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Jurisprudence : E-commerce

mercredi 07 janvier 2009
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 19 décembre 2008

Lancôme Parfums / Philippe P.

e-commerce

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société Lancôme Parfums et Beauté & Cie (ci-après dénommée la société Lancome) exerce une activité de fabrication de parfums et de produits pour la toilette.

Elle est titulaire
– de la marque française verbale Lancome n° 1595133 déposée le 31 mai 1990, régulièrement renouvelée depuis et visant notamment, en classe 3, les “produits de parfumerie »,
– de la marque communautaire verbale Hypnose n° 004173621 déposée le 23 décembre 2004 et visant notamment, en classe 3, les “produits de parfumerie »,
– de la marque française verbale Hypnose n° 043328579 déposée le 8 décembre 2004 et visant notamment, en classe 3, les “produits de parfumerie”,
– du modèle communautaire déposé le 20 août 2004, enregistré sous le n° 000221171-0002 et correspondant au flacon de l’eau de parfum Hypnose,
– de la marque française semi-figurative Tresor Lancome n° 1581643 déposée le 22 mars 1990, régulièrement renouvelée le 11 février 2000, désignant en classe 3 les “parfums“,
– de la marque française semi-figurative Tresor Lancome n° 1553482 déposée le 3 octobre 1989, régulièrement renouvelée le 11 juin 1999, et désignant en classe 3 les “produits de parfumerie“,
– de la marque française semi-figurative Tresor Lancome n° 1437504 déposée le 21 juin 1989, régulièrement renouvelée le 5 février 1999, et désignant en classe 3 les “produits de parfumerie“,
– de la marque française semi-figurative Tresor de Lancome Parfums Paris France n° 1595131 déposée le 31 mai 1990, régulièrement renouvelée le 31 mars 2000, et désignant en classe 3 “tous produits de parfumerie »,
– de la marque française semi-figurative Tresor n° 1564082 déposée le 7 décembre 1989, régulièrement renouvelée le 24 septembre 1999 et désignant en classe 3 les “parfums”.

Indiquant avoir constaté dans le courant du mois de janvier 2007 que Monsieur Philippe P. proposait à la vente sur le territoire français, sur le site www.ebay.fr, et sous le pseudonyme de “angel-dust59”, des flacons vaporisateurs de 50 ml de parfum “hypnose” et des flacons de 100 ml de parfum “Trésor” de “Lancôme”, portant atteinte aux marques précitées, la société Lancôme, dûment autorisée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes en date du 22 mars 2007, a fait pratiquer le 3 mai 2007 une saisie-contrefaçon au domicile de Monsieur Philippe P. ;

Par acte d’huissier en date du 15 mai 2007, la société Lancôme a fait assigner ce dernier devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon de marques par reproduction et de modèle ainsi qu’en concurrence déloyale aux fins de voir le Tribunal se déclarer compétent pour statuer sur ses demandes et d’obtenir, outre des mesures de publication du jugement à intervenir dans trois journaux de son choix aux frais du défendeur dans la limite de 5000 € par insertion ainsi que sur la page d’accueil du site accessible à l’adresse www.ebay.fr pendant une durée de trois mois, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, astreinte dont il est demandé au tribunal de se réserver la liquidation, sa condamnation au paiement, avec exécution provisoire, de la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon, de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale, et de celle de 2000 € au titre de la violation de l’article 19 de la loi du 21 juin 2004, ainsi que d’une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par dernières écritures signifiées le 27 mars 2008, la société Lancome, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, a repris, en les développant, l’ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d’instance.

Par dernières écritures signifiées le 12 juin 2008, Monsieur Philippe P., faisant en substance valoir qu’il n’est pas à l’origine des actes de contrefaçon et qu’il a vendu des quantités infimes de parfums pour un bénéfice net de 659,60 € au total, entend voir limiter à 1 (un) euro le montant des dommages-intérêts réclamés et réduire à de plus justes proportions la demande de remboursement de frais irrépétibles.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2008.

