Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Marques

vendredi 09 février 2007
Facebook Viadeo Linkedin

Cour d’appel de Paris 4ème chambre, section B Arrêt du 19 novembre 2004

Argus interactive, Sneep / E Manitoo, News Morning

marques

FAITS ET PROCEDURE

La cour est saisie d’un appel formé par la société Sneep et la société Argus interactive à l’encontre d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Paris le 25 avril 2003 qui a :
– débouté la société Sneep et la société Argus interactive de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
– condamné solidairement la société Sneep et la société Argus interactive à payer à la société News Morning et à la société E Manitoo la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du ncpc ;
– condamné solidairement la société Sneep et la société Argus interactive aux dépens.

Il convient de rappeler que la société Sneep, édite depuis 1927 « l’Argus de l’automobile et des locomotions » et utilise depuis cette date le nom commercial « L’argus », aussi bien pour les en-têtes de l’ensemble des rubriques de son hebdomadaire, mais aussi sur ses publications en ligne et dans le cadre de son service télématique Argus, ainsi que sur le réseau internet.

A l’occasion de l’apport des noms de commerce électronique à Argus interactive sa filiale, en septembre 2000, elle a découvert auprès de l’Afnic que le nom « argus.fr » a été enregistré en fraude par la société News Morning pour une page web en construction hébergée par la société E Manitoo, qui l’a intégré en tant qu’enseigne commerciale sur son Kbis enregistré par la tribunal de commerce de Grasse.

Estimant que cette attitude porte atteinte à leurs droits, la société Sneep et la société Argus interactive ont assigné le 12 septembre 2001 la société News Morning et la société E Manitoo pour demander la radiation et le transfert du nom de domaine « argus.fr » au profit de la société Sneep, la radiation de la mention de l’enseigne commerciale figurant au registre du commerce du tribunal de commerce de Grasse et obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elles estiment avoir subi.

C’est dans ces conditions qu’est intervenue la décision susvisée aujourd’hui entreprise ;

PRETENTIONS

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2004, la société Argus interactive et la société Sneep, appelantes, demandent à la cour de :
– dire et juger que la société News Morning n’exploite pas une enseigne « argus.fr komeva.fr emploi.fr » et ne prouve pas exploiter personnellement le site et encore moins exploiter une quelconque enseigne contenant le nom argus ;
– dire et juger que la société Sneep dispose d’un droit sur son nom commercial notoire L’argus en raison de l’exploitation de ce nom depuis 1927 comme élément distinctif de sa revue et de ses services, y compris sur internet ;
– dire et juger que la société Sneep dispose d’un droit sur son nom commercial Argus en raison de l’exploitation du serveur télématique Argus depuis 1985 ;
– dire et juger que l’appropriation indue par la société News Morning de l’enseigne « Argus Fr » ainsi que l’enregistrement frauduleux du nom de domaine constituent une atteinte au nom commercial « argus » dont est titulaire la société Sneep ;
– dire et juger que l’usage du terme « argus » pour accroître le trafic de sites associés et notamment le site www.emanitoo.com de la société E Manitoo constitue des actes de parasitisme économique commis de concert par les sociétés News Morning et E Manitoo au préjudice des sociétés Sneep et Argus interactive ;
– condamner la société News Morning à procéder à la radiation de son extrait Kbis de l’enseigne « Argus.fr » auprès du registre du commerce et des sociétés de Grasse dans les 48 heures suivant la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 1500 € par jour de retard ;
– ordonner la radiation de l’enregistrement du nom de domaine de la société News Morning et son transfert au profit de la société Sneep dans les 48 heures suivant la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 1500 € par jour de retard ;
– interdire aux sociétés News Morning et E Manitoo d’utiliser le nom « L’argus » ou tout autre nom similaire notamment à titre de nom commercial, enseigne, marque, ou nom de domaine, ainsi que d’en tirer profit de quelque manière que ce soit, sous astreinte de 1500 € par infraction constatée et par jour ;
– condamner la société News Morning à verser à la société Sneep la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société Sneep du fait de l’atteinte commise à son nom commercial ;
– condamner solidairement les sociétés News Morning et E Manitoo à verser aux requérantes la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les sociétés Sneep et Argus interactive du fait de leurs agissements parasitaires ;
– condamner solidairement les sociétés News Morning et E Manitoo à verser chacune la somme de 8000 € à chacune des sociétés requérantes en application de l’article 700 du ncpc et aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2004, les sociétés News Morning et E Manitoo, intimées, demandent à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
– débouter les sociétés Sneep et Argus interactive de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
– condamner solidairement les sociétés Sneep et Argus interactive à leurs payer la somme de 7500 € au titre de l’article 700 du ncpc et aux entiers dépens.

