Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de grande instance de Béthune, jugement du 5 février 2015
SCPP, APP et autres / David A. et autres
condamnation - contrefaçon - dommages-intérêts - forum - introduction frauduleuse dans un traitement automatisé de données - logiciel - peine de prison - telechargement
A l’appel de la cause, le 04 Décembre 2014 ; le Tribunal composé de Aude Woillez, Vice-Présidente, assistée de Jean-Luc Lay, Greffier
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, le Président a indiqué que notre décision sera prononcée le 05 Février 2015 ;
Et ce jour le Tribunal vidant son délibéré, a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 27 mai 2014, rendu contradictoirement à l’égard de David A., de Sandrine
A. épouse A., de Jonathan C., de Yohann C-L., de Tony D., de Baptiste G., de Loïc G., de Cindy M., de Thibault M., de Johan M., de Véronique R., de X. T., de l’Agence pour la Protection des Programmes, de la Fédération Nationale des Distributeurs de Films, de Microsoft Corporation, de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, de la Société Civile des Producteurs Phonographiques, du Syndicat de l’édition vidéo numérique, de la Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs, de Columbia Pictures Industries Inc., de Disney Enterprises Inc, de la Paramount Pictures Corporation, de la Twentieth Century Fox Film Corporation, de l’Universal City Studios LLC et de la Warner Bros Entertainment Inc, le tribunal correctionnel de Béthune, a notamment :
– constaté l’extinction de l’action publique en ce qui concerne le délit d’exploitation simultanée
sur un support destiné à usage privé d’oeuvres cinématographiques avant l’expiration d’un délai
d’exploitation en salle et de complicité de ces délits ;
– déclaré son incompétence pour statuer sur les poursuites engagées à l’encontre de Thibault
M. des chefs de délits antérieurs au 7 janvier 2005 ;
– pour le surplus déclaré les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés et prononcé
des sanctions pénales pour chacun d’entre eux ;
– reçu la Société Civile des producteurs phonographiques (SCPP) en sa constitution de partie
civile ;
– dit que les prévenus seront solidairement tenus entre eux à réparer son entier préjudice du fait
des infractions dont ils ont été déclarés coupables ;
– sursis à statuer sur ses demandes et renvoyé l’affaire à l’audience d’intérêts civils du 4
décembre 20 14 ;
– rejeté sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure
pénale et sa demande d’exécution provisoire ;
-reçu le Syndicat de l’édition vidéo numérique (SEVN) en sa constitution de partie civile;
– dit que David A., Yohann C-L., Tony D., Jonathan C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M., Véronique R. seront tenus solidairement d’indemniser la partie civile de son entier préjudice du fait des
infractions commises ;
– dit que Johan M., Baptiste G., Loïc G., X. T., ne seront tenus
solidairement entre eux et avec André D., Yohann C-L., Tony
D., Jonathan C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M.,
Véronique R. que pour partie de ce préjudice seulement et ce conformément à la demande
du SEVN ;
– sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice du SEVN et renvoyé l’examen de ses demandes
à l’audience d’intérêts civils du 4 décembre 2014 ;
– condamné que David A., Yohann C-L., Tony D., Jonathan
C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M., Véronique R.,
Johan M., Baptiste G., Loïc G., X. T. à payer au SEVN, chacun,
la somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure
pénale ;
– rejeté la demande du SEVN de condamnation des prévenus aux dépens et sa demande d’exécution provisoire ;
– reçu la Fédération nationale des distributeurs de films (FNDF) en sa constitution de partie civile;
– dit que David A., Yohann C-L., Tony D., Jonathan
C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M., Véronique R.
seront tenus solidairement à indemniser la partie civile de la totalité du préjudice subi par cette
dernière du fait des infractions commises ;
– dit que Johan M., Baptiste G., Loïc G., X. T., ne seront tenus
solidairement entre eux et avec David A., Yohann C-L., Tony
D., Jonathan C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M.,
Véronique R. que pour partie de ce préjudice seulement et ce conformément à la demande
de la FNDF ;
– sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice de la FNDF et renvoyé l’examen de ses
demandes à l’audience d’intérêts civils du 4 décembre 2014 ;
– condamné David A., Yohann C-L., Tony D., Jonathan
C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M., Véronique R.,
Johan M., Baptiste G., Loïc G., X. T. à payer à la FNDF,
chacun, la somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l’article475-1 du Code de
procédure pénale ;
– rejeté la demande de la FNDF de condamnation des prévenus aux dépens et sa demande
d’exécution provisoire ;
– reçu la Société de production Columbia Pictures Industries Inc en sa constitution
de partie civile ;
– dit que Johan M., David A., Yohann C-L., Tony D.,
Jonathan C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M. et Véronique
R. seront tenus solidairement d’indemniser le préjudice résultant pour la société de
production Columbia Pictures Industries Inc de la mise en ligne de films par Johan
M. ;
– dit que David A., Yohann C-L., Tony D., Jonathan
C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M., Véronique R.
seront tenus solidairement d’indemniser le préjudice résultant pour la société de production
Columbia Pictures Industries Inc de la mise en ligne des autres films ;
– sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice de la société de production Columbia
Pictures Industries Inc et renvoyé l’examen de ses demandes à l’audience d’intérêts
civils du 4 décembre 2014 ;
– condamné David A., Yohann C-L., Tony D., Jonathan
C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M., Véronique R. et
Johan M. chacun à payer à la Société de production Columbia Pictures
Industries Inc la somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du
Code de procédure pénale ;
– rejeté la demande de la société de production Columbia Pictures Industries Inc de
ses demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de
procédure pénale à l’encontre de Baptiste G., Loïc G., X. T.;
-rejeté sa demande d’exécution provisoire de la décision et sa demande de condamnation aux
dépens;
– reçu la constitution de partie civile de la société de production Disney Enterprises Inc ;
– dit que Johan M., David A., Yohann C-L., Tony D.,
Jonathan C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M. et Véronique
R. seront tenus solidairement d’indemniser le préjudice résultant pour la société de
production Disney Enterprises Inc de la mise en ligne de films par Johan M. ;
– dit que David A., Yohann C-L., Tony D., Jonathan
C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M., Véronique R.
seront tenus solidairement d’indemniser le préjudice résultant pour la société de production
Disney Enterprises Inc de la mise en ligne des autres films ;
– sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice de la société de production Disney
Enterprises Inc et renvoyé l’examen de ses demandes à l’audience d’intérêts civils du 4
décembre 2014;
– condamné David A., Yohann C-L., Tony D., Jonathan
C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M., Véronique R. et
Johan M. chacun à payer à la Société de production Disney Enterprises Inc la
somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure
pénale;
– rejeté la demande de la société de production Disney Enterprises de ses demandes
formulées sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale à
l’encontre de Baptiste G., Loïc G., X. T.;
-rejeté sa demande d’exécution provisoire de la décision et sa demande de condamnation aux
dépens ;
– reçu la constitution de partie civile de la société de production Paramount Pictures
Corporation ;
– dit que Johan M., David A., Yohann C-L., Tony D.,
Jonathan C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M., Véronique
R. seront tenus solidairement d’indemniser le préjudice résultant pour la société de
production Paramount Pictures de la mise en ligne de films par Johan M. ;
– dit que Loïc G., David A., Yohann C-L., Tony D.,
Jonathan C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M., Véronique
R. seront tenus solidairement d’indemniser le préjudice résultant pour la société de
production Paramount Pictures de la mise en ligne de films par Loïc G. ;
– dit que David A., Yohann C-L., Tony D., Jonathan
C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M., Véronique R.
