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Jurisprudence : Droit d'auteur

vendredi 03 octobre 2003
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Tribunal de Grande Instance de Paris, 15ème chambre, Jugement du 3 octobre 2003

Blandine G. / Agences Mercure

autorisation - concurrence déloyale - diffusion - droit d'auteur - photographie - reproduction - site internet

Les faits

Les parties exercent respectivement et de manière concurrente une activité d’agent immobilier sur le territoire métropolitain, et en particulier dans l’Allier pour Blandine G. et pour Mercure Berry.

Par courrier du 15 septembre 2000, Blandine G. communiqua à Mercure Berry divers éléments du dossier relatif à un château médiéval en vente dans son agence : le « Donjon de la Souche », proche de Montmarault (Allier).

Blandine G. constata en novembre 2002 que l’agence Mercure Berry, bien que ne disposant pas de mandat direct de la part des propriétaires du château, organisait également la vente du domaine en question sur le site internet de Mercure France ainsi qu’en ses locaux, en utilisant notamment des photographies diffusées sur son propre site internet.

Considérant qu’elle n’avait jamais délégué son mandat de vente ni autorisé l’utilisation des photographies qu’elle avait réalisées, Blandine G. assigna les agences Mercure en contrefaçon et concurrence déloyale. Les défenderesses soutiennent au contraire avoir été autorisées par la lettre précitée à proposer à la vente dans leur réseau le Donjon de la Souche, et contestent l’argumentation de la demanderesse.

C’est ainsi qu’est né le présent litige.

La procédure

Par assignations des 10 et 13 mars 2003 et conclusions du 26 juin 2003, Blandine G. demande au tribunal de :

– dire et juger que la reproduction et la représentation, sans l’autorisation de Blandine G., par Mercure France sur son site internet des neuf photographies dont Blandine G. est l’auteur, constituent des actes de contrefaçon de droits d’auteur ;

– dire et juger que Mercure France, en reproduisant et représentant sur son site internet les photographies de Blandine G., a porté atteinte au droit de divulgation de Blandine G. sur ses photographies ;

– dire et juger que Mercure France, en reproduisant et représentant sur son site internet les photographies de Blandine G. sans mentionner la qualité d’auteur de cette dernière, a porté atteinte au droit à la paternité de Blandine G. sur ses photographies ;

– dire et juger que le fait pour Mercure France et Mercure Berry de s’être approprié indûment et sans bourse délier le travail de Blandine G. constitue un acte de concurrence déloyale ;

– dire et juger que Mercure France et Mercure Berry, en proposant à la vente un bien immobilier sans mandat de vente, ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commercial au préjudice de Blandine G. ;

– dire et juger que Mercure France, en proposant à la vente, notamment sur son site internet, un bien immobilier sans mandat et à un prix supérieur à celui fixé par le propriétaire, a commis des actes de publicité trompeuse, constitutifs de concurrence déloyale, et ce au préjudice de Blandine G. ;

– dire et juger que le courrier du 15 septembre 2000 transmis par Blandine G. ne vaut pas attribution de délégation de vente, ni même délégation de mandat de vente par substitution d’agent à Mercure France, ni même à Mercure Berry ;

– dire et juger que Mercure France ne peut être mise hors de cause dans le cadre du présent litige ;

– dire et juger que la photographie reproduite, sans l’autorisation de Blandine G. par Mercure Berry dans la revue spécialisée « Belles Demeures » n°147 de mai 2003, à l’appui de la publicité en vue de la vente du « Château de la Mothe » à Vicq (03) est la reproduction à l’identique de la photographie dont Blandine G. est l’auteur et publiée par cette dernière antérieurement dans les revues « Demeures de prestige » de décembre 2002/janvier 2003 et « Demeures et Châteaux », n°136 de février/mars 2003.

