Jurisprudence : Marques
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 10 juillet 2009
Bayard Presse / YouTube LLC
contrefaçon - hébergeur - marques - notification - présomption - responsabilité
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société anonyme Bayard Presse expose qu’elle est en sa qualité d’éditeur titulaire des droits patrimoniaux d’auteur sur les oeuvres ayant pour personnage principal un ourson dénommé Petit Ours Brun, publiées notamment dans la revue intitulée Pomme D’Api, et plus particulièrement des droits d’adaptation audiovisuelle de ces oeuvres.
Elle ajoute qu’elle est par ailleurs propriétaire de la marque semi-figurative “Petit Ours Brun” déposée le 21 juin 1979, enregistrée sous le numéro 1 522 434, régulièrement renouvelée depuis, et en dernier lieu le 03 mars 1999, pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 25, 28, 35, 38 et 41, et notamment les “supports d‘enregistrement magnétiques”, les « produits de l’imprimerie”, les « photographies”, l’ “édition de livres, revues”, les “divertissements radiophoniques ou par télévision”, la “production de films” et la “location de films”.
Indiquant avoir constaté au mois de février 2007 la présence sans son autorisation de vidéogrammes coproduits par elle ou illicitement produits par des tiers consacrés au personnage dénommé Petit Ours Brun et désignés sous ce nom sur le site internet accessible à l’adresse “youtube.com”, la société Bayard Presse a adressé le 09 mars 2007 à la société de droit américain YouTube Inc une mise en demeure de faire disparaître du site en cause tous les vidéogrammes totalement ou partiellement désignés par le nom Petit Ours Brun.
Ayant découvert l’apparition d’une version française du site litigieux accessible à l’adresse “fr.youtube.com”, elle a adressé le 20 juin 2007 une lettre de mise en demeure rédigée en des termes identiques à la société de droit irlandais YouTube LLC, selon elle exploitante de ce site.
Ces mises en demeure n’ont pas été suivies d’effet.
C’est dans ce contexte, et estimant que la mise en ligne sur la version française du site youtube.com est constitutive à la fois d’une atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur et d’une contrefaçon de la marque n° 1 522 434 dont elle est titulaire, que la société Bayard Presse a, selon acte d’huissier en date du 15 octobre 2007, fait assigner la société de droit irlandais YouTube LLC devant le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins d’obtenir, outre des mesures d’interdiction et de publication, réparation de son entier préjudice et paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société de droit américain YouTube LLC est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 22 février 2008.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 12 mars 2009, la société Bayard Presse entend voir :
– dire et juger la société YouTube LLC irrecevable et mal fondée en sa demande reconventionnelle en déchéance des droits de la société Bayard Presse sur la marque “Petit Ours Brun” n° 1 522 434 et l’en débouter,
– dire et juger qu’en présentant sur la version française du site “youtube.com” des vidéogrammes reproduisant le personnage dénommé Petit Ours Brun et désignés sous ce nom sans l’autorisation de la société Bayard Presse, la société YouTube LLC a commis des actes de contrefaçon du personnage dénommé Petit Ours Brun et de la marque “Petit Ours Brun” n° 1522 434 aux dépens de la société Bayard Presse,
– interdire à la société YouTube LLC de présenter sur la version française du site “youtube.com” des vidéogrammes reproduisant le personnage dénommé Petit Ours Brun totalement ou partiellement désignés par le nom Petit Ours Brun sous astreinte de 1000 € par infraction constatée à l’issue d’un délai de quatre jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
– condamner la société YouTube LLC à payer à la société Bayard Presse une somme de 200 000 € à titre de dommages-intérêts,
– ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq supports de son choix aux frais de la société YouTube LLC dans la limite de 50 000 € HT,
– condamner la société YouTube LLC à payer à la société Bayard Presse une indemnité de 15 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
Dans ses dernières écritures en date du 12 février 2009, la société de droit américain YouTube LLC demande au Tribunal de :
– recevoir la société YouTube LLC en son intervention volontaire et constater que l’assignation n’a pas été dûment délivrée à la société YouTube LLC puisqu’il n’existe aucune société portant ce nom à l’adresse irlandaise indiquée par la société Bayard Presse dans son assignation, ni entité juridique de droit irlandais portant ce nom,