seront tenus solidairement d’indemniser le préjudice résultant pour la société de production
Paramount Pictures Corporation de la mise en ligne des autres films ;
-sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice de la société de production Paramount
Pictures Inc et renvoyé l’examen de ses demandes à l’audience d’intérêts civils du 4
décembre 2014 ;
– condamné David A., Yohann C-L., Tony D., Jonathan
C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M., Véronique R.,
Johan M. et Loïc G. chacun à payer à la Société de production Paramount
Pictures Corporation la somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l’article
475-1 du Code de procédure pénale ;
– rejeté la demande de la société de production Paramount Pictures Corporation
de ses demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de
procédure pénale à l’encontre de Baptiste G., X. T. ;
– rejeté sa demande d’exécution provisoire de la décision et sa demande de condamnation aux
dépens ;
– reçu la constitution de partie civile de la société de production Twentieth Century Fox
Film Corporation en sa constitution de partie civile ;
– dit que Johan M., David A., Yohann C-L., Tony D.,
Jonathan C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M. et Véronique
R. seront tenus solidairement d’indemniser le préjudice résultant pour la société de
production Twentieth Century Fox de la mise en ligne de films par Johan M.,
– dit que Baptiste G., David A., Yohann C-L., Tony D.,
Jonathan C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M. et Véronique
R. seront tenus solidairement d’indemniser le préjudice résultant pour la société de
production Twentieth Century Fox Films Corporation de la mise en ligne de
films par Baptiste G. ;
– dit que David A., Yohann C-L., Tony D., Jonathan
C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M., Véronique R.
seront tenus solidairement d’indemniser le préjudice résultant pour la société de production
Twentieth Century Fox de la mise en ligne des autres films ;
– sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice de la société de production Twentieth
Century Fox Film Corporation et renvoyé l’examen de ses demandes à l’audience
d’intérêts civils du 4 décembre 2014;
– condamné David A., Yohann C-L., Tony D., Jonathan
C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M., Véronique R.,
Johan M., Baptiste G., chacun à payer à la société de production Twentieth
Century Fox Film Corporation la somme de 100 € sur le fondement des dispositions
de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
– débouté la société de production Twentieth Century Fox Film Corporation de
ses demandes formulées sur ce fondement à l’encontre de X. T. et de Loïc
G. ;
– rejeté sa demande d’exécution provisoire de la décision et sa demande de condamnation aux
dépens ;
– reçu la société de production Warner Bros Entertainment Inc en sa constitution de
partie civile ;
– dit que Johan M., David A., Yohann C-L., Tony D.,
Jonathan C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M. et Véronique
R. seront tenus solidairement d’indemniser le préjudice résultant pour la société de
production Warner Bros Entertainement Inc de la mise en ligne de films par Johan
M. ;
– dit que X. T., David A., Yohann C-L., Tony
D., Jonathan C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M.
et Véronique R. seront tenus solidairement d’indemniser le préjudice résultant pour la
société de production Warner Bros Entertainement Inc de la mise en ligne de films
par X. T. ;
– dît que David A., Yohann C-L., Tony D., Jonathan
C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M., Véronique R.
seront tenus solidairement d’indemniser le préjudice résultant pour la société de production
Warner Bros Entertainement de la mise en ligne des autres films;
– sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice de la société de production Warner Bros
Entertainement Inc et renvoyé l’examen de ses demandes à l’audience d’intérêts civils
du 4 décembre 2014 ;
– condamné David A., Yohann C-L., Tony D., Jonathan
C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M., Véronique R.,
Johan M., X. T., chacun à payer à la société de production Warner Bros
Entertainement Inc la somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
– débouté la société de production Twentieth Century Fox Film Corporation de
ses demandes formulées sur ce fondement à l’encontre de Baptiste G. et de Loïc
G. ;
– rejeté sa demande d’exécution provisoire de la décision et sa demande de condamnation aux
dépens ;
– reçu la constitution de partie civile de la Société de production Universal City Studios
LLC en sa constitution de partie civile ;
– dit que Johan M., David A., Yohann C-L., Tony D.,
Jonathan C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M. et Véronique
R. seront tenus solidairement d’indemniser le préjudice résultant pour la société de
production Universal City Studios LLC de la mise en ligne de films par Johan
M. ;
– dit que X. T., David A., Yohann C-L., Tony
D., Jonathan C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M.
et Véronique R. seront tenus solidairement d’indemniser le préjudice résultant pour la
société de production Universal City Studios LLC de la mise en ligne de films par
X. T. ;
– dit que David A., Yohann C-L., Tony D., Jonathan
C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M. et Véronique R.
seront tenus solidairement d’indemniser le préjudice résultant pour la société de production
Universal City Studios LLC de la mise en ligne des autres films ;
-sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice de la société de production Universal City
Studios LLC et renvoyé l’examen de ses demandes à l’audience d’intérêts civils du 4
décembre 2014 ;
– condamné David A., Yohann C-L., Tony D., Jonathan
C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M., Véronique R.,
Johan M., X. T., chacun à payer à la société de production Universal
City Studios LLC la somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1
du Code de procédure pénale ;
– débouté la société de production Twentieth Century Fox Film Corporation de
ses demandes formulées sur ce fondement à l’encontre de Baptiste G. et de Loïc
G. ;
– rejeté sa demande d’exécution provisoire de la décision et sa demande de condamnation aux
dépens ;
-reçu la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) en sa constitution
de partie civile ;
– dit que David A., Yohann C-L., Tony D., Jonathan
C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M. et Véronique R.
seront tenus solidairement d’indemniser le préjudice matériel résultant pour la société des auteurs
compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ;
– dit que David A., Jonathan C., Yohann C-L., Tony D., Baptiste G., Loïc G., Thibault M., Véronique R.,
Sandrine A., Cindy M., X. T., Johan M. seront tenus
solidairement de réparer l’entier préjudice moral de la SACEM ;
– déboute la SACEM de ses demandes de condamnation in solidum formulées à l’encontre de
Baptiste G., X. T., Johan M., et Loïc G. ;
– sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice de la SACEM et renvoie l’examen de ses
demandes à l’audience d’intérêts civils du 4 décembre 2014 ;
– condamné David A., Jonathan C., Yohann C-L., Tony
D., Baptiste G., Loïc G., Thibault M., Véronique R.,
Sandrine A., Cindy M., X. T. et Johan M., chacun, à payer
à la SACEM 350 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure
pénale ;
– rejeté la demande de condamnation aux dépens et la demande d’exécution provisoire ;
– reçu la Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs,
compositeurs et éditeurs (SDRM) en sa constitution de partie civile ;
– dit que David A., Yohann C-L., Tony D., Jonathan
C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M. et Véronique R.
seront tenus solidairement d’indemniser le préjudice matériel résultant pour la SDRM;
– dit que David A., Jonathan C., Yohann C-L., Tony
D., Baptiste G., Loïc G., Thibault M., Véronique R.,
Sandrine A., Cindy M., X. T., Johan M. seront tenus
solidairement de réparer l’entier préjudice moral de la SDRM;
– déboute la SDRM de ses demandes de condamnation in solidum formulées à l’encontre de
Baptiste., X. T., Johan M., et Loïc G.;
– sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice de la SDRM et renvoie l’examen de ses
demandes à l’audience d’intérêts civils du 4 décembre 2014;
– condamné David A., Jonathan C., Yohann C-L., Tony
D., Baptiste G., Loïc G., Thibault M., Véronique R.,
Sandrine A., Cindy M., X. T. et Johan M., chacun, à payer
à la SDRM 350 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure
pénale ;
-rejeté la demande de condamnation aux dépens et la demande d’exécution provisoire ;
– reçu l’Agence pour la protection des programmes en sa constitution de partie civile ;
– constaté que l’Agence pour la protection des programmes ne formulait aucune demande de
condamnation solidaire à un paiement ;
– sursis à statuer sur l’indemnisation de son préjudice et renvoyé l’examen de ses demandes à
l’audience d’intérêts civils du 4 décembre 2014 ;
– débouté l’Agence pour la protection des programmes de sa demande formulée sur le fondement
des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale;
– rejeté sa demande d’exécution provisoire ;
– reçu la société Microsoft Corporation en sa constitution de partie civile;
– dit que David A., Yohann C-L., Tony D., Jonathan
C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M., Véronique R.,
Baptiste G., Johan M., Loïc G. seront tenus solidairement d’indemniser la
société Microsoft Corporation du préjudice résultant pour elle des infractions
commises ;
– constaté que la Société Microsoft Corporation ne formulait aucune demande à
l’encontre de X. T. ;
– sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice de la Société Microsoft Corporation
et renvoyé l’examen de ses demandes à l’audience d’intérêts civils du 4 décembre 2014;
– débouté la société Microsoft Corporation de sa demande de condamnation solidaire
avec les mineurs poursuivis dans le cadre de la présente procédure ;
– condamné David A., Yohann C-L., Tony D., Jonathan
C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M., Véronique R.,
Baptiste G., Johan M., Loïc G., à payer chacun à la société Microsoft
Corporation la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du
Code de procédure pénale ;
– rejeté la demande de la Société Microsoft Corporation tendant à obtenir la restitution
des scellés.