– dire et juger de la mauvaise foi de Mercure France et Mercure Berry dans l’exercice de leur activité professionnelle ;

En conséquence :

– débouter Mercure France de sa demande de mise hors de cause ;

– débouter Mercure France et Mercure Berry de leur demande au titre de la procédure abusive ;

– condamner conjointement et solidairement Mercure France et Mercure Berry au paiement à Blandine G. de la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon de droits d’auteur et de la somme de 25 000 € pour atteinte à ses droits moraux ;

– condamner conjointement et solidairement Mercure France et Mercure Berry au paiement à Blandine G., agissant en tant que gérante de la société Le Lys Bourdonnais de la somme de 50 000 € pour concurrence déloyale et agissements parasitaires ;

– ordonner à Mercure France et Mercure Berry d’avoir à cesser toute exploitation des photographies de Blandine G., et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée dans les 2 jours de la signification du jugement à intervenir ;

– condamner solidairement et conjointement Mercure France et Mercure Berry au paiement de la somme de 8000 € au bénéfice de Blandine G. en application de l’article 700 du ncpc ;

– condamner solidairement et conjointement Mercure France et Mercure Berry aux frais de constat de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP).

– condamner Mercure France et Mercure Berry aux entiers dépens.

Par conclusions et conclusions en réponse du 26 juin 2003, Mercure France et Mercure Berry demandent au tribunal de :

– recevoir les sociétés Mercure France et Mercure Berry en leurs écritures et les en déclarer fondées ;

– débouter Blandine G. de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant, si ce n’est irrecevables, à tout le moins mal fondées.

En particulier :

– dire et juger que la société Mercure France doit être mise hors de cause ;

– dire et juger que les défenderesses n’ont commis aucun acte de contrefaçon de droits d’auteur ou de concurrence déloyale à l’encontre de Blandine G. ;

– condamner Blandine G. à verser aux sociétés Mercure France et Mercure Berry la somme de 7000 € chacune à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

– condamner Blandine G. à verser aux sociétés Mercure France et Mercure Berry la somme globale de 8000 € au titre de l’article 700 du ncpc ;

– condamner Blandine G. aux entiers dépens.

Les moyens

A l’appui de sa demande, Blandine G. soutient que :

– la diffusion des photographies incriminées et copiées principalement à partir de son site internet est intervenue sans l’autorisation des propriétaires du château ni la sienne. Les photographies en cause méritent la protection du CPI en raison de leur originalité, l’attitude des défenderesses étant constitutive de contrefaçon de droits d’auteur, avec atteinte au droit de divulgation et au droit de paternité de Blandine G. ;

– les défenderesses ne disposent d’aucun mandat pour la mise en vente du château, les propriétaires ayant rejeté une proposition de mandat soumise par les défenderesses. De plus, la lettre du 15 septembre 2000 de communication du dossier de présentation du Donjon de la Souche, adressée par Blandine G. à Mercure Berry ne valait ni autorisation de diffusion ni délégation de mandat de vente ;

– l’appropriation illicite du travail de Blandine G., l’absence de mandat écrit au profit de Mercure, et la publicité mensongère diffusée par Mercure, caractérisent des actes de concurrence déloyale.

Mercure France et Mercure Berry répliquent en défense que :

– Mercure France doit être mise hors de cause, la diffusion de l’offre de vente sur son site internet étant intervenue à la seule initiative de Mercure Berry ;

– la demande en contrefaçon de droits d’auteur est mal fondée, les photographies reproduites n’étant pas protégeables car dénuées d’originalité. De plus, le courrier du 15 septembre 2000 précité autorisait l’utilisation desdites photographies ;

– la demande en concurrence déloyale est mal fondée du fait de l’autorisation de Blandine G. et en raison du défaut de preuve de faits distincts de ceux évoqués par la demanderesse pour la contrefaçon. Aucune publicité mensongère ne peut être reprochée à Mercure qui disposait d’une délégation de mandat de Blandine G. ;

– Blandine G. n’a subi aucun préjudice ;

– l’action abusive de Blandine G. justifie l’action reconventionnelle de Mercure.

La discussion

Sur la demande de mise hors de cause de Mercure France :

Attendu que Mercure France ne conteste pas être titulaire du nom de domaine www.agence.mercure.fr qui gère et édite le site internet situé à cette adresse et doit assumer à ce titre la responsabilité du contenu du site créé et des informations qui y circulent ;

Attendu qu’il est établi que les informations incriminées ont été diffusées sur ce site ;

Le tribunal dira qu’il convient de maintenir Mercure France dans la cause.

