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Jurisprudence : Marques

vendredi 24 novembre 2006
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 25 janvier 2006

Pressimmo On Line / Maximilien D., Santonum Immo

marques

FAITS ET PRETENTIONS

Par acte du 19 juillet 2005, la société Pressimmo On Line a fait assigner à jour fixe devant ce tribunal Maximilien D. et la société Santonum Immo en contrefaçon de la marque Seloger dont elle est propriétaire ainsi qu’en concurrence déloyale.

Dans ses dernières écritures du 28 septembre 2005, la société Pressimmo On Line a demandé à la juridiction saisie de :
– constater la recevabilité et le bien fondé de l’action engagée par la société Pressimmo On Line à l’encontre de la société Santonum Immo et de Maximilien D.,
– constater les droits détenus par la société Pressimmo On Line sur la marque Seloger et sur le produit multimédia Se Loger,

En conséquence,
– en application des dispositions de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, constater que la société Santonum Immo et Maximilien D. ont commis des actes de contrefaçon de la marque Seloger,
– subsidiairement, et sur le fondement des dispositions de l’article L 713-3 2ème alinéa du même code, constater que la société Santonum Immo et Maximilien D. ont imité illicitement la marque Seloger,
– sur les fondements ci-dessus, ordonner à la société Santonum Immo et Maximilien D. de cesser immédiatement toute utilisation du vocable Seloger de quelque nature qu’elle soit (qu’il s’agisse d’une utilisation pour créer des noms de domaine www.seloger16.com, www.seloger17.com et www.seloger18.com ou qu’il s’agisse de nommer un site internet…) sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
– condamner conjointement et solidairement la société Santonum Immo et Maximilien D. quel que soit le fondement utilisé par le tribunal pour prononcer la condamnation à verser la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts,

Sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civile et la théorie de la concurrence déloyale,
– constater les actes déloyaux commis par la société Santonum Immo et Maximilien D. au préjudice de la société Pressimmo On Line et de l’exploitation de son produit multimédia Se Loger,
– en conséquence, sur le fondement ci-dessus, interdire à la société Santonum Immo et à Maximilien D. toute exploitation du site accessible par les noms de domaine www.seloger16.com, www.seloger17.com et www.seloger18.com sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
– en conséquence, sur le même fondement, ordonner à la société Santonum Immo et à Maximilien D. de supprimer, sous la même astreinte, le lien informatique avec le site www.santonumimmobilier.com et à la société Santonum Immo de cesser d’exploiter déloyalement le site www.santonumimmobilier.com,
– condamner sur ce fondement la société Santonum Immo et Maximilien D. à verser la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts,
– ordonner la publication d’extraits significatifs du jugement à intervenir (avec le nom et la dénomination des parties condamnées, avec les infractions et condamnations retenues à leur encontre) dans trois journaux version « papier » et sur trois sites internet proposant des annonces immobilières au grand public ou aux professionnels, le tout dans une limite de 20 000 € TTC,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner conjointement et solidairement la société Santonum Immo et Maximilien D. à verser la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du ncpc,
– condamner conjointement et solidairement la société Santonum Immo et Maximilien D. aux entiers dépens.