DISCUSSION

Attendu qu’il convient d’observer, à titre liminaire, que les dernières écritures de Monsieur Philippe P. ne contenant plus d’exception d’incompétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de Paris, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, lequel relèverait en tout état de cause des pouvoirs du juge de la mise en état en application des dispositions de l’article 771 du Code de Procédure Civile ;

Sur la contrefaçon

Attendu qu’aux termes de l’article L 713-2 a) du Code de la Propriété Intellectuelle “Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode“, ainsi que l’usage d‘une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement” ;

Que l’article 9 a) du règlement CE n°40/9420 décembre 1993 dispose quant à lui que “la marque communautaire confire son titulaire un droit exclusif le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée” ;

Attendu en l’espèce, qu’il ressort de l’examen des extraits du site internet “ebay.fr” versés aux débats qu’une personne agissant sous le pseudonyme “angel-dust59” a proposé à la vente, le 9 janvier 2007, des flacons vaporisateurs de 50 ml d’eau de parfum “hypnose” et des flacons de 100 ml d’eau de parfum “Trésor” de Lancôme, les produits étant présentés dans leur emballage, et qu’il a vendu le 13 janvier 2007 un flacon de 50 ml d’eau de parfum Hypnose de Lancome au prix de 42 €, hors frais d’envoi, payés par chèque établi à l’ordre de Monsieur P. ;

qu’il résulte par ailleurs du procès verbal de saisie-contrefaçon dressé à cette adresse le 3 mai 2007 par Maître Bruno Deszcz, Huissier de Justice associé à Valenciennes (59), que Monsieur Philippe P. a reconnu avoir acheté, depuis un an et demi environ, quelques parfums en Belgique, sur Quievrain (Restaurant La Bourse) ou sur le marché de Boussu, auprès d’un dénommé Tony ; que deux parfums “Tresor” , enveloppés dans un film plastique et dans une boîte de couleur orangée, ont été trouvés à son domicile ; qu’enfin Monsieur P. a indiqué avoir acheté ces produits à 20 €, les mettre à prix sur le site eBay à 24,90 €, et en souhaiter 30 € à la vente ;

qu’en outre la copie du rapport de l’expert en informatique assistant l’huissier instrumentaire, l’ensemble des copies de documents extraits de tirages internet relatifs au profil d’évaluation de Monsieur P. sur la période du 25 avril 2007 au 3 mai 2003, la facturation eBay sur la période du 15 avril 2007 au 15 mai 2006 et les mails des courriers insatisfaits ont révélé que les transactions effectuées par Monsieur P. ont notamment porté sur 71 produits “Lancome” ;

que tout en les qualifiant d’infimes, Monsieur Philippe P. ne conteste pas la réalité de ces transactions reconnaissant lui-même, par les listes qu’il verse aux débats, en avoir commercialisé 67, pas plus qu’il ne remet en cause l’identité des produits concernés avec ceux visés par l’enregistrement des marques opposées et la reproduction à l’identique des signes ;

que pour s’exonérer de toute responsabilité, il fait cependant valoir que la société Lancome ne rapporte pas la preuve, par étude comparative, que les produits objets desdites transactions n’étaient pas authentiques ;

Mais attendu que la commercialisation des produits en cause, comportant les marques précitées, sans l’autorisation du titulaire des droits de propriété industrielle correspondants, est à elle seule constitutive d’actes de contrefaçon, sans qu’il soit besoin d’établir le caractère authentique du produit lui-même, sans portée dans le cadre de la présente instance en contrefaçon de marques ;

qu’il y a lieu en outre de rappeler à toutes fins que la bonne foi, au demeurant non démontrée au cas d’espèce, est inopérante en cette matière tout comme l’est le fait que le marché a lieu sur la place publique, contrôlé et surveillé par la police locale comme le fait valoir Monsieur P. ;

Attendu que la contrefaçon par reproduction de la marque française verbale Lancome n° 1595133, de la marque communautaire verbale Hypnose n° 004173621, de la marque française verbale Hypnose n° 04 3328579, du modèle communautaire n°000221171-0002, de la marque française semi-figurative Tresor Lancome n° 1581643, de la marque française semi-figurative Tresor Lancome n° 1553482, de la marque française semi-figurative Tresor Lancome n° 1437504, de la marque française semi-figurative Tresor de Lancome Parfums Paris France n° 1595131 et de la marque française semi-figurative Tresor n° 1564082 est ainsi caractérisée ;

Sur la concurrence déloyale

Attendu que la société demanderesse reproche à Monsieur Philippe P. d’avoir commis des actes de concurrence déloyale à son encontre en commercialisant à vil prix des copies serviles de ses produits en dehors de ses circuits de distribution sélective ; qu’elle ajoute que de tels agissement portent atteinte à l’image des marques et du modèle revendiqués et d’autre part que Monsieur Philippe P. a exercé une activité de commerce électronique sans les mentions obligatoires relatives au vendeur, et ce en violation des dispositions de l’article L121-18 du Code de la consommation et de l’article 19 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, faisant valoir qu’elle aurait ainsi été privée des moyens d’identifier l’opérateur qui commercialise des produits au mépris de ses droits ;

que le défendeur fait valoir que les quantités qu’il a vendues par rapport aux autres vendeurs sur le site “ebay” sont exclusives de toute concurrence avec la société Lancome ;