Sur l’existence d’un mandat ou délégation de mandat de vente consentie à Mercure Berry :

Qualification et portée de la lettre adressée le 15 septembre 2000 par Blandine G. à Mercure Berry :

– La lettre :

Attendu que la lettre de Blandine G. à Mercure Berry pour la communication du dossier de présentation du Donjon de la Souche se caractérise par la formule succincte suivante : « Comme vous me l’avez demandé, voici le dossier du Donjon de la Souche, proche de Montmarault, et appartenant à M. S. Le prix net vendeur est de 6 500 000 F… » ;

Attendu que cette lettre ne donne expressément aucun mandat de vendre ni autorisation de diffusion, ni aucune information relative aux conditions figurant au mandat de vente consenti par les propriétaires à l’exception du prix net vendeur ;

Attendu en particulier que la lettre ne mentionne nullement la commission autorisée par le vendeur pour la détermination d’un prix d’offre à la vente, commission d’agence comprise, ni les restrictions applicables aux méthodes de publication de l’offre, ni la durée du mandat ;

– Les usages :

Attendu que les défenderesses entendent se prévaloir des usages en vigueur dans la profession, faisant état d’un formalisme allégé au stade de la communication d’un dossier à un confrère pour diffuser et déléguer des mandats de vente ;

Attendu cependant qu’un allégement des procédures ne saurait dispenser de la communication des éléments essentiels pour l’exécution d’un tel mandat ; Attendu que ce point est confirmé par deux attestations produites par les défenderesses elles-même, où l’on peut lire « …Dans ce cas, l’usage est de confirmer cette délégation en envoyant tous les éléments du dossier concerné », ou encore « … Un courrier entre nous, portant l’adresse, une description succincte et les conditions de vente… » ;

Attendu en outre que l’usage d’une simple lettre pour délégation de mandat se conçoit « Dans le cadre des rapports habituels entre deux confrères qui se connaissent et se respectent », pour reprendre les termes de la pièce produite par les défenderesses ; Attendu qu’il a été confirmé lors des débats devant le juge rapporteur que, si les parties avaient engagé divers pourparlers, elles n’ont jamais conclu la moindre affaire ensemble ;

– L’intention des parties :

Attendu que la communication du dossier du Donjon de la Souche apparaît au tribunal comme une ouverture faite par Blandine G. à Mercure Berry pour une possible collaboration sur cette affaire, toutefois sans engagement immédiat de Blandine G. qui s’est abstenue de communiquer à son confrère et concurrent des éléments essentiels figurant aux conditions de vente négociées avec le vendeur du bien ;

Attendu que le tribunal relève, dans les comportements adoptés par Mercure Berry, deux attitudes démontrant, contrairement à son argumentation présente, qu’elle n’a jamais considéré avoir reçu délégation de mandat de vente de la part de Blandine G. :

attendu en effet qu’il ressort des pièces produites aux débats que Mercure Berry a affiché pour le bien en question un prix de 1 177 002 €, rémunération du mandataire comprise, au moment où le pris autorisé par les propriétaires était de 1 051 900 € rémunération du mandataire comprise… Attendu que Mercure Berry ne peut soutenir avoir agi dans le cadre d’une délégation de mandat alors qu’il est établi qu’elle n’a respecté ni le prix autorisé par le vendeur ni la rémunération acceptée pour le mandataire ;

attendu de plus, ainsi qu’il sera rappelé au paragraphe suivant, que Mercure Berry est allée solliciter un mandat direct de la part des vendeurs, à l’été 2002 ; que cette attitude contredit l’affirmation de l’existence à son profit d’une délégation de mandat consentie par Blandine G. ;

Attendu, en conclusion sur la lettre du 15 septembre 2000, que, s’il apparaît que ce courrier ouvre des pourparlers en vue d’une collaboration future, le tribunal dira que ni la lettre ni l’interprétation à lui donner ne traduisent l’existence d’un mandat ou délégation de mandat de vente donnée par Blandine G. à Mercure Berry en vue de la vente du domaine Donjon de la Souche, ni autorisation d’en diffuser les éléments ;

De l’absence de mandat consenti par les propriétaires :

Attendu qu’il a été établi lors des débats que Mercure Berry a tenté en vain, à l’été 2002, d’obtenir directement un mandat des propriétaires du Donjon de la Souche ;

