord pour finaliser la version 2 du site par lequel elles ont convenu que monsieur Crouzet de la société PCR Informatique était désigné responsable du projet, et que l’article 5 du protocole d’accord signé par les parties le 1er février 2011 prévoit que chacune des parties renoncera à tout recours l’une à l’encontre de l’autre, à compter de la recette définitive de la version 2 du portail “oil zone”,
– que la société Drilnet a prononcé la recette définitive du site le 1er juin 2011, et a signé le procès verbal le 29 septembre 2011,
– que l’annexe 1 n’est pas opposable à monsieur J.

*

DISCUSSION

Le site “oil zone” a fait l’objet entre les parties d’un contrat du 30 juin 2003, d’un contrat de tierce maintenance évolutive (TMA) du 19 avril 2005, et d’un avenant au contrat du 30 juin
2003 du 24 novembre 2009.

Aux termes de l’article 20 du contrat du 30 juin 2003 :

“La présente convention peut être résiliée par chacune des parties à tout moment sans préavis, en cas de manquement contractuel rendant impossible la poursuite de la collaboration, non réparé dans un délai de 15 jours à compter de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant le manquement constaté”.

L’article 22 prévoit notamment qu’en cas de différend, les parties s’engagent à se rapprocher en vue de trouver une solution amiable.

Selon compte rendu en date du 15 septembre 2005 de la réunion du mercredi 12 septembre
2005, la société Drilnet a accusé réception le 15 septembre 2015 du portail “oil zone”,
exception faite de la partie intranet sécurisée, de la documentation et du manuel utilisateur, ainsi que d’un certain nombre de réserves listées dans le document, et le site a été mis en ligne ce manière concomitante.

Les réserves formulées ne peuvent s’analyser en une volonté non équivoque de ne pas réceptionner l’ouvrage dès lors que la mise en ligne du site le 15 septembre 2005 équivaut à sa livraison et à sa prise de possession par la société Drilnet,

Monsieur J. a été payé en totalité de ses prestations concernant cette première version du site.

La société Drilnet n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été contrainte de poursuivre sa relation avec monsieur J. du fait de l’avancement du projet et de son état de dépendance technologique, dès lors qu’il lui était loisible à tout moment de résilier le contrat par application de l’article 20 si elle était insatisfaite des prestations de monsieur J., ou d’avoir recours à un tiers expert ou spécialisé en matière informatique pour trouver une solution amiable par application de l’article 22.

Du 15 septembre 2005 au 24 novembre 2009 date de l’avenant, le site a fait l’objet de corrections, d’évolutions et de modifications constantes par monsieur J. ou son sous traitant Mascaro System, à la demande de la société Drilnet, dans le cadre du contrat TMA accepté par elle le 19 avril 2005.

Les parties ont signé le 24 novembre 2009 un avenant au contrat du 30 juin 2003 aux fins de faire évoluer le site sur le plan technologique et ergonomique.

La mise en ligne du site, le paiement par la société Drilnet des sommes dues à monsieur J. en exécution de ses prestations, la signature d’un contrat TMA entrant en vigueur à compter de la livraison du site, puis la signature d’un avenant au contrat initial, établissent l’existence d’une réception définitive tacite de la première version du site.

La rupture consentie des relations contractuelles entre monsieur J. et la société Drilnet en février 2010 résulte de l’échange de courriels des 11 et 17 février 2010, ainsi qu’il suit :

Le 11 février 2010, la société Drilnet a adressé un courriel à monsieur J. mentionnant notamment :

“À la suite de notre entretien lundi 8 février 2010 dans nos locaux, au sujet du projet oil zone.com, je vous demande de bien vouloir me confirmer par écrit vos propositions suivantes
:
– de passer la main sur la réalisation du contrat de développement du site web oil-zone.com à votre actuel sous traitant Cédric M.
– de considérer qu’à ce jour pour le projet entre oil-zone et Kalanda, les compteurs financiers sont à zéro
[……..]
– nous délivrer la version précédente du portail que nous avons payé (code + tout document et informations communiquées par nos soins pour le développement…”
Par courriel du 17 février 2010, monsieur J. a répondu notamment : “Nous vous confirmons les termes suivants :
– abandon de la part de Kalanda de la responsabilité, de la propriété, du développement et de la gestion du projet oil-zone au profit de la société Mascaro System
– quitus réciproque entre Kalanda et Drilnet de tout dû, présent et à venir au titre du projet oil- zone, seules les factures dues suivantes sont abandonnées : 1663, 1798, 1973. Le lot 2 ainsi que son devis seront à régler à la société Mascaro System
[……..]
– Kalanda s’engage à délivrer à Drilnet sur simple demande l’intégralité des éléments constitutifs du projet oil-zone (code source et éléments annexes tels que fichiers graphiques et calques disponibles à ce jour)
– Kalanda s’engage à communiquer à la société Mascaro system tous les éléments du projet oil- zone en sa possession (code source et éléments annexes tels que fichiers graphiques et calques disponibles à ce jour)

Le 1er février 2011, la société Drilnet et monsieur J. ont signé un protocole d’accord.

