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Jurisprudence : Vie privée

vendredi 01 août 2003
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé du 01 août 2003

Serge T. / Sylvia H., Monique Claire B., Amen et autres

injure - publicité - vie privée

Les faits et procédure

Serge T. expose qu’il a noué des relations d’affaires avec Sylvia H. veuve A. pour l’exploitation des droits qu’elle a recueillie dans la succession de M. G. ; que ces relations se sont détériorées ; que Sylvia H. veuve A. a publié sur le site internet www.gigurdjieff-family.com la plainte pénale avec constitution de partie civile qu’elle a déposée contre lui pour faux et escroquerie auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Créteil ; il demande sur le fondement de l’article 9-1 du code civil et 809 du ncpc la condamnation de Sylvia H. veuve A. et Monique Claire B. à lui payer une somme de 160 000 € à titre de provision sur dommages-intérêts, la condamnation des sociétés Amen à lui payer la somme de 50 000 € au même titre, la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du ncpc, la suppression des passages du texte publié qui le mettent en cause ou qui comportent son nom ; la publication sur le site d’un « communiqué de correction » ;

Monique Claire B. demande à être placée hors de cause et la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du ncpc ;

Sylvia H. veuve A., propriétaire du site, fait en particulier valoir qu’une plainte ne peut jamais présenter la personne visée comme coupable, conclut au débouté et réclame la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du ncpc ;

Les sociétés Amen indiquent qu’elles ont suspendu provisoirement la publication querellée, relèvent que leur responsabilité ne saurait être recherchée et réclament la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du ncpc ;

La discussion

Attendu qu’aucun fait n’est imputé à Monique Claire B. qui sera placée hors de cause et se verra allouer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du ncpc ;

Attendu qu’il résulte du constat d’huissier du 27 mai 2003 que Sylvia H. veuve A. expose, sur le site querellé, la difficulté qu’elle a rencontrée pour faire valoir ses droits sur l’œuvre de M. G. ; que page 3 elle indique : « nous avons été volés depuis le départ (…) ou Serge T. » ; que page 8 à 15 elle publie le récépissé de dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile et le texte de cette plainte ; que celle-ci fait l’objet d’une instruction judiciaire ; que les développements des faits argués de constituer des faux et escroqueries revêtent évidemment un caractère affirmatif et présentent, évidemment, le demandeur comme coupable ; que cette publication répond aux prévisions de l’article 9-1 du code civil ;

Que l’atteinte à la présomption d’innocence dont bénéficie le demandeur, emportera, dans les termes du dispositif, le retrait des passages incriminés et l’insertion d’un communiqué, l’allocation d’une provision sur dommages-intérêts d’un montant de 3500 €, d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du ncpc ;

Attendu que les sociétés Amen font observer que seule la société Amen Espagne est hébergeur du site querellé ; que revendiquant l’application de l’article 15 de la directive du 8 juin 2000/31/CE et du droit français tel qu’il résulte des dispositions de l’article 43-8 de la loi n°86/1067 du 30 septembre 1986 modifiée elle demande, à bon droit, que son absence de responsabilité soit reconnue ;

Qu’il y a lieu de placer hors de cause les sociétés Amen France et Amen Grande Bretagne et d’allouer aux défenderesses ensemble la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du ncpc ;

La décision

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,

. Plaçons Monique Claire B., la société Amen, la société Amen Limited hors de cause ;

. Condamnons Sylvia H. veuve A., propriétaire du site internet www.gigurdjieff-family.com, hébergé par la société Amen Espana, à procéder, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du délai de 48 heures suivant la présente ordonnance exécutoire sur minute, au retrait du nom de Serge T. à l’écran 3 du site, au retrait des écrans 8 à 15 dudit site ;

. Lui faisons injonction de placer sur la page d’accueil de ce site, sous la même astreinte et dans le même délai, le communiqué suivant, qui y sera maintenu pendant un délai de 3 mois ;

« Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 1er août 2003, Serge T. a fait constater que le contenu de ce site portait atteinte à la présomption d’innocence dont il bénéficie et obtenu la suppression du texte qui le mettait en cause ».

. Condamnons Sylvia H. veuve A. à payer à Serge T. à titre de provision sur dommages-intérêts la somme de 3500 €, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du ncpc ;

. Condamnons Serge T. à payer aux sociétés Amen la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du ncpc, à Monique Claire B. la somme de 800 € ;

. Laissons les dépens à la charge de Sylvia H. veuve A.

Le tribunal : Louis Marie Raingeard de la Bletière (premier vice président)

Avocats : Me Patrick Jardon, Me Etienne Riondet, Me Cyril Fabre

 
 

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