Attendu que l’attestation du 27 septembre 2002, établie par ces derniers et non contestée par les défenderesses, confirme leur refus de concéder un tel mandat, ne donnant aucune autorisation pour les photographies en intérieur ni aucune autorisation de parution ;

Attendu que Mercure Berry et Mercure France ne font état d’aucun autre élément susceptible de justifier l’offre à la vente réalisée par elles concernant le Donjon de la Souche, le tribunal dira que ces dernières ont procédé à cette opération sans mandat des propriétaires ni délégation de mandat d’un mandataire habilité ;

Sur la contrefaçon :

Attendu que Mercure Berry reconnaît avoir diffusé sur le site internet de Mercure France des photographies réalisées par Blandine G. ;

Attendu que les défenderesses soutiennent avoir été autorisées à cet usage, mais que le tribunal relève que la lettre du 15 septembre 2000 de Blandine G. invoquée par les défenderesses ne vaut ni délégation de mandat ni autorisation d’utilisation ou de diffusion des photographies intégrées à son dossier ou diffusées ultérieurement sur son propre site internet ;

Attendu que les défenderesses dénient aux photographies en cause une originalité suffisante pour justifier la protection donnée aux auteurs par le code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que les pièces produites établissent la copie par les défenderesses de plusieurs photographies prises à l’intérieur du Donjon de la Souche par Blandine G. ;

Attendu qu’il apparaît que des photographies d’un site privé réalisées sur autorisation expresse des propriétaires pour une diffusion contrôlée offrent un intérêt documentaire particulier et une originalité justifiant les protections conférées par le code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que les défenderesses ont elles-mêmes été confrontées à l’impossibilité de réaliser des photographies d’intérieur du Donjon de la Souche, après une démarche sans succès auprès des propriétaires, et qu’ainsi elles ne pouvaient ignorer l’intérêt documentaire du travail de Blandine G. ;

Le tribunal dira que les photographies utilisées par les défenderesses méritent la protection des dispositions du code de la propriété intellectuelle et que Mercure Berry et Mercure France ont commis des actes de contrefaçon au détriment de Blandine G. en les copiant et les diffusant sans l’autorisation de leur auteur ;

Sur la concurrence déloyale :

Attendu que les parties sont des entreprises concurrentes exerçant leur activité dans le même secteur ;

Attendu que, outre la copie et l’utilisation sans autorisation des photographies réalisées par la demanderesse, il est établi que les défenderesses ont offert à la vente un bien immobilier sans le moindre mandat des propriétaires ou d’un délégataire autorisé, pratique contraire à l’éthique et aux textes régissant l’activité des agents immobiliers ;

Attendu qu’en dépit du refus exprimé par les propriétaires de délivrer un mandat ou une autorisation, ainsi que ces derniers le rappellent dans leur attestation du 27 septembre 2002, les défenderesses ont maintenu le bien à la vente au moins jusqu’au 22 novembre 2002, date du constat de l’APP, pièce versée aux débats ;

Attendu que l’attitude des défenderesses vise à gonfler le volume de leurs références pour améliorer leur image au détriment de celle des agents détenant réellement des mandats de vente ;

Attendu que cette attitude des défenderesses vise aussi à détourner à leur profit des clients éventuels, quitte à régulariser à un stade tardif la situation, avec les propriétaires ou l’agent immobilier bénéficiaire d’un mandat, en négociant une commission plus forte en raison des majorations de prix pratiquées par rapport aux demandes des propriétaires, ainsi qu’il ressort du prix relevé lors du constat précité ;

Le tribunal dira que les défenderesses ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la demanderesse ;

Sur le préjudice :

Attendu que l’utilisation sans autorisation des informations réunies et des photographies réalisées par un concurrent, sans bourse délier, constitue une contrefaçon et un acte de parasitisme justifiant réparation ;

Attendu que le tribunal considère que les défenderesses ont porté atteinte à l’image de la demanderesse qui a produit des efforts importants pour assurer la promotion à la vente d’un bien immobilier, repris ensuite sans autorisation par un réseau concurrent ; Attendu que le tribunal considère que ce préjudice est certain quand bien même aucune vente n’aurait été réalisée par les défenderesses ;

