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Jurisprudence : Jurisprudences

vendredi 17 avril 2020
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Cour d’appel de Paris, pôle 5 – ch. 1, arrêt du 17 décembre 2019

Radio Madras et consorts / MFM Développement

nom de domaine - radio - territorialité - usage de la marque

La cour rappelle que la société MFM Développement, immatriculée au registre du commerce le 23 mars 1995, vient aux droits de la société LV & Co, ayant elle-même bénéficié le 28 mai 2006 de la transmission universelle du patrimoine de la société CIRTES, première exploitante de la radio « MFM » créée en 1976 et initialement désignée sous le nom commercial « MONTMARTRE FM » ;

Que spécialisée dans l’édition et la diffusion de programmes radiophoniques, elle exploite la chaîne de radio MFM, qui couvre plus de 95 fréquences sur l’ensemble du territoire métropolitain   ;   qu’elle   exploite   également   les   sites   internet    www.mfm.fr   et www.mfmradio.fr dont les noms de domaine lui appartiennent, qui permettent notamment l’écoute en direct de la radio et donnent accès à quinze webradios différentes ; qu’elle est également accessible depuis une application disponible sur smartphones et tablettes ;

Que par assemblée générale du 28 juin 2018, elle a changé sa dénomination sociale en “M Développement”, son nom commercial devenant à la même époque “M Radio” ;

Qu’elle revendique être titulaire des marques suivantes :

– la marque verbale française  » MFM – Montmartre  » déposée depuis le 7 mars 1996, enregistrée et renouvelée sous le numéro 96615028 pour désigner les produits et services relevant des classes 35, 38 et 41 notamment les services de “télécommunications” et “communications par terminaux d’ordinateur” de la classe 38 (ci-après la marque F028) ;

– la marque verbale française  » MFM  » déposée le 21 décembre 2001, enregistrée et renouvelée sous le numéro 3138277 pour désigner des produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 38 et 41, notamment les “terminaux d`ordinateurs. Communications radiophoniques,téléphoniques, émissions radiophoniques, télévisées, radiodiffusion, diffusion de programmes radiophoniques et de télévision, messagerie électronique, communication (transmission) sur tous supports multimédia, dont l’Intemet” de la classe 38 et “divertissement ; activités culturelles” de la classe 41 (ci-après la marque F277) ;

– la marque française semi-figurative en couleur

déposée le 13 juillet 2004 et enregistrée sous le numéro 3304151 pour désigner des produits et services relevant des classes 9, 16, 28, 35, 38 et 41 et notamment les mêmes que ceux visés ci-dessus (ci-après la marque F151) ;

Que plusieurs litiges relatifs à la contrefaçon du signe “MFM” l’ont opposée, ses prédécesseurs ou elle, à M. Y., titulaire des noms de domaine www.mfmradio.fm et www.mfmtv.tv, et à M. X., exploitant un service de radiodiffusion intitulé Radio Madras FM (MFM) et déposant d’une marque MFM TV ;

Que courant 2008, la société LV & Co avait engagé des procédures à l’encontre du seul M. Y., qui avait enregistré le 31 décembre 1999 le nom de domaine du site www.mfmradio.fr, lequel était exploité par l’association Radio Madras Indienne créée le 21 novembre 1984 par M. X. ; que par ordonnance réputée contradictoire du 9 mars 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris interdisait sous astreinte à M. Y. ainsi qu’à tout tiers de son chef d’utiliser la dénomination MFM à quelque titre que ce soit et ordonnait également sous astreinte le transfert du nom de domaine www.mfmradio.fr au bénéfice de la société LV&Co ; qu’au fond, par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2010, le tribunal de grande instance de Paris retenait que l’enregistrement et l’exploitation par M. Y. du nom de domaine www.mfmradio.fr constituait une contrefaçon de marques et une atteinte au nom commercial MFM, au nom de domaine mfm.fr au préjudice de la société LV & Co, ordonnait le transfert à son bénéfice du nom de domaine en cause et interdisait à M. Y. et à tous tiers de son chef toute utilisation de la dénomination MFM à quelque titre que ce soit ;

Que la société MFM Développement indique avoir ensuite découvert la poursuite de ces agissements :

1 – la diffusion par la société Madras FM Télévision SARL sur l’ensemble du territoire national d’une chaîne de télévision musicale sous le nom “MFM TV” utilisant le signe semi figuratif

via les offres TV Freebox, Alice, Canalsat, puis postérieurement à la naissance du litige, Orange et Bouygues Telecom ;

2 – l’enregistrement par M. Y. de nouveaux sites internet www.mfmradio.fm et www.mfmtv.tv puis leur exploitation proposant :

– des services de télévision sous le signe MFM TV associés au logo permettant en particulier de visionner des clips vidéos musicaux,

– des services de radio sous le signe

et émettant en Guadeloupe et en métropole sous les signes MFM et MFM TV ;

 

3 – le dépôt le 7 avril 2011 par M. X. de la marque verbale française “MFMTV” sous le n°3821806 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 35, 38 et 41, puis l’exploitation de cette marque :

– par l’association Radio Madras Indienne au travers du site Internet accessible aux adresses URL www.mfmradio.fm et www.mfmtv.tv

– par les sociétés Madras FM Télévision SARL et Madras FM Télévision Sas au travers de la chaîne de télévision MFM TV ;

4 – l’immatriculation par M. X. les 15 novembre 2010 et 26 juin 2012 des sociétés Madras FM Télévision SARL et Madras FM Télévision SAS ;

5 – La découverte en cours d’instance du lancement de l’application MFM TV RADIO sur smartphones et tablettes dont l’éditeur et le développeur était M. Y. ;

Qu’après avoir fait constater, par procès-verbaux de l’agence de la protection des programmes en date des 23 décembre 2013 et 10 janvier 2014, l’exploitation des sites internet litigieux et d’une page Facebook en faisant la promotion et avoir, par constat d’huissier du 22 mai 2014, fait constater la diffusion de la chaîne de télévision MFM TV au sein du bouquet d’offre de chaînes de télévision Freebox, la société MFM Développement a, par courrier du 27 janvier 2014, mis en demeure les défendeurs de cesser les agissements litigieux ;

