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Jurisprudence : Marques

vendredi 16 février 2007
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Tribunal de grande instance Nanterre 1ère chambre Jugement du 16 novembre 2006

Trokers / Vincent K.

marques

FAITS ET PROCEDURE

La société Trokers exploite une activité d’intermédiaire (ou tiers de confiance) entre acheteurs et vendeurs dans la vente à distance de produits neufs ou d’occasion sur le réseau internet, sous le nom commercial 2xMoinsCher.com et sous la marque semi figurative 2x(moins cher), déposée depuis le 13 février 2001 auprès de l’Inpi sous le n°3 082 310 pour désigner les produits et services des classes 35, 38 et 42. Elle exploite et présente son activité au travers de son site internet 2xMoinsCher.com accessible depuis les noms de domaine dont elle est titulaire : 2xmoinscher.com, 2xmoinscher.net, 2xmoinscher.biz, 2xmoinscher.org et 2xmoinscher.fr ainsi que les dérivés de ceux-ci, comme deuxfoismoinscher.com ou 3xfoismoinscher.com par exemple.

Par acte en date du 13 février 2006, la société Trokers a fait assigner devant ce tribunal Vincent K. aux fins de voir dire qu’il a commis, à son préjudice, des actes de contrefaçon de marque, d’usurpation de nom commercial et de noms de domaine et de publicité mensongère et obtenir réparation de dommage qui lui a ainsi été causé.

A l’appui de son action, la société Trokers fait valoir que Vincent K. est un particulier qui édite et exploite un site internet intitulé « business & Internet-$ money », accessible à l’adresse www.geocities.com/vk….2000, sur lequel il prodigue aux internautes des conseils sur les avantages financiers du développement d’un portail virtuel sur le réseau internet ; qu’afin de générer un chiffre d’affaires substantiel à la mise en place d’une campagne publicitaire au profit d’une société concurrente, il a réservé le mot clé 2xmoins cher auprès de la société Google France permettant l’affichage, en première position des résultats obtenus, d’un lien hypertexte publicitaire à destination du site internet du principal concurrent de la société Trokers, la société Babelstore, accessible à l’adresse www.priceminister.com, et que ce lien hypertexte était associé au message publicitaire suivant qui est mensonger et parfaitement préjudiciable aux intérêt de la société Trokers : « Réduction de 6 € : Priceminister encore moins cher : Noter votre code promo : « bienvenue » ;
qu’après constat effectué par l’Agence pour la Protection des Programmes, le 18 mars 2005, une mise en demeure a été adressée à Vincent K. le 13 juillet 2005, à laquelle celui-ci a répondu par un courrier en date du 21 juillet 2005 aux termes duquel il tentait de justifier ses agissements, soutenait l’absence de tout clic sur le lien litigieux le temps de la campagne publicitaire dite Priceminister et s’engageait à « ne plus porter atteinte d’une quelconque manière que ce soit, aux droits de propriété intellectuelle de la société Trokers » sans pour autant formuler une quelconque proposition d’indemnisation.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 3 juillet 2006, la société Trokers réitère la teneur de ses précédentes écritures et entend voir condamner Vincent K. au paiement des sommes suivantes, « à parfaire » :
– 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque, d’usurpation de nom commercial et de noms de domaine,
– 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute grave et de l’acte de publicité mensongère.
Elle sollicite, en outre, une mesure de publication du jugement avec consignation de la somme de 15 000 € par Vincent K. à cette fin, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, l’autorisation de signifier le jugement à la société Google France et l’allocation de la somme de 7500 € en application de l’article 700 du ncpc.

Vincent K. a signifié des conclusions le 12 juin 2006. Il conteste l’usage de la marque « 2xmoinscher » qui lui est reproché en soutenant que celle-ci a été mise à sa disposition par la société Google qui seule peut être tenue pour responsable d’un acte de contrefaçon de la marque de la demanderesse. Par ailleurs, il affirme n’avoir tiré aucun avantage ni bénéfice du lien qu’il reconnaît avoir créé au profit de la société Babelstore et souligne que la société Trokers ne peut se prévaloir d’aucun préjudice, faute d’élément quant à l’existence d’un éventuel chiffre d’affaires qui aurait été généré par ledit lien pour la société concurrente. Dans ces conditions, il entend voir débouter la société Trokers de ses prétentions et, subsidiairement, ramener l’indemnisation sollicitée à une euro symbolique et laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles dont elle a fait l’avance.