Dans ses conclusions du 27 septembre 2005, la société Santonum Immo a demandé au tribunal de :
– dire et juger que la société Santonum Immo n’est nullement à l’origine des actes de contrefaçon ou d’imitation de marque invoqués,
– dire et juger qu’au surplus les marques :
• Seloger déposée le 13 avril 1988 sous le n°1 751 230,
• Seloger déposée le 18 janvier 1995 sous le n°95 553 993,
• SeLoger déposée le 2 août 2000 sous le n°003 044 768,
sont dépourvues de tout caractère distinctif en violation des dispositions prévues aux articles 3 de la loi du 31 décembre 1964 et L 711-2 du code de la propriété intellectuelle,
– en conséquence, dire que les marques précitées sont frappées de nullité absolue en application de l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle,
– ordonner la mention du jugement d’annulation des marques précitées sur le registre national des marques tenu par l’Inpi en application des dispositions prévues à l’article R 714-2 du code de la propriété intellectuelle,
– dire et juger qu’en conséquence de l’annulation des marques précitées, la société Pressimmo On Line sera déboutée de toutes ses prétentions au titre de la prétendue contrefaçon ou imitation de marque,
– dire et juger que la société Pressimmo On Line ne justifie d’aucune faute commise par la société Santonum Immo ni d’aucun préjudice imputable à cette dernière au titre d’une concurrence déloyale du fait de l’utilisation des noms de domaine seloger.16, seloger.17 et seloger.18,
– en conséquence, débouter la société Pressimmo On Line de toutes ses prétentions formulées à l’encontre de la société Santonum Immo,

A titre infiniment subsidiaire,
– condamner Maximilien D. à garantir la société Santonum Immo à hauteur de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge aux termes de la décision à intervenir,
– condamner in solidum la société Pressimmo On Line et Maximilien D. à verser à la société Santonum Immo la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du ncpc,
– condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.

Dans ses écritures en défense du 28 septembre 2005, Maximilien D. a demandé à la juridiction saisie de :
Vu l’assignation diligentée par la société Pressimmo On Line,
Vu le procès verbal de constat versé aux débats par celle-ci et les preuves rapportées par Maximilien D.,
Vu les conclusions de la société Santonum Immo,
Sur la contrefaçon et l’imitation de marque et la concurrence déloyale,
– prononcer la mise hors de cause de Maximilien D.,
– subsidiairement, sur le fondement des articles 1382 et 1384 alinéa 5 du code civil, condamner la société Santonum Immo à garantir Maximilien D. de toute condamnation qui pourrait, par extraordinaire, être prononcée à son encontre,

Sur la demande de garantie de la société Santonum Immo,
– débouter la société Santonum Immo de sa demande en garantie dénuée de tout fondement,

Sur les demandes de condamnation sous astreinte,
– constater que celles-ci sont sans objet et en conséquence débouter la société Pressimmo On Line de ses demandes,
– condamner conjointement et solidairement la société Pressimmo On Line et la société Santonum Immo à payer à Maximilien D. la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc,
– condamner la société Pressimmo On Line et la société Santonum Immo sous la même solidarité en tous les dépens dont distraction au profit de Me Marie Christine Bros, avocat, aux offres de droit.

DISCUSSION

La société Pressimmo On Line édite le journal Se Loger depuis de nombreuses années et ses diverses déclinaisons : Se Loger Neuf, Se Loger 31, Se Loger 69, Se Loger 13 … Au-delà du support papier, elle exploite un code minitel 3615 Se Loger, un site internet depuis 1996 sous le nom de domaine www.seloger.com et affiche son produit Se Loger sur I-Mode, l’internet de poche par Bouygues Telecom.

Elle y reproduit au jour le jour des annonces immobilières fournies par ses agences clientes et partenaires, aussi bien indépendantes qu’appartenant à des réseaux.

Elle est titulaire de trois marques Se Loger déposées et maintenues auprès de l’Inpi :
– Seloger déposée le 13 avril 1988 auprès de l’Inpi de Nice sous le n°1 751 230 en classes 38 et 42,
– Seloger déposée le 18 janvier 1995 auprès de l’Inpi de Paris sous le n°95 553 993 en classes 16, 38 et 41,
– SeLoger déposée le 2 août 2000 auprès de l’Inpi de Paris sous le n°003 044 768 notamment en classes 35, 36 et 38.

Elle a également enregistré le nom de domaine www.seloger.com dès le 18 octobre 1996 sur les registres de la société Network Solutions aux Etats-Unis.