Que par ordonnance du 4 févier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société MFM Développement des agissements litigieux, a déclaré irrecevable la demande de transfert des noms de domaine en cause et a dit n’y avoir lieu à référer sur les mesures d’interdiction d’usage du signe MFM en considérant que ces demandes étaient empreintes d’une contestation sérieuse « sur l’antériorité de l’usage du signe MFM en tant qu’enseigne par l’association Radio Madras Indienne, et sur la possibilité pour la société MFM Développement de solliciter des mesures d’interdiction en invoquant des marques postérieures » ;

Que le 30 avril 2015, la société MFM Développement a fait assigner M. X., l’association Radio Madras Indienne, la SARL Madras FM Télévision, la SAS Madras FM Télévision et M. Y. en contrefaçon de marques, en “usurpation de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne et de noms de domaine” et en concurrence déloyale et parasitaire ;

Que par  jugement  réputé contradictoire (à l’égard d’M. Y.)  du 9 février 2017, le tribunal de grande  instance de Paris a :

-Ordonné la jonction de l’instance inscrite sous le numéro de RG 15/05889 avec celle inscrite sous le numéro de rôle général 15/07496,

-Dit qu’en enregistrant les noms de domaine mfmradio.fm et mfm.tv et en les exploitant pour permettre l’accès à des sites internet sur lesquels sont diffusés des programmes radiophoniques et télévisuels, M. Y., l’Association Radio Madras Indienne et la société Madras Télévision SARL ont commis des faits de contrefaçon par imitation de la marque verbale n°3138277  » MFM  » déposée le 21 décembre 2001 et de la marque française semi-figurative en couleur  » MFM  » n°3304151 déposée le 13 juillet 2004 dont est titulaire la société MFM Développement,

-Dit que l’usage par les sociétés Madras Télévision SARL et Madras Télévision SAS de la marque française  » MFMTV  » n°3821806 dont est titulaire M. X. pour désigner un service de télédiffusion constitue une contrefaçon par imitation de la marque verbale française n°3138277  » MFM  » déposée le 21 décembre 2001 et de la marque semi-figurative française  » MFM  » n°3304151 déposée le 13 juillet 2004 au préjudice de la société MFM Développement,

-Dit que l’usage par les sociétés MADRAS FM Télévision SARL et Madras FM Télévision SAS du nom commercial MFMTV pour leur activité d’éditeur et de diffuseur de programmes télévisuels constitue une contrefaçon par imitation de la marque verbale française  n°3138277   »  MFM   »  déposée  le  21  décembre  2001  et  de  la  marque semi-figurative française  » MFM  » n°3304151 déposée le 13 juillet 2004 au préjudice de la société MFM Développement,

-Dit que l’usage de la marque française  » MFMTV  » n°3821806 et l’exploitation des noms de domaine mfmradio.fm et mfm.tv dans les mêmes conditions constitue des actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la société MFM Développement par atteinte à sa dénomination sociale et son nom commercial MFM sous lesquels elle exerce son activité de radiodiffusion et à ses noms de domaine mfm.fr et mfmradio.fr qui permettent l’accès internet aux programmes radiophoniques qu’elle diffuse,

-Prononcé la nullité pour dépôt frauduleux de l’enregistrement de la marque verbale “MFMTV” n°3821806 déposée par M. X. le 7 avril 2011 pour tous les produits et services visés au dépôt,

-Ordonné la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenu définitive, à l’INPI à l’initiative de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres ;

-Débouté la société MFM Développement de ses demandes de dommages et intérêts.

-Fait interdiction à M. Y., à l’Association Radio Madras Indienne, à la société Madras Télévision SARL, à la société Madras Télévision SAS et à Monsieur X. de faire usage de la dénomination  » MFM  » ou  » MFM Radio  » ou  » MFM TV  » à quelque titre que ce soit aux fins de désigner une activité radiophonique et/ou télévisuelle accessible sur le territoire métropolitain et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision et l’astreinte courant sur un délai de six (6) mois,

-Dit que le présent tribunal se réserve la liquidation des astreintes,

-Ordonné le transfert au bénéfice de la société MFM Développement des noms de domaine “mfmradio.fm” et “mfmtv.tv”,

-Dit que le présent jugement sera notifié à l’AFNIC par la partie la plus diligente,

-Rejeté les demandes de l’Association Radio Madras Indienne, de la société Madras Télévision  SARL,  de  la  société  Madras  Télévision  SAS  et  de  Monsieur X. au titre des frais irrépétibles,

-Condamné in solidum M. Y., l’Association Radio Madras Indienne, à la société Madras Télévision SARL, à la société Madras Télévision SAS et à Monsieur  X. à payer à la société MFM Développement la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à lui rembourser les frais du procès-verbal de constat de l’agence de protection des programmes des 23 décembre 2013 et 10 janvier 2014, ainsi que les frais de constat d’huissier du 22 mai 2014 ;

-Condamné in solidum M. Y., l’Association Radio Madras Indienne, à la société Madras Télévision SARL, à la société Madras Télévision SAS et à Monsieur X. à supporter les entiers dépens de l’instance.

-Débouté la société MFM Développement du surplus de ses demandes ;

Que par déclaration du 9 octobre 2017,  M. X., l’association Radio Madras Indienne,  la SAS MADRAS FM TELEVISION et la SARL MADRAS FM TELEVISION ont interjeté appel de ce jugement  ;

Que M. Y., qui n’était pas constitué en première instance, et qui n’a pas interjeté appel de ce jugement, n’est pas en la cause ;

Que par conclusions du 13 mai 2019, M. X.,  l’association Radio Madras Indienne, les sociétés SAS MADRAS FM TELEVISION et SARL MADRAS FM TELEVISION demandent à la cour de réformer le jugement,

A TITRE  PRINCIPAL ;

Et statuant à nouveau ;

–   DECLARER   MFM   Développement   DEVENUE   M Développement irrecevable en son action sur le fondement des dispositions des articles L.713-3 et L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

– CONSTATER sa renonciation à agir par le changement de dénomination de MFM en MRADIO depuis septembre 2017 et toutes conséquences de droit ;

– DIRE ET JUGER que le signe distinctif MFM dont l’usage est antérieur et continu depuis au moins 1991 par l’Association Radio Madras Indienne est constitutif d’une marque dont elle est titulaire en application des dispositions de l’article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle;

En conséquence ;

