Jurisprudence : Vie privée
Cour de cassation 1ère chambre civile Arrêt du 22 mai 2008
iEurop / Dounia, Abdelhadi A. S.
vie privée
Statuant sur le pourvoi formé par la société leurop, société par actions simplifiée, à Paris, contre l’arrêt rendu le 6 décembre 2006 par la cour d’appel de Paris (14ème chambre, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à Abdelhadi A. S., domicilié à Casablanca (Maroc),
2°/ à la société Dounia, société anonyme de droit marocain, dont le siège est à Rabat (Maroc), défendeurs à la cassation ;
En présence de la société Lycos France, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris,
La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Donne acte à la société leurop de son désistement de pourvoi en ce qu’il est dirigé envers la société Lycos France ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche
Vu les articles 65 de la loi de 1881 et 9 du code civil ;
Attendu que si les abus de la liberté d’expression portant atteinte à la vie privée peuvent être poursuivis sur le fondement de l’article 9 du code civil, il en va autrement lorsque les mêmes faits sont alternativement dénoncés sur celui de la loi de 1881 ;
Attendu que, le 23 mars 2006 Abdelhadi A. S. et la société Dounia, qu’il dirige, ont assigné la société leurop en raison de la présence sur l’internet de propos prétendus, à titre principal, attentatoires à sa vie privée et, à titre subsidiaire, diffamatoires et injurieux pour lui même et sa société ; qu’après avoir constaté la nullité, pour défaut de précision et de qualification de l’assignation en ce qu’elle concluait à la diffamation ou à l’injure, l’arrêt, pour dire la demande partiellement recevable, retient que, parmi les propos litigieux, certains, ayant trait aux liens familiaux, moeurs, fréquentation, santé de Abdelhadi A. S., constituaient des atteintes à sa vie privée et étaient étayés par d’autres, dénoncés dans ses conclusions d’appel ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la recevabilité de la demande s’apprécie au moment de l’assignation, et qu’au stade atteint par la procédure la contestation des propos litigieux était prescrite, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
DECISION
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
. Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 décembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
. Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
. Déclare irrecevables les demandes de Abdelhadi A. S. fondées sur l’atteinte à l’intimité de sa vie privée ;
. Condamne Abdelhadi A. S. et la société Dounia aux dépens de la présente instance ainsi qu’aux dépens afférents aux instances de première instance et d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société iEurop.
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevables les demandes de Abdelhadi A. S. fondées sur l’atteinte à l’intimité de sa vie privée,
Aux motifs que les appelants ne dénoncent dans leurs dernières conclusions, qu’une atteinte portée à la vie privée du seul Abdelhadi A. S. “et sa famille”, sans prétendre qu’il aurait été portée à la vie privée de la société Dounia ; que nul ne plaidant par procureur, Abdelhadi A. S. n’a pas qualité pour représenter « sa famille” ou “les membres de sa famille” ou former une demande au nom d’une telle entité, dépourvue, en outre, d’existence juridique ; que, parmi les propos dénoncés par Abdelhadi A. S., il en est qui ont trait à ses liens familiaux, à ses moeurs, à ses fréquentations et à sa santé, propos qui comme tels constituent des atteintes portées à l’intimité de sa vie privée que la demande formée par Abdelhadi A. S. en son nom, à raison de la tenue de ces propos sur des sites de l’internet ouverts au public, est recevable ;
qu’il y a donc lieu, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité des assignations en ce qu’elles se fondent sur l’article 9 du Code civil ; que l’existence des propos dénoncés par les appelants sur des sites de l’internet a été constatée par huissier le 29 novembre 2005 ;
que certains de ces propos ne constituent, par nature, que des injures ou des atteintes à l’honneur et à la considération, comme les accusations de voracité, de vol, de détournement de fonds, de “vampirisation d’entreprises”, de mauvaise gestion, de fraude, d’arrivisme, de licenciement abusif de terrorisme ou de crime, tous propos qui ne peuvent être considérés comme des atteintes à la vie privée de Abdelhadi A. S. ni donner lieu, pour les raisons indiquées précédemment, à une décision de la Cour fondée sur un non-respect des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ; que d’autres propos, cités et dénoncés de façon précise par les appelants dans leurs dernières conclusions, et ayant trait, s’agissant du seul Abdelhadi A. S. à sa filiation, à sa maladie, à sa paternité, à ses moeurs et à ses fréquentations prétendues, constituent, en revanche, des atteintes à la vie privée de dernier,