La société Pressimmo On Line fait valoir qu’elle a découvert que Maximilien D. avait déposé les noms de domaine www.seloger16.com, www.seloger17.com et www.seloger18.com auprès de la société Network Solutions le 13 novembre 2004 et qu’un site internet publiant des annonces immobilières à la vente ou à la location fournies par des professionnels et accessible à partir de ces noms de domaine était exploité par la société Santonum Immo dans des conditions susceptibles de créer la confusion avec son propre site immobilier www.seloger.com.

Elle ajoute que l’utilisation du vocable « Se Loger » dans l’appellation « Se Loger 16, 17 ou 18 » est une appropriation illicite du vocable « Se Loger » sur lequel elle détient des droits depuis 1988 constitutive d’une contrefaçon par reproduction ou à tout le moins par imitation de la marques Seloger et que cette utilisation illicite est de nature à concurrencer déloyalement et à parasiter la société Pressimmo On Line dans l’exploitation de son produit Se Loger.

En défense, la société Santonum Immo fait valoir que les actes de contrefaçon de marque ne peuvent être imputés qu’à l’auteur du dépôt de domaine avec qui elle n’a aucun lien. Elle se prévaut également de la nullité des marques Seloger dépourvues de caractère distinctif eu égard aux produits et services qu’elles désignent. Enfin, elle conteste les actes de concurrence déloyale allégués et, subsidiairement, sollicite la garantie de Maximilien D.

Maximilien D. fait observer qu’il n’a déposé qu’un seul nom de domaine www.seloger.17 pour le compte de la société First European Holiday Homes dont l’adresse internet était redirigée sur celle de la société Santonum Immo, ces deux sociétés étant animées par le même gérant Alexandre H. La société Santonum Immo étant l’unique instigateur de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et bénéficiaire du lien informatique, il demande à être mis hors de cause ou à tout le moins garanti par la société Santonum Immo.

Sur la demande de nullité des marques Seloger n°1 751 230, Seloger n°95 553 993 et SeLoger n°003 044 769 pour défaut de caractère distinctif :

La société Santonum Immo fonde sa demande en nullité des trois marques en application de l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle.

Aux termes de l’article L 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle, « Sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ».

Il est constant que le caractère distinctif d’une marque s’apprécie par référence aux produits ou services désignés dans l’acte de dépôt.

La marque Seloger n°1 751 230 a été déposée le 13 avril 1988 en classes 38 et 42 pour les produits ou services suivants :
« Communication, transmission d’informations contenues dans un centre serveur télématique, diffusion d’information par des moyens télématiques ou audiovisuels, banque de données à savoir transmission d’informations contenues dans une banque de données et exploitation d’une banque de données autre qu’administrative, commerciale, foncière, financière relative à la publicité, à la construction, à la répartition, au transport, à l’entreposage, au traitement des matériaux, à l’éducation, aux divertissements et aux transports ».

La marque Seloger n°95 553 993 a été déposée le 18 janvier 1995 en classes16, 38 et 41 pour les produits ou services suivants :
« Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes, produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux, machines à écrire et articles de bureaux (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d’imprimerie ; clichés. Communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ; transmission de messages, notamment assistée par ordinateurs ; communications par terminaux d’ordinateurs ; transmission d’informations contenues dans des banques de données ; services de messagerie télématique ; messagerie conviviale. Services d’artiste de spectacles, production de films sur bande vidéo, formation, divertissement, services de clubs, services de loisirs, information en matière de divertissements, activités sportives et culturelles, clubs de santé, organisation de compétitions sportives, jeux d’argent, publication de livres, montage de programmes radiophoniques et de télévision ».