–  DEBOUTER  MFM  Développement  DEVENUE  M  Développement  de l’intégralité de ses prétentions ;

SUBSIDIAIREMENT ;

– DIRE ET JUGER que MFM Développement DEVENUE M Développement n’établit aucunement que l’exploitation et l’enregistrement de la marque “MFMTV” et des noms de domaine “mfmradio.fm” et “mfmtv.tv” soient constitutifs d’actes de contrefaçon au sens de l’article L.713-3 du Code précité ;

– DIRE ET JUGER que la marque verbale “MFM”, et la marque semi figuratives MFM, appréciées de manière globale et in concreto, n’ont pas été imitées en l’espèce ;

– DIRE ET JUGER que les produits et services visés par les signes distinctifs respectifs des parties ne sont ni identiques, ni similaires ;

– CONSTATER l’antériorité de l’usage de l’enseigne MFM par l’association Radio Madras Indienne depuis au moins 1991 ou 1993 ;

– CONSTATER que l’aire de notoriété culturelle de la Radio Madras Indienne MFM correspond globalement au public en lien avec l’outremer établi dans un département d’outremer ou en Métropole ;

– JUGER qu’il ne peut résulter aucun risque de confusion dans l’esprit du public quant aux signes distinctifs incriminés ;

En conséquence ;

–  DEBOUTER  MFM  Développement  DEVENUE  M  Développement  de l’ensemble de ses demandes ;

– CONFIRMER la décision appelée en ses autres dispositions ;

SUR L’APPEL INCIDENT

– DEBOUTER MFM Développement DEVENUE M Développement de sa demande d’infirmation sur sa demande en indemnisation de ses préjudices ;

– DIRE ET JUGER que la demande indemnitaire non chiffrée devant la Cour ne satisfait pas aux exigences de l’article 1382 ancien du Code civil ;

– DIRE ET JUGER que MFM Développement DEVENUE M Développement en régularisant sa constitution et ses conclusions du 09 mai 2018 devant la Cour de céans a abusé de droit d’ester en justice ;

– LA CONDAMNER à indemniser chacun des appelants et intimés sur incidents concluants à hauteur de 10.000,00 euros ;

– STATUER ce que de droit sur l’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;

– CONDAMNER MFM Développement DEVENUE M Développement à verser à chacun des défendeurs concluant la somme de 9.000,00 euros outre les frais de sondage commandé à la société Qualistat ;

– CONDAMNER MFM Développement DEVENUE M Développement aux dépens par distraction au profit de Me Nadine RAULT ;

Que par conclusions du 11 juin 2019, la société MFM Développement demande à la cour de :

– CONFIRMER le jugement du 9 février 2017 (RG : 15/05889) en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne :
i) le rejet du surplus des demandes de la société M Développement SA soit,

– d’une part, le rejet des demandes en contrefaçon sur le fondement de la marque française verbale  » MFM MONTMARTRE  » n°96615028,

– d’autre part, le rejet de la demande en concurrence déloyale et parasitisme concernant l’utilisation des slogans  » MFM la radio 100 % tubes  » et  » MFM TV la télé 100 % tubes »

– et, enfin, le rejet de la demande tenant à la modification du nom commercial des sociétés Madras FM télévision, comme à l’annulation sous astreinte de la marque  » MFMTV  » n°3821806,

ii) le rejet des demandes de dommages et intérêts que la Cour infirmera, et y ajouter :

A TITRE  PRINCIPAL

– DIRE ET JUGER que les représentations semi-figuratives , et , en particulier sur le site Internet www.mfmmadras.gp, comme sur les pages Facebook correspondantes accessibles aux adresses URL suivantes https://www.facebook.com/MFMRADIOMFMTV/ et https://www.facebook.com/MFMTVMFMTV/, pour désigner une activité radiophonique et/ou télévisuelle constituent l’imitation de la marque verbale n°3138277  » MFM « , de la marque française semi-figurative en couleur  » MFM  » n°3304151 et de la marque française verbale  » MFM MONTMARTRE  » n°96615028 dont est titulaire la société M Développement SA ;

– DIRE et JUGER qu’en exploitant les noms de domaine “mfmradio.fm”, “mfm.tv” et “mfmmadras.gp” pour permettre l’accès à des sites internet sur lesquels sont diffusés des programmes  radiophoniques   et   télévisuels,   au   surplus   avec   les   représentations semi-figuratives précitées, l’Association Radio Madras Indienne et la société Madras Télévision SARL ont commis de actes de contrefaçon par imitation de la marque verbale n°3138277  » MFM « , de la marque française semi-figurative en couleur  » MFM  » n°3304151 et de la marque française verbale  » MFM MONTMARTRE  » n°96615028 au préjudice de la société M Développement SA ;

– DIRE et JUGER que l’usage par les sociétés Madras Télévision SARL et Madras Télévision SAS de la marque française “MFMTV” n°3821806 dont est titulaire Monsieur X. pour désigner un service de télédiffusion constitue une contrefaçon par imitation de la marque française verbale  » MFM MONTMARTRE  » n°96615028 au préjudice de la société MFM Développement SA ;

– DIRE et JUGER que l’usage par les sociétés Madras FM Télévision SARL et Madras FM Télévision SAS du nom commercial MFMTV pour leur activité d’éditeur et de diffuseur de programmes télévisuels constitue une contrefaçon par imitation de la marque verbale n°3138277  » MFM « , de la marque française semi-figurative en couleur  » MFM  » n°3304151 et de la marque française verbale  » MFM MONTMARTRE  » n°96615028 au préjudice de la société MFM Développement SA ;

– DIRE et JUGER que l’utilisation des slogans  » MFM la radio 100 % tubes  » et  » MFM TV la télé 100 % tubes  » constitue des actes de parasitisme et de concurrence déloyale au préjudice de la société M Développement SA ;

SUBSIDIAIREMENT

Dans l’hypothèse où la cour d’appel de céans reconnaîtrait que l’Association Radio Madras Indienne a établi l’existence d’une enseigne ou d’un nom commercial MFM antérieur(e) au signe distinctif MFM de la société M Développement SA :

