Jurisprudence : Jurisprudences
TGI de Paris, ordonnance de référé du 6 avril 2018
Monsieur X. / Google France et Google LLC
annuaire professionnel - données personnelles - droit d'opposition - moteur de recherche - référé
Vu l’assignation en référé à heure indiquée délivrée le 20 octobre 2017 à la société Google France et le 19 octobre 2017 à la société Google Inc. par Monsieur X. qui, considérant que Google a refusé de faire droit à sa demande de suppression de sa fiche Google My Business, résultat le concernant apparaissant sur le moteur de recherche lorsqu’on saisit son nom et son prénom, poursuit, au visa des articles 808 et 809 du Code de procédure civile, 6, 32, 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, 226-16 et suivants du Code pénal, L.11-7-2 du Code de la consommation et 1240 du Code civil :
– à titre principal : la condamnation, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, des sociétés Google France et Google Inc. à supprimer de la liste des résultats d’une recherche effectuée sur son moteur de recherche Google.fr à partir des prénom et nom Monsieur X. la fiche Google My Business le concernant, également accessible avec l’URL rappelée dans l’assignation débutant par wwww.google.fr/maps/place/M.X. le traitement des données personnelles dans le cadre de cette fiche étant manifestement illicite,
– à titre subsidiaire : la condamnation, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, des sociétés Google France et Google Inc. à supprimer la fonction avis de la fiche Google My Business de Monsieur X., le traitement des données personnelles dans le cadre de la fonction avis de cette fiche étant manifestement illicite,
– à titre très subsidiaire : la condamnation, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, des sociétés Google France et Google INC. à supprimer trois avis, rappelés dans l’assignation, de cette fiche Google My Business de Monsieur X., ces avis étant manifestement illicites,
– la condamnation in solidum des sociétés Google France et Google Inc.. au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions en réplique déposées le 20 février 2018 par Monsieur X., sollicitant, au visa des articles 808 et 809 du Code de procédure civile, 6, 7, 32 et 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et 6.18 et 6.II de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, 226-16 et suivants du Code pénal, L.121-1, 121-3 et 121-4, L. 111-7-2 du Code de la consommation et 1240 du Code civil :
– à titre principal :
– la condamnation, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, des sociétés Google France et Google Inc.. à supprimer la fiche Google My Business (GMB) de Monsieur X. en ce compris toutes les informations et fonctions contenues dans cette dernière, accessible sur le moteur de
recherche Google.fr, en effectuant une recherche avec ses données personnelles : prénom et nom, profession et/ou domicile de celui-ci, le traitement des données personnelles dans le cadre de cette fiche étant manifestement illicite ;
– la communication des informations visées par l’article 32-1 de la loi de 1978 concernant le traitement de ses données personnelles dans le cadre de sa fiche GMB,
– à titre subsidiaire :
– la condamnation, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, des sociétés Google France et Google Inc. à supprimer la fonction avis de la fiche GMB de Monsieur X., cette fonction avis étant manifestement illicite,
– la communication des informations concernant l’auteur de l’avis F.C., lesquelles sont visées par l’article 1 2° et 3° du décret n° 2011-219 du25 février 2011,
– la condamnation in solidum des sociétés Google France et Google Inc. à lui payer une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les écritures déposées à l’audience du 20 février 2018 par les sociétés Google France et Google LLC. (anciennement Google Inc.) qui concluent :
– à la mise hors de cause de la société Google France,
– à voir juger irrecevable et mal fondée la demande principale tendant au retrait de la fiche entreprise litigieuse,
– à voir juger irrecevable et mal fondée la demande subsidiaire tendant au blocage de la fonctionnalité permettant de poster de nouveaux avis,
– en toute hypothèse :
– constater l’absence de trouble manifestement illicite,
– constater une contestation sérieuse à l’encontre de mesures sollicitées,
– à voir condamner Monsieur X. à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile une indemnité de 4.000 € aux sociétés Google France et Google LLC. ainsi qu’aux dépens,
Vu les observations orales des parties à l’audience du 20 février 2018, à l’issue de laquelle il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 31 mars 2018 par mise à disposition au greffe. En raison d’une surcharge de travail du tribunal, le délibéré a été prorogé au 6 avril 2018.