La Société Microsoft Corporation et Baptiste G. ont interjeté appel de la décision
sur ses dispositions civiles.
A l’audience du 4 décembre 2014, l’Agence pour la protection des Programmes, représentée par
son conseil, s’en remet aux écritures soutenues lors de l’audience initiale, lesquelles ont été
reprises dans le jugement rendu le 27 mai 2014 auquel il convient de se reporter.
La Fédération Nationale des Distributeurs de Films et le Syndicat de l’Edition Video numérique
sollicitent, par l’intermédiaire de leur conseil réclament :
– la condamnation solidaire d’André D., de Yohann C-L., de Tony
D., de Jonathan C., de Sandrine A., de Cindy M., de Thibault
M. et de Véronique R. en leur qualité d’administrateur et de modérateur à payer
15.000 € à titre de dommages-intérêts à la Fédération Nationale des Distributeurs de Films ;
– la condamnation solidaire d’André D., de Yohann C-L., de Tony
D., de Jonathan C., de Sandrine A., de Cindy M., de Thibault
M. et de Véronique R. en leur qualité d’administrateur et de modérateur à payer
25.000 € à titre de dommages-intérêts au Syndicat de l’Edition Video Numérique ;
– la condamnation solidaire de Johan M., de Loïc G., de X. T. en leur
qualité d’uploader à leur payer, à chacun, 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
La Société Microsoft Corporation, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite que la
juridiction constate son dessaisissement du fait de l’appel interjeté par elle-même sur les
dispositions civiles de la décision.
La Société Civile des Producteurs Phonographiques (SCPP) sollicite le bénéfice des écritures
soutenues lors de l’audience initiale, lesquelles ont été reprises dans le jugement rendu le 27 mai
2014, auquel il convient de se reporter.
La SACEM et la SDRM sollicitent, par l’intermédiaire de leur conseil, la condamnation solidaire
de David A., de Jonathan C., de Yohann C-L., de Tony
D., de Thibaut M., de Véronique R., de Sandrine A. et de
Cindy M. à leur payer la somme de 15 0.299, 60 € en réparation du préjudice matériel qui
leur a été causé ; la condamnation de Loïc G., de Johan M., de X. T.,
chacun, à leur payer 15.029 € à titre de dommages-intérêts ; la condamnation solidaire de David A., de Jonathan C., de Yohann C-L., de Tony D., de
Thibaut M., de Véronique R., de Sandrine A., de Cindy M., de
Loïc G., de Johan M., de X. T. à leur payer 1.000 € à titre de
dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre l’exécution provisoire de la
décision à intervenir.
Les sociétés de production, par l’intermédiaire de leur conseil, réclament respectivement :
Pour la Société Columbia Pictures Industries Inc :
– la condamnation solidaire de Johan M., de David A., de Yohann C-L., de Tony D., de Jonathan C., de Sandrine A., de Cindy M., de Thibaut M., de Véronique R. à lui payer 17.480 € à titre de
dommages-intérêts ;
– la condamnation solidaire de David A., de Yohann C-L., de Tony
D., de Jonathan C., de Sandrine A., de Cindy M., de Thibault
M. et de Véronique R. à lui payer 8.280 € à titre de dommages-intérêts ;
Pour la Société Twentieth Century Fox :
– la condamnation solidaire de David A., de Yohann C-L., de Tony
D., de Jonathan C., de Sandrine A., de Cindy M., de Thibault
M., de Véronique R. à lui payer la somme de 1.840 € ;
– la condamnation solidaire de Johann M., de David A., de Yohann C
L, de Tony D., de Jonathan C., de Sandrine A., de Cindy
M., de Thibault M., de Véronique R. à lui payer la somme de 24.480 € ;
– la condamnation solidaire David A., de Yohann C-L., de Tony
D., de Jonathan C., de Sandrine A., de Cindy M., de Thibault
M., de Véronique R. à lui payer la somme de 11.040 € ;
Pour la Société Paramount Pictures :
– la condamnation solidaire de Loïc G., David A., de Yohann C-L.,
de Tony D., de Jonathan C., de Sandrine A., de Cindy M.,
de Thibault M., de Véronique R. à lui payer la somme de 920 € ;
– la condamnation solidaire de Johan M., de David A., de Yohann C-L., de Tony D., de Jonathan C., de Sandrine A., de Cindy
M., de Thibault M., de Véronique R. à lui payer la somme de 10.120 € ;
– la condamnation solidaire de David A., de Yohann C-L., de Tony
D., de Jonathan C., de Sandrine A., de Cindy M., de Thibault
M., de Véronique R. à lui payer la somme de 13.440 € ;
Pour la Société Disney Enterprise Inc :
– la condamnation solidaire de Johan M., de David A., de Yohann C-L., de Tony D., de Jonathan C., de Sandrine A., de Cindy
M., de Thibault M., de Véronique R. à lui payer la somme de 15.640 €;
– la condamnation solidaire de David A., de Yohann C-L., de Tony
D., de Jonathan C., de Sandrine A., de Cindy M., de Thibault
M., de Véronique R. à lui payer la somme de 6.440 € ;
Pour la Société Warner Bros Entertainment Inc :
– la condamnation solidaire de Johan M., de David A., de Yohann C-L., de Tony D., de Jonathan C., de Sandrine A., de Cindy
M., de Thibault M., de Véronique R. à lui payer la somme de 23.920 € ;
– la condamnation solidaire de X. T., de David A., de Yohann C-L., de Tony D., de Jonathan C., de Sandrine A., de Cindy
M., de Thibault M., de Véronique R. à lui payer la somme de 3.680 € ;
– la condamnation solidaire de David A., de Yohann C-L., de Tony
D., de Jonathan C., de Sandrine A., de Cindy M., de Thibault
M., de Véronique R. à lui payer la somme de 22.480 € ;
Pour la Société Universal City Studios :
– la condamnation solidaire de Johan M., de David A., de Yohann C-L., de Tony D., de Jonathan C., de Sandrine A., de Cindy
M., de Thibault M., de Véronique R. à lui payer la somme de 11.960 € ;
– la condamnation solidaire de X. T., de David A., de Yohann C-L., de Tony D., de Jonathan C., de Sandrine A., de Cindy
M., de Thibault M., de Véronique R. à lui payer la somme de 4.600 € ;
– la condamnation solidaire de David A., de Yohann C-L., de Tony
D., de Jonathan C., de Sandrine A., de Cindy M., de Thibault
M., de Véronique R. à lui payer la somme de 9.200 €.
X T., représenté par son conseil, sollicite que le préjudice de la SCPP, du SEVN,
de la Fédération Nationale des Distributeurs de Films, de la SACEM, de la SDRM et des sociétés
de production soit évalué à 1 € pour chacune des parties civiles et subsidiairement que le
préjudice causé par ses soins à la société Warner Bros ne dépasse pas la somme de 1.840
€; que le préjudice causé par ses soins à la société Universal City Studio ne dépasse pas
la somme de 2.300 €. Il conclut également au rejet des autres demandes des parties.
Il fait valoir, pour l’essentiel, que les méthodes de calcul par les parties civiles de leur préjudice
ne reposent sur aucun élément certain. Il fait également valoir que les faits pour lesquels il a été
déclaré coupable n’ont pas été commis durant une période de douze mois.
Yohann C-L., représenté par son conseil, sollicite qu’il soit sursis à statuer sur
les demandes des parties civiles. Il réclame à titre subsidiaire que les dommages-intérêts alloués
à la SACEM, la SDRM, l’APP, le SEVN, la FNDF et les sociétés de productions soient fixés à
1 €. Il fait notamment valoir que les méthodes de calcul mises en oeuvre par les parties civiles
sont arbitraires et ne correspondent pas aux exigences prévues par l’article 2 du Code de
procédure pénale et que les parties civiles ne rattachent pas leurs prétentions à ses agissements.
Véronique R., représentée par son conseil, justifie de ressources et de conditions de vie
modestes, ne lui permettant pas de faire face aux demandes des parties civiles.