– DIRE et JUGER qu’en exploitant les noms de domaine  » mfmradio.fm « ,  » mfm.tv  » et  » mfmmadras.gp  » et les pages Facebook accessibles respectivement aux adresses URL suivantes     https:// www.f ac ebook.com / M FM R AD I OMFMTV /     et https://www.facebook.com/MFMTVMFMTV/ pour permettre l’accès à des sites internet sur lesquels sont diffusés des programmes radiophoniques et/ou télévisuels, l’Association Radio Madras Indienne et la société Madras Télévision SARL ont commis de faits de contrefaçon par imitation de la marque verbale française n°3138277  » MFM « , de la marque semi-figurative française  » MFM  » n°3304151 et de la marque française verbale  » MFM MONTMARTRE  » n°96615028 dont est titulaire la société M Développement SA ;

– DIRE et JUGER que l’usage par les sociétés Madras Télévision SARL et Madras Télévision SAS de la marque française  » MFMTV  » n°3821806 dont est titulaire Monsieur X. pour désigner un service de télédiffusion constitue une contrefaçon par imitation de la marque verbale française n°3138277  » MFM « , de la marque semi-figurative française  » MFM  » n°3304151 et de la marque française verbale  » MFM MONTMARTRE  » n°96615028 au préjudice de la société M Développement SA ;

– DIRE et JUGER que l’utilisation des slogans  » MFM la radio 100 % tubes  » et  » MFM TV la télé 100 % tubes  » constitue des actes de parasitisme et de concurrence déloyale au préjudice de la société M Développement SA ;

EN CONSEQUENCE

– DECLARER la société M Développement SA recevable et bien-fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

– DEBOUTER Monsieur X., l’Association Radio Madras Indienne, ainsi que les sociétés Madras FM Télévision SARL et Madras FM Télévision SAS de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce compris leur demande reconventionnelle de condamnation pour procédure abusive ;

– DIRE et JUGER la demande de dommages et intérêts de la société M Développement SA recevable ;

– DIRE et JUGER que la société M Développement SA a subi un préjudice direct, actuel et certain dont elle justifie, du fait de l’atteinte portée au fort rayonnement de son signe distinctif MFM, comme de son galvaudage et de sa mise en péril par l’atteinte à sa fonction de publicité et d’investissement ;

La société M Développement S.A. sollicite la condamnation à son bénéfice des sommes exposées ci-après :

Au titre des actes de contrefaçon par imitation des marques suivantes : de la marque verbale n°3138277  » MFM « , de la marque française semi-figurative en couleur  » MFM  » n°3304151 et à toutes fins, de la marque française verbale  » MFM MONTMARTRE  » n°96615028 dont est titulaire la société M Développement :

– CONDAMNER in solidum l’Association Radio Madras Indienne et la société Madras Télévision SARL au versement de la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice né de la co-exploitation par elles du site Internet associé aux noms de domaine  » mfmradio.fm « ,  » mfm.tv  » www.mfmmadras.gp comme sur les réseaux sociaux aux adre sses    URL    https : / / ww w. fac eb o o k . co m / M FM R AD I OMFMTV /    et https://www.facebook.com/MFMTVMFMTV /lesquels i) reproduisent le signe distinctif MFM, en particulier sous forme semi-figurative et ii) diffusent des programmes radiophoniques et/ou télévisuels ;

– CONDAMNER in solidum les sociétés Madras Télévision SARL et Madras Télévision SAS au versement de la somme de 50.000 euros en réparation de l’usage de la marque française  » MFMTV  » n°3821806 dont est titulaire Monsieur X. pour désigner un service de télédiffusion, en particulier depuis les noms de domaine  » mfmradio.fm « ,  » mfm.tv  » et  » mfmmadras.gp  » comme sur les réseaux sociaux aux a d r e s s e s    U RL    h tt p s :/ /w w w . f a cebook.c om/MFMRADI OMFMTV /    et https://www.facebook.com/MFMTVMFMTV / ;

– CONDAMNER in solidum les sociétés Madras Télévision SARL et Madras Télévision SAS au versement de la somme de 20.000 euros en réparation de l’usage du nom commercial MFMTV pour leur activité d’éditeur et de diffuseur de programmes télévisuels ;

Au titre des actes de dépôt frauduleux de marque :

– CONDAMNER Monsieur X. au versement de la somme de 15.000 euros du fait du dépôt frauduleux de la marque française  » MFMTV  » n°3821806 ;

Au titre des actes de concurrence déloyale :

– CONDAMNER in solidum l’Association Radio Madras Indienne ainsi que les sociétés Madras Télévision SARL et Madras Télévision SAS au versement de la somme de 50.000 euros en réparation l’exploitation des noms de domaine  » mfmradio.fm « ,  » mfm.tv  » et  » mfmmadras.gp     »    comme    sur    les    réseaux    sociaux    aux    adresses    URL h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / M F M R A D I O M F M T V /       e t https://www.facebook.com/MFMTVMFMTV ;dans les conditions précitées, lesquels constituent des actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la société MFM Développement par atteinte à sa dénomination sociale et son nom commercial MFM sous lesquels elle exerce son activité de radiodiffusion et à ses noms de domaine  » mfm.fr  » et  » mfmradio.fr  » qui permettent l’accès internet aux programmes radiophoniques qu’elle diffuse ;

– CONDAMNER in solidum l’Association Radio Madras Indienne, ainsi que les sociétés Madras Télévision SARL et Madras Télévision SAS au versement de la somme de 15.000 euros en réparation de l’usage des slogans  » MFM la radio 100 % tubes  » et  » MFM TV la télé 100 % tubes  » dans les mêmes conditions, lesquels constituent des actes de parasitisme commis au préjudice de la société M Développement.