Attendu que le tribunal dispose, à partir des informations figurant au dossier, des éléments suffisant à l’évaluation des préjudices de la demanderesse ;

Le tribunal condamnera solidairement Mercure Berry et Mercure France à verser à Blandine G. la somme totale de 30 000 € en réparation de l’ensemble des préjudices causés au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, déboutant pour le surplus ;

Sur la demande accessoire d’interdiction :

Attendu qu’il convient de mettre fin au trouble occasionné par les publications réalisées par les défenderesses et non autorisées, le tribunal ordonnera à Mercure France et Mercure Berry de cesser toute exploitation des photographies de Blandine G. concernant le Donjon de la Souche, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée après 2 jours suivant la signification du présent jugement ;

Sur la demande de Blandine G. relative au Château de la Mothe :

Attendu que le tribunal dira que les pièces produites aux débats n’établissent pas de manière suffisante les droits de Blandine G. sur la photographie représentant le Château de la Mothe ;

Sur les demandes reconventionnelles des défenderesses :

Attendu que les défenderesses succombent en leur défense, le tribunal les déboutera de leurs demandes pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du ncpc ;

Sur l’exécution provisoire :

Attendu que le tribunal l’estime nécessaire vu la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner dans les termes ci-après ;

Sur la demande de Blandine G. au titre de l’article 700 du ncpc :

Attendu que les défenderesses ont contraint la demanderesse à exposer des frais non taxables pour faire valoir ses droits en justice et qu’ainsi, trouvant des éléments suffisants au dossier, le tribunal les condamnera solidairement à verser à la demanderesse la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du ncpc, déboutant pour le surplus ;

Sur les frais de constat et les dépens :

Attendu enfin que les défenderesses succombent et seront condamnées au paiement des frais de constat de l’APP et aux dépens exposés à ce jour ;

La décision

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

. Déboute la société Mercure France de sa demande de mise hors de cause ;

. Dit que la lettre du 15 septembre 2000 de Blandine G., exerçant sous l’enseigne « Les Lys Bourdonnais », à la société Mercure Berry ne vaut pas délégation de vente ou délégation de mandat de vente aux défenderesses du domaine Donjon de la Souche, ni autorisation de diffuser les éléments de ce dossier ;

. Dit que les photographies utilisées par les défenderesses méritent la protection des dispositions du code de la propriété intellectuelle et que la société Mercure Berry et la société Mercure France ont commis des actes de contrefaçon au détriment de Blandine G., exerçant sous l’enseigne « Les Lys Bourdonnais », en les copiant et les diffusant sans l’autorisation de leur auteur ;

. Dit que la société Mercure France et la société Mercure Berry, en diffusant sans autorisation des photographies réalisées par Blandine G., exerçant sous l’enseigne « Les Lys Bourdonnais », et en offrant à la vente le Donjon de la Souche sans le moindre mandat ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de Blandine G.,

. Dit que Blandine G., exerçant sous l’enseigne « Les Lys Bourdonnais », n’établit pas suffisamment ses droits concernant la photographie du Château de la Mothe ;

. Condamne solidairement la société Mercure Berry et la société Mercure France à verser à Blandine G., exerçant sous l’enseigne « Les Lys Bourdonnais », la somme totale de 30 000 € en réparation de l’ensemble des préjudices causés au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, déboutant pour le surplus ;

. Ordonne à la société Mercure France et à la société Mercure Berry de cesser toute exploitation des photographies de Blandine G., exerçant sous l’enseigne « Les Lys Bourdonnais », relatives au Donjon de la Souche, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée après 2 jours suivant la signification du présent jugement ;

. Condamne solidairement la société Mercure Berry et la société Mercure France à payer à Blandine G., exerçant sous l’enseigne « Les Lys Bourdonnais », le montant des frais de constat de l’APP ;

. Condamne solidairement Mercure France et Mercure Berry, au paiement à Blandine G., exerçant sous l’enseigne « Les Lys Bourdonnais », de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du ncpc, déboutant pour le surplus ;

. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

. Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

. Condamne solidairement la société Mercure Berry et la société Mercure France aux dépens.

Le tribunal : Mme Peiffer (président), Mme Charlier-Bonatti et M. Perraud (juges)

Avocats : Me Fabre, Me E. de Marcellus

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