Mais attendu que la commercialisation de parfums sur internet de produits présentés comme étant des parfums “Lancome” issus de la recherche et du savoir faire de la société demanderesse et dont la revente est réservée aux membres du réseau de distribution sélective qu’elle a mis en place, dont Monsieur P. ne fait pas partie, et l’atteinte à l’image et au prestige des marques opposées, constituent des actes de concurrence déloyale dont la société Lancome est bien fondée à demander réparation, peu importe que les parties ne soient pas dans une situation de concurrence économique directe ;

qu’en revanche, le grief tendant à dire que le défendeur exerce une activité de commerce électronique sans identification du vendeur en violation de l’article 19 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ne saurait prospérer dès lors que la société Lancome, qui a pu sans aucune difficulté identifier Monsieur Philippe P. et engager une action à son encontre, ne démontre pas la réalité du préjudice qu’elle invoque à ce titre ;

Sur les mesures réparatrices

Attendu qu’ainsi qu’il a été précédemment exposé, Monsieur Philippe P. a reconnu lors des opérations de saisie-contrefaçon avoir commercialisé sur le site internet accessible à l’adresse “www.ebay.fr”, 67 produits “Trésor” ou “Hypnose” au cours de la période d’août 2006 à avril 2007 précisant les avoir achetés 20 € et souhaiter les revendre à 30 € ;

qu’il résulte des éléments du dossier que la vente d’un produit “Hypnose”, le 13 janvier 2007, a été réalisée au prix de 42 € ;

Attendu qu’en considération de ces éléments, il sera accordé à la société Lancome la somme de 10 000 € en réparation du préjudice résultant des atteintes portées aux marques et au modèle dont elles est titulaire de par la banalisation manifeste de ceux-ci ;

que les actes de concurrence déloyale ci-dessus relevés seront réparés par l’octroi de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu au surplus d’autoriser la publication du présent jugement dans la presse ;

qu’en revanche la nature des actes commis commande de faire droit à la demande de publication de la présente décision sur la page d’accueil du site www.ebay.fr dans les termes précisés au dispositif ;

Sur les autres demandes

Attendu que la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient l’exécution provisoire de la présente décision.

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Lancome la totalité des frais irrépétibles et qu’il convient de lui allouer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

que Monsieur Philippe P. qui succombe sera condamné aux dépens ;

DECISION

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
– Dit qu’en commercialisant par l’intermédiaire du site www.ebay.fr des parfums objets du procès verbal de constat d’huissier du 3 mai 2007, Monsieur Philippe P. s’est rendu coupable d’actes de contrefaçon par reproduction de la marque française verbale Lancome n° 1595133, de la marque communautaire verbale Hypnose n° 004173621, de la marque française verbale Hypnose n° 04 3328579, du modèle communautaire n° 000221171-0002,de la marque française semi-figurative Tresor Lancome n° 1581643, de la marque française semi-figurative Tresor Lancome n° 1553482, de la marque française semi-figurative Tresor Lancome n° 1437504, de la marque française semi-figurative Tresor de Lancome Parfums Paris France n°1595131 et de la marque française semi-figurative Tresor, n° 1564082 dont la société Lancome Parfums et Beauté & Cie est titulaire.
– Dit que Monsieur Philippe P. a en outre commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Lancome Parfums et Beauté & Cie ;

En conséquence,
– Condamne Monsieur Philippe P. à payer à la société Lancome Parfums et Beauté & Cie la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre ainsi que la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale.
– Autorise la publication du dispositif de la présente décision sur la page d’accueil du site www.ebay.fr pendant une durée de dix jours, si nécessaire aux frais de Monsieur Philippe P., et ce sous astreinte de 300 € passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
– Se réserve la liquidation de l’astreinte.
– Ordonne l’exécution provisoire.
– Condamne Monsieur Philippe P. à payer à la société Lancome Parfums et Beauté & Cie la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– Rejette le surplus des demandes.
– Condamne Monsieur Philippe P. aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;

Le tribunal : Mme Véronique Renard (vice président), Mme Sophie Canas et M. Guillaume Meunier (juges)

Avocats : Me Damien Challamel, Me Thierry Beyrand, Me Bruno Pietrzak

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.