– FAIRE INTERDICTION à l’Association Radio Madras Indienne, à la société Madras Télévision SARL, à la société Madras Télévision SAS et à Monsieur X., de faire usage de la dénomination  » MFM  » ou  » MFM RADIO  » ou  » MFM TV  » à quelque titre que ce soit aux fins de désigner une activité radiophonique et/ou télévisuelle, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé un délai de un (1) mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ce, sans limite de durée ;

– ORDONNER à l’Association Radio Madras Indienne, à la société Madras Télévision SARL, à la société Madras Télévision SAS et à Monsieur X., de supprimer les reproductions du signe MFM et/ou MFM TV, en particulier sous forme semi-figurative, pour désigner une activité radiophonique et/ou télévisuelle, sur les supports numériques suivants : le site Internet www.mfmmadras.gp et les pages Facebook accessibles  respectivement aux adresses URL  suivantes https://www.facebook.com/MFMRADIOMFMTV/  et  https://www.facebook.com/MFMTVMFMTV/;

– ORDONNER à l’Association Radio Madras Indienne, à la société Madras Télévision SARL, à la société Madras Télévision SAS et à Monsieur X. de justifier des suppressions précitées auprès de la société MFM Développement SA, et ce sous astreinte in solidum de 1.500 euros par jour de retard un (1) mois après la signification de l’arrêt à intervenir ;

– ORDONNER à Monsieur X., en sa qualité d’associé unique et de gérant de la société Madras FM Télévision SARL et en sa qualité de Président de la société Madras FM Télévision SAS, et aux sociétés Madras FM Télévision SARL et Madras FM Télévision SAS, de procéder à la modification du nom commercial MFM TV des sociétés Madras FM Télévision SARL et Madras FM Télévision SAS :

– en convoquant et tenant pour ce faire, une Assemblée Générale Extraordinaire des sociétés Madras FM Télévision SARL et Madras FM Télévision SAS ayant pour objet la modification de leur nom commercial en supprimant toute référence au signe Distinctif MFM et/ou MFM TV ;

– en modifiant en conséquence les statuts des sociétés Madras FM Télévision SARL et Madras FM Télévision SAS, et en effectuant les formalités subséquentes auprès du Registre du Commerce et des Sociétés ;

– en notifiant au CSA le changement de nom commercial comme du signe distinctif sous lequel la chaîne de télévision litigieuse MFM TV sera dorénavant exploitée.

– DIRE et JUGER que les injonctions relatives à la modification du nom commercial MFM TV des sociétés Madras FM Télévision SARL et Madras FM Télévision SAS prononcées seront assorties d’une astreinte in solidum de 1.500 euros par jour de retard constaté à compter d’un (1) mois après la signification de l’arrêt à intervenir ;

– ORDONNER à Monsieur X. de procéder au retrait de la marque “MFMTV » n°3821806 du Registre National des Marques en produisant pour ce faire l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, passé le délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et d’en justifier auprès de la société M Développement SA ;

– AUTORISER en tant que de besoin la société M Développement SA à notifier l’arrêt à intervenir entre les mains de Monsieur le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle pour inscription au Registre National des Marques ;

– SE RESERVER la liquidation des astreintes ;

– CONDAMNER solidairement Monsieur X., l’Association Radio Madras Indienne, les sociétés Madras FM Télévision SARL et Madras FM Télévision SAS à verser à la société M Développement SA la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;

– CONDAMNER solidairement Monsieur X., l’Association Radio Madras Indienne, ainsi que les sociétés Madras FM Télévision SARL et Madras FM Télévision SAS aux entiers dépens d’instance ;

Que l’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2019 ;

DISCUSSION

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;

1 – Sur les faits de contrefaçon de marque

11 – Sur les faits de contrefaçon retenus par le jugement

Considérant que le tribunal a dit :

-qu’en enregistrant les noms de domaine mfmradio.fm et mfm.tv et en les exploitant pour permettre l’accès à des sites internet sur lesquels sont diffusés des programmes radiophoniques et télévisuels, M. Y., l’Association Radio Madras Indienne et la société Madras Télévision SARL ont commis des faits de contrefaçon par imitation de la marque verbale n°3138277  » MFM  » déposée le 21 décembre 2001 et de la marque française semi-figurative en couleur  » MFM  » n°3304151 déposée le 13 juillet 2004 dont est titulaire la société MFM Développement,

-que l’usage par les sociétés Madras Télévision SARL et Madras Télévision SAS de la marque française  » MFMTV  » n°3821806 dont est titulaire M. X. pour désigner un service de télédiffusion constitue une contrefaçon par imitation de la marque verbale française n°3138277  » MFM  » déposée le 21 décembre 2001 et de la marque semi-figurative française  » MFM  » n°3304151 déposée le 13 juillet 2004 au préjudice de la société MFM Développement,

-que l’usage par les sociétés MADRAS FM Télévision SARL et Madras FM Télévision SAS  du  nom  commercial  MFMTV  pour  leur  activité  d’éditeur  et  de  diffuseur  de programmes télévisuels constitue une contrefaçon par imitation de la marque verbale française  n°3138277   »  MFM   »  déposée  le  21  décembre  2001  et  de  la  marque semi-figurative française  » MFM  » n°3304151 déposée le 13 juillet 2004 au préjudice de la société MFM Développement ;

Que la société intimée demande la confirmation du jugement pour les motifs qu’il comporte et ceux retenus ci-après ;

Que les parties appelantes en demandent l’infirmation en soutenant :

1 – à titre principal que la société MFM Développement devenue M Développement serait irrecevable en son action :

– du fait de sa renonciation à agir par le changement de dénomination de MFM en MRADIO depuis septembre 2017,

– dès lors que le signe distinctif MFM dont l’usage est antérieur et continu depuis au moins 1991 par l’Association Radio Madras Indienne serait constitutif d’une marque dont elle est titulaire en application des dispositions de l’article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle,

2 – à titre subsidiaire qu’elle serait mal fondée en son action :

– dès lors qu’elle n’établirait aucunement que l’exploitation et l’enregistrement de la marque “MFMTV” et des noms de domaine “mfmradio.fm” et “mfmtv.tv” soient constitutifs d’actes de contrefaçon,

– dès lors que la marque verbale “MFM”, et la marque semi figuratives MFM, appréciées de manière globale et in concreto, n’ont pas été imitées en l’espèce,

– dès lors que les produits et services visés par les signes distinctifs respectifs des parties ne sont ni identiques, ni similaires,

– en raison de l’antériorité de l’usage de l’enseigne MFM par l’association Radio Madras Indienne depuis au moins 1991 ou 1993 ;

– dès lors que l’aire de notoriété culturelle de la Radio Madras Indienne MFM correspond globalement au public en lien avec l’outremer établi dans un département d’outremer ou en Métropole ;

– dès lors qu’il ne peut résulter aucun risque de confusion dans l’esprit du public quant aux signes distinctifs incriminés ;

Considérant, ceci étant exposé, que c’est par de justes motifs que la cour fait siens que le jugement a retenu les faits de contrefaçon tels que spécifiés ci-dessus ;