– donner acte à la société YouTube LLC de son intervention volontaire à la procédure engagée par la société Bayard Presse aux fins de régulariser celle-ci, la société YouTube LLC déclarant se substituer à la défenderesse visée dans l’assignation,
– constater que la société Bayard Presse, en s’abstenant volontairement d’identifier tant les oeuvres prétendument contrefaites que les oeuvres alléguées comme contrefaisantes, ne justifie ni de sa qualité, ni de son intérêt à agir sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur,
– en conséquence, dire et juger que la société Bayard Presse est irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur,
– dire et juger qu’à défaut d’identifier dans son acte introductif d’instance les actes qu’elle considère comme constitutifs de contrefaçon de marque, la société Bayard Presse est irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon de marque,
– constater que l’activité exercée par la société YouTube LLC dans le cadre de l’exploitation du site accessible à l’adresse “fr.youtube.com” consiste à stocker, en vue de leur mise à disposition du public, des vidéos pour le compte de tiers et que cette activité constitue une activité de stockage pour mise à disposition du public au sens de l’article 6-1-2° de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique,
– constater que la société YouTube LLC a, dès qu’elle a été mise en connaissance de la réclamation de la demanderesse, agi promptement pour empêcher l’accès aux vidéos litigieuses dès lors qu’elles étaient précisément identifiées comme telles,
– dire et juger en conséquence que la responsabilité civile de la société YouTube LLC n’est pas engagée,
– à titre subsidiaire, constater que la société Bayard Presse ne démontre pas en quoi l’usage du signe litigieux par la société YouTube LLC porte atteinte aux fonctions de la marque de la demanderesse,
– dire et juger en conséquence que la demande de la société Bayard Presse au titre de la contrefaçon de marque est mal fondée et l’en débouter en toutes fins qu’elle comporte,
– accueillir la société YouTube LLC en sa demande reconventionnelle et prononcer la déchéance de la marque française “Petit Ours Brun” déposée par la société Bayard Presse le 21 juin 1979 et enregistrée sous le numéro 1 522 434,
– à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la société Bayard Presse est irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande d’indemnisation au titre de l’atteinte au droit d’auteur et à la marque,
– condamner la société Bayard Presse à verser à la société YouTube LLC la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de son conseil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2009.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société de droit américain YouTube LLC
Attendu qu’il a été précédemment exposé que la société Bayard Presse, qui en l’espèce incrimine la présence sur le site internet accessible à l’adresse “fr.youtube.com” de vidéogrammes consacrés au personnage dénommé Petit Ours Brun et désignés sous ce nom, a fait assigner la société de droit irlandais YouTube LLC devant le Tribunal de céans en contrefaçon de droits d’auteur et contrefaçon de marque ;
Qu’elle s’est pour ce faire référée aux conditions d’utilisation du site en cause, lesquelles indiquaient le 19 juin 2007 que “YouTube” désigne YouTube LLC, dont le siège social est sis Gordon Ho use, Barrow St., Dublin 4, Irlande” ;
Or attendu que la société de droit américain YouTube LLC est intervenue volontairement à l’instance par conclusions en date du 22 février 2008, aux termes desquelles elle expose que l’adresse ainsi mentionnée est celle d’une société tierce – la société Google – qui traite pour le compte de la société YouTube les notifications d’infraction aux droits d’auteur et qu’il n’existe pas de société YouTube LLC à cette adresse, ni aucune entité juridique portant ce nom en Irlande ;
Que se contentant d’évoquer la nullité de l’assignation sans expressément formuler de demande à ce titre – qui au demeurant aurait relevé de la compétence exclusive du juge de la mise en état -, elle entend par son intervention volontaire “se substituer en qualité de défenderesse à l’action engagée par la société Bayard Presse et permettre ainsi la régularisation de la procédure” ;
Que la société Bayard Presse en a pris acte dans ses conclusions en réponse et indique qu’elle modifie en conséquence ses demandes pour les former désormais à l’encontre de la société américaine YouTube LLC ;
Attendu qu’il y a lieu dans ces conditions de constater que la société de droit irlandais YouTube LLC n’a pas d’existence juridique et de recevoir la société de droit américain YouTube LLC en son intervention volontaire en ses lieu et place, étant précisé que dans les développements qui suivent, cette dernière sera désignée sans autre précision sous la dénomination YouTube LLC.