DISCUSSION

Sur la contestation des droits de la société News Morning sur le nom de domaine litigieux

Considérant que les appelantes soutiennent que la régularité de la réservation du nom de domaine litigieux ne serait qu’apparente ; qu’en effet la société News Morning avait lors de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés fait état d’une enseigne fausse, puis obtenu de l’Afnic le nom de domaine correspondant, se contentant ensuite d’attendre que les amateurs se déclarent intéressés par celui-ci, lequel est resté inexploité du 19 juin 2000 à mars 2003, date des plaidoiries devant le tribunal de commerce de Paris, à l’occasion desquelles une utilisation a été créée de toutes pièces, restant toutefois de pure façade, en l’absence de clientèle attachée au site ;

Mais considérant qu’il n’est en réalité justifié d’aucune irrégularité commandant l’anéantissement de l’enregistrement incriminé et que, comme l’ont constaté les premiers juges, le site est exploité, en sorte que ne saurait être reprochée une appropriation effectuée à seule fin de geler une dénomination, dans des conditions susceptibles de se révéler dommageables pour autrui ;

Que, dans ces conditions, la contestation par les sociétés Argus interactive et Sneep des droits de la société News Morning s’avère vaine ;

Sur les droits revendiqués par la société Sneep

Considérant que la société Sneep fait valoir qu’elle dispose d’un droit sur son nom commercial notoire « L’argus » en raison de l’exploitation de celui-ci depuis 1927 comme élément distinctif de sa revue et de ses services, y compris sur internet, et aussi qu’elle exploite le serveur télématique Argus depuis 1985 ; qu’elle prétend en conséquence que la société News Morning s’est indûment approprié son enseigne et a fait procéder à un enregistrement de nom de domaine en fraude de ses droits ; qu’elle ajoute que cette société a ainsi porté atteinte au nom commercial « argus » dont elle est titulaire et a participé à son préjudice à des actes de parasitisme économique ;

Considérant toutefois que la société Sneep exerce en réalité son activité commerciale non point sous les noms « L’argus », ou « argus » mais sous l’expression « L’Argus de l’automobile et des locomotions », son véritable nom commercial, qui constitue au demeurant le titre de sa publication depuis 1942, année lors de laquelle elle l’a acquis auprès d’un tiers, qui la diffusait déjà sous cette même dénomination, vraisemblablement depuis 1927 ;

Que le terme « argus » employé isolément lui sert seulement à permettre un accès simplifié à un serveur minitel et ne saurait lui conférer le droit de propriété qu’elle revendique, même si elle est certes susceptible d’être identifiée par un certain public sous ce seul nom ;

Que le terme en question est au demeurant passé dans le langage courant, comme le montrent les extraits de rubriques de dictionnaires produits ; que dans la neuvième et dernière en date des éditions du Dictionnaire de l’Académie Française, il est d’ailleurs indiqué que l’argus est « une publication qui fournit des informations dans des domaines particuliers », et « l’argus de l’immobilier » y est cité avant « l’argus de l’automobile », étant ajouté que ledit terme est aussi utilisé dans des domaines autres, tels ceux des assurances (l’Argus des Assurances étant une publication qui a été fondée en 1877) ou encore de la presse (l’Argus de la presse datant de 1879) ;

Qu’il s’ensuit que c’est avec pertinence que les magistrats consulaires ont refusé d’accueillir les prétentions qui leur étaient soumises par la société Sneep et sa filiale et les ont condamnées sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;

Que le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur l’application de l’article 700 du ncpc en cause d’appel

Considérant qu’il y a lieu de faire partiellement droit aux prétentions fondées par les intimées sur l’article 700 du ncpc au titre de leurs frais irrépétibles de procédure exposés en appel ;

DECISION

Par ces motifs, la cour,

. Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;

. Y ajoutant, condamne in solidum les sociétés Sneep et Argus interactive à payer aux sociétés News Morning et E Manitoo la somme de 3000 € en application de l’article 700 du ncpc ;

. Rejetant toute autre prétention, condamne in solidum les sociétés Sneep et Argus interactive aux dépens d’appel.

La cour : Mme Pezard (président), Mme Regniez et M. Marcus (conseillers)

Avocats : Me Louis de Gaulle, Me Francine Le Pechon Joubert, Me Cyril Fabre

Voir la Cour de cassation du 23/01/2007

 
 

En complément

Maître Cyril Fabre est également intervenu(e) dans les 132 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Francine Le Pechon Joubert est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Louis de Gaulle est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Marcus est également intervenu(e) dans les 21 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Pezard est également intervenu(e) dans les 17 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Regniez est également intervenu(e) dans les 27 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.