Considérant qu’il sera précisé, de première part, que la circonstance selon laquelle par assemblée générale du 28 juin 2018 la société appelante a changé sa dénomination sociale en “M Développement”, son nom commercial devenant à la même époque, selon les parties appelantes au mois de septembre 2017, “M Radio”, n’entraîne évidemment de sa part aucune renonciation à agir dans le cadre de la présente procédure ; que particulièrement, il n’est pas discuté que les trois marques françaises F028, F277 et F151 sont à ce jour toujours en vigueur et protégeables au titre de la contrefaçon ; qu’en ce qui concerne la dénomination sociale et/ou le nom commercial, ceux-ci ont été protégés au titre de la concurrence déloyale jusqu’au jour où ils ont été modifiés, pouvant générer une demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi jusqu’alors ;

Considérant, de deuxième part, que pour établir l’usage antérieur du signe “MFM” à l’enregistrement des deux marques F177 et F151 opposées et retenues par le tribunal, soit au 21 décembre 2001, les parties appelantes revendiquent :

– le récépissé de déclaration du 26 novembre 1984 de l’association Radio Madras Indienne,

– une décision du CSA du 29 juin 1998 reconduisant pour une durée de 5 ans une autorisation accordée le 16 novembre 1993 à l’association Radio Madras Indienne pour l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore intitulé Radio Madras FM (MFM),

– une décision du CSA du 20 février 2007 reconduisant pour une durée de 5 ans une autorisation accordée le 17 septembre 2002 à l’association Radio Madras Indienne pour l’exploitation d’un service de radio dénommé Radio Madras FM – MFM,

– une décision du CSA du 13 janvier 2012 reconduisant pour une durée de 5 ans une autorisation accordée le 17 septembre 2002 à l’association Radio Madras Indienne pour l’exploitation d’un service de radio dénommé Radio Madras FM – MFM,

– une attestation établie le 5 janvier 2017 par Kléber Boutaud lequel certifie avoir constaté “la diffusion de Radio MFM (Madras FM) sur 92.9 Mhz en Guadeloupe au mois de septembre 1991 (…)” ;

Qu’il ne peut cependant être déduit de ces éléments que, comme il est soutenu sans autre motivation, le signe distinctif MFM serait constitutif d’une marque en application des dispositions de l’article L711-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Que la cour observera seulement :

– qu’au-delà des autorisations accordées par le CSA, et de l’attestation peu circonstanciée délivrée par Kléber Boutaud, il n’est apporté aucune autre preuve tangible de l’exploitation effective et continue du signe “MFM” pour l’exploitation d’un service de radio avant le 21 septembre 2001 ;

– que l’intitulé du signe en question, selon les pièces qui précèdent, n’est pas “MFM”, signe directement en concurrence avec les marques opposées, mais “Radio Madras FM (MFM)” selon la décision du 29 juin 1998, ou encore “Radio Madras FM – MFM” selon les décisions des 20 février 2007 et du 13 janvier 2012, ou enfin “Radio MFM (Madras FM)” selon l’attestation établie par Kléber Boutaud, tous signes assez différents des marques opposées ;

– qu’aucune preuve de la notoriété de l’exploitation du signe “MFM” n’est fournie, sauf une étude de notoriété réalisée du 20 au 28 octobre 2015 auprès d’un échantillon de 505 personnes  résidant  en  Guadeloupe  de  façon  permanente  et  de  laquelle  il  résulte notamment :

– que la radio “MFM” détient la 4ème cote de notoriété

– que 72% de cette population connaît l’existence de cette radio ;

Qu’alors que cette étude a été réalisée en 2015, il n’existe dès lors aucune preuve sérieuse d’une exploitation notoire avant le 21 septembre 2001 du signe “MFM” qui pourrait en faire une marque d’usage, ou même un nom commercial ou une enseigne, antérieurement à cette date ;

Qu’il sera encore observé que nulle part dans leurs conclusions les parties appelantes ne revendiquent l’application de l’article 713-6 a) du code de la propriété intellectuelle pour demander pour l’association Radio Madras Indienne la possibilité d’utiliser les signes “Radio Madras FM (MFM)” ou “Radio Madras FM – MFM” ou “Radio MFM (Madras FM)” à titre de nom commercial ou d’enseigne, ce qu’il n’appartient dès lors pas à la cour d’apprécier d’office ;

Considérant, de troisième part, qu’alors que le public pertinent à prendre en compte pour les services de radiodiffusion est l’auditeur de tels services, et que les marques revendiquées F277 et F151 ont vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire national dont les Antilles françaises et non seulement le territoire métropolitain, la circonstance selon laquelle l’aire de notoriété culturelle de la Radio Madras Indienne MFM correspondrait globalement au public en lien avec l’outremer établi dans un département d’outremer ou en Métropole est inopérante pour apprécier les actes de contrefaçon ;

Considérant, de quatrième part, concernant les prétentions selon lesquelles :

– la marque verbale “MFM”, et la marque semi figuratives MFM, appréciées de manière globale et in concreto, n’ont pas été imitées en l’espèce,

– les produits et services visés par les signes distinctifs respectifs des parties ne sont ni identiques, ni similaires,

– il ne peut résulter aucun risque de confusion dans l’esprit du public quant aux signes distinctifs incriminés, la cour, comme il est dit plus haut, s’en rapportera aux motifs exacts et pertinents du jugement, sauf à préciser que la circonstance selon laquelle dans la marque F277 “M FM” comporte un espace entre le “M” et le “FM” est une différence insignifiante avec le signe contesté “MFM” sans espace, dès lors inopérante pour contester l’identité de ces signes ;

Que le jugement sera donc confirmé de ces chefs ;

12 – Sur les faits de contrefaçon non retenus par le jugement

Considérant que le tribunal a débouté la société demanderesse de son action en contrefaçon concernant la marque verbale française “MFM – MONTMARTRE” F028 ;

Que les parties appelantes demandent la confirmation du jugement pour les motifs qu’il comporte ;

Que la société appelante en sollicite l’infirmation, soutenant, d’une part, que l’élément prédominant de cette marque est l’expression “MFM” alors que le deuxième terme “Montmartre” ne correspond qu’à une localisation géographique sans incidence, d’autre part, que le service télécommunications visé par cette marque est similaire aux services de télédiffusion et de radiodiffusion visés par la marque F806 déposée par X. ;