Sur la recevabilité à agir de la société Bayard Presse
* Sur la recevabilité à agir au titre de la contrefaçon de droits d ‘auteur
Attendu que la société YouTube LLC conteste en premier lieu la recevabilité de la société Bayard Presse à agir à ce titre au motif qu’elle ne justifierait pas être titulaire des droits d’auteur sur le personnage dénommé Petit Ours Brun, mais seulement, selon elle, sur les oeuvres littéraires et audiovisuelles portant sur ce personnage
;
Mais attendu que la société demanderesse justifie exploiter commercialement et sous son nom le personnage Petit Ours Brun, notamment au travers de la revue intitulée Pomme D’Api, de livres pour enfants ou encore de vidéogrammes du commerce ;
Qu’en l’absence de revendication de l’auteur, elle est donc présumée, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, titulaire des droits patrimoniaux de propriété intellectuelle sur ce personnage, lequel bénéficie de la protection du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle indépendamment de l’oeuvre dans laquelle il évolue ;
Attendu que la société YouTube LLC, se référant à des jugements précédemment rendus par le Tribunal de céans et aux termes desquels il a en substance été retenu que le demandeur à l’action en contrefaçon doit identifier l’oeuvre sur laquelle il revendique des droits pour justifier de sa qualité et de son intérêt à agir, prétend encore que la société Bayard Presse est dépourvue d’une telle qualité et d’un tel intérêt dès lors qu’elle n’identifie dans ses écritures ni les oeuvres prétendument contrefaites, ni les oeuvres arguées de contrefaçon ;
Que la société Bayard Presse oppose cependant à juste titre que, ainsi qu’il a été relevé plus haut, elle ne se prévaut pas de droits d’auteur sur des oeuvres déterminées, mais sur le personnage Petit Ours Brun, au demeurant parfaitement identifié ;
Qu’il ne saurait par ailleurs, au stade de la recevabilité de son action, lui être fait grief de ne pas avoir identifié de manière précise et exhaustive les oeuvres prétendument contrefaisantes, les décisions de jurisprudence dont la société YouTube LLC entend tirer argument sur ce point ayant en réalité sanctionné par l’irrecevabilité de l’action l’impossibilité pour le Tribunal, du fait de l’absence d’identification des oeuvres arguées de contrefaçon, de déterminer sur quelles oeuvres le demandeur revendiquait des droits, ce qui n’est nullement transposable au cas d’espèce ;
Attendu qu’il y a lieu compte tenu de ces éléments de déclarer la société Bayard Presse recevable à agir en contrefaçon des droits d’auteur afférents au personnage Petit Ours Brun.
* Sur la recevabilité à agir au titre de la contrefaçon de marque
Attendu que pour soutenir que la société Bayard Presse serait dépourvue d’intérêt à agir en contrefaçon de la marque n° 1 522 434, la société YouTube LLC lui fait grief de ne pas avoir, dans son acte introductif d’instance, identifié les actes qu’elle considère comme étant constitutifs de contrefaçon ;
Mais attendu qu’un tel argument ne constitue nullement une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, mais un moyen de défense au fond qui sera ci-après examiné ;
Que la société Bayard Presse doit en conséquence pareillement être déclarée recevable à agir en contrefaçon de la marque “Petit Ours Brun” n° 1 522 434 dont elle justifie être titulaire.