DISCUSSION
Sur le rappel des faits
Il convient à titre liminaire de relever, à la lecture des pièces produites aux débats :
– que Monsieur X. est chirurgien et dentiste,
– que sur le moteur de recherche Google.fr, lorsque sont saisis le prénom et le nom Monsieur X., apparaît une fiche Google My Business relative à son activité de dentiste, comprenant notamment l’adresse de son cabinet, ses horaires d’ouverture et des avis relatifs à ce cabinet et à son activité,
– que le 11 septembre 2017, le conseil de Monsieur X. a adressé à Google France et Google Inc. une demande de suppression de cette fiche,
– que le 18 septembre 2017, copie de cette lettre a été adressée aux conseils de ces sociétés à Paris,
– que le 6 octobre 2017, la société Google lui a notifié en réponse sa décision de ne pas faire droit à la demande de suppression de la fiche.
Sur la mise hors de cause de la société Google France
Aux termes de l’article 3 de la loi du 6 janvier 1978 dite « informatique et liberté », modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le responsable d’un traitement de données à caractère personnel est la personne qui détermine sa formalité et ses moyens.
Or, les conditions d’utilisation de Google versées aux débats précisent en première ligne que « les services sont fournis par la société Google LLC. sise au 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Etats-Unis » ; la fiche « nous contacter » également au dossier mentionne cette même adresse du siège social de Google Inc., désormais Google LLC.
Par ailleurs, le demandeur ne rapporte pas la preuve que la société Google FRANCE ait la qualité de mandataire de la société Google LLC.
Au vu de ces éléments, la preuve n’est pas rapportée de l’intervention de la société Google France et de sa responsabilité dans le traitement des données à caractère personnel et le fonctionnement direct du moteur de recherche Google ni sur le site google.fr, dont la société américaine est éditrice, en sorte qu’il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause.
Sur la demande de suppression de la fiche Google My Business
Aux termes de l’article 809 du Code de procédure civile , « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Aux termes de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978, constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres.
Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou tout autre personne.
Il s’infère de ces dispositions que toute information qui permet l’identification d’une personne physique, comme ses nom et prénom, son adresse ou son numéro de téléphone, est constitutive d’une donnée à caractère personnel. La circonstance que de telles données soient relatives, comme en l’espèce, à l’activité professionnelle de la personne en question est donc sans incidence sur cette qualification, dès lors qu’elle est désignée ou rendue identifiable, la notion n’étant pas restreinte, contrairement à ce que soutient la défenderesse, aux seules informations relatives à la vie privée.
Le régime légal réservé aux données à caractère personnel s’applique donc aux informations délivrées au public, sur la fiche Google My Business, à propos de l’activité professionnelle de Monsieur X.
Or, selon l’article 226-18-1 du Code pénal le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l’opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.
En outre, l’article 226-24 du même code dispose, par ailleurs, que les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l’article 131-39.
En l’espèce, si Monsieur X., après la création de la fiche effectuée sans son autorisation, avait accepté l’existence de cette fiche, il en a par la suite demandé la suppression. L’existence de cette fiche implique, comme il en justifie (pièce 17) l’envoi par Google de courriels à des fins de prospection commerciale puisqu’il est alors proposé à Monsieur X. de payer pour des annonces publicitaires sur la fiche Google My Business afin « d’améliorer ses performances », par le biais de Google AdWords Express (pièce 17).
Dès lors, le traitement des données à caractère personnel concernant le demandeur entre dans les conditions de l’article 226-18-1 du Code pénal et, étant réprimé pénalement, constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser.
Il suit de là que la suppression de la fiche Google My Business de Monsieur X. sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif, sous astreinte, la société Google LLC. ayant refusé auparavant de faire droit à ladite demande de suppression.
La suppression ayant été ordonnée, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication des informations visées par l’article 32-1 de la loi du 6 janvier 1978 concernant le traitement des données personnelles du demandeur dans le cadre de sa fiche GMB.
Sur l’indemnité de procédure et les dépens
Partie perdante, la société Google LLC. devra supporter les dépens du référé et sera condamnée à verser au demandeur une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, l’affaire ayant donné lieu à un renvoi à la demande de la société Google LLC. et nécessité dès lors des conclusions en réplique et des recherches complémentaires.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Google France au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Prononçons la mise hors de cause de la société Google France ;
Ordonnons à la société Google LLC. de supprimer, dans les 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, la fiche Google My Business de Monsieur X., en ce compris toutes les informations et fonctions contenues dans cette dernière, accessible sur le moteur de recherche Google.fr en effectuant une recherche avec les mots Monsieur X., sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans la limite de 90 jours ;
Condamnons la société Google LLC. à verser à Monsieur X. une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à faire droit à la demande de Google France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamnons la société Google LLC. aux dépens du référé.
Le Tribunal : Caroline Kuhnmunch (vice-présidente), Marc-Henri Beauval (greffier)
Avocats : Me Arnaud Dimeglio, Me Hong Ngoc Nuyen, Me Samira Anfi, Me Sébastien Proust
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