Considérant, ceci étant exposé, que, s’il est exact que le service de télécommunications est similaire aux services de télédiffusion et de radiodiffusion, il n’en demeure pas moins que c’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’ajout dans la marque F028 aux lettres MFM, dont les deux dernières désignent manifestement la bande FM et qui forment donc ensemble un vocable à la distinctivité faible, du terme MONTMARTRE, tout aussi dominant que le premier et à la distinctivité supérieure en ce qu’il n’est pas établi qu’il corresponde à une origine géographique des services visés, exclut la similarité (et donc le risque de confusion) entre les signes et donc la contrefaçon de cette marque ; que pour ce seul motif pertinent, le jugement sera confirmé de ce chef ;

2 – Sur le prononcé  de la nullité pour  dépôt frauduleux de l’enregistrement de la marque verbale “MFMTV” n°3821806 déposée par M. X. le 7 avril 2011 pour tous les produits et services visés au dépôt

Considérant que la société intimée demande la confirmation du jugement pour les motifs qu’il contient ;

Que les parties appelantes en sollicitent l’infirmation en soutenant que ce dépôt de marque est dépourvu de toute intention de nuire et a été fait dans le seul but de développer l’activité de la Radio Madras MFM sur d’autres vecteurs médiatiques et toujours dans sa ligne culturelle spécifique ;

Mais considérant, alors que les moyens allégués sont identiques à ceux soutenus en première instance, que c’est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a considéré que le dépôt de la marque F806 était empreint de fraude et qu’il y avait lieu de prononcer la nullité de son enregistrement ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

3 – Sur les faits de concurrence déloyale

31 – Sur les faits de concurrence déloyale retenus par le jugement

Considérant que le tribunal a dit que l’usage de la marque française  » MFMTV  » n°3821806 et l’exploitation des noms de domaine mfmradio.fm et mfm.tv dans les mêmes conditions constituent des actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la société MFM Développement par atteinte à sa dénomination sociale et son nom commercial MFM sous lesquels elle exerce son activité de radiodiffusion et à ses noms de domaine mfm.fr et mfmradio.fr qui permettent l’accès internet aux programmes radiophoniques qu’elle diffuse ;

Que la société intimée demande la confirmation du jugement pour les motifs qu’il contient ;

Que les sociétés appelantes en sollicitent l’infirmation, faisant valoir l’antériorité de l’usage de MFM par la Radio Madras FM et l’acquisition de la marque qui en résulte, ajoutant que le CSA a manifestement autorisé les sociétés Madras FM Télévision SAS et Madras FM Télévision SARL à utiliser ce nom ; que par ailleurs, l’enregistrement des noms de domaine incriminés ne peut constituer une faute au sens de l’article 1240 du Code civil dès lors que l’antériorité de l’usage du signe MFM, aussi bien que son aire de notoriété, constituent le motif légitime visé à l’article 45-2 du Code des postes et communications électroniques ;

Considérant, ceci étant exposé, que c’est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a ainsi retenu des faits de concurrence déloyale, étant observé, d’une part, qu’il a déjà été répondu ci-dessus aux objections soulevées tenant à l’antériorité et à l’aire de notoriété de l’usage du signe MFM, d’autre part, qu’il n’entre pas dans les attributions du CSA d’autoriser l’usage d’un nom commercial ;

Qu’il sera néanmoins précisé que ces faits de concurrence déloyale ont cessé le 28 juin 2018  pour  l’atteinte  à  la  dénomination  sociale  de  la  société  intimée  devenue “M Développement”, et depuis le mois de septembre 2017 quant à l’atteinte à son nom commercial devenu “M Radio” ;

Que sous cette précision, le jugement sera confirmé ;

32 – Sur les faits de concurrence déloyale non retenus par le jugement

Considérant que le tribunal a considéré que la reprise alléguée des slogans “MFM la radio 100% tubes” et “MFM TV la télé 100% tubes”, dont l’usage public et antérieur par la demanderesse n’est pas prouvé, ne peut au regard de la grande banalité de ces accroches être considérée comme fautive ;

Que les parties appelantes demandent la confirmation du jugement pour les motifs qu’il contient ;

Que la société MFM Développement en demande l’infirmation en soutenant que les slogans « MFM LA RADIO/TV 100% TUBES » utilisés par les appelants sont visuellement, phonétiquement et intellectuellement très similaires à ceux qui sont ou ont été utilisés par la société MFM Développement, et, en particulier, sont très proches de la marque antérieure « MFM la radio des tubes » déposée par la société MFM Développement, de son ancien slogan « MFM la radio des tubes » et du slogan « MFM 100 % radio française » qu’elle utilise actuellement ;

Mais considérant, alors que les slogans en question sont particulièrement banals pour des chaînes de radio ou de télévision musicales, et qu’au surplus ceux utilisés par les parties appelantes sont différents de ceux attribués à la société intimée, que le jugement ne pourra qu’être confirmé pour les motifs qu’il contient ;

4 – Sur les mesures réparatrices

4-1 – sur les demandes  de dommages et intérêts

Considérant que le jugement a débouté la société intimée de ses demandes à ce titre au motif que l’absence de ventilation partie par partie et poste par poste du préjudice allégué rend la demande de la société MFM Développement indéterminée et indéterminable et qu’en outre faute de production de la moindre pièce susceptible de prouver l’existence et la mesure du préjudice subi, la demande à la supposer recevable aurait à tout le moins vocation à être rejetée ;

Considérant qu’en cause d’appel, la société intimée sollicite :

Au titre des actes de contrefaçon de marques

– CONDAMNER in solidum l’Association Radio Madras Indienne et la société Madras Télévision SARL au versement de la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice né de la co-exploitation par elles du site Internet associé aux noms de domaine  » mfmradio.fm « ,  » mfm.tv  » www.mfmmadras.gp comme sur les réseaux sociaux aux adre sses    URL    https:/ /www. f a c e b o o k . c o m/ M F M RA D I O M F M T V /    e t https://www.facebook.com/MFMTVMFMTV /lesquels i) reproduisent le signe distinctif MFM, en particulier sous forme semi-figurative et ii) diffusent des programmes radiophoniques et/ou télévisuels ;