Sur la nature de l’activité exercée par la société YouTube LLC
Attendu que l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (ci-après LCEN) rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre et l’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d’une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, et d’autre part, par la sauvegarde de l’ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences du service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ;
Qu’il précise que la communication au public en ligne s’entend comme “toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n‘ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d‘informations entre l‘émetteur et le récepteur” ;
Que selon l’article 6-I-2 de la même loi, “les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n‘avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible” ;
Que ce régime de responsabilité limitée est complété par l’article 6-I-7, lequel dispose que les fournisseurs d’accès et d’hébergement “ne sont pas soumis(e)s à une obligation générale de surveiller les informations qu‘ils (elles) transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites” ;
Attendu en l’espèce que la société demanderesse estime que, quand bien même les contenus litigieux ont été mis en ligne sur le site fr.youtube.com par les utilisateurs du service, et non par la société YouTube LLC elle-même, cette dernière a le statut d’éditeur dès lors qu’elle ne se contente pas d’assurer des prestations purement techniques de stockage au sens de l’article 6-I-2 de la LCEN ;
Qu’elle soutient à cet égard que la société YouTube LLC, une fois le contenu posté par l’internaute, en permet le maintien sur son site ainsi que la communication au public en ligne, contribuant ainsi à “la propagation des agissements litigieux” ;
Que la société YouTube LLC, exposant les modalités de fonctionnement du service de plate-forme de partage de vidéos en ligne qu’elle offre aux internautes ainsi que les moyens qu’elle indique mettre en oeuvre pour lutter contre les contenus abusifs ou illicites, considère au contraire qu’elle a le statut d’hébergeur au sens de la LCEN en ce qu’elle assure une prestation purement technique permettant le stockage de contenus audiovisuels de tiers inscrits sur son site, sur lesquels elle ne dispose d’aucun contrôle, en vue d’une mise à disposition au public par un service de communication au public en ligne, et entend dès lors bénéficier du régime de responsabilité spécifique instauré par ladite loi ;
Qu’il ressort en effet des conditions d’utilisation du service YouTube versées aux débats que ce service permet aux utilisateurs de rechercher, de visionner en lecture seule (ou streaming) ou de mettre en ligne des vidéos et que tout internaute préalablement inscrit peut ainsi, une fois créé son compte YouTube, transférer sur ce site des contenus audiovisuels – sur lesquels la société défenderesse n’exerce aucun contrôle – pour les mettre à la disposition du public ou d’un groupe restreint d’utilisateurs ;
Qu’il en résulte que le rôle de la société YouTube LLC se limite à la fourniture d’une technologie de stockage et de visionnage de vidéos, permettant leur mise en ligne à la seule initiative des utilisateurs du site, se distinguant ainsi fondamentalement du service éditeur, qui détermine les contenus mis à disposition du public ;
Que le contrôle de la présentation des pages de son site, la limitation de la durée des vidéogrammes diffusés, l’organisation et la gestion d’une base de données de mots clés permettant la recherche rapide des vidéos ou encore la fourniture de moyens techniques de répertorier lesdits vidéogrammes – qui selon la demanderesse constituent autant d’activités incompatibles avec la qualification d’hébergeur – sont en réalité des opérations de nature technique sans portée sur l’appréciation du statut du prestataire de ce service ;
Que la commercialisation d’espaces publicitaires par ailleurs assurée par la société YouTube LLC ne saurait pas plus l’exclure du bénéfice des dispositions susvisées dès lors que la LCEN ne contient aucune disposition interdisant à l’hébergeur de tirer ainsi profit de son site, tant que les partenariats auxquels il consent ne déterminent pas le contenu des fichiers postés par les internautes ;
Qu’il s’ensuit que la société YouTube LLC a la qualité d’hébergeur et peut valablement invoquer le bénéfice du régime de responsabilité limitée instaurée par l’article 6 de la LCEN.