La marque SeLoger n°003 044 768 a été déposée le 2 août 2000 en classes 35, 36 et 38 pour les produits et services suivants :
« Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d’abonnement à des journaux ; agences d’informations commerciales ; agences de publicité ; diffusion d’annonces publicitaires ; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; mise à jour de document publicitaire ; reproduction de documents ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location d’espaces publicitaires ; location de matériel publicitaire ; étude de marché ; promotion des ventes (pour des tiers) ; publication de textes publicitaires ; courrier publicitaire ; publicité radiophonique ; publicité télévisée, relations publiques ; recherche de marché. Affaires financières et bancaires ; agences immobilières ; analyse financière ; assurances ; gérance de biens immobiliers ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; opération de change ; consultation en matière d’assurances ; consultations en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; services de financement ; informations financières ; constitutions de fonds ; investissement de capitaux ; opérations financières ; opérations monétaires ; transaction financières. Télécommunications ; informations en matières de télécommunications ; agences d’information (nouvelles) ; transmission de messages ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; communications par terminaux d’ordinateur ; communications téléphoniques ; communication, transmission d’informations contenues dans des bases de données ou dans un serveur télématique ; messagerie téléphonique, électronique ou télématique ; communisation ou transmission de messages, d’informations et de données, en ligne ou en temps différé, à partir de systèmes de traitement de données, de réseaux informatiques, y compris le réseau mondial de télécommunication dit « internet » et le réseau mondial dit « web » ; transmission d’informations par réseaux de télécommunications, y compris le réseau mondial dit « internet » ».

Ces trois marques ont été déposées pour différents produits et services. Elles sont considérées comme descriptives par la société Santonum Immo pour les produits et services circonscrits à la démarche de se loger, au motif que le signe en cause décrirait la destination du bien ou de la prestation de service.

La société Pressimmo On Line fait au contraire valoir que ses marques sont distinctives et à tout le moins évocatrices et qu’il est possible d’adopter comme marque un signe simplement évocateur.

En l’espèce, il apparaît que la seule dénomination Seloger, sans autre élément associé, pour l’exploitation d’une banque de données foncière, financière relative à la construction (1ère marque) ou pour une agence immobilière (3ème marque) et partant la diffusion d’annonces immobilières n’a aucun caractère arbitraire par rapport à ces produits et services. Elle ne se contente pas non plus d’évoquer ou de suggérer une de leurs caractéristiques par une formulation ou un procédé original, le signe étant un verbe à l’infinitif tel que répertorié par les dictionnaires, mais indique très clairement l’objet et la destination des produits et services ainsi désignés.

En conséquence, il convient de considérer que les marques Se Loger n°1 751 230 pour l’exploitation d’une banque de données foncière et SeLoger n°003 044 768 pour une agence immobilière et la diffusion d’annonces immobilières sont descriptives de la destination du produit ou du service. Il convient d’en prononcer la nullité partielle, soit pour les seuls produits et services précités, ces deux marques apparaissant en revanche distinctives pour les autres produits et services désignés, tout comme la marque n°95 553 993 en son entier qui ne concerne par le domaine de l’immobilier.

En ce qui concerne les services visés dans l’enregistrement de ces marques relatifs à la transmission de messages par ordinateurs et notamment à la communication d’informations et de données en ligne à partir de réseaux informatiques y compris internet, il convient d’observer que la société Pressimmo On Line ne peut, sur la seule base de ces enregistrements, abstraction faite des produits ou services offerts par ce moyen de communication, prétendre interdire à quiconque une présence sur internet.

Du fait de l’annulation des marques pour la diffusion d’annonces immobilières et en l’absence de similarité des autres produits et services désignés par celles-ci avec l’activité développée sur les sites objets du litige, il ne peut y avoir contrefaçon de marque.

Sur la concurrence déloyale :

La société Pressimmo On Line fait valoir que l’accès au site internet de la société Santonum Immo à partir des noms de domaine Se Loger 16.com, Se Loger 17.com et Se Loger 18.com favorise la confusion entre le produit Se Loger de la requérante et le site créé par la société Santonum Immo permettant à celle-ci de capter une partie de la clientèle de la société Pressimmo On Line habituée aux déclinaisons du produit Se Loger.

Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats et notamment du procès verbal de constat dressé le 25 mai 2005 à la demande de la société Pressimmo On Line que Maximilien D. n’a déposé que le seul nom de domaine www.seloger17.com, pour le compte de la société First European Holiday Homes, cette pièce étant muette en ce qui concerne les deux autres sites seloger16 et 18, lesquels ont été enregistrés au nom de David M. dépendant de la société First European Holiday Homes.

Ce même procès verbal de constat établit qu’en saisissant les adresses www.seloger16.com, www.seloger17.com et www.seloger18.com, l’internaute est redirigé automatiquement sur le site situé à l’adresse www.santonum-immobilier.com qui propose des produits et services dans le domaine de l’immobilier, la société Santonum Immo étant située à Saintes dans le département 17.

La société Santonum Immo ne saurait se retrancher derrière Maximilien D., auteur de l’enregistrement des noms de domaine, avec lequel elle n’aurait aucun lien et à qui elle n’aurait rien commandé, dès lors qu’il résulte des pièces versées aux débats que Maximilien D. a procédé à l’enregistrement du nom de domaine www.seloger17.com pour le compte de la société First European Holiday Homes, qu’il a été chargé par cette dernière en qualité de prestataire de service du référencement et de la maintenance du site, lequel était redirigé sur le site de la société Santonum Immo, ainsi que cela résulte de la description de ses prestations, étant précisé que les deux sociétés ont le même gérant et s’adressent régulièrement à Maximilien D. par des courriers communs. Enfin, par un courrier du 30 novembre 2004, la société Santonum Immo a expressément demandé à Maximilien D. de lui « retourner tous les noms de domaine achetés par la société ».

Dans ces conditions, la société Santonum Immo apparaît non seulement comme le bénéficiaire du lien informatique mais également l’instigatrice, Maximilien D. n’intervenant que comme technicien.

Il est avéré que la société Pressimmo On Line exploite son produit Se Loger sous diverses déclinaisons et notamment par département, tels ses journaux Se Loger 31 pour la Haute Garonne, Se Loger 69 pour le Rhône ou Se Loger 13 pour les Bouches du Rhône, ce que la société Santonum Immo ne pouvait ignorer puisque depuis le 18 juin 2003 elle était sous contrat avec la société Pressimmo On Line.

Par l’enregistrement des noms de domaine Se Loger 16, 17 et 18 et la création d’un lien informatique entre ces trois sites et le site internet de la société Santonum Immo, Maximilien D. et la société Santonum Immo ont incontestablement entendu détourner au profit de cette dernière une partie de la clientèle de la société Pressimmo On Line qui, habituée aux déclinaisons du produit Se Loger, pensait consulter un site relatif à ce produit pour les départements 16, 17 et 18, alors qu’elle parvenait automatiquement sur le site de la société Santonum Immo. Ils ont ainsi commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société Pressimmo On Line.

Compte tenu de la durée de ces agissements de juillet 2004 (date de l’enregistrement du nom de domaine Se Loger 17 par Maximilien D.) à juin 2005 (date du constat faisant état de l’absence de lien entre les trois sites et la société Santonum Immo suite à une mise en demeure), il convient de condamner in solidum Maximilien D. et la société Santonum Immo à payer à la société Pressimmo On Line la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi.

Il convient également d’ordonner à Maximilien D. et la société Santonum Immo de supprimer le lien informatique entre les noms de domaine Se Loger 16, 17 et 18 et le site internet de la société Santonum Immo, et ce dès la signification du présent jugement et sous astreinte de 500 € par jour de retard.

Au vu des circonstances de l’espèce, la publication de la présente décision n’apparaît pas justifiée.

Sur des demandes de garantie :

La société Santonum Immo qui est à l’origine du dépôt des noms de domaine litigieux, et notamment www.seloger17.com et du lien informatique dont elle est la seule bénéficiaire, ne saurait valablement rechercher la garantie de Maximilien D. qui n’est intervenu que comme prestataire de services.