Thibault M., représenté par son conseil, conclut au rejet d’une partie des demandes des
parties civiles, eu égard à sa minorité, pour une période de la prévention. Il conclut ensuite à la
réduction à de plus justes proportions des sommes réclamées par les parties civiles ; le rejet des
demandes formulées par le SEVN et la FNDF ; le rejet des demandes formulées par la SACEM
et le SDRM sur le fondement d’un préjudice moral; le rejet des demandes des parties tendant
à ce que les condamnations soient prononcées solidairement à son égard.
Il fait valoir que le SEVN et la FNDF ne justifient pas d’un préjudice réel et certain. Il ajoute que
les demandes de certaines parties civiles tendent à une double indemnisation au titre d’un
préjudice moral « pur » et d’un préjudice lié à l’atteinte à leur droit moral.
Jonathan C., représenté par son conseil, conclut au rejet des demandes des parties civiles,
du fait de l’absence de preuve d’un lien direct et certain entre le préjudice allégué et les
agissements des prévenus. Il conclut à titre subsidiaire à la réduction à de plus justes proportions
des demandes formulées en réparation du préjudice matériel et à la réduction des demandes
formulées en réparation du préjudice moral par les parties civiles à 1 €. Il sollicite enfin le rejet
des demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de
procédure pénale et des demandes de condamnation aux dépens.
Il fait valoir que les méthodes de calcul développées par les parties civiles démontrent qu’elles
ne sollicitent pas l’indemnisation d’un préjudice certain, causé directement par les prévenus. Il
ajoute que les parties civiles ne font aucune démonstration d’un préjudice moral consécutif aux
actes précis pour lesquels les prévenus ont été condamnés, se bornant à évoquer les problèmes
engendrés par le piratage dans son ensemble. Il rappelle enfin que ses ressources ne lui
permettent pas de faire face aux demandes des parties civiles.
David A. et Sandrine A., son épouse, représentés par leur conseil, concluent à
la réduction dans de larges proportions des demandes indemnitaires formulées par les parties
civiles au titre de leur préjudice matériel et financier; à la limitation à un euro du préjudice moral
des parties civiles ; au rejet des demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article
475-1 du Code de procédure pénale et des demandes de condamnation aux dépens.
Tony D., et Cindy M., par l’intermédiaire d’un conseil substituant le leur ont
sollicité le renvoi de l’affaire. Cette demande a été rejetée, les parties ayant formulé et
communiqué leurs demandes de longue date. Tony D. et Cindy M. n’étaient
pas représentés lors du débat au fond, malgré le caractère contradictoire du renvoi en audience
d’intérêts civils, la décision sera donc contradictoire à signifier les concernant.
Loïc G. n’était ni présent ni représenté. Eu égard à son absence à l’audience, alors qu’il
avait été avisé de la date de renvoi, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard la
décision devant lui être signifié.
Johan M. n’était ni présent ni représenté. Eu égard à son absence à l’audience, alors qu’il
avait été avisé de la date de renvoi, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard la
décision devant lui être signifié.
Les conseils de Loïc G., de Tony D. et de Cindy M. ont fait parvenir
leurs conclusions et pièces en cours de délibéré. Aucune demande n’a été faite en ce sens lors de
l’audience et aucune autorisation n’a été donnée. Ces pièces et conclusions n’ont pas été
soumises au débat contradictoire et devront être écartées.
Le conseil de Johan M. a fait parvenir ses conclusions en cours de délibéré. Celles-ci
n’ayant pas été soutenues lors de l’audience, elles doivent être écartées pour les raisons évoquées
ci-dessus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 février 2015.
DISCUSSION
L’enquête a établi l’existence d’un forum UTOPI-BOARD ayant mis illégalement à compter de
juillet 2005 à disposition d’internautes 36.000 fichiers ou albums de musique, 3.500 films dont
certains, avant même leur sortie en salle et 750 logiciels informatiques.
Les investigations ont démontré qu’il s’agissait d’un forum très hiérarchisé avec à la base les
administrateurs (ceux qui géraient) les modérateurs (qui, dans un domaine particulier, validaient,
corrigeaient, rejetaient des fichiers ou commentaires, validaient des inscriptions) et des supers modérateurs (ayant des pouvoirs plus étendus que les simples modérateurs). Il s’agissait par
ailleurs d’un forum structuré et organisé en rubriques et comportant notamment une zone de
téléchargement publique de films, de musiques et une zone de téléchargement privée payante ou
restreinte permettant d’accéder à différentes oeuvres ainsi qu’une zone de Hacking (contenant
des explicatifs sur le piratage).
Parmi les prévenus, certains doivent être considérés comme administrateurs, d’autres étaient
modérateurs ou supers modérateurs.
Tous n’ont pas été déclarés coupables des mêmes infractions, ainsi :
Tony D. a été déclaré coupable de contrefaçon d’oeuvre de l’esprit, reproduction,
diffusion ou mise à disposition du public, non autorisée, de programme vidéogramme ou
phonogramme au mépris des droits des producteurs, artistes interprète ou entreprise de
communication audiovisuelle, reproduction sans autorisation de son auteur de logiciels et de
contrefaçon de marque par reproduction, imitation, utilisation, suppression ou modification d’une
marque, marque collective ou collective de certification en violation des droits d’enregistrement;
de complicité des infractions de contrefaçons d’oeuvres de l’esprit et de logiciels ; d’atteinte aux
système de traitement automatisé de données ; de participation à un groupement ou une entente
établie en vue de commettre des fraudes informatiques; d’importation détention offre, cession,
mise à disposition d’un équipement, instrument ou programme informatique ou toutes données
conçues ou spécialement adaptées pour commettre une ou plusieurs fraudes informatiques.
David A. a été déclaré coupable de contrefaçon d’oeuvre de l’esprit, reproduction,
diffusion ou mise à disposition du public, non autorisée, de programme vidéogramme ou
phonogramme au mépris des droits des producteurs, artistes interprète ou entreprise de
communication audiovisuelle, reproduction sans autorisation de son auteur de logiciels et de
contrefaçon de marque par reproduction, imitation, utilisation, suppression ou modification d’une
marque, marque collective ou collective de certification en violation des droits d’enregistrement
; de complicité des infractions de contrefaçons d’oeuvres de l’esprit et de logiciels; d’atteinte
aux système de traitement automatisé de données ; de participation à un groupement ou une
entente établie en vue de commettre des fraudes informatiques; d’importation détention offre,
cession, mise à disposition d’un équipement, instrument ou programme informatique ou toutes
données conçues ou spécialement adaptées pour commettre une ou plusieurs fraudes
informatiques.
Jonathan C. a été déclaré coupable de contrefaçon d’oeuvre de l’esprit, reproduction,
diffusion ou mise à disposition du public, non autorisée, de programme vidéogramme ou
phonogramme au mépris des droits des producteurs, artistes interprète ou entreprise de
communication audiovisuelle, reproduction sans autorisation de son auteur de logiciels et de
contrefaçon de marque par reproduction, imitation, utilisation, suppression ou modification d’une
marque, marque collective ou collective de certification en violation des droits d’enregistrement
; de complicité des infractions de contrefaçons d’oeuvres de l’esprit et de logiciels; d’atteinte
aux système de traitement automatisé de données ; de participation à un groupement ou une
entente établie en vue de commettre des fraudes informatiques.
Yohann C-L. a été déclaré coupable de contrefaçon d’oeuvre de l’esprit,
reproduction, diffusion ou mise à disposition du public, non autorisée, de programme
vidéogramme ou phonogramme au mépris des droits des producteurs, artistes interprète ou
entreprise de communication audiovisuelle, reproduction sans autorisation de son auteur de
logiciels et de contrefaçon de marque par reproduction, imitation, utilisation, suppression ou
modification d’une marque, marque collective ou collective de certification en violation des
droits d’enregistrement; de complicité des infractions de contrefaçons d’oeuvres de l’esprit et
de logiciels; d’atteinte aux système de traitement automatisé de données; de participation à un
groupement ou une entente établie en vue de commettre des fraudes informatiques.