Sur la responsabilité de la société YouTube LLC en sa qualité d’hébergeur
Attendu que la responsabilité de la société YouTube LLC en sa qualité d’hébergeur doit s’apprécier, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, au regard des dispositions de l’article 6-I-2 de la LCEN, dont il convient de rappeler les termes
“Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d‘écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n‘avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
L‘alinéa précédent ne s‘applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.” ;
Que selon l’article 6-I-5 de la loi, “la connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu‘il leur est notifié les éléments suivants :
– la date de la notification ;
– si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
– les nom et domicile du destinataire ou, s‘il s‘agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
– la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
– les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
– la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n‘a pu être contacté.” ;
Qu’en l’espèce, il est suffisamment établi par le procès-verbal de constat dressé le 02 mai 2007 par l’Agence pour la Protection des Programmes (ci-après APP) que des vidéogrammes consacrés au personnage Petit Ours Brun et désignés notamment sous ce nom ont été mis en ligne par des internautes sur la version française du site ”youtube.com” exploitée par la société YouTube LLC et seule incriminée dans le cadre de la présente instance ;
Qu’il est par ailleurs constant que la société Bayard Presse a adressé le 20 juin 2007 – et non le 09 mars 2007 comme elle le soutient, le courrier établi par ses soins à cette date ayant été adressé à la société YouTube Inc et concernant les faits de même nature constatés sur le site “youtube.com”, et non sur sa version française – à la société YouTube LLC une lettre de mise en demeure aux termes de laquelle elle indiquait d’une part être “l‘éditeur des oeuvres ayant pour personnage principal un ourson dénommé Petit Ours Brun et le titulaire des droits d’adaptation audiovisuelle de ces oeuvres”, et d’autre part être propriétaire de la marque française “Petit Ours Brun” n° 1 522 434, dont les certificats d’enregistrement et de renouvellement étaient joints au courrier ;
Que la société demanderesse, estimant que la société YouTube LLC avait à compter de cette mise en demeure connaissance du caractère illicite des vidéogrammes litigieux au sens des dispositions susvisées, fait grief à cette dernière de ne pas avoir agi promptement en vue de leur retrait et verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par l’APP le 26 juillet 2007 ainsi qu’une impression de pages du site “fr.youtube.com” en date du 08 octobre 2007, lesquels démontrent effectivement la poursuite des faits incriminés postérieurement au 20 juin 2007 ;
Que la société YouTube LLC ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, mais indique avoir procédé au retrait des données dès qu’elle a eu connaissance avec précision des contenus litigieux, soit à compter du 23 novembre 2007, date à laquelle le conseil de la société Bayard Presse lui a communiqué les pièces visées à l’appui de son assignation, et notamment les procès-verbaux de constat de l’APP et les pages d’impression du site ci-dessus énumérées ;
Qu’elle a d’ailleurs fait dresser les 30 novembre et 03 et 06 décembre 2007 des procès-verbaux par le ministère de Maître Jean-Daniel Lachkar, Huissier de Justice associé près le Tribunal de Grande Instance de Paris, afin de faire constater l’effectivité de ce retrait ;
Qu’elle considère en conséquence avoir agi promptement au sens de la LCEN, les mises en demeure à elle adressées antérieurement à l’assignation ne pouvant selon elle constituer des “notifications” de contenus litigieux au sens de ce texte dès lors qu’elles ne comportent pas les mentions requises par l’article 6-I-5, dont les termes ont été ci-dessus rappelés, et notamment une liste des vidéogrammes argués de contrefaçon ainsi que leur localisation précise ;
Mais attendu que la société Bayard Presse rappelle à juste titre que l’article 6-I-5 n’instaure qu’une présomption de connaissance du caractère illicite du contenu, laquelle pèse sur les personnes mentionnées au paragraphe 2 du même article – à savoir sur les hébergeurs – dès lors que les éléments énumérés par ce texte leur ont été notifiés par les titulaires de droits ;
Qu’il en résulte que la connaissance effective du caractère illicite des données ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère, exigée par l’article 6-I-2 pour la mise enjeu de la responsabilité civile des personnes physiques ou morales assurant une prestation technique de stockage, est certes présumée si une notification conforme à l’article 6-I-5 leur a été adressée, mais peut également être prouvée par tous autres moyens ;