Alors, d’une part, que lorsque l’action introduite à titre principal sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 est déclarée prescrite aucune demande fondée sur les disposition de l’article 9 du Code civil ne peut être accueillie dans la mesure où elle ne se fonde pas sur un fait distinct de la diffamation prescrite, de sorte qu’en estimant que la demande était recevable sur le fondement de l’article 9 du Code civil puisque Abdelhadi A. S. avait aux termes de ses conclusions d’appel fait état de propos distincts de ceux contenus dans l’assignation alors que cette circonstance de nature à rendre recevable les demandes de Abdelhadi A. S. devait être appréciée au moment de l’assignation et qu’à ce stade de la procédure il s’était borné à faire état des propos dont la contestation était prescrite la Cour d’appel a violé les articles 9 du Code civil et l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881,
Alors, d’autre part, que seuls les abus de la liberté d’expression qui portent atteinte à la vie privée peuvent être réparés sur le fondement de l’article 9 du Code civil, si bien qu’en se bornant à énoncer, qu’outre les propos invoqués par Abdelhadi A. S. sous la qualification de diffamation, d’autres étaient dénoncés dans ses conclusions et se rapportaient à sa filiation, sa maladie, sa paternité, ses moeurs, ses fréquentations prétendues, sans citer précisément les propos sur lesquels elle se fondait pour déclarer la demande recevable ni rechercher dans quelle mesure ils reposaient sur une certaine réalité, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 9 du Code civil,
Alors enfin que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties si bien qu’en statuant ainsi alors qu’aux termes de ses propres conclusions d’appel Abdelhadi A. S. soutenait justement que les propos relatifs à sa famille, sa filiation et sa maladie étaient mensongers et qu’ils ne pouvaient donc que caractériser l’imputation de faits précis de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération, la Cour d’appel a violé les articles 4 et 455 du Nouveau Code de procédure civile.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné à la société iEurop de retirer les données ou de mettre en oeuvre une impossibilité d’accès aux données figurant sur les sites “reporterpresse.ifrance.com” et “osmanhonneur.ifrance.com” et qui concernent Abdelhadi A. S. dans les 15 jours de la signification du présent arrêt, sous astreinte passé ce délai de 500 € par jour de retard et condamné la société iEurop à verser à titre de provision la somme de 5000 € à Abdelhadi A. S. et ordonné la publication sur la page d’accueil du site www.ifrance.fr pendant un mois à l’issue d’un délai de 8 jours après la signification du présent de la mention de l’arrêt relative à la condamnation de la société iEurop,
Aux motifs que l’existence des propos dénoncés par les appelants sur des sites de l’internet a été constatée par huissier le 29 novembre 2005 ; que certains de ces propos ne constituent, par nature, que des injures ou des atteintes à l’honneur et à la considération, comme les accusations de voracité, de vol, de détournement de fonds, de “vampirisation d’entreprises”, de mauvaise gestion, de fraude, d’arrivisme, de licenciement abusif de terrorisme ou de crime, tous propos qui ne peuvent être considérés comme des atteintes à la vie privée de Abdelhadi A. S. ni donner lieu, pour les raisons indiquées précédemment, à une décision de la Cour fondée sur un non-respect de dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ;
que d’autres propos, cités et dénoncés de façon précise par les appelants dans leurs dernières conclusions, et ayant trait, s’agissant du seul Abdelhadi A. S. à sa filiation, à sa maladie, à sa paternité, à ses moeurs et à ses fréquentations prétendues, constituent, en revanche, des atteintes à la vie privée de dernier ; que ces propos figurent sur deux sites hébergés par la société iFrance et un site hébergé par la société Lycos qu’il s’agit de -références identiques à l’état de santé, aux fréquentations et aux moeurs de l’appelant, sur le site “reporterpresse.ifrance.com” et sur le site “membres.lycos.fr” -références à sa situation familiale sur le site “osmanhonneur.ifrance.com” ;
que sur les obligations des sociétés intimées l’instance a été engagée contre la société Lycos et la société iEurop ; que les demandes des appelants visent désormais à ce que cesse “la parution” des “articles” dénoncés par eux sur les “sites” Lycos et iFrance, à ce que soient déréférencés ces “articles”, à ce que les sociétés intimées versent à Abdelhadi A. S. une indemnité provisionnelle que la société iEurop dit venir aux droits de la société iFrance ; que cette dernière met à disposition de débutants ou experts souhaitant devenir webmasters des outils d’aide et d’information pour créer et gérer un site ou un blog sur l’internet et utiliser un service de messagerie ;