Cindy M. a été déclarée coupable de contrefaçon d’oeuvre de l’esprit, reproduction,
diffusion ou mise à disposition du public, non autorisée, de programme vidéogramme ou
phonogramme au mépris des droits des producteurs, artistes interprète ou entreprise de
communication audiovisuelle ; de complicité des infractions de contrefaçons d’oeuvres de l’esprit
et de logiciels.
Sandrine A. épouse A. a été déclaré coupable de contrefaçon d’oeuvre de l’esprit,
reproduction, diffusion ou mise à disposition du public, non autorisée, de programme
vidéogramme ou phonogramme au mépris des droits des producteurs, artistes interprète ou
entreprise de communication audiovisuelle ; de complicité des infractions de contrefaçons
d’oeuvres de l’esprit et de logiciels.
Véronique R. a été déclarée coupable de contrefaçon d’oeuvre de l’esprit, reproduction,
diffusion ou mise à disposition du public, non autorisée, de programme vidéogramme ou
phonogramme au ·mépris des droits des producteurs, artistes interprète ou entreprise de
communication audiovisuelle ; de complicité des infractions de contrefaçons d’oeuvres de l’esprit
et de logiciels.
Thibault M. a été déclaré coupable, à compter de sa majorité de de contrefaçon d’oeuvre
de l’esprit, reproduction, diffusion ou mise à disposition du public, non autorisée, de programme
vidéogramme ou phonogramme au mépris des droits des producteurs, artistes interprète ou
entreprise de communication audiovisuelle, reproduction sans autorisation de son auteur de
logiciels et de contrefaçon de marque par reproduction, imitation, utilisation, suppression ou
modification d’une marque, marque collective ou collective de certification en violation des
droits d’enregistrement; de complicité des infractions de contrefaçons d’oeuvres de l’esprit et
de logiciels; d’atteinte aux système de traitement automatisé de données; de participation à un
groupement ou une entente établie en vue de commettre des fraudes informatiques.
Loïc G. a été déclaré coupable de contrefaçon d’oeuvre de l’esprit, reproduction, diffusion
ou mise à disposition du public, non autorisée, de programme vidéogramme ou phonogramme
au mépris des droits des producteurs, artistes interprète ou entreprise de communication
audiovisuelle, reproduction sans autorisation de son auteur de logiciels et de contrefaçon de
marque par reproduction, imitation, utilisation, suppression ou modification d’une marque,
marque collective ou collective de certification en violation des droits d’enregistrement ;
d’atteinte aux système de traitement automatisé de données.
X. T. a été déclaré coupable de coupable de contrefaçon d’oeuvre de l’esprit,
reproduction, diffusion ou mise à disposition du public, non autorisée, de programme
vidéogramme ou phonogramme au mépris des droits des producteurs, artistes interprète ou
entreprise de communication audiovisuelle.
Baptiste G. a été déclaré coupable de contrefaçon d’oeuvre de l’esprit, reproduction,
diffusion ou mise à disposition du public, non autorisée, de programme vidéogramme ou
phonogramme au mépris des droits des producteurs, artistes interprète ou entreprise de
communication audiovisuelle, reproduction sans autorisation de son auteur de logiciels et de
contrefaçon de marque par reproduction, imitation, utilisation, suppression ou modification d’une
marque, marque collective ou collective de certification en violation des droits d’enregistrement.
Johann M. a été déclaré coupable de contrefaçon d’oeuvre de l’esprit, reproduction,
diffusion ou mise à disposition du public, non autorisée, de programme vidéogramme ou
phonogramme au mépris des droits des producteurs, artistes interprète ou entreprise de
communication audiovisuelle, reproduction sans autorisation de son auteur de logiciels et de
contrefaçon de marque par reproduction, imitation, utilisation, suppression ou modification d’une
marque, marque collective ou collective de certification en violation des droits d’enregistrement.
Certes l’implication de certains prévenus est beaucoup plus importante que celle de certains
autres eu égard à la nature des infractions pour lesquelles ils ont été déclarés coupables. Par
ailleurs, la période de prévention n’est pas strictement identique d’un prévenu à l’autre.
Néanmoins, la décision initiale a d’ores et déjà tranché la question des solidarités. Il n’appartient
donc pas à la juridiction, statuant sur intérêts civils, de revenir sur ces points.
Il n’appartient pas davantage à la juridiction, statuant sur intérêts civils, de prononcer un partage
de responsabilité entre les coauteurs du dommage, lequel partage serait inopposable aux parties
civiles compte tenu des dispositions du jugement précité, alors que ces coauteurs ont la faculté
d’exercer ultérieurement entre eux une action récursoire.
Par ailleurs, s’il est acquis, au vu des pièces de la procédure, tout au moins pour certains
prévenus, qu’ils sont dans une situation financière modeste, voire précaire, cet élément ne peut
entrer en ligne de compte pour l’appréciation des dommages-intérêts devant être alloués aux
parties civiles. En effet, le montant des dommages-intérêts doit être fixé en considération du
préjudice subi, et non en tenant compte de la situation du responsable du dommage.
Il convient donc d’examiner, pour chaque partie civile, ses demandes au fond .
Sur les demandes de l’Agence pour la protection des Programmes (APP) :
L’APP a qualité pour se constituer partie civile aux fins de défendre les intérêts collectifs de la
profession (des auteurs, éditeurs ou producteurs de programmes informatiques, de jeux vidéo,
de logiciels, d’oeuvres numériques, d’études et de documents associés). Elle a été reçue en sa
constitution de partie civile.
Elle formule une demande tendant à ce que les prévenus soient tenus solidairement aux
réparations prononcées à son bénéfice. Toutefois, le jugement initial a relevé qu’aucune demande chiffrée de condamnation solidaire n’était soutenue. C’est toujours le cas à l’audience d’intérêts
civils, la demanderesse sollicitant uniquement le bénéfice de ses écritures initiales.
Par suite, elle sollicite l’application des dispositions de l’article L 331-1-3 alinéa 2 du Code de
la propriété intellectuelle aux termes duquel : la juridiction peut, à titre d’alternative et sur
demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire. Cette
somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de
l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a été porté atteinte. Cette
somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Sur ce fondement, elle réclame la condamnation des prévenus à des dommages-intérêts prenant
en considération le nombre d’éléments (logiciels et jeux) téléchargés sur la base de 5 euros par
logiciel ou jeu vidéo contrefait, outre 500 € en réparation du préjudice moral subi du fait du
concours des prévenus aux agissements collectifs sur le site Internet Utopi-Board.
Certains prévenus font valoir à juste titre que la preuve n’est pas apportée que les éléments
illicitement téléchargés (jeux et logiciels) appartenaient au répertoire de l’APP. En effet, l’APP
ne fournit aucune précision sur ce point et n’indique pas l’identifiant international IDDN des
oeuvres pour lesquelles elle estime que la profession des auteurs, éditeurs ou producteurs aurait
subi un préjudice.
Ainsi, alors qu’elle formule une demande tendant à la réparation d’un préjudice matériel en
distinguant pour chaque prévenu le nombre d’éléments obtenus illicitement, elle ne précise pas
si ces éléments précis appartiennent à son répertoire. Par ailleurs, aucune pièce ne permet
d’établir l’étendue des oeuvres sur lesquelles elle détient des droits, contrairement par exemple
à la SACEM qui en justifie dans le cadre de la présente procédure.
Néanmoins, il est acquis qu’elle a qualité pour obtenir des dommages-intérêts lorsque les intérêts
collectifs de la profession ont été bafoués, ce qui est le cas en l’espèce. Les agissements des
prévenus ont ainsi contribué à dévaloriser les éléments Qeux et logiciels) téléchargés et ainsi
contribué à limiter la rémunération de leurs créateurs et auteurs.
Pour cette raison, il y a lieu de condamner solidairement David A., Sandrine A. épouse A., Jonathan C., Yohann C-L., Tony D., Loïc G., Cindy M., Thibault M., Jonathan M., Véronique R. à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Il n’est pas justifié d’un préjudice distinct du préjudice économique évoqué ci-dessus. La
demande formulée au titre du préjudice moral sera donc rejetée.
Sur les demandes de la Fédération Nationale des Distributeurs de Films et du Syndicat de l’édition vidéo-numérique :
La constitution de partie civile du Syndicat de l’édition vidéo-numérique (SEVN) et celle de la
Fédération Nationale des distributeurs de Films ont été déclarées recevables par le jugement du tribunal correctionnel.