Qu’en l’espèce, la société Bayard Presse, qui indique expressément dans ses écritures qu’elle n’entend pas se prévaloir de la présomption édictée par l’article 6-I-5, soutient que les mises en demeure – en réalité, ainsi qu’il a été précédemment relevé et compte tenu de l’objet du litige, la mise en demeure du 20 juin 2007 – ont suffisamment informé la société défenderesse pour que celle-ci, à défaut d’avoir procédé promptement au retrait des vidéogrammes litigieux, engage sa responsabilité ;
Qu’en effet, il doit être retenu que la société YouTube LLC, informée le 20 juin 2007 par la société Bayard Presse de ses droits d’auteur sur le personnage Petit Ours Brun et de ses droits de marque sur la dénomination éponyme, ainsi que de la présence sur son site “fr.youtube.com” de vidéogrammes consacrés à ce personnage et désignés sous ce nom, avait dès à compter de cette date une connaissance effective du caractère illicite de ces données dès lors que l’identification des vidéogrammes litigieux était rendue possible par la seule saisie, sur le moteur de recherche du site, des termes Petit Ours Brun et ne présentait en conséquence pour l‘hébergeur aucune difficulté de nature technique ;
Que la société YouTube LLC ne saurait mettre en avant les difficultés pratiques d’un tel exercice pour conclure qu’aucune obligation de procéder au contrôle et au retrait éventuel des vidéos mises en ligne et apparaissant à la suite d’une requête portant sur les mots-clés “Petit Ours Brun” ne peut lui incomber, la loi pour la confiance dans l’économie numérique mettant bien à sa charge une telle obligation dès lors qu’elle a une connaissance effective du caractère illicite du contenu, comme tel est le cas en l’espèce ;
Or attendu qu’ainsi qu’il a été précédemment indiqué, il est constant que la société YouTube LLC n’a procédé au retrait des vidéogrammes consacrés au personnage Petit Ours Brun et désignés sous cette dénomination qu’après avoir eu communication, dans le cadre de la présente instance, des procès-verbaux de constat de l’APP et des impressions de pages de son site visés dans l’assignation, soit au plus tôt le 23 novembre 2007 ;
Qu’il s’est ainsi écoulé un délai de plus de cinq mois entre la connaissance qu’elle a eu du caractère illicite des données en cause – matérialisée par la lettre de mise en demeure du 20 juin 2007 – et le retrait opéré ;
Qu’il ne peut donc être retenu, contrairement à ce qu’elle prétend, que la société YouTube LLC a promptement agi pour retirer les vidéogrammes litigieux, celle-ci voyant dès lors et conformément aux dispositions susvisées sa responsabilité engagée pour les faits illicites commis postérieurement au 20 juin 2007 dans les termes du droit commun de la contrefaçon, sur le fondement des articles L.335-3 et L.716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Sur la contrefaçon
* Sur la contrefaçon de droits d’auteur
Attendu qu’aux termes de l’article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, “toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque” ;
Qu’il est en l’espèce établi, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, que la société Bayard Presse est titulaire des droits patrimoniaux d’auteur sur le personnage Petit Ours Brun ;
Que l’atteinte à ses droits est constituée dès lors que la reproduction de son personnage sur le site “fr.youtube.com” exploité par la société YouTube LLC, constatée notamment selon procès-verbal de l’APP du 26 juillet 2007 et dont il n’est pas contesté qu’elle s’est poursuivie jusqu’au 23 novembre 2007, a été effectuée sans son autorisation et alors même que son caractère illicite avait antérieurement été porté à la connaissance de la défenderesse ;
* Sur la contrefaçon de marque
Attendu qu’il a été dit que la société Bayard Presse justifie être titulaire de la marque semi-figurative “Petit Ours Brun” déposée le 21juin 1979, enregistrée sous le numéro 1 522 434, renouvelée en dernier lieu le 03 mars 1999 et désignant notamment les “supports d‘enregistrement magnétiques”, les “produits de l’imprimerie”, les “photographies”, l’“édition de livres, revues”, les “divertissements radiophoniques ou par télévision”, la “production de films” et la “location de films”, ainsi reproduite :
Petit Ours Brun
Que dans le cadre de la présente instance, elle incrimine – de manière suffisamment précise pour que le Tribunal soit en mesure d’apprécier une telle demande contrairement à ce que prétend la défenderesse – la présence sur la version française du site “youtube.com” de vidéogrammes désignés par le nom Petit Ours Brun ;
Qu’il résulte en effet notamment du procès-verbal de constat de l’APP dressé le 26 juillet 2007 et des impressions de pages du site “fr.youtube.com” versées aux débats que les vidéogrammes postés par les utilisateurs du service YouTube et consacrés au personnage Petit Ours Brun sont présentés sur le site en cause avec un titre et un court résumé de leur contenu, lesquels comportent, seule ou associée avec d’autres termes, la dénomination “Petit Ours Brun” en lettres minuscules d’imprimerie ;