En revanche, au vue de ce qui précède et compte tenu d’un courrier du 8 décembre 2004 de Alexandre H., en sa qualité de gérant tant de la société Santonum Immo que de la société First European Holiday Homes, adressé à Maximilien D. en ces termes :
« Je déclare que Maximilien D. ne saurait encourir aucune responsabilité à quelque titre que ce soit concernant les installations informatiques software et hardware de l’ensemble des agences gérées par les sociétés précitées.
Je reconnais qu’à compter de ce jour, il ne subsiste plus aucun lien contractuel entre Maximilien D. d’une part et la société Santonum Immo, la société First European Holiday Homes ainsi que moi-même d’autre part.
Par conséquent, je renonce tant pour moi-même qu’es-qualité à toute action ultérieure, quelle qu’elle soit, à l’encontre de Maximilien D. au titre de nos relations professionnelles antérieures »,
Il convient de condamner la société Santonum Immo à relever Maximilien D. de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Pressimmo On Line, en ce compris celles au titre de l’article 700 du ncpc et des dépens.

Sur l’exécution provisoire :

Compte tenu de la nature du litige, il apparaît nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision du chef des mesures d’indemnisation et de suppression du lien informatique.

Sur l’article 700 du ncpc :

Il convient de condamner in solidum Maximilien D. et la société Santonum Immo qui succombent à verser à la société Pressimmo On Line la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

DECISION

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

. Prononce la nullité partielle de la marque Seloger n°1 751 230 pour les produits et services « exploitation d’une banque de données foncière, financière relative à la construction » pour défaut de caractère distinctif,

. Prononce la nullité partielle de la marque SeLoger n°003 044 768 en ce qui concerne les produits et services « agences immobilières » pour défaut de caractère distinctif,

. Dit que la présente décision une fois devenue définitive sera transmise à l’Inpi par le greffier ou à la diligence d’une des parties aux fins d’inscription au Registre National des Marques,

. Déboute la société Pressimmo On Line de sa demande en contrefaçon des marques Seloger n°1 751 230, Seloger n°95 553 993 et SeLoger n°003 044 768 en l’absence de similarité entre les produits et services pour lesquels ces marques n’ont pas été annulées et l’activité développée sur le site de la société Santonum Immo,

. Dit qu’en déposant les noms de domaine www.seloger16.com, www.seloger17.com et www.seloger18.com et en créant un lien informatique entre ces trois sites et le site internet de la société Santonum Immo, Maximilien D. et la société Santonum Immo ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société Pressimmo On Line,

. Condamne en conséquence in solidum Maximilien D. et la société Santonum Immo à payer à la société Pressimmo On Line la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

. Ordonne à Maximilien D. et à la société Santonum Immo de supprimer le lien informatique entre les sites www.seloger16.com, www.seloger17.com et www.seloger18.com d’une part et le site internet de la société Santonum Immo d’autre part dès la signification du présent jugement et sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir à compter de ladite signification,

. Se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte,

. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision du chef des mesures d’indemnisation et de suppression du lien informatique,

. Condamne in solidum Maximilien D. et la société Santonum Immo à verser à la société Pressimmo On Line la somme de 5000 € en vertu de l’article 700 du ncpc,

. Condamne la société Santonum Immo à garantir Maximilien D. de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Pressimmo On Line,

. Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

. Condamne in solidum Maximilien D. et la société Santonum Immo aux entiers dépens, la société Santonum Immo devant également garantir Maximilien D. de ce chef.

Le tribunal : Mme Marie Claude Apelle (vice présidente), Marie Courboulay (vice présidente), Carole Chegaray (juge)

Avocats : Me Erik Billard Sarrat, Me Marie Christine Bros, Me Anne Marie Rouxel

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.