Ces syndicats professionnels sont autorisés, par leurs statuts, à agir en justice dans l’intérêt
collectif des professions qu’ils représentent.
Les infractions commises par les prévenus ont abouti à un nombre important de téléchargements.
Les deux syndicats professionnels invoquent un préjudice distinct de celui des sociétés de
production et d’édition qu’ils représentent. Ils représentent en effet, du fait de leurs statuts, les
intérêts collectifs de la profession des éditeurs de vidéogrammes et des distributeurs de films. Les
délits reprochés par les prévenus heurtent à l’évidence les intérêts de ces professions.
Les infractions commises par les prévenus justifient la réparation indemnitaire d’un préjudice
global qui sera fixé à 12.000 € pour le Syndicat de l’Edition Video Numérique et à 7.200 € pour
la Fédération Nationale des Distributeurs de Films.
Eu égard aux demandes formulées par la partie civile, il y a lieu de condamner solidairement
David A., Yohann C-L., Tony D., Jonathan C.,
Sandrine A., Cindy M., Thibaut M., Véronique R., Johan
M., Baptiste G., Loïc G., X. T. à payer au SEVN la somme de
12.000 € et de dire que sur cette somme, Johan M., Baptiste G., Loïc G.,
X. T. ne seront tenus solidairement avec David A., Yohann C-L., Tony D., Jonathan C., Sandrine A., Cindy M., Thibaut M., Véronique R., qu’à hauteur de 2.400 €.
Il y a lieu également de condamner solidairement David A., Yohann C-L.,
Tony D., Jonathan C., Sandrine A., Cindy M.,
Thibaut M., Véronique R., Johan M., Baptiste G., Loïc G.,
X. T. à ,payer à la FNDF la somme de 7.200 € et de dire que sur cette somme,
Johan M., Baptiste G., Loïc G., X. T. ne seront tenus
solidairement avec André D., Yohann C-L., Tony D.,
Jonathan CAMIS, Sandrine A., Cindy M., Thibaut M., Véronique
R., qu’à hauteur de 2.400 €.
Sur les demandes de Microsoft Corporation :
Il convient, par application des dispositions combinées des articles 509 et 515 du Code de
procédure pénale de se déclarer dessaisi du fait de l’appel interjeté par la partie civile.
Sur les demandes de la Société Civile des Producteurs Phonographiques (SCPP) :
La Société Civile des Producteurs Phonographiques, dont la constitution de partie civile a déjà
été déclarée recevable par le jugement du 27 mai 2014, établit le bien-fondé de sa demande en
réparation en rappelant que, en sa qualité de société civile chargée d’assurer la défense des
intérêts collectifs de la profession exercée par ses membres, à savoir les producteurs de
phonogrammes, acteurs essentiels dans la diffusion des oeuvres musicales et au profit desquels
ont été reconnus des droits voisins du droit d’auteur, elle est en droit de réclamer réparation
lorsque, comme en l’espèce, son autorisation n’a pas été requise avant la production et la
diffusion des phonogrammes auprès du public.
Elle formule ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article L 331-1-3 du Code de
la Propriété Intellectuelle aux termes desquelles pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction
doit prendre en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner
subi par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice
moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.
Elle sollicite en conséquence une indemnisation sur la base de 2 € par enregistrement musical
reproduit et mis à disposition illicitement. Elle estime par ailleurs, eu égard aux pièces de
l’enquête, que 1.080 fichiers ont pu être mis à disposition au minimum par les prévenus et qu’au
minimum 1% des 7.480 utilisateurs du site a procédé à un téléchargement, en sorte que son
préjudice doit être évalué à 129.600 € (1.080 fichiers mis à disposition téléchargés par 1% des
7.480 utilisateurs du site pour un préjudice de 2 € par oeuvre dont 80% appartiennent à son
répertoire).
L’existence d’un préjudice subi par la SCPP est réel et la base de calcul de 2 € par enregistrement
reproduit et mis à disposition n’apparaît pas excessive.
Néanmoins, aucun élément certain ne permet d’établir le nombre de mise à disposition via le site
UTOPI-BOARD. En effet, la SCPP ne procède que par voie d’estimation.
Le forum UTOPI-BOARD est un forum qui disposait d’une forte communauté composée de près
de 7.450 membres. Cependant, aucune information n’existe quant à la fréquentation de ce forum
sur toute la période de prévention et en conséquence quant au nombre de téléchargements et donc
de mise à disposition pouvant avec certitude être imputé aux prévenus.
Or, il est constant que le préjudice, pour être indemnisé, doit présenter un caractère de certitude.
En l’espèce, le calcul opéré par la partie civile repose sur une moyenne de téléchargements
constatés à un instant T pour 36 membres. Un tel calcul, eu égard à ce qui précède, ne peut être
retenu.
Il convient, pour ces raisons, de réduire significativement le montant des dommages-intérêts
alloués à la partie civile. Les demandes de celle-ci ne peuvent être simplement écartées. En effet,
bien qu’il n’existe pas d’éléments certains sur le nombre de téléchargements, les éléments de l’enquête ont toutefois établi la dimension du forum UTOPI-BOARD qui établit la réalité d’un
préjudice dont la réparation ne peut être symbolique.
Il convient de condamner en conséquence solidairement Tony D., David A.,
Sandrine A. épouse A., Jonathan C., Yohann C-L., Loïc
G., Cindy M., Thibault M., Johan M., Véronique R., X. T. à lui payer la somme de 40.000 € en réparation de son préjudice.
Il y a lieu également de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de ses demandes formulées à
l’encontre de Baptiste G..
Il n’est pas justifié d’un autre préjudice que celui indemnisé ci-dessus. Pour cette raison, la
demande présentée en réparation du préjudice moral sera rejetée.
Il y a lieu en outre de condamner chacun des prévenus à lui payer la somme de 200 € sur le
fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Sur les demandes de la SACEM et de la SDRM :
Le préjudice subi par ces parties civiles résulte de l’exploitation sans autorisation des oeuvres
appartenant au répertoire de la SACEM, de leur mise à disposition aux fins de reproduction ainsi
que de leur reproduction sans autorisation et par voie de conséquence sans rémunération.
Ce préjudice doit donc être évalué en considération des conséquences économiques négatives qui
en résultent, s’appréciant dans le manque à gagner subi par la partie lésée.
Pour solliciter la condamnation des responsables de son dommage à leur payer les montants
réclamés, la SACEM et la SDRM font valoir que le nombre d’oeuvres diffusées peut être
apprécié par référence aux constatations réalisées par les OPJ en janvier 2006 à partir de la
surveillance des 75 membres les plus actifs. Ainsi, a été constaté l’existence de 2.068liens vers
des oeuvres audiovisuelles et de 3 .246 liens renvoyant vers des fichiers contenant des oeuvres
musicales (1.316 renvoyant vers des albums complets et 1.928 liens renvoyant vers des singles).
Il est également souligné que le site comptait 7.480 membres inscrits au 23 janvier 2006 et que
les OPJ ont pu évaluer le nombre de consultations très important pour certains albums ou films
mis à disposition.
Sur la base de ces constats, la SACEM et la SDRM concluent que chaque fichier mis à
disposition des membres de la communauté a été dupliqué des dizaines, voire des centaines de
fois.
Elle estime le montant de son préjudice en considérant ainsi que chaque oeuvre a fait l’objet de :
– 173 téléchargements pour les fichiers contenant une oeuvre audiovisuelle (7 .480 membres x 4
téléchargements par membre par mois x 12 mois / 2.068);
– 110 téléchargements pour les fichiers contenant un single ou un album (7 .480 x 4
téléchargements x 12 mois / 3.246).
Elle apprécie le montant des droits éludés à 7 € pour les fichiers contenant une seule oeuvre
musicale ; à 70 € pour les fichiers contenant un album ; à 15 € pour les fichiers contenant une oeuvre audiovisuelle (eu égard au prix de la redevance minimale multiplié par le nombre de
téléchargements par fichier).