Aux termes de l’article 1 de ce protocole d’accord :

“afin de trouver une issue amiable aux obligations nées des contrats et avenants mentionnés, les parties décident de s’en remettre à l’expertise de monsieur Pierre Crouzet, dont elles reconnaissent l’une et l’autre les compétences techniques et en qui elles ont toute confiance. monsieur Crouzet est le gérant de la Sarl PCR informatique.”
Elles ont convenu ensemble des cahiers des charges, joint en annexe et partie intégrante du présent protocole.

Par courrier du 7 février 2011, monsieur Crouzet de la société PCR Informatique a adressé aux parties un compte rendu provisoire de l’état des lieux établi en collaboration avec monsieur M., selon lequel les points bloquants avaient été corrigés, qu’un certain nombre de modifications restaient à traiter, et que le site serait prêt pour l’OMC en se concentrant sur l’essentiel.

Le procès verbal de recette provisoire de la version 2 du site a été établi en février /mars 2011 sous le contrôle de monsieur Leloustre expert et conseil technique de la société Drilnet dans le cadre du protocole d’accord, et a été signé le 25 mars 2011 par monsieur J. et le 29 avril 2011 par la société Drilnet.

Le 13 juin 2011, monsieur J. a adressé à la société Drilnet l’ensemble des éléments techniques en sa possession dont la dernière version des sources.

Le procès verbal définitif de recette du portail oil zone a été établi le 14 juin 2011 dans le cadre du protocole d’accord, et a été signé le 16 juin 2011 par monsieur J. et le 29 septembre 2011 par la société Drilnet.

La recette définitive a été signée par la société Drilnet avec les réserves mentionnées à l’annexe 1 qui n’est pas produite.

Au regard de ces éléments d’appréciation, les deux versions du site ont été réceptionnées par la société Drilnet.

Sur la responsabilité contractuelle de monsieur J.

La société Drilnet soutient :

– que Kalanda a manqué délibéremment à son obligation d’exécuter de bonne foi ses engagements contractuels en emprisonnant Drilnet dans une relation captive tout en masquant systématiquement son incompétence à remplir ses engagements,
– que Kalanda a manqué à son obligation de délivrance conforme dans les délais contractuellement prévus,
– que la concluante n’a jamais accepté le transfert de responsabilité entre Kalanda et la société Mascaro System qui a continué à assurer le développement de la version 2 du portail, en qualité de sous traitant de Kalanda,
– que seule Kalanda demeurait responsable du projet et des travaux réalisés par ses sous traitants,
– que Kalanda a manqué à ses obligations de bonne foi, de délivrance conforme du portail, de livraison du portail dans les délais contractuels, de résultat d’animation et de modération des sites www.oil-zone.com et www.oil-zone.com
– que faute de respect du protocole du 1er février 2011, l’engagement de renoncer aux poursuites ne peut être opposé à la société Drilnet,
– que le litige ne tient pas à l’évolution des besoins de la concluante qui a fait l’objet d’échanges continus entre les parties et qui a fait l’objet de facturations complémentaires, mais à l’incapacité de Kalanda de délivrer ses prestations conformément aux engagements contractuels.

Monsieur J. fait valoir :

– que la société Drilnet a renoncé à engager la responsabilité du concluant concernant la version 1 du site en raison de la réception définitive tacite de celui-ci, et du quittus réciproque entre les parties par courriels des 11 et 17 février 2010,
– que selon le protocole d’accord, la responsabilité de la finalisation de la version 2 du site ne reposait pas sur le concluant mais sur monsieur Crouzet de la société PCR Informatique, et que le concluant ne s’est engagé qu’à collaborer avec monsieur Crouzet,
– que la preuve des manquements allégués par Drilnet n’est pas rapportée,
– que Drilnet dispose d’un portail accessible aux internautes, et que Drilnet n’aurait pas entretenu une relation contractuelle pendant neuf ans avec le concluant si elle n’avait pas été satisfaite de ses prestations,
– que le retard d’achèvement du projet résulte d’une incessante évolution du besoin de
Drilnet au cours du temps,

*

les parties sont en l’état d’un contrat du 30 juin 2003, d’un contrat de tierce maintenance évolutive (TMA) du 19 avril 2005, et d’un avenant au contrat du 30 juin 2003 du 24 novembre 2009.

La société Drilnet n’est pas un profane, mais un professionnel qui a des compétences certaines en matière informatique ainsi que le révèlent les courriels échangés entre les parties, les compte-rendus des réunions et des réceptions, les demandes de la société Drilnet concernant les corrections à apporter au site et les évolutions de celui-ci, ainsi que son domaine d’activité.