Vincent K. ne conteste pas avoir commis une faute mais argue de sa bonne foi en affirmant qu’il a créé le lien hypertexte litigieux par jeu et par méconnaissance totale des données juridiques concernant l’utilisation du mot clé « 2xmoinscher », locution courante, et qu’il a immédiatement supprimé celui-ci à réception du courrier qui lui a été adressé par la société Trokers.

DISCUSSION

Les droits revendiqués par la société Trokers sur ses signes distinctifs ne font pas l’objet de contestation. Par ailleurs, les pièces versées aux débats établissent suffisamment la forte notoriété qu’elle a acquise dans l’activité d’intermédiaire entre acheteurs et vendeurs dans la vente à distance de produits neufs ou d’occasion sur le réseau internet et font apparaître que Vincent K. connaissait parfaitement les société Trokers et Babelstore, les services proposés par celles-ci et leurs sites, pour en être le client et l’affilié.

Il n’est pas contesté que Vincent K. édite un site internet intitulé « business & internet-$ money » sur lequel il prodigue aux internautes des conseils sur les avantages financiers du développement d’un portail virtuel sur le réseau internet.

Il apparaît ainsi que, contrairement à ses affirmations, Vincent K. a réservé auprès de la société Google France, dans le cadre du service Adwords, le mot clé 2xmoinscher, permettant l’affichage d’un lien hypertexte publicitaire à destination du site internet de la société Babelstore, accessible à l’adresse www.priceminister.com, en toute connaissance de cause et que, ce faisant, il s’est rendu coupable de contrefaçon de marque au préjudice de la société Trokers, titulaire de la marque 2x(moinscher) au sens des articles L 713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle.

En outre, l’utilisation du nom commercial et de l’un des noms de domaine de la société demanderesse pour assurer la promotion des services fournis par la société Babelstore, directement concurrente de la société Trokers, ayant donné lieu à rémunération, constitue une faute au sens de l’article 1382 du code civil.

Vincent K. a, d’autre part, en associant un lien hypertexte à destination du site www.priceminister.com le message publicitaire suivant : « Réduction de 6 € : Priceminister encore moins cher : Noter votre code promo : « bienvenue », commis une acte de publicité trompeuse au sens de l’article L 121-1 du code de la consommation, préjudiciable à la société Trokers, ledit message étant de nature à induire l’internaute en erreur sur les qualités des services proposés par celle-ci.

L’ensemble des pièces produites et, en particulier, l’ampleur de la confusion générée dans l’esprit sur public par les agissements de Vincent K. eu égard à la place prépondérante du moteur de recherche Google et l’affichage du lien commercial litigieux à 12 451 reprises sur la période du 28 février 2005 au 31 mars 2005, permettent de faire droit à la demande d’indemnisation des préjudices subis par la société Trokers à hauteur des sommes suivantes :
– 2000 € au titre des actes de contrefaçon de marque,
– 2500 € au titre de l’utilisation illicite des noms commercial et de domaine de la société Trokers et de la publicité mensongère, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Au regard de la nature des faits engageant le responsabilité de Vincent K. et de leurs conséquences limitées du fait de la cessation des agissements illicites dès réception par celui-ci de la mise en demeure qui lui a été adressée par la demanderesse, la mesure de publication sollicitée n’est pas justifiée ; il convient de la rejeter.

La demande tendant à se faire autoriser, « en tant que de besoin », à notifier le présent jugement à la société Google France, tiers à l’instance, est sans fondement et sans objet.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée compte tenu du caractère indemnitaire des condamnations prononcées et de l’ancienneté des faits litigieux.

Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Trokers en application des dispositions de l’article 700 du ncpc à hauteur de 1500 € comprenant les frais du constat de l’Agence pour la Protection des Programmes.

DECISION

. Déclare la société Trokers recevable et bien fondée en son action à l’encontre de Vincent K.,

. Condamne Vincent K. à payer à la société Trokers à titre de dommages-intérêts les sommes de 2000 € en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de la marque 2x(moinscher) et de 2500 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;

. Déboute la société Trokers du surplus de ses demandes ;

. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

. Condamne Vincent K. à payer à la société Trokers la somme de 1500 € en application de l’article 700 du ncpc ainsi qu’aux entiers dépens.

Le tribunal : Mme Marie Claude Hervé (président), Mme Marianne Raingeard (vice présidente), Mme Emmanuelle Proust (juge)

Avocats : Me Cyril Fabre, Me Alain Nicolas

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.