que iEurop, en indiquant avoir repris cette activité, se définit donc comme un hébergeur de sites de l’internet ; que la société Lycos a, quant à elle, une activité d’hébergement de sites et offre diverses prestations parmi lesquelles la création de sites et de blogs, une messagerie, un service de rencontres ; qu’il s’agit, donc, d’un hébergeur de sites de l’internet ; que les sociétés intimées ne sont donc pas les auteurs des propos dénoncés, ni leurs éditeurs, ce que sont les propriétaires des sites où ils figurent ; qu’elles ne sont pas, non plus producteurs, au sens de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
qu’elles assurent le stockage des signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par les destinataires de ces services ; qu’à ce titre, en vertu des dispositions de l’article 7 de la loi du 22 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, elles ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ; qu’elles doivent, en revanche, avoir une démarche plus active, faite d’identification et d’information, pour favoriser la répression de l’apologie de crimes contre l’humanité, de l’incitation à la haine raciale et de la pornographie enfantine qu’en qualité d’hébergeurs, en vertu des dispositions de la l’article 6 I 2 de la loi du 22 juin 2004 susvisée, elles ne peuvent pas voir leur responsabilité civile ou pénale engagée du fait des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou des faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou, si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ;
que le Conseil constitutionnel, par une décision du 10 juin 2004, saisi de l’inconstitutionnalité de la loi précitée, a considéré que les alinéas 2 et 3 du I de l’article 6 de la loi déférée avaient pour seule portée d’écarter la responsabilité civile et pénale des hébergeurs dans les deux hypothèses qu’ils envisagent et que ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d’engager la responsabilité d’un hébergeur qui n’a pas retiré une information “dénoncée comme illicite par un tiers” si celle-ci ne présentait pas manifestement un tel caractère ou si son retrait n’avait pas été ordonné par un juge ; que sur les demandes de Abdelhadi A. S. en vertu des dispositions de l’article 809 alinéa 1 du ncpc, le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu’il n’est pas contesté que la société Lycos, lorsqu’elle a eu connaissance des doléances des appelants, a ordonné la suspension de l’accès aux sites dénoncés par ces derniers, estimant que la suppression de ces sites nécessitait une décision de justice ;
que cette société a, donc, satisfait provisoirement, sur la seule dénonciation qui lui était faite, à l’une des obligations prévues alternativement au texte précité, en faisant cesser provisoirement le trouble manifestement illicite qui consistait en l’hébergement par elle, en connaissance de cause, d’un site contenant des propos portant atteinte à l’intimité de la vie privée ; qu’il y a lieu de lui faire obligation de satisfaire de façon durable à ses obligations que Abdelhadi A. S. n’est pas fondé, en revanche, à lui réclamer paiement d’une provision, ce que font encore les appelants dans leurs dernières écritures, après avoir annoncé, cependant, qu’il y renonçaient que la société iEurop, pour sa part, ne prétend pas avoir supprimé l’accès aux sites “reporterpresse.ifrance.com” et “osmanhonneur.ifrance.com” qu’elle héberge ;
que, sur le premier de ces sites, des propos ont été constatés selon lesquels Abdelhadi A. S. aurait des moeurs et des fréquentations « perverses” et serait atteint du sida ; que sur le second ont été relevés des propos selon lesquels Abdelhadi. A. S. aurait un « fils bâtard” ; que les propos considérés, en ce qu’ils portent atteinte à l’intimité de la vie privée, sont manifestement illicites, leur teneur ne nécessitant pas d’enquête ou de vérification préalable pour que soit constatée cette illicéité ; que même s’il est reconnu à l’hébergeur une marge d’appréciation dans l’interprétation de la licéité des données qu’un particulier lui dénonce, celles qui lui ont été dénoncées en l’espèce, même si elles étaient étrangères à l’apologie de crimes contre l’humanité, à l’incitation à la haine raciale et à la pornographie enfantine et sans qu’il ait dû rechercher si elles avaient un caractère diffamatoire ou injurieux, ne pouvaient, même en l’absence de décision de justice, qu’être estimées manifestement illicites en ce qu’elles portaient atteinte, de façon évidente, à l’intimité de la vie privée ;
que s’il ne peut être fait grief à la société iEurop, en sa qualité d’hébergeur, de ne pas avoir empêché le stockage de ces propos, elle devait, dès lors qu’ils ont été portés à sa connaissance par mise en demeure adressée à son président le 15 août 2006, les supprimer ou en rendre impossible l’accès sans devoir être requise par une décision de justice ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, s’agissant de la demande de Abdelhadi A. S. dirigée contre la société iEurop ; qu’un “arrêt de parution” et un “déférencement” ne peuvent consister, pour un hébergeur et au regard des dispositions de la loi du 22 juin 2004 susvisée, qu’en un retrait de données ou une mise en oeuvre d’une impossibilité d’accès à ces données ;
qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner à la société iEurop de se conformer à la demande de Abdelhadi A. S. mais dans les seules conditions prévues par la loi du 22 juin 2004 et selon les modalités définies au dispositif du présent arrêt que la demande de dommages et intérêts formée par Abdelhadi A. S. ne constitue pas une demande nouvelle en ce qu’elle tend à voir réparer, à titre provisionnel, la persistance de la situation qu’il a voulu faire cesser par la voie de sa mise en demeure, puis de son assignation ;
que le non-respect, par la société iEurop, de ses obligation d’hébergeur, a causé à Abdelhadi A. S. un préjudice incontestable tenant en la persistance de la divulgation publique d’affirmations ayant trait à sa vie privée depuis le 15 août 2006 ; qu’il y a lieu de faire droit à la demande de provision formée par l’appelant à hauteur de 5000 € ; qu’il y a lieu de faire droit à la demande de publication formée par Abdelhadi A. S. dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt,
Alors, d’une part, que selon l’article 6 I 2 de la loi n° 2004-575 10 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les hébergeurs de sites internet ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services s’ils n’ont pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où ils en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible et que par décision n° 2002-496 du 10 juin 2004 le conseil constitutionnel a estimé que ces dispositions ont pour seule portée d’écarter la responsabilité civile et pénale des hébergeurs dans ces deux hypothèses mais ne peuvent avoir pour effet d’engager la responsabilité d’un hébergeur qui n’a pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ou si son retrait n’a pas été ordonné par un juge, de sorte qu’en statuant ainsi alors qu’en ce qu’ils étaient étrangers à l’apologie d’un crime contre l’humanité, à l’incitation à la haine raciale et à la pornographie enfantine les propos litigieux ne pouvaient apparaître pour la société iEurop comme manifestement illicites, la Cour d’appel a violé l’article précité,
Alors, d’autre part, que pour être manifestement illicites les propos susceptibles de mettre en cause la responsabilité civile des hébergeurs doivent apparaître par eux-mêmes et sans autre vérification d’une illégalité telle que nulle vérification n’est nécessaire pour en déterminer la portée, de sorte qu’en statuant ainsi alors que les propos dénoncés par Abdelhadi A. S. se rapportant soit au fait qu’il serait un voleur qu’il aurait un “bâtard” ou serait atteint du sida ne pouvaient en dehors de toute recherche du contexte dans lesquels ils avaient été tenus et des vérification des assertions qu’ils contenaient apparaître comme manifestement illégaux par eux-mêmes, la Cour d’appel a donc violé l’article 6 I 2 de la loi n° 2004-575 10 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique,
Alors encore, qu’en ce qu’elle implique un examen et une confrontation des propos allégués comme portant atteinte à l’intimité de la vie privée avec la situation concrète de celui qui s’en prétend victime, la notion d’intimité de la vie privée ne peut jamais par elle-même caractériser la connaissance par l’hébergeur de sites internet d’une situation manifestement illicite exclusive de toute vérification sauf circonstance dans laquelle il peut être démontré que l’hébergeur a connaissance de ce que les propos tenus relatent des éléments de l’existence d’une personne sans son accord, la Cour d’appel a donc violé les articles l’article 6 I 2 de la loi n° 2004-575 10 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et 9 du Code civil,
Alors, enfin que pour faire cesser un trouble qu’il considère comme manifestement illicite le juge des référés ne peut ordonner que des mesures conservatoires ou de remise en état, de sorte qu’en ordonnant à la société iEurop de retirer les données ou de mettre en oeuvre une impossibilité d’accès aux données figurant sur les sites “reporterpresse.ifrance.com” et “osmanhonneur.ifrance.com” concernant Abdelhadi A. S. alors que cette mesure ne peut être exécutée que par la suppression totale de l’accès aux deux sites en question, la Cour d’appel a excédé les pouvoirs qu’elle tire des articles 9 du Code civil et 809 du Nouveau Code de procédure civile et par voie de conséquence violé une nouvelle fois la loi n° 2004-575 du 10 juin 2004.
La Cour : M. Bargue (président), M. Gridel (conseiller rapporteur), M. Charruault (conseiller) ;
Avocats : SCP Peignot et Carreau, SCP Delaporte, Briard et Trichet
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