Les parties civiles font valoir à juste titre que leurs intérêts ont été lésés par les agissements des
prévenus. En effet, les auteurs et compositeurs de musique, jouissent comme tous les auteurs,
en vertu de l’article L 111-1 du Code de la propriété Intellectuelle d’un droit de propriété
incorporel exclusif sur leurs oeuvres, qui leur confère le droit de donner ou de refuser leur
consentement à l’exploitation de celles-ci, ainsi que de fixer les conditions dans lesquelles leur
consentement pourra être donné, et de fixer notamment la rémunération qui en constitue la
contrepartie.
Les auteurs et compositeurs membres de la SACEM ont fait apport à cette dernière, à titre
exclusif, du seul fait de leur adhésion à ses statuts, du droit d’autoriser ou d’interdire l’exécution
ou la représentation publique ainsi que la reproduction mécanique de leurs oeuvres dès qu’elles
sont créées.
La SACEM est par ailleurs membre associé de la SDRM et lui a délégué la gestion des
prérogatives inhérentes au droit de reproduction mécanique de l’ensemble des oeuvres de son
répertoire.
En conséquence le téléchargement et la diffusion illégale de ces oeuvres ont généré un manque
à gagner résultant de la seule exploitation des oeuvres en cause.
L’existence d’un préjudice est donc acquis.
Néanmoins, la procédure ne permet pas d’évaluer exactement le nombre d’oeuvres audiovisuelles
ou musicales obtenues ou diffusées illicitement par le biais des prévenus.
Dès lors, l’évaluation faite par la partie civile de son préjudice ne repose que partiellement sur
des éléments objectifs. En effet, son calcul est déterminé sur la base des constats effectués par
les OPJ dans le cadre de l’enquête mais s’effectue ensuite par le biais d’une estimation. Il s’en
déduit que les demanderesses n’apportent que la preuve d’un préjudice possible justifiant la
recevabilité de leur constitution.
Toutefois, pour être indemnisé, le préjudice doit être certain et découler directement des
agissements des personnes poursuivies.
Or, en l’espèce, bien que possible, le préjudice dont il est réclamé indemnisation ne repose que
sur une estimation effectuée par les demanderesses.
Pour cette raison, la demande doit être très sensiblement réduite, sans pouvoir être écartée ou
réduite à un montant symbolique, les éléments dont les parties civiles font état soulignant, à juste
titre, l’ampleur des agissements des prévenus.
Seuls David A., Jonathan C., Yohann C-L., Tony D.,
Thibault M., Véronique R., Sandrine A., Cindy M. ont été
condamnés solidairement à indemniser la SACEM et la SDRM de leur préjudice matériel.
Les demandes formulées in solidum à l’encontre de Loïc G., de Johan M., de X. T. ont été rejetées.
Il s’en déduit que la juridiction a fixé les personnes tenues à indemnisation sans qu’il soit
possible, à la juridiction, statuant sur intérêts civils d’élargir le nombre de personnes tenues
solidairement à indemnisation des parties civiles pour leur préjudice matériel. Les demandes
formulées contre X. T., Johan M. et Loïc G. seront donc rejetées.
En conséquence, David A., Jonathan C., Yohann C-L., Tony
D., Thibault M., Véronique R., Sandrine A., Cindy M.
seront condamnés solidairement à payer à la SACEM et la SDRM la somme de 40.000 € en
réparation de leur préjudice.
S’agissant de la demande formulée au titre du préjudice moral, il n’est pas apporté la preuve de
l’existence d’un préjudice distinct du préjudice résultant des conséquences économiques
négatives résultant des agissements des prévenus.
Cette demande sera donc rejetée.
Bien que les faits soient anciens, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de la
présente décision soit ordonnée. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes des sociétés de production :
Les sociétés de production formulent leurs demandent en exposant qu’au regard du droit
applicable en matière de propriété intellectuelle, toute personne physique ou morale qui entend
reproduire ou distribuer sous quelque forme que ce soit des oeuvres de l’esprit doit y être au
préalable autorisée, l’autorisation n’étant délivrée que sous condition de rémunération des droits
d’auteurs et des droits voisins afférents à ces oeuvres.
Elles soutiennent que pour le cas d’espèce, les prévenus ont contourné ces autorisations.
Ce faisant, en diffusant ou reproduisant des oeuvres sans autorisation, les prévenus leur ont causé
un préjudice qui doit être réparé à l’aune du gain manqué, conformément au principe de
réparation intégrale du préjudice subi.
Elles sollicitent en conséquence qu’il soit fait application des dispositions de l’article L 331-1-3
du Code de la propriété intellectuelle.
Par suite, sur la base d’une valeur de 5 € par film dit de « catalogue », soit pour les films déjà sortis
au moment des faits en video sur support ou en ligne en France, et d’une valeur de 10 € par film
dit « Nouveauté », soit pour les films étant en situation d’exploitation exclusive en salle de cinéma,
elles calculent leur préjudice au regard du nombre de membre du forum UTOPI-BOARD (7 .450)
et d’une estimation moyenne d’un téléchargement par membre d’un film par semaine sur la
période de prévention.
L’existence d’un préjudice subi par les sociétés de production n’est pas contestable. Les oeuvres
sur lesquelles elles détiennent des droits ont été téléchargées, diffusées et reproduites sans
autorisation.
Néanmoins, comme les autres parties civiles, les sociétés de production procèdent par voie
d’estimation lorsqu’elles établissent leur demande sur un calcul reprenant le téléchargement d’un
film par semaine par membre, pour la durée de la prévention.
Or, pour ouvrir droit à indemnisation, le préjudice allégué par la partie civile doit être certain,
d’autant plus que les demanderesses ne formulent pas leur demande en considération de la perte
de chance de pouvoir obtenir rémunération pour ces oeuvres, ce qui pourrait, dans une telle
hypothèse être évalué au regard d’une estimation. Au contraire, sollicitant l’application de
l’article L 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, les parties civiles réclament
l’indemnisation d’une perte économique, liée aux droits non perçus à raison des téléchargements,
préjudice qui ne peut être indemnisé que sur la base d’éléments objectifs.
Dès lors, si la réalité du préjudice ne peut être simplement écartée pour les mêmes raisons
qu’évoquées précédemment pour les autres parties civiles, la demande, faute de base de calcul
pouvant être considérée comme objective doit être ramenée à de plus justes proportions.
Il y a donc lieu de fixer le montant des dommages-intérêts comme suit :
Pour la Société Columbia Pictures :
– Johan M. sera condamné, solidairement avec les administrateurs et modérateurs du site
à payer 6.992 € à titre de dommages-intérêts à cette société de production ;
– les administrateurs et modérateurs du site seront condamnés à payer 3 .312 € à titre de
dommages-intérêts à cette société de production.
Pour la Twentieth Century Fox :
– les administrateurs et modérateurs du site seront solidairement condamnés à payer 5.152 € à
titre de dommages-intérêts à cette société de production ;
– Johan M. sera condamné, solidairement avec les administrateurs et modérateurs du site
à payer 9.792 € à titre de dommages-intérêts à cette société de production.
Pour la Paramount Pictures :
– Johan M. sera condamné, solidairement avec les administrateurs et modérateurs du site
à payer 4.048 € à titre de dommages-intérêts à cette société de production ;
– Loïc G. sera condamné, solidairement avec les administrateurs et modérateurs du site
à payer 328 € à titre de dommages-intérêts à cette société de production ;
– les administrateurs et modérateurs du site seront solidairement condamnés à payer 5.376 € à
titre de dommages-intérêts à cette société de production.
Pour la Disney Enterprise Inc :
– Johan M. sera condamné, solidairement avec les administrateurs et modérateurs du site
à payer 6.256 € à titre de dommages-intérêts à cette société de production ;
– les administrateurs et modérateurs du site seront solidairement condamnés à payer 2.576 € à
titre de dommages-intérêts à cette société de production.
Pour la Warner Bros :
– Johan M. sera condamné, solidairement avec les administrateurs et modérateurs du site
à payer 9.568 € à titre de dommages-intérêts à cette société de production ;
– X. T. sera condamné, solidairement avec les administrateurs et modérateurs du
site à payer 1.472 € à titre de dommages-intérêts à cette société de production ;
– les administrateurs et modérateurs du site seront solidairement condamnés à payer 8.992 € à
titre de dommages-intérêts à cette société de production.