Que les signes en présence étant différents, c’est au regard de l’article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que “sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s‘il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement” qu’il convient d’apprécier la demande en contrefaçon ;
Qu’il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné ;
Or attendu que les vidéogrammes présentés sur le site “fr.youtube.com” sont des produits similaires aux “supports d’enregistrement magnétiques”, “produits de l’imprimerie”, “photographies”, de même qu’à l’“édition de livres, revues”, qu’aux “divertissements radiophoniques ou par télévision” et qu’à la “production” et “location de films” visés dans l’enregistrement de la marque n° 1 522 434 et seuls opposés dans le cadre de la présente instance ;
Que les signes en cause présentent de surcroît, tant sur le plan visuel, phonétique que conceptuel, une incontestable similarité, les signes incriminés reproduisant intégralement l’élément verbal de la marque opposée ;
Qu’il résulte de cette similitude entre d’une part les produits et services concernés et d’autre les signes en présence un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne, amené à attribuer aux produits et services proposés une origine commune ;
Que la contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée, sans que la société YouTube LLC puisse valablement prétendre qu’elle ne fait pas un usage de ce signe dans la vie des affaires dès lors qu’il est constant qu’elle exploite commercialement le site “fr.youtube.com”.
Sur les mesures réparatrices
Attendu qu’il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ;
Attendu qu’il convient, eu égard à la durée des mises en ligne litigieuses – soit plus de cinq mois -, d’allouer à la société Bayard Presse la somme de 40 000 € en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur et celle de 10 000 € en réparation des actes de contrefaçon de marque commis à son encontre ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner, à titre d’indemnisation complémentaire, la publication du dispositif de la présente décision selon les modalités ci-dessous exposées.
Sur la demande reconventionnelle en déchéance
Attendu qu’aux termes de l’article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, “Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n‘en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
(..) La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.” ;
Attendu en l’espèce que la société YouTube LLC – sans en tirer une quelconque conséquence quant au bien fondé de l’action en contrefaçon ni préciser la période à considérer – entend voir prononcer la déchéance des droits de la société Bayard Presse sur la marque “Petit Ours Brun” n° 1 522 434 en soutenant que la dénomination “Petit Ours Brun” n’est pas utilisée par cette dernière à titre de marque pour l’ensemble des produits visés à l’enregistrement ;
Qu’elle fait à cet égard valoir que la marque “Petit Ours Brun” n’est que le titre désignant et identifiant la série de dessins animés du même nom et n’individualise par les supports sur lesquels l’oeuvre est reproduite et en conclut que le terme “Petit Ours Brun” ne remplit pas la fonction d’identification des produits sur le marché dévolue à la marque ;
Qu’il convient liminairement de relever, ainsi que le souligne d’ailleurs justement la société Bayard Presse, qu’une telle demande en déchéance est irrecevable s’agissant des produits et services visés à l’enregistrement de la marque qui ne sont pas opposés dans le cadre de la présente instance ;
Que s’agissant des “supports d‘enregistrement magnétiques”, des “produits de l’imprimerie”, des “photographies”, de l’“édition de livres, revues”, des “divertissements radiophoniques ou par télévision”, de la “production de films” et de la “location de films”, il est établi – et au demeurant non contesté – que la société Bayard Presse exploite de manière régulière et suivie la dénomination “Petit Ours Brun” pour l’ensemble de ces produits et services, mais selon la défenderesse cet usage ne saurait être considéré comme un usage à titre de marque puisque cette dénomination est également le titre des oeuvres sur lesquelles elle est apposée ;
Que cependant, l’apposition de la dénomination “Petit Ours Brun” sur des produits et services visés dans l’enregistrement constitue un usage à titre de marque dès lors qu’elle permet au consommateur d’identifier lesdits produits et services et remplit ainsi la fonction de garantie d’origine dévolue à la marque ;
Que la demande en déchéance formée par la société YouTube LLC ne saurait donc être accueillie.
