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Jurisprudence : Responsabilité

mercredi 27 février 2013
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Cour de cassation 1ère chambre civile Arrêt du 19 février 2013

Pierre B. / Google Inc., Eric S., Google France

bonne foi - diffamation - liens - moteur de recherche - recherche - suggestion

Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre B., contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2011 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l’opposant à la société Google Inc., à M. Eric S., pris en qualité de directeur de publication du site internet www.google.fr, à la société Google France, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

DISCUSSION

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2011), que M. B. a assigné la société Google Inc., M. S. pris en qualité de directeur de la publication du site internet www.google.fr ainsi que la société Google France du chef de diffamation à la suite de l’apparition, lors de la saisie des termes sur le service « Google suggest » : « pierre b. » ou « pierre b. » des mots ou propositions de requêtes, dans la rubrique « recherches associées » : Pierre B. viol, Pierre B. condamné, Pierre B. sataniste, Pierre B. prison, Pierre B. violeur ;

Sur le premier moyen

Attendu que M. B. fait grief à l’arrêt attaqué de mettre hors de cause M. S. et la société Google Inc. et le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le fait justificatif de bonne foi distinct de l’exception de vérité des faits diffamatoires se caractérise par la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression ainsi que par le sérieux de l’enquête ; qu’en ne caractérisant ni prudence ni mesure dans l’expression des requêtes semi-automatiques affichées, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

2°/ qu’en retenant le fait justificatif de la bonne foi, tout en dispensant de toute enquête sérieuse préalable à l’énoncé des items reconnus diffamatoires résultant de la mise en oeuvre des fonctionnalités du moteur de recherche à partir d’une base de données spécialement constituée à cet effet, la cour d’appel a violé l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

3°/ que le simple renvoi à des sites traitant de l’information faisant l’objet des items reconnus diffamatoires ne supplée pas l’absence d’enquête sérieuse susceptible d’établir la bonne foi, de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a derechef violé l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

4°/ qu’en ne caractérisant pas en quoi les mesures réparatrices sollicitées au titre de la sanction de la diffamation qu’elle constatait étaient constitutives d’une ingérence disproportionnée portant atteinte à la liberté d’expression, la cour d’appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d’appel a retenu à bon droit que les critères de prudence dans l’expression et de sérieux de l’enquête se trouvaient réunis au regard d’un procédé de recherche dont la fonctionnalité se bornait à renvoyer à des commentaires d’un dossier judiciaire publiquement débattu ;

D’où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant dans sa quatrième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen

Attendu que M. B. fait grief à l’arrêt de mettre hors de cause la société Google France, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d’appel, M. B. faisait valoir que, non seulement il résultait des statuts et des conditions d’utilisation des services Google que la société Google France participait directement à la promotion et à la diffusion du service litigieux, mais encore que les sociétés Google maintenaient une confusion et qu’ « enfin, non seulement c’est bien « Google France » qui s’affiche sur la page d’accueil du site internet www.google.fr, mais les adresses de contact affichées sur le site litigieux sont celles de la société Google Inc. et de la société Google France, sans distinction d’attribution entre les sociétés » ; qu’en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs tant propres qu’adoptés, la cour d’appel a relevé que la société Google France sollicitait à bon droit sa mise hors de cause dès lors qu’elle n’avait pas de responsabilité directe dans le fonctionnement du moteur de recherche ni dans le site google.fr et qu’elle n’était pas concernée par l’élaboration des items incriminés ; qu’elle a ainsi nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen manque en fait ;

DÉCISION

Par ces motifs,

. Rejette le pourvoi ;

. Condamne M. B. aux dépens ;

. Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

La Cour : M. Bargue (président), Mme Crédeville (conseiller rapporteur), MM. Gridel, Gallet, Mme Marais, M. Garban, Mmes Kamara, Dreifuss-Netter, M. Girardet, Mme Verdun (conseillers), M. Jessel, Mmes Darret-Courgeon, Canas, M. Vitse (conseillers référendaires)

Avocats : SCP Boutet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Notre présentation de la décision

Voir décision du TGI

 
 

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