Pour Universal Pictures :
– Johan M. sera condamné, solidairement avec les administrateurs et modérateurs du site
à payer 4.784 € à titre de dommages-intérêts à cette société de production;
– X. T. sera condamné, solidairement avec les administrateurs et modérateurs du
site à payer 1.840 € à titre de dommages-intérêts à cette société de production ;
– les administrateurs et modérateurs du site seront solidairement condamnés à payer 3.680 € à
titre de dommages-intérêts à cette société de production.
DECISION
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de l’Agence pour la Protection
des Programmes ; de la Fédération Nationale des Distributeurs de Films ; de Microsoft
Corporation ; de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ;
de la Société Civile des Producteurs Phonographiques ; du Syndicat de l’édition vidéo numérique
(SEVN) ; de la Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs,
compositeurs et éditeurs (SDRM) ; de la Société Columbia Pictures Industries Inc;
de la Société Disney Enterprises Inc ; de la Société Paramount Pictures
Corporation; de la Société Twentieth Century Fox Film Corporation; de
la Société Universal City Studios LLC ; de la Société W ARNER BROS
Entertainment Inc; de David A. ; de Sandrine A. épouse A. ; de
Jonathan C. ; de Yohann C-L. ; de Tony D. ; de Loïc
G. ; de Cindy M. ; de Thibault M. ; de Johan M. ; de Véronique
R. ; de X. T. T.; le jugement devant être signifié à Loïc G.; Tony
D. ; Cindy M. et Johan M., en premier ressort :
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Se déclare dessaisi des demandes de la Société Microsoft Corporation du fait de
l’appel interjeté par ses soins sur les dispositions civiles du jugement rendu le 27 mai 2014 ;
Condamne solidairement David A., Sandrine A. épouse A., Jonathan
C., Yohann C-L., Tony D., Loïc G., Cindy M.,
Thibault M., Jonathan M., Véronique R. à payer à l’Agence pour la
Protection des Programmes la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation
de son préjudice ;
Rejette la demande formulée par l’Agence pour la protection des programmes en réparation
d’un préjudice moral ;
Condamne solidairement David A., Yohann C-L., Tony D., Jonathan C., Sandrine A., Cindy M., Thibaut M., Véronique
R., Johan M., Loïc G., X T. à payer au Syndicat de l’Edition
Video Numérique la somme de 12.000 € en réparation de son préjudice et dit que sur cette
somme, Johan M., Loïc G., X T. ne seront tenus solidairement avec
David A., Yohann C-L., Tony D., Jonathan C.,
Sandrine A., Cindy M., Thibaut M., Véronique R., qu’à hauteur
de 2.400 € ;
Condamne solidairement David A., Yohann C –L., Tony D.,
Jonathan C., Sandrine A., Cindy M., Thibaut M., Véronique
R., Johan M., Loïc G., X T. à payer à la Fédération Nationale
des Distributeurs de Films la somme de 7.200 € et dit que sur cette somme, Johan M.,
Loïc G., X T. ne seront tenus solidairement avec André D., Yohann
C-L., Tony D., Jonathan C., Sandrine A., Cindy
M., Thibaut M., Véronique R., qu’à hauteur de 2.400 € ;
Condamne solidairement Tony D., David A., Sandrine A. épouse
A., Jonathan C., Yohann C-L., Loïc G., Cindy M.,
Thibault M., Johan M., Véronique R., X T. à payer à la Société
Civile des Producteurs Phonographiques la somme de 40.000 € en réparation de son
préjudice ;
Donne acte à la Société Civile des Producteurs Phonographiques de son désistement des
demandes formulées à l’encontre de Baptiste G. ;
Déboute la SCPP de ses autres demandes ;
Condamne Tony D., David A., Sandrine A. épouse A.,
Jonathan C., Yohann C-L., Loïc G., Cindy M., Thibault
M., Johan M., Véronique R., X T. à payer, chacun, à la
Société Civile des Producteurs Phonographiques la somme de 200 € sur le fondement des
dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Condamne solidairement David A., Jonathan C., Yohann C-L.,
Tony D., Thibault M., Véronique R., Sandrine A., Cindy
M. à payer à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM)
et à la Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs
compositeurs et éditeurs (SDRM) la somme de 40.000 € en réparation de leur préjudice ;
Rejette les demandes formulées par la SACEM et la SDRM à l’encontre de Loïc G., de
Johan M., de X T. ;
Rejette la demande formulée par la SACEM et la SDRM au titre du préjudice moral ;
Rejette la demande d’exécution provisoire formulée par la SACEM et la SDRM ;
Condamne solidairement Johan M., David A., Yohann C-L., Tony
D., Jonathan C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M.
et Véronique R. à payer à la Société Columbia Pictures la somme de 6.992 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne solidairement David A., Yohann C-L., Tony D.,
Jonathan C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M. et Véronique
R. à payer à la Société Columbia Pictures la somme de 3.312 € à titre de
dommages-intérêts ;
Condamne solidairement David A., Yohann C-L., Tony D.,
Jonathan C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M. et Véronique
R. à payer à la Société Twentieth Century Fox la somme de 5.152 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne solidairement Johan M., David A., Yohann C-L., Tony
D., Jonathan C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M.
et Véronique R. à payer à la Société Twentieth Century Fox la somme de
9.792 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne solidairement Johan M., David A., Yohann C-L., Tony
D., Jonathan C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M.
et Véronique R. à payer à la Société Paramount Pictures la somme de 4.048 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne solidairement Loïc G., David A., Yohann C-L., Tony
D., Jonathan C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M.
et Véronique R. à payer à la Société Paramount Pictures la somme de 328 € à
titre de dommages-intérêts ;
Condamne solidairement David A., Yohann C-L., Tony D.,
Jonathan C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M. et Véronique
R. à payer à la Société Paramount Pictures la somme de 5.376 € à titre de
dommages-intérêts ;
Condamne solidairement Johan M.,David A., Yohann C-L., Tony
D., Jonathan C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M.
et Véronique R. à payer à la Société Disney Enterprise Inc la somme de 6.256
€ à titre de dommages-intérêts ;
Condamne solidairement David A., Yohann C-L., Tony D.,
Jonathan C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M. et Véronique
R. à payer à la Société Disney Enterprise Inc la somme de 2.576 € à titre de
dommages-intérêts ;
Condamne solidairement Johan M., David A., Yohann C-L, Tony
D., Jonathan C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M.
et Véronique R. à payer à la Société Warner Bros la somme de 9.568 € à titre de
dommages-intérêts ;
Condamne solidairement X T., David A., Yohann C-L.,
Tony D., Jonathan C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M. et Véronique R. à payer à la Société Warner Bros la somme de 1.472 € à
titre de dommages-intérêts ;
Condamne solidairement David A., Yohann C-L., Tony D.,
Jonathan C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M. et Véronique
R. à payer à la Société Warner Bros la somme de 8.992 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne solidairement Johan M., David A., Yohann C-L., Tony
D., Jonathan C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M.
et Véronique R. à payer à la Société Universal City Studios la somme de 4. 784
€ à titre de dommages-intérêts ;
Condamne solidairement X T., David A., Yohann C-L.,
Tony D., Jonathan C., Sandrine A., Cindy M., Thibault
M. et Véronique R. à payer à la Société Universal City Studios la somme
de 1.840 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne solidairement David A., Yohann C-L., Tony D.,
Jonathan C., Sandrine A., Cindy M., Thibault M. et Véronique
R. à payer à la Société Universal City Studios la somme de 3.680 € à titre de
dommages-intérêts ;
Rappelle qu’en application des articles 800-1 et R 91 du Code de procédure pénale, les frais de
justice pénale correspondant aux frais visés à l’article R 92 du Code de procédure pénale sont à
la charge de l’Etat, sans recours contre le condamné.
Le Tribunal : Aude Woillez (vice-présidente), Catherine Pruvost (greffier)
Avocats : Me Nicolas Boespflug, Me Christian Soulié, Me Josée-Anne Benazeraf, Me Cyril Fabre, Me Jean-François Jesus, Me David Mink, Me Bertrand Henne, Me Martine Ricouart Maillet, Me Johann Verhaest, Me Goaoc, Me David Lefranc, Me Charlotte Feutrie, Me Sabrina Guedouar, Me Mélinda Leleu, Me Christophe Hareng, Me Deseure
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.