Sur les autres demandes
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société YouTube LLC, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Qu’en outre, elle doit être condamnée à verser à la société Bayard Presse, qui a exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 10 000 € ;
Attendu que les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.
DECISION
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
– Constate que la société de droit irlandais YouTube LLC n’a pas d’existence juridique ;
– Reçoit la société de droit américain YouTube LLC en son intervention volontaire en ses lieu et place ;
– Déclare la société Bayard Presse recevable à agir en contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur sur le personnage Petit Ours Brun et en contrefaçon de la marque semi-figurative “Petit Ours Brun” n° 1 522 434 ;
– Dit que la société de droit américain YouTube LLC, qui exploite le site accessible à l’adresse “fr.youtube.com”, a une activité d’hébergeur ;
– Dit que la société de droit américain YouTube LLC, qui n’a pas procédé promptement au retrait des contenus dont le caractère illicite avait été porté à sa connaissance le 20 juin 2007, ne peut se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l’article 6-I-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et engage à ce titre sa responsabilité civile dans les conditions du droit commun ;
– Dit qu’en présentant sur le site “fr.youtube.fr” des vidéogrammes reproduisant le personnage dénommé Petit Ours Brun et désignés sous ce nom, sans l’autorisation de la société Bayard Presse, la société de droit américain YouTube LLC a porté atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur de cette dernière et a en outre commis des actes de contrefaçon de la marque “Petit Ours Brun” n° 1 522 434 dont elle est titulaire ;
En conséquence,
– Fait interdiction à la société de droit américain YouTube LLC de poursuivre de tels agissements, ce sous astreinte de 1000 € par infraction constatée passé un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
– Condamne la société de droit américain YouTube LLC à payer à la société Bayard Presse la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur ;
– Condamne la société de droit américain YouTube LLC à payer à la société Bayard Presse la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque commis à son encontre ;
– Ordonne la publication du dispositif du présent jugement dans trois supports au choix de la société Bayard Presse et aux frais de la société de droit américain YouTube LLC, dans la limite d’une somme globale de 15 000 € ;
– Déclare irrecevable et mal fondée en ce qu’elle vise les “supports d’enregistrement magnétiques”, les ‘produits de l’imprimerie”, les “photographies”, l’ “édition de livres, revues”, les “divertissements radiophoniques ou par télévision”, la “production de films” et la “location de films” la demande formée reconventionnellement par la société de droit américain YouTube LLC en déchéance des droits de la société Bayard Presse sur la marque semi-figurative “Petit Ours Brun” n° 1 522 434 ;
– Condamne la société de droit américain YouTube LLC à payer à la société Bayard Presse la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
– Condamne la société de droit américain YouTube LLC aux dépens ;
– Ordonne l’exécution provisoire.
Le tribunal : Mme Véronique Renard (vice président), Mme Sophie Canas et Guillaume Meunier (juges)
Avocats : Me Nicolas Boespflug, Me Marion Barbier
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.