Il n’est pas démontré que le devis d’un montant de 11 051,04 euros établi le 3 décembre 2004 par monsieur J. pour des prestations d’administrateur, modérateur et animateur du forum www.oil-links.com, et d’animateur du site www.oil-zonz.com pour une durée de 264 heures soit une heure par jour pendant un an, ait été accepté par la société Drilnet dès lors que le devis produit n’est pas signé.

La société Drilnet n’est en conséquence pas fondée à se prévaloir de l’inexécution de cette prestation par monsieur J.

Selon le cahier des charges annexé au contrat, le site devait comporter un espace grand public, un extra net réservé aux abonnés et un back office réservé aux administrateurs.

Par ailleurs, le contrat prévoit la livraison de la partie dynamique du site dans les 12 semaines suivant la signature du contrat.

Les nombreuses pièces versées au débat révèlent que la société Drilnet n’a cessé dès le début de la relation contractuelle de demander des modifications et des évolutions du contenu du portail au prestataire informatique.

A la suite de la signature du contrat de TMA le 19 avril 2005 qui inclut une tierce maintenance corrective afin de corriger les dysfonctionnement du site au fur et à mesure de leur apparition et une tierce maintenance évolutive concernant les évolution “de confort” du site , la société Drilnet a le 18 janvier 2006 formulé une liste détaillée de modifications en tous genres à apporter au site, lesquelles modifications entraînent elles mêmes de nouvelles corrections, puis de nouvelles modifications, lesquelles ne constituent pas de toute évidence des évolutions de “confort”.

Ce mode de fonctionnement s’est poursuivi après la signature de l’avenant du 24 novembre
2009 et la rupture des relations contractuelles des parties par des courriels en février 2010 dans lesquels elles se sont donné quittus réciproque.

Par ailleurs, aucune pièce ne révèle que monsieur J. aurait failli à son obligation de bonne foi “en emprisonnant Drilnet dans une relation captive tout en masquant systématiquement son incompétence à remplir ses engagements”, alors qu’il a souscrit à toutes les demandes formées de manière incessante par la société Drilnet.

A la suite de la signature du protocole d’accord du 1er février 2011, monsieur Crouzet a établi un état des lieux dès le 7 février 2011, le portail oil-zone version 2 a été mis en ligne dès le mois de mars 2011 avant l’OMC, la société Drilnet a prononcé la recette définitive le 1er juin 2011 et le 14 juin 2011 a été établi le procès verbal définitif de la recette de la version 2 du site qui a été signé par monsieur J. le 16 juin 2011 et par la société Drilnet le 29 septembre 2011.

Le procès verbal de recette daté du 26 avril 2011 qui mentionne un certain nombre de réserves n’est pas opposable à monsieur J. dès lors qu’il a été établi de manière unilatérale, signé uniquement par la société Drilnet et que ne sont mentionnés ni monsieur Crouzet qui, suivant le protocole d’accord, était censé avoir en charge l’établissement d’une version opérationnelle du site, ni monsieur J.

Monsieur J. est en conséquence fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 5 du protocole d’accord concernant la renonciation réciproque des parties à tout recours à la suite de la réception définitive du portail oil-zone.

En tout état de cause, en sollicitant de manière incessante des évolutions et des modifications du site qui nécessitaient à chaque fois de nouvelles corrections de sorte que le site a été en construction de manière perpétuelle pendant toute la durée des relations entre les parties, la société Drilnet a manqué à son devoir de collaboration avec le prestataire informatique en le mettant dans l’impossibilité de respecter les délais contractuellement prévus, et de finaliser de manière définitive la mise au point effective du site.

Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la société Drilnet de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de monsieur J..

Sur la demande de dommages et intérêts formée par monsieur J. pour procédure abusive et vexatoire.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et monsieur J. débouté de sa demande de ce chef dès lors qu’il n’est pas démontré que la société Drilnet aurait agi avec mauvaise foi ou intention de nuire.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société Drilnet qui succombe n’est pas fondée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.

Il convient en équité de condamner la société Drilnet à payer à monsieur J. la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel.


DÉCISION

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort

Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Drilnet à payer à monsieur J. la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

Et statuant à nouveau

Déboute monsieur J. de sa demande de ce chef,

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, en ce compris les dépens,

Ajoutant

Déclare les constats d’huissier produits par la société Drilnet dépourvus de valeur probante, Déboute la société Drilnet de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne la société Drilnet à payer à monsieur J. la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Drilnet aux dépens d’appel.


La Cour :
Christine Aubry-Camoin (président), Baudouin Fohlen (conseiller), Jean-Pierre Prieur (conseiller), Viviane Ballester (greffier)

Avocats : Me Cédric Cabanes, Me Gérard Haas, Me Roselyne Simon-Thibaud, Me Nicolas Herzog

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.