– CONDAMNER in solidum les sociétés Madras Télévision SARL et Madras Télévision SAS au versement de la somme de 50.000 euros en réparation de l’usage de la marque française  » MFMTV  » n°3821806 dont est titulaire Monsieur X. pour désigner  un  service  de  télédiffusion,  en  particulier depuis  les  noms  de  domaine  « mfmradio.fm « ,  » mfm.tv  » et  » mfmmadras.gp  » comme sur les réseaux sociaux aux adresses    URL     https://www. facebook.com /MFMRADIOMFMTV /     et https://www.facebook.com/MFMTVMFMTV / ;

– CONDAMNER in solidum les sociétés Madras Télévision SARL et Madras Télévision SAS au versement de la somme de 20.000 euros en réparation de l’usage du nom commercial  MFMTV  pour  leur  activité  d’éditeur  et  de  diffuseur  de  programmes télévisuels ;

Au titre des actes de dépôt frauduleux de marque :

– CONDAMNER Monsieur X. au versement de la somme de 15.000 euros du fait du dépôt frauduleux de la marque française  » MFMTV  » n°3821806 ;

Au titre des actes de concurrence déloyale :

– CONDAMNER in solidum l’Association Radio Madras Indienne ainsi que les sociétés Madras Télévision SARL et Madras Télévision SAS au versement de la somme de 50.000 euros en réparation l’exploitation des noms de domaine  » mfmradio.fm « ,  » mfm.tv  » et  » mfmmadras.gp     »    comme    sur    les    réseaux    sociaux    aux    adresses  URL h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / M F M R A D I O M F M T V /      e t https://www.facebook.com/MFMTVMFMTV ;dans les conditions précitées, lesquels constituent des actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la société MFM Développement par atteinte à sa dénomination sociale et son nom commercial MFM sous lesquels elle exerce son activité de radiodiffusion et à ses noms de domaine  » mfm.fr  » et  » mfmradio.fr  » qui permettent l’accès internet aux programmes radiophoniques qu’elle diffuse ;

– CONDAMNER in solidum l’Association Radio Madras Indienne, ainsi que les sociétés Madras Télévision SARL et Madras Télévision SAS au versement de la somme de 15.000 euros en réparation de l’usage des slogans  » MFM la radio 100 % tubes  » et  » MFM TV la télé 100 % tubes  » dans les mêmes conditions, lesquels constituent des actes de parasitisme commis au préjudice de la société M Développement ;

Que les parties appelantes sollicitent la confirmation du jugement pour les motifs qu’il contient ;

Considérant, ceci étant exposé, qu’alors que les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale sont établis, ils ont nécessairement causé un préjudice à la société intimée à laquelle il est dû réparation ;

Que concernant les faits de contrefaçon, le quantum des dommages et intérêts ne peut qu’être modulé par la circonstance qu’il n’est pas contesté que les marques revendiquées sont exploitées sur le territoire métropolitain cependant que les signes contrefaisants le sont principalement dans les Antilles et accessoirement sur le territoire métropolitain ; qu’il sera fixé à la somme de 10 000 €, les parties appelantes étant tenues in solidum comme ayant toutes concouru par leurs actes à la réalisation de ce préjudice ;

Que concernant les faits de concurrence déloyale, outre la raison exposée ci-dessus, le préjudice est d’autant plus limité que les atteintes au nom commercial ont cessé au mois de septembre 2017 et celles à la dénomination sociale le 28 juin 2018 ; qu’il sera arbitré à la somme de 1 000 € ;

4-2 – sur les mesures complémentaires

Considérant que le tribunal a :

-Fait interdiction à M. Y., à l’Association Radio Madras Indienne, à la société Madras Télévision SARL, à la société Madras Télévision SAS et à Monsieur X. de faire usage de la dénomination  » MFM  » ou  » MFM Radio  » ou  » MFM TV  » à quelque titre que ce soit aux fins de désigner une activité radiophonique et/ou télévisuelle accessible sur le territoire métropolitain et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision et l’astreinte courant sur un délai de six (6) mois

-Dit que le présent tribunal se réserve la liquidation des astreintes,

-Ordonné le transfert au bénéfice de la société MFM Développement des noms de domaine “mfmradio.fm” et “mfmtv.tv”,

-Dit que le présent jugement sera notifié à l’AFNIC par la partie la plus diligente ;

Considérant que les parties appelantes demandent la suppression de ces mesures cependant que la société intimée en sollicite l’extension ainsi qu’il est dit dans le dispositif de ses conclusions ;

Mais considérant que c’est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a prononcé les mesures complémentaires proportionnées ci-dessus examinées ; que le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à préciser que la cour ne se réservera pas la liquidation de l’astreinte ;

5 – sur les frais et dépens

Considérant que les parties appelantes succombant, le jugement sera confirmé de ce chef ; Qu’ajoutant au titre de l’appel, la cour les condamnera aux dépens et ainsi qu’il est dit au dispositif au titre des frais irrépétibles ;

DECISION

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, M. Y. n’étant pas en la cause,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser :

– d’une part, concernant les faits de concurrence déloyale, que les atteintes au nom commercial ont cessé au mois de septembre 2017 et celles à la dénomination sociale le 28 juin 2018,

– d’autre part, que la cour ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ;

Infirme   très   partiellement   le   jugement   en   ce   qu’il   a   débouté   la   société   M Développement de ses demandes de dommages et intérêts ;

Condamne in solidum l’Association Radio Madras Indienne, la société Madras Télévision SARL, la société Madras Télévision SAS et M. X. à payer à la société M Développement à titre de dommages et intérêts :

– la somme de 10 000 € au titre des faits de contrefaçon de marque,

– la somme de 1 000 € au titre de faits de concurrence déloyale ;

Ajoutant au titre des frais et dépens d’appel,

Condamne in solidum l’Association Radio Madras Indienne, la société Madras Télévision SARL, la société Madras Télévision SAS et M. X. :

– à payer à la société M Développement la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– aux dépens d’appel ;

Déboute les parties de toutes autres demandes.

La Cour : David Peyron (président), Isabelle Douillet (conseillère), Françoise Barutel-Naulleau (conseillère), Karine Abelkalon (greffier)

Avocats : Me Nadine Rault, Me Marie-Pierre Saget-Jolivere, Me Marie-Catherine Vignes, Me Cyril Fabre

Source : Legalis.net

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