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Jurisprudence : E-commerce

mercredi 20 février 2008
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 30 octobre 2007

Lancôme / Miloud O.

e-commerce

FAITS ET PRÉTENTIONS

En avril 2007, la société Lancôme apprend que Miloud O., dissimulé derrière le pseudonyme “lovuitt” commercialise en France grâce au site “www.ebay.fr” un flacon vaporisateur de 50 ml d’eau de parfum “Hypnose” de “Lancôme” au prix de 20 €, contre un prix normal sur le marché français d’environ 63 €.

Le 13/09/2006, la société Lancôme commande un flacon et considère à réception qu’il s’agit d’une contrefaçon.

Elle demande alors au Président du Tribunal de Grande Instance de Béthune d’ordonner une saisie contrefaçon au domicile de Miloud O. Il est déclaré par ce dernier l’achat d’environ 100 flacons de parfums, l’utilisation de plusieurs pseudonymes sur le site et l’envoi de ses profits vers une banque thaïlandaise.

Le 28/12/2006, la société Lancôme parfums et Beauté & Cie assigne Miloud O.

Vu les dernières conclusions de la société Lancôme parfums et Beauté & Cie en date du 28/12/2006.

Vu l’absence de conclusion en réponse de Miloud O. qui n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 17/04/2007.

DISCUSSION

Il ressort des pièces produites que Lancôme est titulaire de la marque française verbale “Lancôme” déposée le 31/05/1990, classe 3 parfumerie, de la marque communautaire verbale “Hypnose” déposée le 23/12/2004, numéro 004173621, classe 3 parfumerie, de la marque française semi figurative “Hypnose” déposée le 08/12/2004, numéro 3328579, classe 3 parfumerie, du modèle communautaire 000221171- 0002 déposé le 20/08/2004.

Au terme des articles L716-1 et L717-1 du Code de la propriété intellectuelle, de l’article 19 du règlement CE n°6/2002 du 12/12/2001 sur les dessins et modèles communautaires et de l’observation du produit envoyé, il ressort :
– que la marque verbale française “Lancôme” et que la marque verbale communautaire “hypnose” figurent sur le flacon de parfum envoyé ;
– que la marque semi figurative française “hypnose” est exactement reproduite sur le produit ;
– que le modèle UE 000221171-00002 correspond en tout point au flacon commercialisé.

Dès lors, Miloud O. a commercialisé des produits reproduisant à l’identique les marques et les éléments du modèle déposé par la société Lancôme.

Par ailleurs en vertu de l’article 1382 du Code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, les agissements de Miloud O. constituent des faits, distincts de la seule contrefaçon, de concurrence déloyale. En effet, il commercialisait à vil prix une marchandise vendue pour être un parfum “hypnose”, parfum issu de la recherche de la société Lancôme et de son savoir-faire dont la qualité constitue la renommée de la société Lancôme et n’est commercialisé que dans le cadre de réseaux de distribution sélectifs afin de garantir l’image de la marque.

La société Lancôme est en conséquence bien fondée à demander à Miloud O. la réparation de son préjudice. Eut égard aux circonstances particulières du litige, et en particulier au nombre de pièces ayant été commercialisées et au prix de vente pratiqué, les demandes de la société Lancôme (200 000 € sollicités sur le préjudice lié à la contrefaçon des marques et modèles, 100 000 € sollicités sur la concurrence déloyale) seront satisfaites à hauteur de 20 000 € au titre de la contrefaçon et de 4000 € au titre de la concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la publication du dispositif du jugement dans trois journaux.

L’exécution provisoire est nécessaire, elle sera ordonnée.

Au titre de l’article 700 ncpc, il est juste d’allouer à la société Lancôme le somme de 3000 €.

La société Lancôme ayant obtenu gain de cause, Miloud O. doit assumer les entiers dépens de l’instance.

DECISION

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
– Dit qu’en commercialisant en France grâce au site “e-bay.fr” des flacons de parfum Hypnose sous la marque Lancôme, Miloud O. a commis des actes de contrefaçon de la marque française verbale “Lancôme” déposée le 31/05/1990, classe 3 parfumerie, de la marque communautaire verbale “Hypnose” déposée le 23/12/2004, numéro 004173621, classe 3 parfumerie, de la marque française semi figurative “Hypnose” déposée le 08/12/2004, numéro 3328579, classe 3 parfumerie, du modèle communautaire 000221171-0002 déposé le 20/08/2004, dont est titulaire la société Lancôme parfums Beauté & Cie, et des actions de concurrence déloyale.
– Condamne Miloud O. à payer à la société Lancôme parfums Beauté & Cie la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice découlant de la contrefaçon faite des marques Lancôme et Hypnose, et de la contrefaçon des dessins et modèles du parfum Hypnose ;
– Condamne Miloud O. à payer à la société Lancôme parfums et Beauté & Cie la somme de 4000 € en réparation de son préjudice découlant de la concurrence déloyale constatée ;
– Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
– Condamne Miloud O. à payer à la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
– Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
– Condamne Miloud O. aux dépens.

Le tribunal : Mme Marie Courboulay (vice présidente), Mmes Florence Gouache et Cécile Viton (juges)

Avocat : Me Damien Challamel.

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.