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Jurisprudence : Responsabilité

mardi 07 octobre 2008
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Tribunal de commerce de Montpellier Ordonnance de référé 02 octobre 2008

OVH / Mamadou D.

responsabilité

Par acte du ministère de la SCP Nekadi – Peyrache – Dumas, huissiers de justice associés à Montpellier en date du 12.09.2008, la société OVH a fait donner assignation à monsieur Mamadou D. d’avoir à comparaître le jeudi 25.09.2008 à 14 heures à l’audience et par devant monsieur le président de ce tribunal siégeant en matière de référé pour :
– vu l’article 497 du nouveau code de procédure civile,
– vu l’article 6.I.2 de la loi du 21.06.2004 pour la confiance dans l’économie numérique,
– ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 22.07.2008.
– condamner monsieur Mamadou D. aux entiers dépens,
– prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Attendu que monsieur Mamadou D. conclut à la confirmation de l’ordonnance, au débouté de la société OVH de ses demandes et sollicite 800 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

DISCUSSION

Attendu que par ordonnance du 22.07.2008, monsieur le président de ce tribunal a ordonné à la société OVH, sise à Roubaix, immatriculée RCS de Roubaix sous le n°242 761 419, de communiquer à monsieur D., exerçant sous le nom commercial Speed Process Service, sis à Cournonsec, immatricule au RCS de Montpellier sous le n°487 543 779, sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans un délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance toutes données permettant l’identification des personnes ayant accédé à son serveur dédié identifié «ns24131.ovh.net» entre le jeudi 19.06.2008 à 0h00 et le vendredi 20.06.2008 à 0h00.

Que la société OVH sollicite la rétractation de cette ordonnance, faisant valoir que les parties sont liées par le contrat de location de serveur dédié et qu’elle est dans l’impossibilité d’accéder aux informations stockées sur le serveur loué, n’étant pas l’hébergeur – Qu’en outre il appartenait à monsieur D. de prendre toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ses données.

Mais attendu que la demande de la société OVH en rétractation de l’ordonnance du 22.07.2008 doit être rejetée – Qu’en effet, monsieur D. a loué à la société OVH spécialisée dans l’hébergement des sites internet, un serveur dédié et sécurisé pour héberger les sites internet de ses clients, ainsi que les services qui y sont liés.

Que suite à l’effacement de la totalité des sites de ses clients, il a sollicité auprès de la société OVH la communication des données de connexion relatives à son serveur.

Que la société OVH, n’ayant pas fait droit à sa demande, il a été ordonné, par ordonnance du 22.07.2008, à la société OVH de communiquer à monsieur D. les informations manquantes.

Qu’il ne s’agit pas, contrairement aux allégations de la société OVH d’une sauvegarde de données créées par monsieur D., mais de l’accès à un serveur appartenant à la société OVH identifié comme « ns24131.ovh.net ».

Que c’est donc à bon droit, au vu des dispositions des articles 6.I.2 et 6.II de la loi n°2004-575 du 21.06.2004, il a été fait droit à la demande de communication sous astreinte.

Attendu qu’il n’est pas justifié en la cause d’une atteinte au principe d’équité propre à motiver l’octroi de sommes pour frais non inclus dans les dépens.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

DECISION

Par ces motifs,

Nous, Jean-Jacques Marty, président de chambre du tribunal de commerce de Montpellier, assisté du greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort,

. Confirmons l’ordonnance en date du 22.07.2008.

. Déboutons la société OVH de ses demandes.

. Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 ou ncpc.

. Laissons les dépens à la charge de la société OVH.

Le tribunal : M. Jean-Jacques Marty (président)

Avocats : Me Blandine Poidevin, Me Arnaud Dimeglio

 
 

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