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Jurisprudence : Responsabilité

mercredi 17 avril 2013
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Tribunal de commerce de Paris Ordonnance de référé 22 mars 2013

AGIV / Agence Charny Immobilier

concurrence déloyale - liens commerciaux - moteur de recherche - mots clés - preuve - référé - trouble manifestement illicite

FAITS ET PROCÉDURE

Arguant d’actes de concurrence déloyale et parasitaires de la part de la société Agence Charny Immobilier, pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 16 janvier 2013, signifiée à une personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la société Agence Immobilierement Votre (AGIV) nous demande de :

Vu les articles 46 et 873 CPC ;
Vu l’article 1382 CC ;

– Dire l’action de la demanderesse recevable et bien fondée ;
– Dire qu’en utilisant comme mot clé le mot « agencedupays » ou tout dérivé orthographique dans le cadre d’un service de référencement payant proposé par tout moteur de recherche sur internet, la société Agence Charny Immobilier s’est livrée à des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société Agence Immobilierement Votre ;

En conséquence :
– Dire que les agissements de la société Agence Charny Immobilier constituent un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile ;
– Interdire à la société Agence Charny Immobilier d’utiliser comme mot clé le mot « agencedupays » ou tout dérivé orthographique dans le cadre d’un service de référencement payant proposé par tout moteur de recherche sur internet et ce, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, passé le délai de 5 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
– Nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
– Condamner la société Agence Charny Immobilier à verser à la société Agence Immobilierement Votre la somme de 2500 € au titre de l’article 700 CPC ;
– Condamner la société Agence Charny Immobilier aux entiers dépens en ceux compris les frais engagés pour le constat d’huissier de Maître Jourdain en date du 11 décembre 2012.

A l’audience du 1er mars 2013, le conseil de la société Agence Charny Immobilier dépose des conclusions motivées reconventionnelles nous demandant de :

Vu les articles 1382 et 1383 CC
Vu les articles 699, 700 et 873 CPC,

– Déclarer la société Agence Charny Immobilier recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
– Dire que la société Agence Charny Immobilier n’a pas fait usage du mot clé « agencedupays » dans le cadre du service de référencement payant Google Adwords,

En tout état de cause,
– Dire que la société Agence Charny Immobilier peut librement faire usage des noms commerciaux et noms de domaines de la société Agence Immobilierement Votre à titre de mots clés dans le système de référencement Adwords à condition de ne pas créer un risque de confusion dans l’esprit des internautes sur l’origine de l’annonce et sur l’identité de l’éditeur du site www.charny-immobilier.fr,
– Dire qu’en l’espèce, aucun risque de confusion entre le site www.charny-immobilier.fr, l’annonce dénoncée par la société Agence Immobilierement Votre et cette dernière, ni aucun profit tiré indûment d’une quelconque notoriété n’est établi et caractérisé par cette dernière,
– Dire qu’en l’espèce, la société Agence Immobilierement Votre ne caractérise aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire qu’aurait commis à son encontre la société Agence Charny Immobilier.

En conséquence,
– Dire qu’aucun des agissements dénoncés par la société Agence Immobilierement Votre ne constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 CPC,
– Dire qu’il n’y a pas lieu à référer faute de trouble manifestement illicite,
– Débouter la société Agence Immobilierement Votre de l’ensemble de ses demandes,
– Condamner la société Agence Immobilierement Votre à verser à la société Agence Charny Immobilier la somme de 2500 € au titre de l’article 700 CPC,
– Condamner la société Agence Immobilierement Votre aux entiers dépens, y incluant les frais de constats d’huissier que la société Agence Charny Immobilier a dû engager pour faire valoir sa défense et correspondant à l’établissement des PV de constat dressés par Me Landelle les 6 et 16 février 2013.

A la requête du demandeur, nous avons remis la cause au 22 mars 2013 pour conclusions du défendeur, date à laquelle son conseil dépose des conclusions motivées en réplique réitérant ses demandes initiales.

Le conseil de la société Agence Charny Immobilier dépose des conclusions motivées N°2 reprenant les termes de ses demandes telles que formulées dans ses précédentes écritures.

DISCUSSION

Sur la demande en principal

Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que la partie demanderesse n’apporte pas la preuve de ce que la société Agence Charny Immobilier a commis un acte susceptible de causer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 CPC.

Que l’appréciation du risque de confusion relève du pouvoir souverain des juges du fond. En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.

Sur l’article 700 CPC

La partie défenderesse, pour assurer sa défense, s’est trouvée dans l’obligation d’exposer ses frais irrépétibles.

II apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, de lui allouer une somme de 2000 € en application de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus,

DÉCISION

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

. Disons n’y avoir lieu à référé,

. Condamnons la société Agence Immobilierement Votre (AGIV) à payer à la société Agence Charny Immobilier la somme de 2000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.

. Condamnons la société Agence Immobilierement Votre (AGIV) aux entiers dépens,

. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC.

Le tribunal : M. Rain (président)

Avocats : Me Romain Darrière, Me Gérard Haas

 
 

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