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Jurisprudence : Vie privée

lundi 22 septembre 2003
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé du 22 septembre 2003

Univertours / Alexis S., Amen

injure - site - vie privée

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé des 9 et 10 septembre 2003 ;

Vu les conclusions de la société Agence des médias numériques (Amen), les conclusions en intervention volontaire de la société Couleur Pastel, la note de Alexis S. déposées à l’audience du 15 septembre 2003 ;

La société de droit espagnol Univertours et M. Philippe B. ont assigné Alexis S. et la société Amen, hébergeur du site internet du premier : www.soutenezmoi.net pour obtenir sous astreinte qu’il lui soit fait défense de procéder ou faire procéder à la diffusion auprès du public, par tous moyens d’information susceptibles de porter atteinte à l’image et aux droits de M. Philippe B. et à la réputation commerciale de la société Univertours et de ses enseignes, d’ordonner à la société Amen et à Alexis S., sous astreinte, de procéder à la fermeture du site www.soutenezmoi.net, de condamner Alexis S. à leur payer la somme de 7500 €, chacune, au titre de l’article 700 du ncpc ;

Intervenante volontaire, la société Couleur Pastel, forme les mêmes demandes pour ce qui la concerne et réclame la somme de 3000 € à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du ncpc ;

La société Amen fait valoir son statut d’hébergeur du site querellé, la suspension de l’hébergement du site dès l’assignation, l’impossibilité technique de supprimer les seuls passages incriminés par les demandeurs et réclame la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du ncpc à la partie succombante ;

Alexis S. conteste les critiques faites de l’information qu’il diffuse, demande la réactivation du site, réclame la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du ncpc ;

Au cours de l’audience Alexis S. invitant les demandeurs à l’assigner pour diffamation, il a été observé aux parties que l’application de la loi du 29 juillet 1881 au présent litige, engagé sur le fondement de l’article 809 du ncpc, pouvait affecter leur action ; les demandeurs ne sont pas intervenus sur ce point ;

La discussion

Attendu que comme l’expriment les conclusions en intervention volontaire de la société Couleur Pastel, les demandeurs agissent pour qu’il soit mis un terme à la diffusion d’allégations susceptibles de porter atteinte à leur honneur et à leur considération, Alexis S. leur reprochant des actes de contrefaçon ou de complicité de contrefaçon, une tentative d’agression, un harcèlement moral et financier.

Que dès lors le formalisme prescrit par le chapitre V de la loi du 29 juillet 1881 doit être respecté à peine de nullité, que les assignations et les conclusions en intervention volontaire reposant sur l’article 809 du ncpc ne l’ont pas pris en compte, que les actes introductifs d’instance sont nuls ;

Qu’en effet, l’ordonnance du 2 juillet 2003 concluant qu’il n’y avait lieu à référé sur une demande qui poursuivait l’interdiction de l’ouverture du site n’a pas pris acte d’engagements de Alexis S. relatifs à son contenu, se limitant à constater que l’exposé du projet ne représentait pas pour les demandeurs un dommage imminent ; que dès lors aucune mesure ne peut être prise en raison d’une violation d’un « contrat judiciaire » qui n’a pas été formalisé ;

Attendu que l’hébergeur ne peut être recherché en raison des informations publiées sur les sites qu’il abrite ; qu’en particulier il n’est pas compétent pour qualifier celles-ci de diffamatoire ou d’injurieuse ; que toutefois à défaut d’une communication préalable à l’audience de la note comportant sa demande et de production du contrat qui les lie, Alexis S. ne fournit pas les éléments permettant que soit ordonnée la réactivation du site ; que la somme due à la société Amen par les demandeurs, in solidum, sera arrêté à 1500 € ;

Qu’il ne sera pas fait droit à la demande formée au même titre par Alexis S. qui ne paraît pas avoir pris en compte les observations faites lors de l’audience précédente relative à l’application aux sites internet du droit de la presse ;

La décision

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,

. Déclarons nulles les assignations des 9 et 10 septembre 2003 et irrecevable les conclusions en intervention volontaire de la société Couleur Pastel ;

. Condamnons la société Univertours et M. Philippe B., in solidum, à payer à la société Amen la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du ncpc et les dépens.

Le tribunal : Louis-Marie Raingeard de la Bletière (premier vice président)

Avocats : Me Stéphane Perrin, Cyril Fabre, SCP Amsellem Azran & associés

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.